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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 24 janv. 2025, n° 20/05395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. H<unk>TEL DE [ 16 ], Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 7 ] c/ S.A.R.L. LCV INGENIERIE, S.A.S. LBC, S.A.S. COMPAGNIE FRANÇAISE D' ÉTUDES ET DE RÉALISATION COFER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me AUMONT, Me GACHE GENET,
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me JOUGLA
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/05395
N° Portalis 352J-W-B7E-CSHMT
N° MINUTE :
Assignation du :
23 juin 2020
JUGEMENT
rendu le 24 janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la S.A.S. FOUINEAU IMMO
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0628
DÉFENDEURS
SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 12]
S.A.S. LBC
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentées par Maître Sarra JOUGLA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C431
S.A.R.L. LCV INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
Décision du 24 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/05395 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSHMT
S.A.S. COMPAGNIE FRANÇAISE D’ÉTUDES ET DE RÉALISATION COFER
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.R.L. HÔTEL DE [16]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Eric TARANSAUD de la SELEURL CABINET TARANSAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, #A0465
Monsieur [U] [T] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 10 octobre 2024, présidée par Madame Marie-Charlotte DREUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024, puis le 24 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Hôtel de [16] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 17] ([Localité 3].), qu’elle a aménagé afin d’y exercer une activité d’hôtellerie.
Décision du 24 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/05395 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSHMT
Cette dernière a saisi le président du tribunal de grande instance de [Localité 17] afin de voir ordonner la réalisation d’une mesure d’instruction avant travaux (« référé-préventif » pour constat des avoisinants) au contradictoire des copropriétaires des immeubles voisins (sis [Adresse 7] et [Adresse 14]). Par ordonnance du 10 décembre 2015, cette juridiction a fait droit à cette demande et désigné M. [V] [X] en qualité d’expert judiciaire.
Les travaux ont commencé au début de l’année 2016, sous la maîtrise d’œuvre du bureau d’études LCV Ingénierie et de l’architecte M. [U] [T] [I], et ont été réalisés, en ce qui concerne le gros œuvre, par la société LBC.
Durant la réalisation des travaux, qui comprenaient notamment la démolition de l’ancien immeuble sis [Adresse 8] et la construction d’un bâtiment de quatre étages sur trois niveaux en sous-sol, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ainsi que plusieurs copropriétaires ont dénoncé la survenance de divers désordres affectant les parties communes et certaines parties privatives.
Par ordonnances des 8 juin 2017, 3 octobre 2018 et 22 janvier 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes à divers intervenants sur le chantier de l’immeuble, dont les sociétés LCV Ingénierie, Compagnie française d’étude et réalisation (COFER), LBC (et son assureur la SMABTP), ainsi que l’architecte M. [U] [T] [I].
L’expert judiciaire a organisé des réunions sur les lieux les 19 et 20 avril, 10 et 12 mai et 21 juillet 2016, et a déposé un pré-rapport le 25 juillet 2016. Il a déposé son rapport définitif le 28 août 2019.
Par exploit d’huissier signifié le 23 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], a fait assigner la SARL Hôtel de [16] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par exploits d’huissier signifiés les 20 et 28 octobre 2020, la SARL Hôtel de [16] a fait assigner en intervention forcée les sociétés LCV Ingénierie, LBC et SMABTP (n°21/00562).
Par exploits d’huissier signifiés les 7 et 14 juin 2021, la société LBC et son assureur la SMABTP ont fait assigner en intervention forcée la société Compagnie française d’étude et réalisation (COFER) et M. [U] [T] [I] (n°21/08760).
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces trois instances le 16 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, et au visa des articles 544, 545, 1240 et 1241 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— condamner la SARL HOTEL DE [16] à faire cesser les empiétements constatés dans les 6 conduits présentant des anomalies du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— débouter la SARL HOTEL DE [16], la SAS LBC et son assureur, la société SMABTP, la SARL LCV INGENIERIE, la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D’ETUDES ET REALISATIONS COFER ainsi que Monsieur [T] [U] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SARL HOTEL DE [16] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 63.757,76 euros HT soit 70.133,54 euros TTC au titre de la remise en état des 6 conduits ainsi qu’au remboursement des factures correspondant à l’inspection des conduits de cheminée selon factures de l’entreprise FOUSSADIER du 22 février 2017 de 1.122 euros TTC et du 4 avril 2017 de 856,02 euros TTC ;
— condamner la SARL HOTEL DE [16] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] les sommes de :
• 17.181 euros HT soit 18.899,10 euros TTC pour la réfection des parois de la façade côté courette du bâtiment A,
• 1.190 euros HT soit 1.309 euros TTC pour le rebouchage des fissures en linteaux des fenêtres de la façade côté rue du bâtiment A,
• 5.650 euros HT soit 6.215 euros TTC pour la mise en place d’un échafaudage tubulaire sur rue côté bâtiment A.
— condamner la SARL HOTEL DE [16] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 462 euros TTC au titre de la mise en jeu des fenêtres du logement du 3ème étage ;
— condamner la SARL HOTEL DE [16] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] correspondant à :
• La facture de la société [W] [E] pour l’inspection vidéo des conduits de fumée : 3.864,86 euros TTC ;
• La facture du Cabinet [Z], géomètre expert, pour déterminer le statut du mur séparatif entre les [Adresse 7] et [Adresse 8] pour 2.640 euros TTC.
