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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 12 févr. 2026, n° 21/03646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 12 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 21/03646 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LFYR
[U] [B]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
Natio 21-70
12/02/2026
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (x3)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 19 DECEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 FEVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [U] [B], domicilié : chez Association [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant.
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES, représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur,
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2020, Monsieur [U] [B], né le 22 février 2002 à [Localité 1] (République démocratique du Congo), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Quimper.
Il s’est vu notifier le 29 septembre 2020 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française, celle-ci étant irrecevable, aux motifs, d’une part, qu’il ne démontrait pas avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois ans et, d’autre part, que la légalisation figurant sur son acte de naissance et sur le jugement supplétif n’était pas conforme.
Par acte du 5 août 2021, il a alors assigné Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir constater la forclusion de la décision du 29 septembre 2020 et subsidiairement, annuler cette décision et le dire français à compter de sa déclaration.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, M. [B] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12, 26-3, 26-4 e 28 du code civil, des articles R. 221-11 et L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, de :
A titre principal,
Constater la forclusion de la décision du 29 septembre 2020 ;A titre subsidiaire,
Annuler/infirmer la décision d’irrecevabilité en date du 29 septembre 2020 ;En tout état de cause,
Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité qu’il a souscrite le 14 février 2020 ;Déclarer qu’il est français à compter de sa déclaration de nationalité ;Ordonner toute mention utile du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil ;Condamner l’Etat français au paiement de la somme de 1 500 euros au conseil du demandeur, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridique ;Condamner le même aux entiers dépens.
A titre principal, M. [B] fait observer que la décision de refus a été prise plus de six mois après la souscription de la déclaration. Il en conclut que l’enregistrement de sa déclaration de nationalité est de droit. Il soutient que la suspension du délai en raison de la crise sanitaire visée par la décision n’est pas applicable, les articles 6 et 7 de l’ordonnance n° 2020-306 concernant les « délais et procédures en matière administrative", alors que les décisions d’enregistrement des déclarations de nationalité française prises par le directeur des services de greffe judiciaires relèvent de la matière judiciaire, et non administrative. Il estime que la décision de refus est « caduque ». Il souligne que le ministère public ne conteste pas cette « caducité ».
A titre subsidiaire, M. [B] assure qu’il remplit les conditions posées par l’article 21-12 du code civil.
D’une part, il rappelle que le délai de trois ans commence à courir à compter du jour où le jeune est confié, c’est-à-dire pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, et non au jour d’une éventuelle décision judiciaire. Il relève qu’il a été hébergé à l’hôtel du 5 janvier 2017 au 25 janvier 2018 dans le cadre du dispositif de mise à l’abri lors de l’évaluation de sa minorité et qu’ainsi, dès le 5 janvier 2017, il a été pris en charge par les services de l’Etat.
D’autre part, il assure qu’il justifie d’un état civil fiable. Il soutient que son oncle était recevable à saisir la juridiction pour solliciter l’établissement d’un jugement supplétif d’acte de naissance, l’article 106 du code de la famille visant « toute personne intéressée ». Il rappelle en outre qu’il n’appartient pas aux autorités françaises de critiquer la manière dont le juge congolais applique son droit et apprécie la recevabilité d’une requête.
En réponse aux conclusions du ministère public, il estime que l’erreur sur la date de naissance de son oncle est matérielle et n’a aucune incidence sur son état civil. Il précise que sa pièce numéro 4 est le volet n°1 lui-même, remis lorsqu’il est dressé, sans donc devoir être daté et que dressé suivant jugement supplétif, il ne peut lui être reproché de ne pas mentionner que la naissance a été déclarée par le père ou la mère. Il fait observer que la mention du jugement supplétif figure à gauche de l’acte. Il ajoute que les critiques portées sur l’absence de légalisation du jugement de 2020 sont vaines, ce jugement et l’acte dressé en exécution ayant été annulés et que le parquet ne peut exiger une légalisation du jugement de 2021, le Conseil constitutionnel ayant déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019, par ailleurs annulées par le Conseil d’Etat.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
Constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions ;Dire qu’il n’y a pas lieu à enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-12 du code civil souscrite le 14 février 2020 par M. [U] [B], se disant né le 22 février 2002 à [Localité 1] (République démocratique du Congo) ;Dire que M. [U] [B], se disant né le 22 février 2002 à [Localité 1] (République démocratique du Congo), n’est pas de nationalité française ;Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Après avoir rappelé qu’il incombe à M. [B] d’établir qu’il remplit toutes les conditions requises par la loi, le ministère public soutient que l’exigence de légalisation relève de la coutume internationale et s’est donc imposée avant l’entrée en vigueur du décret du 10 novembre 2020 et lui a survécu et qu’en l’absence de convention entre la France et la République démocratique du Congo, les actes d’état civil et jugements congolais ne sont pas opposables en France s’ils ne sont pas valablement légalisés. Il relève que l’article 99 du code congolais de la famille prévoit que les copies d’acte d’état civil produites à l’étranger doivent être légalisées.
