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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 8 oct. 2025, n° 17/03666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25] [1]
[1] 5 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
5 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 17/03666 – N° Portalis 352J-W-B7C-COAIA
N° MINUTE :
Requête du :
31 Juillet 2017
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E]
domicilié : chez M [Y] [U] [Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, subsitué par Maître PAPPO, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société [21]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Maître Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, subsitué par Maître Victor Jean-Baptiste, avocat plaidant
[14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée Maître Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, absent lors des débats
Décision du 08 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 17/03666 – N° Portalis 352J-W-B7C-COAIA
[11] [Localité 25] [24]
CONTENTIEUX ET LUTTRE [Localité 18] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 22]
[Localité 6]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE:
[28]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Thomas HUMBERT, substitué par Maître Delattre, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [E], salarié du [17] (ci-après « [23] »), anciennement [21], en qualité de plongeur en cuisine, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 septembre 2015 à 15h12.
Selon la déclaration d’accident du travail du 11 septembre 2015, les circonstances de l’accident sont décrites comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : La victime a quitté la salle de restaurant après le debriefing et a enjambé la passerelle et sauté dans le vide.
Nature de l’accident : Chute de 7 mètres
Objet dont le contact a blessé la victime :
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : Multiples endroits
Nature des lésions : Multiples fractures ».
Par décision du 06 avril 2016, la [16] [Localité 25] (ci-après « [19] » ou « la Caisse ») a reconnu le caractère professionnel de l’accident, ce qui n’a pas été contesté par l’employeur.
Par requête du 31 juillet 2017, Monsieur [W] [E] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le médecin-conseil de la [19] a fixé la date de consolidation au 1er juillet 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 50 %.
Par requête du 15 novembre 2018, Monsieur [W] [E] a contesté le taux d’incapacité permanent partielle, et par jugement du 7 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Paris 2025 a confirmé le taux d’incapacité permanente à 50 %.
En outre, Monsieur [W] [E] a été licencié pour inaptitude le 30 novembre 2018.
Par jugement du 25 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— mis hors de cause la [13] de la [26] ;
— déclaré Monsieur [W] [E] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
— dit que l’accident de travail dont Monsieur [W] [E] a été victime le 10 septembre 2015 trouve son origine dans une faute inexcusable du [23] ;
— ordonné la majoration intégrale de la rente à son maximum en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise, en évaluation des préjudices subis confiée au Docteur [X] [V] ;
— fixé la provision à valoir sur la rémunération des frais d’expertise à la somme de 1.500 euros que sera avancée par l’assurance maladie de Paris qui consignera ladite somme auprès de la régie du tribunal judicaire de Paris ;
— fixé la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [W] [E] à la somme de 15.000 euros ;
— débouté Monsieur [W] [E] du surplus de ses demandes ;
— condamné le [23] à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la mesure d’expertise, la consignation d’expertise, la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [W] [E], et les frais irrépétibles ;
— renvoyé l’affaire à l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 17 juin 2020 à 9h00 pour fixation d’un calendrier.
Par lettre recommandée du 10 mars 2020 adressée au greffe de la Cour d’appel de Paris, le [23] a interjeté appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris rendu le 25 février 2020.
Par arrêt du 22 mars 2024, la Cour d’appel de [Localité 25] a notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la [27] en sa qualité d’assureur du [23] ;
— déclaré le présent arrêt opposable à la [27] ;
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 25 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
— avant dire droit ordonné un complément d’expertise médicale judiciaire afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [W] [E] ;
— condamné le [23] à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
— condamné le [23] aux entiers dépens de l’appel.