— condamner la SARL HOTEL DE [16] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner en outre aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par la SARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, représentée par Maître Olivier AUMONT, Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2021 par voie électronique, et au visa des articles 1231 et 1792 et suivants du code civil, la SARL Hôtel de [16] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter le SDC du [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL HOTEL DE [16],
A titre subsidiaire,
Concernant la remise en état des conduits de cheminées,
— entériner le rapport d’expertise de Monsieur [X], en ce qu’il a retenu la responsabilité à hauteur de 10 % de Monsieur [I], de 20% de la société LCV INGIENERIE, et de 70 % de la SAS LBC, pour la remise en état de 6 conduits de cheminées seulement.
Décision du 24 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/05395 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSHMT
Concernant la remise en état des façades :
— entériner le rapport d’expertise de Monsieur [X], en ce qu’il a retenu, à ce titre, un montant de réparation de 595 euros HT, à charge de l’entreprise de gros œuvre, la société LBC.
En toute hypothèse,
— condamner le SDC du [Adresse 7] à payer à la SARL HOTEL DE [16], la somme de 5.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2023 par voie électronique, et au visa des articles 1231-1 et suivants et 1315 du code civil, la société Compagnie française d’étude et réalisation (COFER) demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de la SAS LBC et de la SMABTP ;
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D’ETUDE ET REALISATION (COFER) ;
— condamner la SAS LBC, la SMABTP et tout succombant à payer à la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D’ETUDE ET REALISATION (COFER) la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS LBC, la SMABTP et tout succombant aux entiers dépens en ceux compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
— faire application des dispositions de l’article 699 au bénéfice de maître Jean-Marie GRITTI avocat au Barreau de PARIS.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2022 par voie électronique, et au visa des articles 1231 et 1792 du code civil, la société LCV Ingénierie demande au tribunal de :
— rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes de condamnation formulées à l’encontre de LCV INGENIERIE,
Si par extraordinaire, le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de LCV INGENIERIE,
— limiter toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de LCV INGENIERIE au titre du désordre affectant les 6 conduits de cheminées à hauteur de 10% et au plus 20% du montant total des frais d’investigations et réparations de 29.407,42 euros HT, soit la somme de 2.940,72 euros et au plus la somme de 5.881,48 euros HT,
— limiter le montant de l’article 700 du CPC réclamé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à la somme de 11.000 euros,
— rejeter le surplus des frais réclamés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7],
— condamner LBC et son assureur la SMABTP, et Monsieur [F] exerçant sous l’enseigne ID DARCHIS, à relever et garantir la société LCV INGENIERIE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal frais et dépens, chacune à hauteur de la responsabilité que sera retenue par le tribunal,
— condamner in solidum l’HOTEL DE [16], LBC et son assureur la SMABTP, et Monsieur [F] exerçant sous l’enseigne ID DARCHIS à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite au profit de Maître Véronique GACHE-GENET en application des articles 695 et 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 mai 2023 par voie électronique, et au visa des articles 1231 et suivants du code civil, et L. 241-1 et A. 243-1 (annexe) du code des assurances, la société LBC et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de :
A titre principal
— débouter le SDC du [Adresse 7] de l’ensemble de ses prétentions ;
— débouter la SARL HOTEL DE [16] de toute demande de garantie à l’encontre de LBC et son assureur la SMABTP ;
— débouter toutes parties de leurs demandes de garantie à l’encontre de LBC et son assureur la SMABTP ;
A titre subsidiaire
— condamner COFER BET, LCV INGENIERIE et M. [U] [T] [I] à l’enseigne ID DARCHI, chacun pour leur part de responsabilité, à garantir intégralement LBC et son assureur la SMABTP de toute éventuelle condamnation ;
— déclarer opposable la franchise contractuelle prévue à la Police SMABTP à la SARL HOTEL DE [16] ;
— prononcer toute éventuelle condamnation hors taxes ;
En toute hypothèse
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 euros à LBC et à la SMABTP en application de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné en application des articles 695 et 699 du code de procédure civile.
*
M. [U] [T] [I] a été cité devant la juridiction suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de vaines recherches), l’huissier n’ayant pu identifier son domicile actuel.
Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
* * *
[I] juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 24 janvier 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries collégiale du 10 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, puis au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les demandes indemnitaires
Décision du 24 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/05395 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSHMT
[I] syndicat des copropriétaires agit à l’encontre de la SARL Hôtel de [16] sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil, estimant que les travaux réalisés par cette dernière ont causé un empiétement sur son fonds ainsi que des troubles anormaux du voisinage.
La SARL Hôtel de [16] appelle en garantie les locateurs d’ouvrage qu’elle a fait intervenir (les sociétés LBC, LCV Ingénierie et Compagnie française d’étude et réalisation – COFER), et exerce en outre l’action directe de l’article L .124-3 du code des assurances envers la SMABTP.
Les sociétés LBC, SMABTP et LCV Ingénierie effectuent également des appels en garantie.
A – Sur les désordres
[I] syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] reproche à la SARL Hôtel de [16], propriétaire du fonds voisin, d’avoir engendré de multiples désordres à l’occasion des travaux qu’elle a fait réaliser à partir de l’année 2016. Il fait ainsi valoir notamment que cette dernière empiéterait désormais sur des conduits de cheminée lui appartenant, et que l’exécution des travaux a en outre provoqué des dégradations sur les façades de l’immeuble (parois et fenêtres).