Il fait valoir que l’acte de naissance n° 2302/20 produit par le requérant en pièce n° 4 n’est pas légalisé conformément aux exigences françaises, en ce que le Premier conseiller de l’ambassade de la République démocratique du Congo ne précise pas la qualité de la personne dont il authentifie la signature et est donc inopposable en France. Il relève subsidiairement qu’il n’est pas précisé qu’il s’agit d’une copie conforme à l’original, ni la date à laquelle cette copie a été établie et que la qualité du déclarant n’est pas précisée, en violation de l’article 117 du code congolais de la famille et que sa date de naissance est incomplète. Il estime donc que l’acte n’est pas conforme à la loi congolaise. Il souligne enfin que rien dans l’acte ne permet de considérer qu’il a été dressé en dehors des délais légaux en exécution d’un jugement. Il en conclut que cette pièce ne permet pas au requérant de justifier de façon fiable et certaine de son état civil.
Il souligne en outre que l’acte de naissance n° 5130 produit par le requérant en pièce n° 7 ne comporte aucune légalisation et est donc inopposable en France. Il fait observer à titre superfétatoire que cet acte a été dressé sur la déclaration d’une personne physique en dehors des délais légaux, de sorte que cette pièce est dépourvue de force probante au sens de l’article 47 du code civil. Il relève par ailleurs que le demandeur apparaît titulaire au Congo de deux actes de naissance dressés à des dates différentes sous des numéros différents dans des centres d’état civil différents, de sorte qu’aucun de ces actes ne peut se voir revêtu d’une quelconque force probante en France.
Il relève que la pièce du requérant n° 8, à savoir le jugement rendu le 3 octobre 2017 par le tribunal de paix de Kinshasa, n’est pas valablement légalisée, en ce que l’autorité qui a apposé cette légalisation est un notaire, de sorte qu’elle est inopposable en France au regard de la coutume internationale.
Il relève également que le jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal de paix de Kinshasa, constituant la pièce n° 9 du demandeur, est dépourvu de légalisation et est donc inopposable en France au regard de la coutume internationale. Il en est de même du jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal de paix de Kinshasa/Assossa, qui n’est pas légalisé, et est donc inopposable en France au regard de la coutume internationale et de la loi du 23 mars 2019. Il souligne que le requérant produit deux jugements supplétifs d’acte de naissance, privant en conséquence chacun d’eux de toute valeur probante en France.
Le ministère public en conclut que M. [B] ne justifie pas d’un état civil certain et fiable et qu’en conséquence, la nationalité française ne peut lui être reconnue à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 27 août 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 29 novembre 2021.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le caractère tardif du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application de l’article 26-3 du code civil, la décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité fondée sur l’article 21-12 du code civil doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration et qu’à défaut d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
Il ressort toutefois des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, rappelées dans la décision contestée et applicables aux décisions de refus d’enregistrement, que le délai prévu à l’article 26-3 du code civil n’était pas expiré le 29 septembre 2020.
Ainsi, la décision de refus d’enregistrement est parfaitement opposable à M. [B], de sorte que sa déclaration de nationalité française ne peut être enregistrée de plein droit.
Sur le fond
Selon l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette possibilité n’étant ouverte qu’aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention permettant une dispense de légalisation avec la République démocratique du Congo, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par M. [U] [B] doivent, selon la coutume internationale reprise dans l’Instruction générale relative à l’état civil, être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France.
Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits :
— soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ;
— soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
— soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui.
Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi par le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Cet article 16 disposait que : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »
Par une décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 (en revanche, l’alinéa 2, sur la définition de la légalisation, n’est pas atteint). Le dispositif de cette décision énonçait que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet le 31 décembre 2022.
L’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 a complété, par trois alinéas, le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 précitée. Le principe de légalisation des actes publics étrangers est réintroduit au premier alinéa de cet article, en indiquant que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ».
Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022.
Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
L’article 3 de ce même décret énonce que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d’Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane.
De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d’agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d’autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.
L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.
Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 4 novembre 2025, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.
