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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 31 mars 2025, n° 24/05464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
31 Mars 2025
N° RG 24/05464 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6WL
Code NAC : 50D
[G] [T]
C/
S.A.S. HCM CAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 31 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 27 Janvier 2025 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET .
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T], né le 23 juillet 1988 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S. HCM CAR, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 895 239 325 dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits :
Par certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 08 juillet 2023, Monsieur [G] [T] a acquis, auprès de la société HCM CAR, un véhicule LIGIER JS550 immatriculé [Immatriculation 4], véhicule sans permis, pour un montant de 8 465 euros incluant la carte grise d’un montant de 65 euros.
La première mise en circulation du véhicule date du 29 septembre 2017 et, lors de la vente, il affichait 56 800 km au compteur.
Pour un montant de 35 euros par mois sur une durée de 36 mois, la vente a été assortie d’une garantie de type Extension GP ZEN.
Peu après l’acquisition, l’acquéreur a remarqué l’apparition de fissures sur la carrosserie. Des éléments devaient également être remplacés : amortisseurs et silents blocs.
Le garage AVENIR SANS PERMIS, auquel Monsieur [G] [T] a confié son véhicule, a chiffré le 20 octobre 2023, par devis, les travaux de révision à la somme de 867,03 euros incluant les remplacements prévus et le 18 janvier 2024, par devis, les travaux réparatoires à la somme de 8 065,49 euros.
Par courrier du 6 février 2024, l’assureur “protection juridique” PACIFICA de l’acquéreur, demandait au vendeur de prendre en charge le coût des travaux de remise en état du véhicule.
Via le même assureur, une expertise amiable a été réalisée le 27 mars 2024 par le cabinet IDEA NORD DE FRANCE EXPERTISES, la société HCM CAR ne se présentant pas aux opérations.
Cette dernière a conclu à la présence de fissures intrinsèques au véhicule, qualifiant ce désordre d’important, d’antérieur à la vente et limitant l’usage du véhicule (entrée d’eau et risque d’aggravation) outre une absence de préparation du véhicule avant sa vente. Aucun choc n’a été relevé.
Un nouveau courrier du 18 avril 2024 a été adressé au vendeur par l’assureur de l’acquéreur et bien reçu le 23 avril 2024, sans réponse.
Procédure :
Par exploit de commissaire de justice du 27 août 2024, Monsieur [G] [T] a donné assignation à la SAS HCM CAR (signification de l’acte à l’étude) d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
— vu les articles 1603, 1604, 1231-1, 1343-2, 1641 du code civil // vu les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation,
— déclarer Monsieur [G] [T] recevable et fondé en ses demandes,
A titre principal,
— juger que la société HCM CAR n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme,
A titre subsidiaire,
— juger que le véhicule vendu à Monsieur [T] par la société HCM CAR présente un vice caché au jour de la vente.
En conséquence,
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 8 juillet 2023 entre la société HCM CAR et Monsieur [T] portant sur le véhicule d’occasion LIGIER JS50 immatriculé [Immatriculation 4] aux torts exclusifs de la société défenderesse.
— condamner la société HCM CAR à payer à Monsieur [G] [T] les sommes suivantes :
* remboursement du prix d’achat du véhicule 8 400,00 €
* frais d’immatriculation 65,00 €
* frais de garantie 1 260,00 €
* assurance automobile 1 557,86 €
* préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule 1 000,00 €
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— juger que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs de la société défenderesse et après le règlement effectif de l’ensemble des sommes dues par la société HCM CAR et qu’à défaut de reprise du véhicule par la société défenderesse dans le mois suivant la signification du jugement, le requérant pourra en disposer à sa guise,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de PARIS avec mission ci-dessus décrite.
En tout état de cause,
— condamner la société défenderesse à verser à Monsieur [T] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
— condamner la société défenderesse en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP EVODROIT.
A titre principal, Monsieur [G] [T] soutient que son vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme, se fondant sur les articles 1603 et 1604 du code civil ainsi que la jurisprudence y afférente. Rappelant que la société HCM CAR est par ailleurs un vendeur professionnel, il précise qu’elle est tenue à la garantie légale de conformité prévue aux articles L.217-4 et suivants du code de la consommation ajoutant que les défauts de conformité apparaissant dans les 12 mois de la vente sont présumés exister au moment de la vente. Il estime que la société HCM CAR, professionnel de la vente de véhicule d’occasions, lui a vendu, en sa qualité de profane en matière automobile, un bien non conforme car présentant d’importants désordres de fissuration et limitant fortement son utilisation. Il sollicite donc le remboursement du prix du véhicule ainsi que des frais afférents.
A titre subsidiaire, il demande la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et les articles 1641 et suivants du code civil. Il précise que les fissurations limitent l’utilisation du bien, étaient imperceptibles pour un acquéreur profane, le rendent dangereux ne permettant pas son usage.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [G] [T] sollicite une expertise pour le cas où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé sur l’origine du sinistre, les responsabilités et les préjudices subis. Il souhaite qu’il s’agisse d’un expert près la cour d’appel de Paris avec mission habituelle en la matière.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie à l’assignation susvisée conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 novembre 2024, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 27 janvier 2025, et le conseil de la partie constituée a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 31 mars 2025.