* Sur l’existence d’un empiétement
A l’appui des pièces techniques versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux menés par la SARL Hôtel de [16] auraient conduit à un empiétement dans six conduits de cheminée lui appartenant. Les défendeurs contestent au contraire l’existence de tout empiétement.
A l’examen du rapport établi le 12 mai 2016 par un technicien venu inspecter les conduits d’aération de l’immeuble sis [Adresse 7], il apparaît que six d’entre eux présentent des anomalies (conduits n°6, 7, 8, 9, 10 et 15) telles que des altérations de la paroi ou encore la présence de « corps étrangers pénétrant dans le conduit » et de « gravats ». Des photographies jointes au rapport corroborent ces constatations.
* Sur les désordres affectant les façades de l’immeuble
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a estimé qu’au regard de « l’aspect dégradé » de l’enduit des parois de la façade sur cour, le seul désordre présentant un lien de causalité avec les travaux dans l’immeuble voisin est le « percement du séparatif ayant provoqué un trou dans la paroi visible depuis le 5 ».
Pour la façade donnant sur la [Adresse 19], l’expert judiciaire a considéré que si quelques « fissures filiformes » dans les angles de linteaux de fenêtre sont apparues après les travaux de gros œuvre, en raison des vibrations engendrées, il ne s’agit là que de désordres mineurs générant un préjudice d’ordre uniquement esthétique, outre que l’âge de l’immeuble le rend selon lui sujet à de légers mouvements.
L’expert judiciaire dit ne pas avoir constaté de désordres affectant les fenêtres de l’immeuble, dans la mesure où ceux-ci ne lui auraient pas été signalés lors des réunions tenues sur les lieux.
Décision du 24 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/05395 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSHMT
B – Sur les responsabilités
Aux termes des articles 544 et 545 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n’ouvre pas droit à réparation. [I] trouble anormal est celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être usuellement supporté entre voisins – le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant qu’un tiers peut être indemnisé par le cocontractant qui a manqué à son obligation sans avoir à prouver une faute distincte (Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255).
1 – Sur la responsabilité de la SARL Hôtel de [16]
[I] syndicat des copropriétaires soutient que les travaux effectués par la SARL Hôtel de [16] dans l’immeuble voisin sont à l’origine d’un empiétement sur son fonds ainsi que de troubles anormaux du voisinage ; qu’il a en effet été constaté des dégradations au sein de plusieurs conduits de cheminée, ainsi que sur les façades de l’immeuble ; que la responsabilité de la SARL Hôtel de [16] est ainsi engagée de plein droit, en présence de désordres présentant un lien de causalité direct avec les travaux qu’elle a fait réaliser.
En défense, la SARL Hôtel de [16] fait quant à elle valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve que les travaux qu’elle a fait réaliser dans son immeuble sont à l’origine des désordres invoqués ; qu’aucun « empiétement » de sa part n’est caractérisé, dès lors que les cheminées étaient dans un état vétuste avant les travaux, si bien que les désordres constatés pouvaient être préexistants ; que l’immeuble du [Adresse 7] n’a par ailleurs pas subi de vibrations excédant la normalité lors du chantier, l’expert ayant justement écarté la majeure partie des réparations réclamées par le syndicat des copropriétaires ; que les désordres constatés dans la courette du bâtiment A (trou dans la paroi) doivent être réparés par la société LBC, qui s’y était engagée verbalement lors des opérations d’expertise.
Sur ce,
* En premier lieu, le syndicat des copropriétaires reproche à la SARL Hôtel de [16] d’empiéter sur son fonds en ayant installé de nouvelles poutres de soutènement par des percements dans le mur mitoyen, ce qui aurait eu en outre pour effet de provoquer des dégradations dans les conduits de cheminée de l’immeuble.
[I] rapport établi le 12 mai 2016 par un technicien venu inspecter les conduits d’aération de l’immeuble démontre en effet que six d’entre eux présentent des anomalies telles que des altérations de la paroi ou encore la présence de « corps étrangers pénétrant dans le conduit » et de « gravats ». L’examen des photographies figurant dans ce document permet de constater que les conduits n°7, 8 et 9 ont été percés par un élément extérieur qui s’apparente à une poutre en bois ou en métal, à quinze mètres de hauteur, et que des gravats ont chuté quelques mètres plus bas.
L’expert judiciaire, connaissance prise de ce rapport d’inspection par vidéo, n’a pas formellement relevé l’existence d’un empiétement sur le fonds voisin, mais a néanmoins indiqué qu’ « il semble bien que les encastrements de poutres et la suppression d’anciennes dans le mur séparatif entre le 5 et le 7 n’ont pas donné lieu à toutes les précautions nécessaires sachant que des travaux importants allaient être exécutés dans un mur datant du milieu du XIXème siècle. Ces ouvrages ont donné lieu à la dégradation de certains conduits de fumée ». Il estime ainsi qu’un lien de causalité direct existe entre l’installation de solives et les désordres affectant les conduits de cheminée de l’immeuble voisin, ce qui rejoint les conclusions du technicien intervenu le 12 mai 2016.