L’expert a rendu son rapport le 22 avril 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juillet 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en ouverture de rapport déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [W] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de ses préjudices suite à la faute inexcusable du [23] au titre de son accident de travail du 10 septembre 2015 comme suit :
*15.000 euros en réparation des souffrances endurées physiques et morales ;
*3.000 euros en réparation de son préjudice esthétique ;
*19.663,33 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;
*10.000 euros en réparation de son préjudice sexuel ;
*5.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément ;
*115.800 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent ;
*60.000 euros au titre des frais à sa charge en lien avec les séquelles du fait de son accident du travail ;
— dire que la [20] [Localité 25] fera l’avance de l’ensemble des sommes dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur, le [23] ;
— condamner le [23] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par conclusions sur rapport d’expertise n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, le [23], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
— à titre principal, débouter Monsieur [W] [E] de sa demande formulée au titre des souffrances physiques et morales et à titre subsidiaire, fixer le montant de l’indemnisation du préjudice subi à la somme de 3.000 euros ;
— à titre principal, débouter Monsieur [W] [E] de sa demande formulée au titre du préjudice esthétique et à titre subsidiaire, fixer le montant de l’indemnisation du préjudice subi à la somme de 800 euros ;
— débouter Monsieur [W] [E] de sa demande formulée au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément ;
— à titre principal, débouter Monsieur [W] [E] de sa demande formulée au titre de l’indemnisation du préjudice sexuel et à titre subsidiaire, fixer le montant de l’indemnisation à la somme maximale de 1.000 euros ;
— à titre principal, débouter Monsieur [W] [E] de sa demande formulée au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et à titre subsidiaire, fixer le montant de l’indemnisation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme maximale de 9.531,25 euros ;
— à titre principal, débouter Monsieur [W] [E] de sa demande formulée au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et à titre subsidiaire, fixer le montant de l’indemnisation maximale de 79.200 euros ;
— à titre principal, débouter Monsieur [W] [E] de sa demande formulée au titre des frais en lien avec les séquelles de l’accident du travail et à titre subsidiaire, fixer le montant de l’indemnisation à la somme maximale de 21.535 euros ;
— En tout état de cause :
— juger que la [20] [Localité 25] devra faire l’avance des sommes éventuellement allouées à Monsieur [W] [E] ;
— condamner Monsieur [W] [E] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [E] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [28], assureur du [23], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— indemniser les souffrances endurées de Monsieur [W] [E] conformément aux conclusions de l’expert missionné par le tribunal et à la jurisprudence habituelle en la matière, dans la limite de ce qui est réclamé, à savoir la somme de 15.000 euros ;
— indemniser le préjudice esthétique de Monsieur [W] [E] conformément aux conclusions de l’expert missionné par le tribunal et à la jurisprudence habituelle en la matière, dans la limite de ce qui est réclamé, à savoir la somme de 3.000 euros ;
— ramener la somme réclamée par Monsieur [W] [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 9.581,25 euros ;
— indemniser le préjudice sexuel de Monsieur [W] [E] conformément aux conclusions de l’expert missionné par le tribunal et à la jurisprudence habituelle en la matière, dans la limite de ce qui est réclamé, à savoir la somme de 10.000 euros ;
— ramener la somme réclamée par Monsieur [W] [E] au titre du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 102.000 euros ;
— débouter Monsieur [W] [E] de sa demande au titre des frais restant à charge ;
— En tout état de cause,
— réduire à de bien plus justes proportions la somme réclamée par Monsieur [W] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [W] [E] de toute autre demande.
Oralement à l’audience, la [28] demande de débouter Monsieur [W] [E] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément, estimant qu’il ne peut pas solliciter cette indemnisation au regard du simple fait qu’il ne peut pas se mouvoir.
Oralement à l’audience, la [20] Paris, régulièrement représentée, demande au Tribunal de :
— ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation au titre des souffrances endurées, des préjudices esthétiques, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel ;
— débouter Monsieur [E] de ses demandes relatives au préjudice d’agrément, ce dernier n’ayant pas de justificatif d’une activité de loisir ;
— débouter Monsieur [E] de sa demande de remboursement de frais de santé, déjà couverts par le code de la sécurité sociale ;
— déduire la provision d’un montant de 15.000 euros ;
— rappeler son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’indemnisation
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation, prenant acte de cette décision, a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation et qu’il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
— les frais de déplacement (article L 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 431-1, L 433-1 et L 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale :
— souffrances physiques et morales
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel indemnisé (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante)
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel. (Cass. 2e Civ., 13 avril 2011 pourvoi 10-1748).
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [W] [E] sollicite la somme de 15.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation.
Le [23], de son côté, estime que si le tribunal venait à allouer à Monsieur [W] [E] une somme au titre des souffrances endurées, il devrait limiter l’indemnisation à la somme de 3.000 euros, eu égard des souffrances évaluées à 4/7 et à la nécessité de cantonner l’indemnisation aux souffrances endurées avant la consolidation.
La [28] demande à indemniser les souffrances endurées de Monsieur [W] [E] conformément aux conclusions de l’expert missionné par le tribunal et à la jurisprudence habituelle en la matière, dans la limite de ce qui est réclamé, à savoir la somme de 15.000 euros.
La [20] [Localité 25] demande de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions.
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a évalué les souffrances de Monsieur [W] [E] à 4/7 en raison de la prise d’un traitement antalgique, de deux interventions chirurgicales, du séjour en rééducation fonctionnelle, des différents examens réalisés en raison des troubles vésicosphinctériens, de la prise en charge psychologique au décours de son hospitalisation de soins de suite.
Les souffrances endurées avant consolidation ne sont pas indemnisées par le livre IV de sorte qu’elles peuvent être indemnisées comme rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010.
En conséquence, au vu des éléments ci-dessus développés, il convient d’allouer à Monsieur [W] [E] la somme de 14.000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (Civ. 2, 7mars 2019, n° 17-25.855).
