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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 18 juil. 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00528 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IKPJ
AFFAIRE : S.A. ICF NORD EST / [Y] [E], [B] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame LELONG Jessy, Magistrat
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. ICF NORD EST,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mylène LEFEBVRE CHAPON, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [B] [N],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024007806 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Christine BOUQUET-WATTEZ, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2006, la SA de HLM ICF NORD EST a donné à bail à monsieur [Y] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer dont le montant s’élève à 264,92 euros hors charges, avec un dépôt de garantie d’un montant identique.
Le 15 janvier 2022, le locataire a adressé un courrier au bailleur lui indiquant qu’il ne résidait plus dans le logement et qu’une seule personne y habitait, madame [B] [E] [N], le bailleur demandant alors au locataire de régulariser un congé tenant compte du préavis par courrier du 18 février 2022 demeuré sans effet.
Monsieur [Y] [E] et madame [B] [N] ont alors demandé un transfert de bail au profit de madame [N], ce qui a été refusé par le bailleur par trois courriers en date du 18 février 2022, 22 septembre 2022 et 24 novembre 2022.
Une sommation d’avoir à justifier de l’occupation des lieux sous un mois a été signifié à monsieur [Y] [E] le 25 juillet 2024, demeurée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2024, la SA de HLM ICF NORD-EST a fait assigner monsieur [Y] [E] et madame [B] [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE.
Elle demande au juge du contentieux de la protection de :
Prononcer la résiliation du bail ;Déclarer madame [B] [N] occupante sans droit ni titre ;Ordonner l’expulsion de monsieur [Y] [E] et madame [B] [N] et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner in solidum monsieur [Y] [E] et madame [B] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à deux fois le montant du loyer mensuel avec charges et subissant les mêmes variations, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner in solidum monsieur [Y] [E] et madame [B] [N] au paiement de la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum monsieur [Y] [E] et madame [B] [N] au paiement des frais et dépens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les actes et formalités du Commissaire de justice.
Par conclusions récapitulatives, le bailleur maintient les termes de son assignation ajoutant solliciter que madame [B] [N] et monsieur [Y] [E] soient déboutés de leurs demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 mai 2025.
La SA de HLM ICF NORD-EST, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulatives.
Monsieur [Y] [E], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter mais a écrit afin de solliciter un report de l’audience du 23 mai 2025 en joignant un justificatif d’hospitalisation pour le 03 juin 2025, sans cependant joindre un document attestant de l’impossibilité de se déplacer de sorte que la demande de renvoi a été rejetée.
Madame [B] [N] régulièrement citée à étude a comparu représentée par son conseil et sollicite par voie de conclusions :
Constater le transfert de location au profit de madame [B] [N]Débouter la SA ICF NORD EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire :
Accorder à madame [B] [N] un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges ;Laisser à chacun la charge de ses frais et dépens.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au tribunal.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conséquences de la non comparution de monsieur [E]
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
La demande de résiliation du bail à l’égard de monsieur [E]
Aux termes de l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
« Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement.
Cette mise en demeure, faite par acte d’un commissaire de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.
S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de l’état d’abandon du logement.
Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus. »
En l’espèce la SA de HLM ICF NORD EST justifie avoir signifié à monsieur [Y] [E] une sommation d’avoir à justifier de l’occupation des lieux sous un mois le 25 juillet 2024, demeurée sans effet, et avoir réalisé un constat par commissaire de justice le 10 décembre 2024 sur l’état d’occupation du logement, sans que le commissaire de justice ait cependant pu rentrer dans les lieux.
L’action en résiliation du bail doit en conséquence, être déclarée recevable.
Il convient dès lors de prononcer la résiliation du bail à compter de la présente décision.
Dès lors depuis cette date, monsieur [Y] [E], occupant sans droit ni titre du logement à compter du prononcé du présent jugement, sera condamné à restituer les lieux loués situés [Adresse 2].
Sur l’indemnité d’occupation sollicitée à l’égard de monsieur [E] et madame [N]
Madame [B] [N] est également occupant sans droit ni titre dudit logement dans la mesure où la novation ne se présume pas et que le bailleur justifie avoir refusé la cession du bail par trois courriers en date du 18 février 2022 , 22 septembre 2022 et 24 novembre 2022.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner in solidum monsieur [Y] [E] et madame [B] [N] à son paiement à compter de la présente décision.
Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’indemnité d’occupation, créance éventuelle, d’intérêts moratoires, le montant de cette indemnité constituant la fixation du juste préjudice du bailleur au regard des prérogatives dont il bénéficie pour obtenir l’expulsion.
Sur la demande de délai à hauteur de 12 mois de madame [N] pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
Il résulte cependant du constat dressé par Commissaire de justice le 10 décembre 2024 que la voisine ne rencontrait qu’ « épisodiquement une dame » se rendant dans le logement.
Dans ces circonstances, la demande de madame [N] sera rejetée.
Les demandes accessoires
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Y] [E] et madame [B] [N], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
Les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte-tenu des sommes dues par monsieur [Y] [E] et madame [B] [N], de la vocation de bailleur social de la SA de HLM ICF NORD EST et de la spécificité du présent contentieux, notamment quant à son impact socio-économique, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA de HLM ICF NORD EST recevable ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la SA de HLM ICF NORD EST et Monsieur [Y] [E] et portant sur le logement situé [Adresse 2] à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux par remise des clés au bailleur, l’expulsion de monsieur [Y] [E] et madame [B] [N] et de tout occupant de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles meublants est régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le Département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [E] et madame [B] [N], en tant que de besoin, à payer à la SA de HLM ICF NORD EST, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer augmenté des charges, et ce à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que la commission de médiation peut être saisie en vue d’une offre de logement dans le département, dans les conditions de l’article L441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
DÉBOUTE la SA de HLM ICF NORD EST du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [E] et madame [B] [N] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA de HLM ICF NORD EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le 18 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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