Alors que le syndicat des copropriétaires soutient que des empiétements pourraient être constatés dans six conduits de cheminée, il doit être relevé que les dégradations constatées dans les conduits n°6, 7 et 15 (« paroi cassée », « manque de matière sur la paroi », « bois apparent », « moellons sortants ») ne caractérisent pas un empiétement, et peuvent en outre résulter d’autres facteurs que les travaux effectués dans l’immeuble voisin.
La société LBC et la SARL Hôtel de [16] soutiennent que les dégradations constatées pourraient s’expliquer par la vétusté de ces conduits de cheminée, non utilisés et non entretenus depuis plusieurs décennies.
Cependant, la présence d’éléments pénétrants dans trois conduits, ainsi que de gravats en contrebas pouvant correspondre aux matériaux ayant chu lors du percement, ne peut à l’évidence s’expliquer par la seule vétusté des conduits de cheminée ou un éventuel défaut d’entretien.
Il ne peut enfin être valablement reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas justifier précisément de l’état des conduits de cheminée préalablement aux travaux, au regard du caractère difficile d’accès de cet élément d’équipement commun – outre qu’il ne pouvait être tenu d’avancer des frais à des fins préventives.
Il apparaît ainsi que la SARL Hôtel de [16] empiète sur le fonds appartenant aux copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17], si bien qu’elle engage sa responsabilité envers eux à ce premier titre.
* Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires reproche à la SARL Hôtel de [16] d’avoir causé des désordres sur les façades de l’immeuble (fissures en linteaux des fenêtres de la façade côté rue ; dégradation des parois de la façade côté cour).
Sur la façade côté cour, il est établi et non contesté qu’un trou résultant du percement du mur séparatif est présent sur la paroi, et que la société LBC ne justifie pas à ce jour avoir procédé à son rebouchage, bien qu’elle s’y soit engagée lors des opérations d’expertise.
Sur la façade côté rue, il a également été constaté que des fissures sont apparues ou se sont aggravées à l’occasion des travaux sur l’immeuble voisin, et l’expert judiciaire a estimé qu’il existe un lien de causalité direct entre les vibrations causées par le chantier et ces désordres. [I] fait que l’immeuble soit ancien et sujet à des mouvements est sans incidence sur la responsabilité du propriétaire du fonds voisin.
Décision du 24 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
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Quant aux fenêtres, le syndicat des copropriétaires fait valoir que celles d’un copropriétaire nécessiteraient une mise en jeu en raison des désordres, et que l’expert a rejeté à tort ce poste de préjudice dans son évaluation.
Sur ce point, outre qu’il n’est pas démontré que des fenêtres nécessiteraient une mise en jeu, il doit être relevé que le syndicat des copropriétaires ne peut agir qu’en réparation d’un préjudice collectif, et non pour obtenir indemnisation en lieu et place d’un copropriétaire, les fenêtres constituant des parties privatives.
Les dégradations précédemment caractérisées – à l’exception de celles qui affecteraient les fenêtres d’un appartement – excédant les inconvénients normaux du voisinage, la responsabilité de la SARL Hôtel de [16] est ainsi engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7].
2 – Sur la responsabilité de la société LBC
La SARL Hôtel de [16] recherche la responsabilité de la société LBC en faisant valoir que si elle était considérée comme responsable de désordres dans l’immeuble voisin à raison des travaux engagés, la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage serait « nécessairement engagée », sans préciser davantage en quoi la société LBC aurait manqué à ses obligations.
En défense, la société LBC fait principalement valoir qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, dans la mesure où les travaux de gros œuvre qu’elle a réalisés sont parfaitement conformes au marché conclu avec la SARL Hôtel de [16], et qu’ils ont été exécutés suivant les plans fournis par les maîtres d’œuvre de conception et d’exécution ; que le plancher existant a été conservé et que son ancrage dans le mur mitoyen préexistait aux travaux, comme le démontreraient les pièces versées aux débats par elle et les maîtres d’œuvre ; que l’expert n’a aucunement conclu au fait que la société LBC serait à l’origine de la perforation des conduits de cheminée ; qu’en outre, les vibrations liées au chantier étaient normales et ne peuvent donc être à l’origine des fissures constatées en façade ; que l’expert a justement considéré que le syndicat des copropriétaires ne pouvait se prévaloir d’un préjudice lié à la remise de jeu de fenêtres ; qu’enfin, le rebouchage d’un trou sollicité par le demandeur ne peut s’effectuer qu’après validation de son devis, et non de sa propre initiative, s’agissant d’une prestation non prévue au marché.
Sur ce,
* Tout d’abord, alors que la SARL Hôtel de [16] fonde son appel en garantie sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, il doit être relevé que celles-ci ne sont pas applicables en l’espèce dans la mesure où la garantie décennale concerne des dommages affectant l’immeuble construit, et non un immeuble voisin.
Sur l’inexécution contractuelle reprochée, la société LBC soutient qu’aucun percement n’a été effectué dans le mur mitoyen par l’installation de solives, dans la mesure où il a été décidé de conserver la structure métallique préexistante.
Décision du 24 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
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Dans son rapport, l’expert judiciaire a relevé que des poutres ont été supprimées puis réinstallées durant les travaux de surélévation du bâtiment, évoquant « les encastrements de poutres et la suppression d’anciennes dans le mur séparatif » ou encore le fait que « ces ouvrages ont donné lieu à la dégradation de certains conduits de cheminée ». Dans la mesure où la société LBC était en charge du marché de gros œuvre, il se déduit implicitement de ces propos que l’expert considère que c’est elle qui est à l’origine de la perforation des conduits de cheminée.
