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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 5 juin 2025, n° 22/03658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
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1
N° RG 22/03658 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N2YB
Pôle Civil section 2
Date : 05 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y]
née le 05 Octobre 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [U] [P] épouse [T]
née le 18 Mars 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [R] [T]
nés le 11 Juin 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier et de Philippe LE CORRE lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 03 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par acte notarié des 3 et 5 août 2015, Monsieur [R] [T] et Madame [U] [P] épouse [T], ont vendu à Madame [I] [Y] un appartement meublé à usage d’habitation (lot n°1), situé en rez-de-chaussée au [Adresse 2] à [Localité 6] (34) pour un montant total de 125.000 euros en ce compris les meubles pour un montant de 8.526 euros.
Madame [I] [Y] a donné à bail l’appartement et a dû faire face à des demandes de ses locataires successifs s’agissant de l’apparition de moisissures. Elle a sollicité la mise en œuvre d’une mesure d’expertise amiable au contradictoire de ses vendeurs, lesquels n’ont pas déféré à la convocation de l’expert qui a rendu son rapport le 24 juillet 2020.
Par décision du juge des référés prononcée le 15 octobre 2020 à la demande de Madame [I] [Y], une expertise judiciaire était ordonnée. L’expert désigné, Monsieur [D] [B] a déposé son rapport le 20 novembre 2021.
C’est dans ce contexte que Madame [I] [Y] a assigné devant la présente juridiction Monsieur [R] [T] et Madame [U] [P] épouse [T] par actes du 19 aout 2022 aux fins de voir :
AU PRINCIPAL
JUGER Monsieur et Madame [T] responsables d’une fausse déclaration dans le cadre du contrat de vente.
JUGER que leur responsabilité est engagée à ce titre.
LES CONDAMNER à payer à Madame [Y] les sommes de :
12 957,78 € au titre des travaux de reprise 16 520€ au titre du préjudice de jouissance
AU SUBSIDIAIRE
JUGER que le bien est affecté d’un vice caché en réduisant l’usage attendu.
CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à payer à Madame [Y] la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice.
LES CONDAMNER solidairement à payer à Madame [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile Madame [I] [Y], maintient les demandes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions,
A titre principal, au visa de l’article 1134 du Code civil dans sa version applicable à la date de la vente, elle estime que les époux [T] ont manqué à leur obligation de contracter de bonne foi, en omettant volontairement de l’informer de désordres affectant l’appartement, s’agissant du défaut d’évacuation de l’eau de la cour intérieure, en masquant le caniveau d’évacuation par une pelouse synthétique.
Elle indique que les locataires de l’appartement ont commencé à se plaindre des désordres dès 2016, antérieurement aux modifications réalisés dans la copropriété.
Elle expose qu’elle a dû engager des travaux, notamment d’assainissement, suite à injonction de la Préfecture résultant d’une saisine d’une de ses locataires.
Elle précise que l’expert amiable a constaté que l’absence de caniveau et de système d’évacuation des eaux de la cour engendrait une forte présence d’humidité, que l’expert judiciaire a confirmé cette analyse, pointant une non-conformité des eaux d’écoulement, et une non-conformité de la hauteur des seuils des portes fenêtres.
Elle souligne que des travaux sur le réseau pluvial de la copropriété ont été réalisés en 2019 et non en 2017 comme mentionné au rapport d’expertise, et qu’ils ont rendu inefficaces le dispositif qu’elle avait mis en place.
Elle considère au regard de l’importance des infiltrations et de la rapidité avec laquelle les moisissures et autres marques d’humidité se sont développés dès 2016, qu’il est impossible que les vendeurs n’aient pas eu connaissance de ces désordres rappelant notamment que leur fille a vécu dans l’appartement durant quatre ans, et que le biena été vendu peu après sa réfection suite à un premier sinistre de dégâts des eaux ayant eu lieu en 2014.
Elle souligne que les vendeurs n’ont pas déclaré ce sinistre au notaire, qu’il résultait de la configuration du système de récupération des eaux de pluie, pris en charge par l’assureur de la copropriété, et non de la responsabilité d’un copropriétaire qui aurait laissé un velux ouvert. Elle précise qu’elle a été confrontée à l’apparition du même phénomène en août 2016, puis en juillet 2020.
Elle sollicite le remboursement, des travaux de reprise incombant à la copropriété à hauteur de la quote-part de l’appartement, ainsi que de tous les frais qu’elle a engagés notamment dans la recherche de l’origine des désordres outre un préjudice de jouissance correspondant aux pertes de loyer
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1641 du même Code, elle estime qu’en raison de l’absence d’un système d’évacuation des eaux pluviales adapté de la cour intérieure, le bien est affecté d’un vice caché réduisant l’usage attendu, qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
*
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [T] et Madame [U] [P] épouse [T], demandent au tribunal de :
DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER Madame [Y] à verser la somme de 2 000 € aux époux [T] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Madame [Y] à verser la somme de 3000 € aux époux [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, au visa des articles 1134, 641 du Code civil et du rapport d’expertise judiciaire, ils indiquent que leur fille, étudiante en architecture qui a vécu dans l’appartement avant sa vente ne peut être considérée comme professionnel sachant.