En l’espèce, Monsieur [W] [Z] sollicite la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique.
En défense, le [23] estime que le préjudice esthétique de Monsieur [W] [E] a été surévalué par le médecin expert et ne peut être supérieur à 1/7 au regard de sa cicatrice située en bas du dos et du port de protections qui sont invisibles au quotidien ; de sorte que l’indemnisation devrait être limitée à 800 euros.
La [28] demande à indemniser le préjudice esthétique de Monsieur [W] [E] dans la limite de 3.000 euros.
La [19] sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
L’expert évalue le préjudice esthétique à 2/7 de manière définitive en raison du port de couches et d’une importante cicatrice dorso lombaire.
En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [W] [E] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, Monsieur [W] [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 euros au motif qu’il éprouve de grandes difficultés à se mouvoir.
Le [23] demande à ce que la demande soit déboutée, Monsieur [W] [E] ne pratiquant pas d’activité sportive ou de loisir antérieure à l’accident du 10 septembre 2015.
La [28] et la [19] demandent également le rejet de cette demande.
Si l’expert judiciaire relève que Monsieur [W] [E] a des difficultés au niveau de la marche et de rotations du tronc limitée, outre le fait que ces séquelles relèvent davantage du déficit fonctionnel permanent, Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve d’une pratique d’une activité sportive ou de loisir antérieurement à l’accident justifiant de retenir un préjudice d’agrément.
En conséquence, Monsieur [W] [E] sera débouté de sa demande.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [W] [E] sollicite la somme totale de 19.663,33 euros, repartie de la façon suivante :
— une base de 900 euros par mois pour une période de 121 jours d’hospitalisation du 10 septembre 2015 au 7 janvier 2016, pour un total de 3.630 euros ;
— une base de 700 euros par mois pour une période de 145 jours du 8 janvier 2016 au 1er juin 2016, pour un total de 3.383,33 euros ;
— une base de 500 euros par mois pour une période de 759 jours du 28 juin 2016 au 1er juillet 2018, pour un total de 12.650 euros.
Il soutient que l’évaluation des troubles dans les conditions de son existence tient compte du fait qu’il a été longuement hospitalisé et qu’il a perdu une grande partie de son autonomie pendant 34 mois.
La [23] défend que si le tribunal devait allouer une somme au titre de ce préjudice, il devrait retenir une base d’indemnisation de 25 euros par jour pour un total d’indemnisation de 9.531,25 euros.
La [28] demande à ramener la somme réclamée par Monsieur [W] [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 9.581,25 euros
La [19] sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert retient une gêne temporaire totale (100%) dans toutes les activités personnelles pendant les périodes :
— du 10 septembre 2015 au 21 octobre 2015, en raison d’une hospitalisation pour intervention chirurgicale d’arthrodèse lombaire et d’une réintervention en raison d’une surinfection à staphylocoque ;
— du 21 octobre 2015 au 7 janvier 2016, en raison d’une hospitalisation en service de soins de suite et de rééducation.
En outre, l’expert retient une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles pour les périodes :
— du 8 janvier 2016 au 1er juin 2016, en classe 3 (50%), en raison des différentes explorations des troubles vésicosphinctériens ;
— du 2 juin 2016 au 1er juillet 2018, en classe 2 (25%), en raison des soins antalgiques, des auto-sondages.
Il retient une date de consolidation au 1er juillet 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 50 %.
En conséquence, au vu du rapport d’expertise, de la gravité des faits subis par Monsieur [W] [E] et des séquelles en résultant, il convient d’indemniser ce dernier sur la base forfaitaire de 25 euros par jour, de la façon suivante :
— pour un déficit fonctionnel temporaire à 100% pour la période du 10 septembre 2015 au 7 janvier 2016, soit 121 jours,
— pour un déficit fonctionnel temporaire à 50 % pour la période du 8 janvier 2016 au 1er juin 2016, soit 145 jours,
— pour un déficit fonctionnel temporaire à 25 % pour la période du 2 juin 2016 au 1er juillet 2018, soit 759 jours,
Dès lors, il convient d’allouer à Madame [T] au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme totale de ((121x25) + (145 x12,5) + (759x6,25)) soit un total de 9.581,25 euros.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
En l’espèce, Monsieur [W] [E] sollicite le versement d’une somme de 10.000 euros au titre de ce préjudice, en raison des troubles sphinctériens à type d’incontinence urinaire et fécales dont il souffre.
Le [23] demande à ce que le préjudice soit estimé à la somme maximale de 1.000 euros si le tribunal venait à retenir son existence.
