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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00393
N° RG 24/00201 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E6D5
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 06 Mai 2025
Prononcé : le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[J] [B]
née le 22 Novembre 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[Z] [B]
né le 08 Mars 1952 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
S.A.S. [N] DÉCOR, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Cabinet Benoît de BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, avocat plaidant
SCCV [Adresse 16], dont le siège social est sis Chez SOGIMM – [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
S.A. SMA en qualité d’assureur CNR de la SCCV [Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A. SMA en qualité d’assureur dommages ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY,
Société AREAS DOMMAGES, es qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de l’entreprise [N] DECOR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
APPELES EN CAUSE
S.A.R.L. EASYNET 74, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau D’ANNECY,
S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET & ASSOCIES en sa qualité d’administrateur de la société EASYNET 74, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY,
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EASYNET 74, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau D’ANNECY,
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société EASYNET 74, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY,
le 30/09/2025
Expédition à Me FRANCINA – Me FUSTER – Me BALLALOUD – Me FAVRE J – Me NOETINGER-BERLIOZ – Me SCHREIBER et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 10, 11 et 15 avril et 19 novembre 2024 et 21 février 2025, monsieur [Z] [B] et madame [J] [B] ont fait assigner la société par actions simplifiée [N] DECOR, la société civile de construction vente [Adresse 16], la société anonyme SMA, assureur de responsabilité de la société civile de construction vente [Adresse 16] et assureur dommages-ouvrage, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, assureurs de responsabilité successifs de la société par actions simplifiée [N] DECOR, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Par exploits d’huissier en date des 26 et 28 août 2024 et 24 mars 2025, la société par actions simplifiée [N] DECOR a mis en cause la société à responsabilité limitée EASYNET 74, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJ MEYNET ET ASSOCIES et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ ALPES, respectivement ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée EASYNET 74 et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée EASYNET 74, afin que les opérations d’expertise soient le cas échéant ordonnées à leur contradictoire.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 6 mai 2025, monsieur [Z] [B] et madame [J] [B] ont réitéré leur demande, faisant valoir qu’ils avaient acquis un appartement en l’état futur d’achèvement auprès de la société civile de construction vente [Adresse 16], que lors de la livraison du bien, intervenue le 27 novembre 2023 une réserve avait été émise s’agissant de désordres affectant le parquet de l’appartement, lequel avait fait l’objet de travaux modificatifs acquéreur et avait été posé par la société par actions simplifiée [N] DECOR, que les travaux nécessaires à la reprise de ce désordre n’avaient pas été effectués, qu’ils étaient donc en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, que la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES n’était certes pas l’assureur de la société par actions simplifiée [N] DECOR à la date du chantier mais à la date de la réclamation et pouvait être tenue de garantir les dommages ne relevant pas de l’assurance obligatoire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée [N] DECOR forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et sollicite que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, que la société civile de construction vente [Adresse 16] soit condamnée à communiquer son attestation d’assurance et que les demandeurs soient condamnés à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que les désordres étaient imputables au nettoyage réalisé par la société à responsabilité limitée EASYNET 74 et qu’il n’appartenait pas au juge des référés de déterminer si les garanties souscrites auprès de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES étaient susceptibles d’être mobilisées ou non.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES demande au juge des référés, à titre principal de rejeter la demande d’expertise formée à son encontre et de condamner solidairement monsieur [Z] [B] et madame [J] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et d’ordonner l’expertise au contradictoire de toutes les autres parties, en tout état de cause d’ordonner la distraction des dépens, faisant valoir qu’elle n’était pas l’assureur de la société par actions simplifiée [N] DECOR à la date de réalisation des travaux et que la garantie responsabilité civile professionnelle ne pouvait couvrir la reprise des travaux à l’origine des désordres, qu’elle n’était donc aucunement susceptible de devoir garantir les conséquences pécuniaires de l’éventuelle responsabilité civile de la société par actions simplifiée [N] DECOR du fait des désordres affectant le parquet de l’appartement des demandeurs, qu’il n’existait donc aucun motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire à son encontre.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée EASYNET 74, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJ MEYNET ET ASSOCIES et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ ALPES, respectivement ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée EASYNET 74 et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée EASYNET 74 forment les protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société civile de construction vente [Adresse 16] forme les protestations et réserves d’usage.
