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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00220 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IH7J
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [R] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
substitué par Me Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [D] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 octobre 2019, Monsieur [R] [X] a acquis un véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 3] auprès de Monsieur [D] [K], pour la somme de 5 800,00 €.
Par ordonnance de référé du 10 février 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le rapport a été déposé le 30 novembre 2023.
Par assignations délivrées par commissaire de justice les 29 mars et 8 avril 2024, Monsieur [R] [X] a fait assigner Monsieur [D] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 2 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 4 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [R] [X], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
— Rejeter la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action intentée par Monsieur [R] [X] ;
— Débouter Monsieur [D] [K] de ses prétentions non fondées et injustifiées ;
— Condamner Monsieur [D] [K] à lui payer les sommes de :
5 500,00 € au titre d’un partie du prix de vente du véhicule, outre intérêts à compter du jugement ;264,20 € au titre de ses préjudices collatéraux ;1 200,00 € à titre de dommages et intérêts ;1 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.
Au visa des articles 1648 et 2239 du Code civil, outre l’article 16 du Code de procédure civile, il fait valoir que le délai de prescription est susceptible de suspension, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, il affirme que les défauts relèvent de l’action en garantie des vices cachés et qu’ils existaient avant la vente. Il estime qu’il ne pouvait détecter cette avarie moteur au moment de la vente et que Monsieur [D] [K] n’a émis aucune observation auprès de l’expert sur le défaut d’entretien du véhicule. Il soutient que Monsieur [D] [K] ne pouvait ignorer le vice affectant le véhicule, compte tenu de la durée très courte pendant laquelle il a été propriétaire, et du fait qu’il a essayé de faire disparaître le voyant moteur pour le vendre, sans résoudre le problème de fond. Il déclare que la panne interdit un usage normal du véhicule.
En réponse, Monsieur [D] [K], représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
— Débouter Monsieur [R] [X] de ses demandes comme irrecevables compte tenu de l’existence d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription
biennale ;
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [R] [X] comme irrecevables et mal fondées ;
— Condamner Monsieur [R] [X] à lui payer la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1648 du Code civil et 122 du Code de procédure civile, il soutient que, le jour même de la vente, l’acquéreur a été informé des problèmes afférents au véhicule et que l’acquéreur l’a mis en demeure le 18 octobre 2109, de sorte qu’il avait connaissance des désordres à cette date. Il affirme que Monsieur [R] [X] a agi en justice que le 8 avril 2024, postérieurement au délai de prescription, de sorte que son action est irrecevable.
Au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, il déclare avoir agi de bonne foi et avoir remis l’intégralité des factures et documents y afférents, notamment des interventions réalisées. Il soutient que Monsieur [X] ne pouvait ignorer l’existence de problèmes d’injecteur compte tenu de la mention présente sur la facture du 30 juillet 2019 et qu’il a roulé 13 143 kilomètres sans faire de contrôle des injecteurs, ni faire d’entretien.
Subsidiairement, il prétend qu’il existe un défaut d’entretien du véhicule par l’acquéreur, ce qui est relevé par l’expert. Il précise que la date du contrôle technique est dépassée et que les dysfonctionnements rencontrés peuvent aussi résulter de ce grave défaut d’entretien. Il estime que le véhicule n’est pas impropre à sa destination, compte tenu du fait qu’il a pu rouler longtemps avec.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
En application des articles 122 et suivants du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Selon l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’action dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’article 2239 du Code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
L’article 2241 du Code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, la vente a eu lieu le 12 octobre 2019.
L’assignation en référé a interrompu la prescription, jusqu’à la décision du 10 février 2022.
La procédure d’expertise a par la suite suspendu le délai de prescription et le rapport a été déposé le 30 novembre 2023.
L’assignation au fond étant des 29 mars et 8 avril 2024, l’action de Monsieur [R] [X] n’est pas prescrite.
Sur les vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du Code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que le véhicule roule toujours et a parcouru 13 143 kilomètres depuis l’achat. Il constate que le véhicule présente une défaillance du système d’injection et que ce problème existait déjà le 26 juillet 2017, avant la vente. Selon la facture du 30 juillet 2019, le garage porte la mention « Prévoir contrôle injecteur ». L’expert estime que la défaillance du système d’injection ne pouvait être décelée par un néophyte.
Il ajoute que : « le système d’injection permet le fonctionnement du moteur, d’une part celui-ci ne fonctionne pas normalement, passage en mode de fonctionnement dégradé, d’autre part si l’on ne procède pas a minima au remplacement des injecteurs, une avarie rédhibitoire du moteur va survenir, de type détérioration de tête de piston ».
L’expert préconise une remise en état, consistant au remplacement et à la reprogrammation des 4 injecteurs.
En réponse aux dires du conseil de Monsieur [R] [X], il ajoute que la défaillance du système d’injection interdit un usage normal du véhicule.
La facture du 26 juillet 2017 indique « recherche panne sur circuit injection – Remplacement injecteur n°3 »
Monsieur [D] [K] justifie avoir acquis un nettoyant d’injection le 30 juillet 2019.
Enfin, la facture du 30 juillet 2019 ajoute « Prévoir contrôle injecteur ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le véhicule présentait des difficultés au niveau des injecteurs depuis 2017 et seul un des injecteurs a été remplacé. Les désordres relatifs aux injecteurs sont donc antérieurs à la vente.
Comme l’expert l’indique, ce défaut peut conduire à une avarie rédhibitoire du moteur, de type détérioration de tête de piston. En outre, le véhicule fonctionne de manière dégradée, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un usage normal du véhicule.
Si, selon l’expert, cette avarie ne pouvait être décelée par un néophyte, force est de constater que Monsieur [R] [X] reconnaît que Monsieur [D] [K] lui a fourni les factures liées à ce véhicule, et notamment celle du 30 juillet 2019 précisant qu’un contrôle des injecteurs doit être prévu.
Le garage a nécessairement vérifié cet élément et cette réserve concerne l’avenir du véhicule.
Monsieur [R] [X] avait à sa disposition ces trois factures, lui permettant de prendre connaissance du dysfonctionnement relatif aux injecteurs. Le caractère caché de ce vice fait donc défaut.
Monsieur [R] [X] sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [X] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens, en ce compris ceux de référé et de la procédure d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [R] [X], partie perdante, est condamné à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Monsieur [R] [X] à l’encontre de Monsieur [D] [K] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [R] [X] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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