La [28] demande à indemniser le préjudice sexuel de Monsieur [W] [E] conformément aux conclusions de l’expert missionné par le tribunal et à la jurisprudence habituelle en la matière, dans la limite de ce qui est réclamé, à savoir la somme de 10.000 euros
La [19] sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
Il convient de constater qu’après avoir rappelé qu’avant la consolidation le préjudice sexuel fait partie du déficit fonctionnel temporaire, l’expert indique « A la consolidation, le patient allègue des douleurs positionnelles, et une diminution de la libido ».
Au regard des troubles sphinctériens à type d’incontinence vésicale et anale dont souffre Monsieur [W] [E] entrainant une perte de libido et une perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel ainsi que le port nécessaire de couches à l’âge de 54 ans au jour de la consolidation, il convient d’allouer à Monsieur [W] [E] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice sexuel.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [W] [E] sollicite la somme de 115.800 euros estimant qu’un déficit fonctionnel permanent évalué à 40 % chez un homme âgé entre 51 et 60 ans à la date de consolidation doit être indemnisé à hauteur de 2.895 euros le point.
En réponse, le [23] demande de débouter Monsieur [W] [E] de sa demande et, à défaut, retenir un point d’une valeur de 1.980 euros, soit une indemnisation à hauteur de 79.200 euros.
La [28] demande à ramener la somme réclamée par Monsieur [W] [E] au titre du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 102.000 euros.
La Caisse sollicite que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions.
L’expert relève que « dans le cas présent, Monsieur [W] [E] présente un syndrome rachidien douloureux avec radiculalgie nécessitant la prise de thérapeutique régulière à type de gabapentine, Paracétamol qui relève d’un taux de DFP de 20%.
Soit en utilisant la formule des capacités restantes un taux de DFP de 40%.
[…] Au vu des éléments apportés, de l’examen clinique du patient, des doléances de ce dernier, Plaise au Tribunal Judiciaire de Paris de fixer le taux de DFP à 40% (quarante pour cent) ».
Monsieur [W] [E] avait 54 ans au jour de la consolidation.
En outre, il convient de rappeler que ce poste de préjudice permet d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ; étant entendu que la rente versée à la victime d’un accident du travail n’est pas considérée comme réparant le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, au vu du rapport d’expertise, il convient d’allouer à Monsieur [W] [E] au titre du déficit fonctionnel permanent, sur la base de 2.550 euros le point, la somme de 102.000 euros (soit 40 x 2.550 euros).
Sur la facture des frais à la charge de Monsieur [W] [E] en lien avec les séquelles du fait de son accident du travail
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux victimes d’accidents du travail et maladies professionnelles comprennent la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail.
En l’espèce, Monsieur [W] [E] demande le remboursement des couches portées en raison de son incontinence urinaire et fécale.
Cependant, ces frais sont déjà couverts par le code de la sécurité sociale au titre des remboursement des frais de santé et ne peuvent dès lors donner lieu à indemnisation.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [W] [E] de cette demande.
Sur la fixation des préjudices
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnées comme suit :
— 14.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
— 10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 9.581,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 102.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dont il convient de déduire la somme de 15.000 euros au titre des provisions prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 février 2020 confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 mars 2024.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
Par application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale, les majorations ainsi que les sommes fixées à titre de préjudice ainsi que les frais d’expertise seront payés par la caisse qui récupérera le capital représentatif de ces majorations et le montant des préjudices ainsi fixés auprès de l’employeur.
Cette action récursoire de la Caisse sera rappelée dans le dispositif du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le [23], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, le [23], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, deux condamnations sur ce fondement ayant d’ores et déjà était ordonnées dans le cadre du jugement du 25 février 2020 et de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 25] du 22 mars 2024.
Le [23], partie perdante, sera en outre déboutée de sa demande formulée à ce titre.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 février 2020 et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 mars 2024 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du docteur [X] [V] en date du 22 avril 2025 ;
Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [W] [E] ;
Fixe l’indemnisation de Monsieur [W] [E] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 10 septembre 2015 comme suit :
— 14.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
— 10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 9.581,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 102.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Déboute Monsieur [W] [E] de ses autres demandes indemnitaires ;
Dit que la [15] Paris versera les sommes allouées à Monsieur [W] [E] au titre de la réparation de ses préjudices, après déduction de la provision de 15.000 euros allouée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 février 2020 confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 mars 2024.
Rappelle l’action récursoire de la [15] [Localité 25] à l’encontre du [17] à laquelle il a été fait droit par jugement du 25 février 2020 et par arrêt du 22 mars 2024 ;
Déclare le présent jugement opposable à la [28] ;
Condamne le [17] à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le [17] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le [17] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 25] le 08 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 17/03666 – N° Portalis 352J-W-B7C-COAIA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [E]
Défendeur : Société [21]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
16ème page et dernière
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