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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 25/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 25/01711 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22NM
N° Minute : 26/00481
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
Société [1]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [K] [C], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant,
***
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE,.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 26 juin 2025, M. [E] [O], agissant au nom de l’EURL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une opposition à une contrainte délivrée à la demande de l’URSSAF d’Ile de France le 13 juin 2025 et portant sur une somme totale de 9.547,75 euros, frais de procédure et de signification inclus.
Le dossier a été appelé à l’audience du 11 février 2026.
A cette audience, l’URSSAF d’Ile de France a remis les pièces de la procédure qu’elle a diligentée, a sollicité la validation de la contrainte, précisant qu’il n’était pas possible à ce stade d’accorder des délais de paiement à la société [1], mais admis que la situation personnelle de M [O] pourrait être prise en considération, une fois la décision de justice rendue.
En réplique, M. [O] a expliqué ne pas contester les sommes qui sont réclamées à la société, qui est devenue une EURL et dans laquelle il exerçait, mais a indiqué que la période concernée, à savoir les mois de janvier à août 2020, avaient été ceux de la crise sanitaire.
Il a précisé que, s’il avait continué à travailler pendant cette période, il avait contracté une forme grave de la Covid 19 à l’automne 2020, qu’il avait été hospitalisé en réanimation pendant plusieurs semaines et n’avait pu reprendre son activité pendant de nombreux autres mois, à cause de son état de santé.
M. [O] a ajouté qu’alors qu’il avait repris, depuis peu, son activité et espérait pouvoir avoir de nouveau des revenus et régler ses dettes professionnelles, il lui avait été détecté, en novembre 2024, un cancer du pancréas et que son état de santé ne lui permet plus de travailler.
Il a donc sollicité l’octroi de délai de paiement, espérant pouvoir régler la somme qu’il doit à l’URSSAF en 24 mois.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
En l’espèce, l’URSSAF d’Ile de France verse aux débats :
— la mise en demeure établie à l’encontre de la “SARL [1] EURL”, datée du 2 juin 2023 et faisant mention d’un impayé de 9.261 euros au titre des cotisations sociales dues entre janvier et août 2020,
— le justificatif de l’envoi de cette mise en demeure par lettre recommandée et de sa réception le 5 juin 2023,
— la contrainte émise le 6 juin 2025,
— la signification de la contrainte faite le 13 juin 2025.
Ainsi, l’URSSAF d’Ile de France justifie du respect par elle des étapes procédurales prévues par l’article R. 133-3 précité.
Il résulte de la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (voir, par exemple, 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.390) que “ l’article 1244-1 du code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi”.
Cet article, devenu l’article 1343-5 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, permet notamment d’accorder des délais de paiement eu égard à la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de 24 mois.
Puisque ce texte ne peut être utilement invoqué dans le cadre de la présente instance, la demande de délais de paiement présentée par la société [1] ne peut être accueillie.
Toutefois, même si la contrainte délivrée par l’URSSAF est validée dans son intégralité, il apparaît opportun de préciser que la situation personnelle de M. [O], dont il a justifié à l’audience, mériterait que cet organisme social se rapproche de lui pour convenir de modalités de règlement de la somme qu’il lui réclame.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article R. 133-3 in fine du code de la sécurité social, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article R.133-6 du même code, les seuls frais de signification de la contrainte s’élevant à 77,90 euros resteront à la charge de la défenderesse, en sus des éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte signifiée le 13 juin 2025 à l’EURL [1] à la demande de l’URSSAF d’Ile de France pour un montant total de NEUF MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET UN (9.261) EUROS, et CONDAMNE la SARL [1] EURL à régler cette somme à l’URSSAF d’Ile de France;
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par la EURL [1] ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
CONDAMNE l’EURL [1] aux dépens, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte s’élevant à SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (77,90 euros).
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Amèle AMOKRANE, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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