MOTIVATION
* Les demandes tendant à voir « juger » formulées par la partie n’étant que l’expression des moyens soulevées par elle au soutien de ses demandes, et non des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas tenu de statuer de leur chef et leur mention n’apparaîtra pas au dispositif de la présente décision.
* Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée en étude, le commissaire de justice instrumentaire ayant pris la peine de vérifier l’adresse sur le site “societe.com”, le nom du dirigeant de la société HCM CAR étant bien inscrit sur la boîte aux lettres. Par ailleurs, Monsieur [G] [T] produit un extrait du registre national des entreprises daté du 25 août 2024 sur lequel, l’adresse de la société HCM CAR est bien celle où l’assignation a été délivrée, le dirigeant étant toujours Monsieur [Y] [K].
En conséquence, la demande est régulière et recevable en la forme.
1/ Sur la nature des désordres constatés :
Selon les dispositions de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose.
Encore faut-il que cette dernière soit conforme c’est-à-dire fidèle à la description qui en a été faite. Cette conformité doit s’apprécier au moment de la vente.
En l’espèce, il résulte des deux devis produits dont le premier liste de nombreux défauts relevés sur le véhicule mais aussi des conclusions de l’expertise amiable à laquelle la société HCM CAR ne s’est pas rendu que la multitude de problèmes affectant le véhicule ne sont pas un défaut de conformité mais des vices cachés car ils grèvent la destination normale du bien.
En conséquence, la demande fondée sur le défaut de conformité sera rejetée.
Il résulte des articles 1641 et suivants du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, l’action a été exercée dans le délai de prescription retenu, de sorte qu’elle est recevable.
Afin que la garantie contre les vices cachés puisse s’appliquer, le vice doit remplir trois conditions cumulatives :
• Être existant au moment de l’achat,
• Rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou en diminuer fortement l’usage,
• Être non apparent au moment de l’achat.
En l’espèce, le devis du 20 octobre 2023, trois mois après l’acquisition du véhicule, relève qu’il est nécessaire de procéder à la révision, au remplacement de la courroie de l’alternateur, au remplacement des silents bloc d’échappement et des amortisseurs arrière. Le garage note également les défauts suivants :
“- léger défaut démarrage
— défaut ajustement pare choc avant (choc?)
— aile arrière droite cassée
— feux arrière droit cassé
— pare choc arrière cassé côté gauche
— manque pattes fixation pare choc arrière côté gauche
— rayures aile arrière gauche
— fissure du au mauvais ajustement aile avant gauche et porte conducteur
— accroc jante gauche
— bruit feux gauche lors passage code/plein phare
— pas d’antibrouillard arrière
— mauvaise fixation boîte à gant
— poignée intérieure porte conducteur fissures.”
Devant l’ampleur des défauts notés par le professionnel, Monsieur [G] [T] a même cru pendant un moment que le véhicule avait été accidenté avant la vente sans qu’il n’en ait été averti, tel que cela ressort des termes du courrier de la PACIFICA du 6 février 2024 “les amortisseurs sont à changer ainsi que deux cylindres blocs, une fissure est apparue sur le toit, et il apparaît que le véhicule serait accidenté”.
Le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet IDEA confirme l’existence de ses désordres en concluant :
“Ce véhicule sans permis présente des fissures au niveau de la carrosserie prenant naissance au niveau du pare brise avant, en partie supérieure sur le pare brise et en partie inférieure sur la baie de pare brise.
Au niveau des fissures constatées, nous ne constatons aucune trace de choc, les désordres sont intrinsèques au véhicule.
Ce désordre est important, antérieur à la vente et limite l’usage de ce véhicule, rentré d’eau et risque d’aggravation.
La fissure en partie avant du pavillon génère une entrée d’eau importante en cas de pluie, limitant l’usage de ce véhicule et un risque.
Nous constatons que ce véhicule présente une absence de révision et préparation avant la vente, uniquement une vidange moteur et un remplacement d’une serrure.”
Cette expertise confirme l’existence de vices, antérieurs à la vente, cachés car non visibles pour un profane ou apparus peu après la vente et donc en germe et rédhibitoires, le véhicule ne pouvant recevoir une utilisation normale.
Le kilométrage relevé est de l’ordre de 58 056 km de sorte qu’entre l’achat et la date de l’expertise, le véhicule a effectué seulement 1 256 km, ce qui ne peut expliquer de tels désordres.
En outre, l’expert a relevé que le véhicule n’avait pas été révisé ni préparé avant la vente, ce qui est contraire à ce que les consommateurs profanes peuvent attendre d’un professionnel de l’automobile, lequel n’a même pas remis le carnet d’entretien du véhicule.