Il a été récemment jugé que dans le contentieux judiciaire de la nationalité française, compte-tenu de sa spécificité, l’absence ou l’irrégularité de la légalisation fait obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’un acte de l’état civil étranger contient. En effet, la spécificité de ce contentieux, dans lequel la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause, justifie des exigences probatoires strictes, en raison de la portée des décisions sur l’état de la personne et la nécessité de garantir l’exactitude et la bonne tenue des registres de l’état civil français.
En l’espèce, M. [B] produit pour justifier de son état civil :
En pièce n° 4, le volet n°1 de son acte de naissance n° 2302/20, dressé le 5 août 2020 ; il est mentionné sur le côté à gauche, « jugement supplétif NRC 5881/6/16 par le tribunal de paix de Kinshasa Pont Kasavubu rendu le 19 06 2020 » ; au verso de l’acte figure un tampon de légalisation apposé le 17 novembre 2020 par l’Ambassade de la République démocratique du Congo à [Localité 2] de la signature de [Q] [N] [T], officier d’état civil ayant dressé l’acte;En pièce n° 7, le volet n° 1 de son acte de naissance n° 5130 dressé le 10 octobre 2017 ; il est mentionné sur le côté à gauche « jugement supplétif NRC 10080/G rendu le 03 10 2017 par le tribunal de paix de Kinshasa Assossa » ; au verso de l’acte figure un tampon de légalisation de la signature de [R] [R] [W] (peu lisible), officier d’état civil ayant dressé l’acte, apposé le 18 octobre 2017 par un notaire;En pièce n°8, une copie certifiée conforme délivrée le 3 octobre 2017, du jugement supplétif d’acte de naissance n° RC 10.080/G prononcé le 3 octobre 2017 par le tribunal de paix de Kinshasa/Assossa, rendu sur requête du même jour de Monsieur [Z] [L] [A], au motif que la naissance n’a pas été déclarée à l’état civil, comportant sur la dernière page un tampon de légalisation apposé par un notaire ;En pièce n° 9, une copie certifiée conforme délivrée le 29 juin 2020 du jugement supplétif d’acte de naissance n° RC 5881/G/16 prononcé le 29 juin 2020 par le tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Kubu, sur requête du 26 juin 2020 de Monsieur [Z] [L] [A], au motif que la naissance n’a pas été déclarée à l’état civil ; cette copie ne comporte aucun tampon de légalisation ;En pièce n° 10, une copie certifiée conforme délivrée le 19 mai 2021 du jugement n° RC 1189/G/VII prononcé le 19 mai 2021 par le tribunal de paix de Kinshasa/Assossa, sur requête du 11 mai 2021, sur requête de [U] [B], par l’intermédiaire de son conseil, du 11 mai 2021, annulant le jugement supplétif d’acte de naissance n° RC 10.080/G du 3 octobre 2017 et ordonnant à l’officier d’état civil de « retirer » ledit acte.
Force est de constater que ce jugement congolais d’annulation ne comporte aucun tampon de légalisation. Il n’est donc pas opposable en France. A toutes fins utiles, il peut être relevé que ce jugement a été rendu avant la décision d’inconstitutionnalité.
En conséquence, M. [B] est titulaire de deux actes de naissance, alors que la naissance étant un évènement unique, il ne peut donner lieu à l’établissement que d’un seul acte de naissance, ce qui ôte toute valeur probante aux actes de naissance produits au sens de l’article 47 du code civil.
Au surplus, il peut être relevé que l’acte de naissance n° 5130 et le jugement supplétif d’acte de naissance du 3 octobre 2017 ont été légalisés par une autorité incompétente, en l’occurrence un notaire.
En outre, l’acte de naissance n° 2302/20 ne comporte qu’un seul tampon de légalisation, contrairement à ce que prévoyait le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 alors applicable, et le jugement supplétif d’acte de naissance du 19 juin 2020 ne comporte, quant à lui, aucun tampon de légalisation, contrairement à l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 alors en vigueur. N’étant pas légalisés, ou ne l’étant pas valablement, et ce, alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, ces actes et décisions ne peuvent produire effet en France.
Il s’ensuit que M. [B] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il s’ensuit que M. [B] ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de ses demandes et son extranéité sera constatée. Par ailleurs, la mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [B] supportera la charge des dépens. Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
DIT que le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur [U] [B] n’est pas tardif et qu’en conséquence, sa déclaration ne peut être enregistrée de plein droit ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [B] de l’intégralité de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que Monsieur [U] [B], se disant né le 22 février 2002 à [Localité 1] (République démocratique du Congo), n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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