A l’audience, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a formé les protestations et réserves d’usage.
La société anonyme SMA, que ce soit en tant qu’assureur de la société civile de construction vente [Adresse 16] ou en tant qu’assureur dommages-ouvrage, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile et L.242-1 et A.243-1 du code des assurances ;
La procédure amiable d’indemnisation prévue par le dernier texte susvisé constituant un préalable obligatoire à toute action en justice à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, et les demandeurs ne justifiant aucunement avoir mis en œuvre cette procédure avant de saisir le juge des référés, la demande d’expertise formée à l’encontre de la société anonyme SMA, assureur dommages-ouvrage, ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Vu les articles 145 du code de procédure civile et 1642-1, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil ;
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de livraison du bien, du procès-verbal de constat et du rapport d’expertise protection juridique que le parquet de l’appartement des demandeurs est affecté de désordres. Les demandeurs justifient en conséquence d’un motif légitime, pour solliciter une mesure d’expertise à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement de l’appartement, de la société ayant procédé à la pose du parquet dans le cadre des travaux modificatifs acquéreurs et de leurs assureurs de responsabilité respectifs. La société par actions simplifiée [N] était assurée jusqu’au 31 décembre 2022 auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et est assurée depuis cette date auprès de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer laquelle de ces compagnies d’assurance est susceptible de garantir le dommage. Toute action au fond qui pourrait être exercée contre l’une ou l’autre de ces sociétés ne peut en l’état être considérée comme manifestement vouée à l’échec alors qu’il existe des incertitudes sur la nature et les parties au contrat dans le cadre duquel la pose du parquet a été effectuée, sur la date de ce contrat, sur la date de réception des travaux, laquelle n’est pas similaire à la livraison du bien vendu, sur la gravité des désordres et sur leur caractère évolutif. L’expertise sollicitée est de nature à permettre d’apporter des précisions sur certaines de ces questions. Il existe donc un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire tant à l’égard de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE qu’à l’égard de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise réalisé par la société SARETEC que l’existence d’un lien entre les prestations de nettoyage réalisées par la société à responsabilité limitée EASYNET 74 et les désordres affectant le parquet ne peut être exclue. La société par actions simplifiée CAJAZOUS DECOR justifie en conséquence d’un motif légitime pour solliciter que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de la société à responsabilité limitée EASYNET 74, des organes de la procédure collective dont cette société fait l’objet et de son assureur de responsabilité.
Les opérations d’expertise seront donc ordonnées au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés par les demandeurs.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande de distraction des dépens, dépourvue d’objet, sera rejetée. La demande au titre des frais irrépétibles également.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande d’expertise formée à l’encontre de la société anonyme SMA, assureur dommages-ouvrage ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [Z] [B] et madame [J] [B], de la société par actions simplifiée [N] DECOR, de la société civile de construction vente [Adresse 16], de la société anonyme SMA, assureur de responsabilité de la société civile de construction vente [Adresse 16], de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, assureurs de responsabilité successifs de la société par actions simplifiée [N] DECOR, de la société à responsabilité limitée EASYNET 74, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJ MEYNET ET ASSOCIES et de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ ALPES, respectivement ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée EASYNET 74, et de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée EASYNET 74 et commettons pour y procéder : monsieur [U] [C], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 6], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, copropriété [Adresse 17], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres affectant le parquet de l’appartement des demandeurs tels que dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (procès-verbal de constat, procès-verbal de livraison, rapport d’expertise protection juridique) ;
— de déterminer la date de leur apparition ; de dire si les désordres existaient lors de la réception de l’ouvrage (la réception de l’ouvrage intervient entre le promoteur, maître de l’ouvrage et les constructeurs et doit être distinguée de la livraison du bien vendu qui intervient entre le promoteur et les acquéreurs et/ou le syndicat des copropriétaires) ;
— de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [Z] [B] et madame [J] [B] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 17 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 18 septembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Rejetons la demande de distraction des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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