Toutefois, à l’examen des pièces versées aux débats, et malgré les conclusions de l’expert judiciaire, il n’est pas rapporté la preuve que la société LBC serait effectivement à l’origine de ce percement et donc de l’empiétement constaté.
Tout d’abord, il doit être relevé que l’expert judiciaire n’indique pas qu’il aurait mené des investigations particulières afin de déterminer avec certitude la date approximative à laquelle ces solives ont été ancrées, et qu’il est ainsi possible que celui-ci ait, de bonne foi, commis une erreur d’appréciation.
Par ailleurs, si les plans et la photographie non datée communiqués par la société LCV Ingénierie ne démontrent pas en eux-mêmes que la structure métallique préexistante aurait été conservée, le cahier des clauses techniques particulières (« CCTP ») portant sur le marché de gros œuvre et liant le maître d’ouvrage, l’architecte et le bureau d’études LCV Ingénierie ne fait pas mention de prestations de démolition, retrait ou ajout de poutres ou solives horizontales supportant un plancher.
Ce document de 49 pages, qui précise dans le détail les prestations composant ce lot de gros œuvre, évoque en effet « la démolition de certains planchers, y compris toutes les poutraisons (créations trémies, suppression de trémies, changement d’affectation, etc. » (page n°40) ou encore « la réalisation des travaux de démolition des murs et ouvrages existants compris fondations existantes éventuelles situés dans l’emprise des ouvrages à réaliser et l’évacuation des gravois en provenance de ces travaux aux décharges publiques ».
Ce même document précise cependant qu’il sera procédé à la « reprise et au renforcement des planchers existants conservés » (page n°41), par l’installation de planchers mixtes (« collaborants ») en acier et en béton armé. En outre, hormis l’hypothèse évoquée ci-dessus ou une poutraison pourrait être supprimée afin de créer une trémie, il n’est nulle part fait mention de travaux consistant à retirer puis ancrer des poutres de soutènement dans le mur mitoyen.
L’examen des photographies figurant au rapport d’inspection vidéo établi le 12 mai 2016, qui révèlent la présence de gravats ayant chu en contrebas de trois conduits, ne permet pas de déterminer si ces chutes sont anciennes ou si elles pourraient résulter des travaux effectués dans l’immeuble voisin.
Bien que le fait que la société LBC soit intervenue sur les poutraisons de l’immeuble sis [Adresse 8] soit effectivement une possibilité, la SARL Hôtel de [16], sur qui repose la charge de la preuve d’une inexécution contractuelle, ne démontre pas que celle-ci a manqué à ses obligations en détériorant l’immeuble voisin.
La responsabilité de la société LBC ne peut donc être engagée à ce titre.
* Par ailleurs, à propos des fissures sur les façades de l’immeuble, la société LBC fait valoir qu’elle a pris toutes les précautions nécessaires afin de s’assurer de la stabilité des immeubles avoisinants et de maintenir les vibrations dues au chantier à un niveau convenable. Elle verse aux débats deux rapports établis par les sociétés Arcedge et Qualiconsult, qui démontrent en effet qu’elle a recouru aux services d’un géomètre et d’un bureau de contrôle technique.
Ceci est toutefois sans incidence sur sa responsabilité, dans la mesure où un lien de causalité direct a pu être caractérisé entre les travaux et la survenance de ces désordres. En effet, contrairement à ce que soutient la société LBC, si l’expert judiciaire a certes estimé qu’il s’agissait de désordres mineurs en ce qu’ils ne seraient que d’ordre esthétique, il a cependant expressément indiqué que la formation de ces fissures a été « accélérée » par les vibrations du chantier, et donc que les désordres sont en lien direct avec les travaux.
Il est stipulé en page n°5 du cahier des clauses techniques particulières que « l’entrepreneur répondra des dommages, qu’ils soient matériels ou immatériels, imputables à ses préposés et sous-traitants, et qui seraient produits du fait ou à l’occasion des travaux. Il s’engage à indemniser le maître d’ouvrage du préjudice résultant pour lui des faits susvisés et à le garantir en cas d’action ou de réclamation qui pourrait être exercée contre lui par des tiers ».
Par conséquent, la société LBC engage sa responsabilité envers la SARL Hôtel de [16], au seul titre des fissures affectant les façades de l’immeuble sis [Adresse 7].
3 – Sur la responsabilité de la société Compagnie française d’étude et réalisation (COFER)
La société LBC et son assureur recherchent la responsabilité de la société Compagnie française d’étude et réalisation (COFER), à qui elle a sous-traité la réalisation des plans d’exécution du chantier. Ils font principalement valoir que cette dernière était tenue de s’assurer que les travaux n’affecteraient pas les immeubles avoisinants ; que la société LBC a dûment alerté les maîtres d’œuvre, lors de réunions de suivi de chantier, sur l’existence des conduits de cheminée et d’autres difficultés rencontrées ; qu’enfin, elle a effectué les prestations prévues au marché en totale conformité avec ses directives et le CCTP.
En défense, la société Compagnie française d’étude et réalisation (COFER) conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles, et fait valoir qu’elle n’a effectué que des prestations intellectuelles sans lien de causalité avec les désordres, et non une mission de maîtrise d’œuvre comprenant un suivi d’exécution ; que l’expert judiciaire n’a d’ailleurs pas retenu sa responsabilité à ce titre, et estimé que le demandeur ne pouvait solliciter indemnisation au titre des fenêtres ; qu’elle ne porte aucune responsabilité dans l’apparition de fissures, n’étant pas intervenue sur le chantier.
