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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 15 avr. 2026, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IKNF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Madame [R] [S] épouse [P] [Z]
née le 23 Juillet 1942 à NANTES (44000), demeurant 1 rue Bernard Gombert – 27300 BERNAY
Représentée par Me Laurent GOMIS, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [I] [P] [Z] époux [S]
né le 18 Mars 1938 à BERNAY (27300), demeurant 1 rue Bernard Gombert – 27300 BERNAY
Représenté par Me Laurent GOMIS, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS
S.A. SNCF RESEAU, dont le siège social est sis 15-17 rue Jean-Philippe Rameau – 93200 SAINT DENIS
Représenté par Me François MUTA, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Maryline VIGNON
DÉBATS : en audience publique du 04 mars 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 15 avril 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée
**************
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IKNF – ordonnance du 15 avril 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [P] [Z] et Madame [R] [S] épouse [P] [Z] sont propriétaires d’une maison située à BERNAY (27 300), 1 rue Bernard Gombert. Leur parcelle est contiguë par le jardin avec celle donnant sur la gare de BERNAY ainsi que sur une partie de la voie ferrée, appartenant au groupe SNCF.
Soutenant que les travaux d’aménagement et de réhabilitation de la gare de BERNAY ainsi que de la voie ferrée et des terrains attenants réalisés par la SNCF RÉSEAU ont causé des dommages sur leur mur séparatif de propriété, Monsieur [I] [P] [Z] et Madame [R] [S] épouse [P] [Z] ont fait établir, par Maître [O] [N], un procès-verbal de constat le 13 octobre 2025 qui fait état d’une végétation dense et non entretenue sur la parcelle appartenant à la SNCF se trouvant juste derrière le mur appartenant aux requérants, qui est fortement dégradé.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, Monsieur [I] [P] [Z] et Madame [R] [S] épouse [P] [Z] ont fait assigner la SA SNCF RÉSEAU devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
À l’audience du 17 décembre 2025, la SA SNCF RÉSEAU ne s’est pas faite représenter.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, à la demande du conseil de la SNCF RÉSEAU et avec l’accord de la partie adverse, le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’EVREUX a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 04 mars 2026 afin de permettre au conseil de la SA SNCF RÉSEAU de conclure en défense.
À l’audience du 04 mars 2026, se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 03 mars 2026, la SA SNCF RÉSEAU demande au Président de ce tribunal, statuant en référé, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée et mettre les dépens à la charge des consorts [P] [Z].
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Monsieur [I] [P] [Z] et Madame [R] [S] épouse [P] [Z] versent aux débats un procès-verbal de constat du 13 octobre 2025, dressé par Maître [O] [N], Commissaire de justice à THIBERVILLE. Il est fait état de la présence d’une végétation dense non entretenue sur la parcelle appartenant à la SNCF, se trouvant juste derrière le mur appartenant aux requérants. Il est précisé que ces végétaux mesurent plus de deux mètres de hauteur et se situent à moins de deux mètres de distance de la ligne séparative des parcelles. Il est également relevé que la terre qui dépend du terrain de la SNCF n’est retenue que par le mur se trouvant sur la parcelle des époux [P] [Z], ce mur étant fortement dégradé par cette situation. En effet, il est constaté des fissures, des décollements, un défaut d’aplomb ainsi qu’une déformation du mur sous la poussée de terre. Les photographies annexées démontrent l’ampleur de ces désordres.
Ainsi, compte-tenu de la vraisemblance des désordres allégués, Monsieur [I] [P] [Z] et Madame [R] [S] épouse [P] [Z] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SA SNCF RESEAU aux fins de voir établir la cause et l’origine des dommages, et évaluer le montant des préjudices.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée avec la mission détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [I] [P] [Z] et Madame [R] [S] épouse [P] [Z] seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[V] [T]
39 bis Rue Georges Clémenceaux
76530 GRAND COURONNE
Tél : 06.35.17.69.44 Mél : a.zri@cegce.fr
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rouen ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après s’être rendu sur les lieux situés à BERNAY (27 300), 1 rue Bernard Gombert, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
1. Décrire et photographier les lieux ;
2. Rechercher l’existence des désordres allégués dans l’assignation du 13 novembre 2025 ainsi que dans le procès-verbal de constat du 13 octobre 2025 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, les décrire dans leur nature et dans leur importance ; les photographier ; dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ; numéroter chaque vice pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des vices, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
3. Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
4. Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l’immeuble ;
5. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au vice ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
6. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Monsieur [I] [P] [Z] et Madame [R] [S] épouse [P] [Z] devront consigner la somme de 4 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.tj-evreux@justice.fr ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] [Z] et Madame [R] [S] épouse [P] [Z] aux entiers dépens.
Le greffier La présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce
requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal
Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte
lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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