Enfin, les constations de l’expert se poursuivent par une litanie de problèmes du véhicule en dehors des conclusions à savoir notamment : “le moteur n’est pas maintenu suffisamment et vibre lors de son fonctionnement. (..) Dans l’habitacle, la garniture intérieure noir de pavillon présente des traces blanches et la présence d’humidité et passage d’eau (..) Le sélecteur de “vitesses” ne se verrouille pas dans al position sélectionnée, il faut le remonter pour sectionner le mode D, N ou R anormal”.
Le devis du garage AVENIR SANS PERMIS du 18 janvier 2024 prévoit un montant des travaux réparatoires à hauteur de 8 065,49 euros soit quasiment le prix du véhicule lors de son achat. Cela confirme également l’existence des vices cachés relevés, le véhicule étant “économiquement” irréparable.
En conséquence, Monsieur [G] [T] a prouvé que son véhicule est affecté de vices cachés et le bien fondé de son action en ce sens.
2/ sur les demandes :
* les restitutions
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des article 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
En l’espèce, Monsieur [G] [T] sollicite la résolution de la vente intervenue.
La résolution de la vente entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent donc être remises dans l’état dans lequel elle se trouvaient avant cette cession; cela emporte l’obligation pour le requérant de restituer le véhicule et pour le vendeur de restituer le prix de vente.
Le tribunal fait droit à la demande de Monsieur [G] [T] en ce sens. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande conditionnant la restitution du véhicule au remboursement préalable du prix, les restitutions devant être réciproques.
* les frais accessoires :
La société HCM CAR étant une professionnelle, elle doit indemniser le demandeur de tous ses préjudices en vertu de l’article 1645 du code civil. Elle ne pouvait ignorer les défauts affectant le bien et ce d’autant plus qu’elle n’a pas pris la peine de préparer le véhicule avant la vente et de procéder à sa révision pour s’assurer de vendre un bien exempt de défauts.
En conséquence, elle sera condamnée à rembourser à Monsieur [G] [T] les sommes suivantes:
— prix d’achat du véhicule 8 400 euros
— frais d’immatriculation 65 euros
En revanche, les frais de garantie, laquelle n’a pas servi, ne sont pas étayés par des preuves de paiement et ne peuvent donc pas être remboursés. Monsieur [G] [T] ne justifie en rien avoir acquitté la somme de 35 euros par mois entre la date d’achat et la fin des 36 mois, ni même la somme de 1 260 euros représentant l’intégralité de la garantie sur 3 ans comme prévue au contrat. Faute de cette preuve de paiement, il ne sera pas fait droit à cette demande, le demandeur ne fournissant que le contrat et non les paiements. Le tribunal ignore donc si des paiements ont effectivement eu lieu et sur quelle période.
Il en va de même des frais d’assurance pour le véhicule, Monsieur [G] [T] ne produisant qu’une capture d’écran d’une simulation d’une assurance avec date d’effet au 12 janvier 2024, le tarif étant valable jusqu’au 31 mars 2025, là encore sans justifier de factures, de preuve d’acquittement de l’assurance, étant précisé qu’il a dû assurer le bien avant cette date. Rien ne prouve qu’il a contracté ce contrat d’assurance à ce tarif ni qu’il s’est acquitté de ce montant de cotisation de sorte que cette demande sera rejetée.
Enfin, aucun élément n’est fourni sur une éventuelle immobilisation du véhicule et sa durée, l’expertise amiable précisant que “le véhicule n’a pas été immobilisé”.
Là encore, sans élément de preuve de cette immobilisation et de sa durée, le tribunal ne peut faire droit à cette demande.
Par ailleurs, le tribunal assortit les condamnations pécuniaires de la société HCM CAR de l’intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS HCM CAR succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Emilie VAN HEULE, membre de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du Val d’Oise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS HCM CAR, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à Monsieur [G] [T].
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution du contrat de vente intervenu entre Monsieur [G] [T] et la SAS HCM CAR le 8 juillet 2023 et concernant le véhicule d’occasion de marque LIGIER modèle JS 50 immatriculé [Immatriculation 4],
CONDAMNE la SAS HCM CAR à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 8 400 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule,
CONDAMNE la SAS HCM CAR à verser à Monsieur [G] [T] la somme de 65 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule.
ASSORTIT les condamnations pécuniaires ci-avant de l’intérêt au taux légal à compter du 27 août 2024, date de délivrance de l’assignation de la présente procédure,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à restituer le véhicule, objet du contrat, à la SAS HCM CAR, aux frais de cette dernière,
DIT que faute pour la SAS HCM CAR de reprendre le véhicule dans les deux mois suivants la signification du présent jugement, Monsieur [G] [T] pourra en disposer sans frais ni somme à verser,
CONDAMNE la SAS HCM CAR à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la SAS HCM CAR aux dépens dont distraction au profit de Maître Emilie VAN HEULE, membre de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du Val d’Oise.
Ainsi jugé le 31 mars 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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