Sur ce,
Tout d’abord, dans la mesure où la responsabilité de la société LBC n’a été engagée qu’au titre des désordres survenus en façade de l’immeuble, celle de la société Compagnie française d’étude et réalisation (COFER) ne peut être recherchée qu’à raison de ces seuls désordres, excluant ainsi la dégradation des conduits de cheminée.
Décision du 24 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/05395 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSHMT
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la société Compagnie française d’étude et réalisation (COFER) avait pour mission d’établir des documents techniques (notes méthodologiques et plans), et non la maîtrise d’œuvre d’exécution.
L’apparition de fissures sur les façades de l’immeuble du [Adresse 7] résultant des vibrations engendrées par l’exécution même des travaux, aucun lien de causalité ne peut être établi entre les prestations réalisées par la société COFER et ces désordres.
La société LBC et son assureur seront ainsi déboutés de leurs demandes envers la société Compagnie française d’étude et réalisation (COFER).
4 – Sur la responsabilité de la société LVC Ingénierie
La SARL Hôtel de [16] soutient également que si elle était considérée comme responsable de désordres dans l’immeuble voisin à raison des travaux engagés, la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage serait « nécessairement engagée », sans préciser davantage en quoi la société LVC Ingénierie aurait manqué à ses obligations.
La société LBC et son assureur la SMABTP recherchent aussi la responsabilité de la société LVC Ingénierie, à qui elles reprochent d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne s’assurant pas que l’exécution des prestations de gros œuvre était conforme aux plans, en ne faisant pas modifier ces derniers au besoin, et en n’attirant pas son attention sur l’existence de conduits de cheminée et un éventuel risque de perforation.
En défense, la société LVC Ingénierie conteste toute responsabilité dans la survenance des désordres, et fait principalement valoir que les dispositions de l’article 1792 du code civil ne sont pas applicables envers elle ; que l’obligation contractuelle à laquelle elle était tenue est une obligation de moyens et non de résultat, qui n’implique pas une présence et un contrôle permanent sur le chantier ; que l’expert ne retient sa responsabilité qu’au titre de la dégradation des conduits de cheminée, et non de la dégradation des façades et fenêtres ; qu’il n’est aucunement démontré que l’empiétement allégué et la dégradation des conduits de cheminée résulteraient des travaux qu’elle a supervisés, les poutres ayant été empochées au travers des conduits antérieurement ; qu’enfin, elle n’a commis aucun manquement à sa mission de surveillance du chantier, dans la mesure où il appartenait à l’entreprise de gros œuvre LBC de s’assurer que les travaux n’affectaient pas les avoisinants.
Sur ce,
Il est renvoyé aux développements ci-dessus à propos de l’applicabilité des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Par ailleurs, il se déduit des pièces produites et des conclusions respectives des parties que la société LVC Ingénierie est intervenue sur le chantier de démolition-reconstruction en qualité de bureau d’études de structure, afin de suivre l’exécution des travaux de gros œuvre. Elle était par conséquent tenue à une obligation de moyens de supervision de l’exécution des travaux, laquelle, de jurisprudence constante, ne lui impose pas une présence et un contrôle permanents sur le chantier.
Tout d’abord, il doit être relevé que le fait de ne pas perforer un mur mitoyen et ainsi empiéter sur l’immeuble voisin, ou encore de ne pas endommager les avoisinants par le fait des travaux, relève de l’évidence, si bien qu’il n’entre pas dans la mission d’un bureau d’études de structure de le rappeler à l’entrepreneur de gros œuvre.
En outre, comme il a été précédemment jugé, il n’est pas rapporté la preuve que la société LBC serait à l’origine de la perforation des conduits constatée.
Par ailleurs, le CCTP gros œuvre prévoyait expressément qu'« en cas de réclamation de propriétaire ou d’occupant des immeubles mitoyens, l’entrepreneur fera constater immédiatement les désordres et procédera aux travaux de remise en état », et il se déduit des écritures de la société LBC que celle-ci avait connaissance de l’existence de conduits de cheminée en limite du fonds voisin. Il apparaît ainsi que le fait que les travaux étaient effectués en mitoyenneté était connu de la société LBC, et que la charge de la réparation d’éventuelles dégradations reposait de surcroît sur elle.
Enfin, il doit être rappelé que l’obligation à laquelle le bureau d’études était tenu consistait dans la supervision des travaux, afin de s’assurer que leur exécution s’effectue en conformité avec les plans réalisés. Même à supposer que le maître d’œuvre fut présent en permanence sur le chantier – ce qui n’est pas exigé de lui -, il n’est pas démontré que sa surveillance active aurait permis d’éviter la survenance des désordres.
Pour l’ensemble de ces motifs, il apparaît que la responsabilité de la société LVC Ingénierie ne peut être engagée au titre des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17]. Les parties seront ainsi déboutées de toutes demandes à son encontre.
5 – Sur la responsabilité de M. [U] [T] [I]
La SARL Hôtel de [16], la société LBC et son assureur la SMABTP recherchent la responsabilité de M. [U] [T] [I] (groupe ID Darchis), intervenu en qualité d’architecte maître d’œuvre, chargé de l’obtention du permis de construire et du suivi du chantier.
Tout comme à l’égard des sociétés LBC et LCV Ingénierie, la SARL Hôtel de [16] n’indique pas en quoi M. [U] [T] [I] aurait manqué à ses obligations en qualité de maître d’œuvre.
La société LBC et son assureur lui reprochent quant à eux d’avoir manqué à ses obligations en établissant des plans erronés, et supervisé de manière imparfaite la réalisation des travaux.
Dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve que des poutres de soutènement ont été retirées ou ajoutées et que la société LBC serait ainsi à l’origine de la perforation de plusieurs conduits de cheminée, l’architecte M. [U] [T] [I] n’a pas réalisé de plans erronés.
De même, quant aux fissures en façade de l’immeuble voisin, la conception architecturale du projet ou le suivi effectué par l’architecte afin de s’assurer de la conformité des ouvrages aux plans ne sont pas la cause des désordres, lesquels résultent de l’exécution même des travaux.
La responsabilité de M. [U] [T] [I] ne peut donc être engagée, et les parties seront ainsi déboutées de toutes demandes à son encontre.
Décision du 24 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/05395 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSHMT
C – Sur les travaux nécessaires
[I] syndicat des copropriétaires demande à la juridiction de « condamner la SARL HOTEL DE [16] à faire cesser les empiétements constatés dans les 6 conduits présentant des anomalies du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ».
Il a été précédemment jugé que la présence d’une partie des poutres de soutènement de l’immeuble voisin dans les conduits de cheminée de l’immeuble sis [Adresse 7] constituait un empiétement.
En application des articles 544 et 545 du code civil, le propriétaire d’un fonds sur lequel advient un empiétement est en droit de solliciter la réalisation de travaux propres à le faire cesser, sans avoir à justifier d’un quelconque préjudice, pas plus que de l’importance de l’empiétement. La protection constitutionnelle et légale dont bénéficie le droit de propriété prive en effet la juridiction de la possibilité de procéder à un contrôle de proportionnalité.
Il conviendra ainsi de condamner la SARL Hôtel de [16] à faire cesser l’empiétement constaté dans les conduits de cheminée de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17].
D – Sur les préjudices
[I] syndicat des copropriétaires réclame indemnisation au titre de trois chefs de préjudice : les frais de travaux de remise en état des conduits de cheminée ; les frais de travaux de réfection des façades dégradées à l’occasion des travaux sur l’immeuble voisin ; les frais qu’il dit avoir dû engager afin de caractériser les désordres et pouvoir être rétabli dans ses droits.
A titre liminaire, alors que la société LBC et son assureur la SMABTP demandent que les éventuelles condamnations soient prononcées hors taxes, il doit être relevé que le principe de réparation intégrale du préjudice fait obstacle à ce que le syndicat des copropriétaires supporte le coût des taxes dues sur les travaux à engager. De même, bien qu’il s’agisse de sociétés commerciales, les parties éventuellement appelées en garantie seront tenues d’indemniser le garanti à hauteur du préjudice subi, sans pouvoir récupérer les taxes.
Il conviendra donc d’intégrer le montant des taxes dans l’évaluation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, ainsi qu’au stade des appels en garantie.
— Sur les frais de travaux de remise en état des conduits de cheminée
[I] syndicat des copropriétaires réclame paiement de la somme de 70 133,54 euros à ce titre, sur la base d’un devis établi le 12 avril 2017 par l’entreprise Foussadier, que l’expert a examiné et agréé en préconisant toutefois de limiter les travaux aux seuls six conduits « présentant des anomalies » (conduits n°6, 7, 8, 9, 10 et 15).
Décision du 24 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/05395 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSHMT
Dans la mesure où des dégradations n’ont été constatées que sur six des dix-sept conduits de cheminée de l’immeuble, il convient en effet de limiter les réparations aux conduits n°6, 7, 8, 9, 10 et 15.
Alors que les défendeurs, suivant les préconisations de l’expert, réclament l’application d’un « coefficient de vétusté », il doit être rappelé que le principe de réparation intégrale du préjudice empêche de tenir compte de l’état du bien antérieurement aux désordres.
A fortiori, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs en affirmant que les conduits n’étaient plus utilisés depuis de nombreuses années, il est impossible de faire dépendre le montant de la réparation de l’utilisation faite du bien dégradé.
Il conviendra ainsi d’évaluer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires au titre des frais de travaux de remise en état de ses conduits de cheminée à la somme de 70 133,54 euros.
— Sur les frais de travaux de réfection des façades
[I] syndicat des copropriétaires réclame paiement des sommes de 18 899,10 euros au titre de « la réfection des parois de la façade côté courette du bâtiment A », de 1 309 euros au titre du « rebouchage des fissures en linteaux des fenêtres de la façade côté rue du bâtiment A », et de 6 215 euros TTC pour « la mise en place d’un échafaudage tubulaire sur rue côté bâtiment A ».
Il a été précédemment jugé que l’apparition de fissures en linteaux des fenêtres d’une façade de l’immeuble donnant sur la rue, ainsi que la dégradation d’une façade sur cour, sont dues aux vibrations résultant du chantier de démolition-reconstruction de l’immeuble voisin. [I] maître de l’ouvrage est par conséquent tenu à réparation.
A l’examen du devis produit, il apparaît que les prestations envisagées constituent les mesures nécessaires pour résorber les désordres constatés. Dans la mesure où la société LBC n’a pas procédé à la réfection d’une paroi présentant un trou creusé lors des travaux, conformément à l’engagement pris lors des opérations d’expertise judiciaire, il convient d’intégrer ce désordre persistant à l’évaluation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
[I] préjudice subi par le syndicat des copropriétaires au titre des frais de travaux de réfection des façades sera ainsi évalué à la somme totale de 26 423,10 euros [18 899,10 + 1 309 + 6 215].
— Sur les honoraires de techniciens
[I] syndicat des copropriétaires réclame indemnisation au titre des honoraires de techniciens qu’il dit avoir dû engager afin d’établir la matérialité des désordres. Il verse aux débats :
— une facture établie le 1er juin 2016 par la société [W] [E], portant sur une prestation d’inspection des conduits de cheminée par vidéo d’un montant de 3 864,86 euros ;
— une facture établie le 26 septembre 2019 par le cabinet Pierre Bloy, portant sur une prestation d’étude géométrique destinée à déterminer le statut du mur séparatif entre les immeubles sis [Adresse 7] et [Adresse 8], d’un montant de 2 640,00 euros ;
Décision du 24 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/05395 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSHMT
— deux factures établies les 27 février 2017 et 6 avril 2017 par la société Foussadier, portant sur des prestations d’essais fumigènes et d’inspection des conduits par vidéo d’un montant respectif de 1 122,00 euros et 856,02 euros.
La SARL Hôtel de [16] soutient que les frais engagés pour des inspections des conduits par vidéo devraient être laissés à la charge du syndicat des copropriétaires car ils ne présenteraient pas un caractère nécessaire, et qu’il conviendrait de partager les frais exposés pour la détermination du statut du mur séparant les deux immeubles.
Il apparaît toutefois que le recours à des inspections des conduits s’est avéré nécessaire pour constater l’existence d’un empiétement et de dégradations résultant du chantier, si bien qu’il s’agit de dépenses en lien direct avec les désordres, à propos desquelles le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter indemnisation.
De même, la détermination du statut du mur séparant les deux immeubles était nécessaire pour déterminer si un empiétement résultait des travaux engagés dans l’immeuble voisin. Il s’agit par conséquent de frais en lien direct avec les désordres, qui doivent donc être supportés par les responsables et non la victime.
[I] préjudice subi par le syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de techniciens avancés afin d’établir la matérialité des désordres sera ainsi évalué à la somme totale de 8 482,88 euros [3 864,86 + 2 640 + 1 122 + 856,02].
Pour les motifs qui précèdent, la SARL Hôtel de [16] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 105 039,52 euros [70 133,54 + 26 423,10 + 8 482,88] en indemnisation de son préjudice.
D – Sur les appels en garantie
La société LBC, dont la responsabilité est engagée envers la SARL Hôtel de [16] à raison des dégradations ayant affecté les façades de l’immeuble voisin, sera condamnée à garantir cette dernière de cette seule condamnation.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Décision du 24 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
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La SARL Hôtel de [16], la société LBC et la SMABTP perdent le procès, et seront ainsi condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les dépens incluront les frais d’expertise judiciaire.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [I] juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, la SARL Hôtel de [16], la société LBC et la SMABTP seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, et condamnées in solidum à payer à ce titre les sommes de 8 000,00 euros au syndicat des copropriétaires, et 3 000,00 euros à la société LCV Ingénierie.
La société LBC et la SMABTP, qui ont appelé en garantie la société Compagnie française d’étude et réalisation (COFER), seront seules condamnées à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
[I] juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, dans la mesure où les condamnations prononcées comprennent l’exécution de travaux aux conséquences potentiellement irréversibles, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
[I] tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL Hôtel de [16] à faire cesser l’empiétement constaté dans les conduits de cheminée de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Adresse 18] ;
CONDAMNE la SARL Hôtel de [16] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] la somme totale de 105 039,52 euros en indemnisation de son préjudice, se décomposant comme suit :
— 70 133,54 euros, au titre des frais de travaux de remise en état des conduits de cheminée ;
— 26 423,10 euros, au titre des frais de travaux de réfection des façades ;
— 8 482,88 euros, au titre des honoraires de techniciens ;
DÉBOUTE la SARL Hôtel de [16], la société LBC et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société LVC Ingénierie et de M. [U] [T] [I] ;
DÉBOUTE la société LBC et la SMABTP de leurs demandes envers la société Compagnie française d’étude et réalisation (COFER) ;
CONDAMNE la société LBC à garantir la SARL Hôtel de [16] de la condamnation en paiement de dommages et intérêts au titre de la dégradation des façades de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 17], soit à hauteur de la somme de 26 423,10 euros ;
CONDAMNE in solidum la SARL Hôtel de [16], la société LBC et la SMABTP au paiement des entiers dépens de l’instance (en ce compris les frais d’expertise judiciaire), et AUTORISE Me [J] [Y], Me [K] [D] et Me [A] [L] à recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum la SARL Hôtel de [16], la société LBC et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SARL Hôtel de [16], la société LBC et la SMABTP à payer à la société LCV Ingénierie la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société LBC et la SMABTP à payer à la société Compagnie française d’étude et réalisation (COFER) la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris, le 24 janvier 2025.
La greffière La présidente
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