Ils font valoir que le réseau d’évacuation des eaux était conforme avant les travaux d’un copropriétaire réalisés en 2017, soit après la vente. Ils soulignent que l’expert judiciaire ne retient pas leur responsabilité, que les déclarations à l’assurance des sinistres allégués en demande ne sont pas produites.
Ils précisent que le sinistre de l’année 2014 provient de l’étage supérieur, et qu’il existe un lien de causalité entre les modifications de gouttières réalisées par les copropriétaires après la vente et les désordres actuels de l’appartement.
*
La clôture est intervenue par ordonnance du 25 mars 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 3 avril 2025.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs pièces et conclusions et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les « dire et juger » et les « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur la responsabilité des vendeurs résultant d’un manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle
L’article 1104 du code civil, applicable à la date de l’assignation dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L125-5 IV du Code de l’environnement, dans ses versions applicables à la date de la signature de l’acte de vente et à la date de l’assignation, lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’informer par écrit l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l’immeuble, cette information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
Conformément à l’article L125-2 du code des assurances, en vigueur à la date de la signature de l’acte de vente,
Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l’article L. 125-3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat visé à l’article L. 125-1 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
L’article L125-1 du même Code, dans sa version en vigueur à la date de signature de l’acte de vente énonce que les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Conformément à l’article L 128-2 du Code des assurances en vigueur à la date de signature de l’acte de vente, les contrats d’assurance souscrits par toute personne physique en dehors de son activité professionnelle et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens à usage d’habitation ou placés dans des locaux à usage d’habitation situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré pour les dommages résultant des catastrophes technologiques affectant les biens faisant l’objet de ces contrats.
En l’espèce,
Sur le sinistre de 2014
Madame [I] [Y] produit l’acte notarié de vente qui comprend, en page 15 un paragraphe « Absence de sinistres avec indemnisation », qui mentionne « en application de l’article L 125-5 IV du Code de l’environnement le vendeur déclare que, pendant la période où il a détenu l’immeuble celui-ci n’a pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 125-8 du Code des assurances ».
Il apparait que ces articles du code de l’environnement et du code des assurances, cités ci-dessus, font référence à l’indemnisation de sinistres résultant de catastrophes naturelles et catastrophes technologiques.
Si Madame [I] [Y] produit en pièce 8, le relevé du dégât des eaux du 29 septembre 2014 qui mentionne « lors des épisodes pluvieux exceptionnels du 29.09.2014, un débordement de cheneaux a occasionné des dommages dans deux appartements locatifs de la copropriété » et en pièce 37, un courriel du même jour de la société d’assurances MACIF qui indique que le sinistre « déclaré au 29/09/2014 concernait un dégât des eaux consécutif à des épisodes pluvieux exceptionnels », il n’est pas justifié que cet évènement a été classé en tant que catastrophe naturelle.
Si les vendeurs font état de la présence d’un velux resté ouvert, ils n’en justifient pas. Les photographies aériennes n°5 et n°12 du rapport de l’expert judiciaire, ne permettent pas de visualiser la présence de fenêtres de toit, alors que le devis de la société « ZEN TOITURES » en date du 11 février 2022 porte mention en 4.1 une prestation de « nettoyage de gouttières, cheneau et périphérie de velux ».
Il se déduit du rapport d’intervention de la société ADN réalisé en date du 31 aout 2020, produit en demande (pièce 15), qu’il présente une photographie du plafond de l’appartement avec trace de fuite d’eau, et mentionne l’absence de fuite sur les canalisations, de sorte que des investigations restent à mener sur la prise en charge des eaux de pluie et éventuellement les étanchéités de la/des toiture(s) de l’immeuble.
Ce rapport ayant été réalisé en 2020, soit après les modifications des dispositifs de récupération des eaux par la copropriété, les dégâts constatés ne peuvent être imputés aux vendeurs.
En tout état de cause, en l’absence de déclaration de l’événement pluvieux du 29 septembre 2014 en catastrophe naturelle, il n’entre pas dans les conditions de la clause de l’acte de vente, de sorte que l’absence de bonne foi des vendeurs à ce titre ne peut leur être reprochée.
Si Madame [I] [Y] indique que depuis qu’elle est propriétaire de l’appartement, elle a part deux fois constaté l’apparition d’une fuite au plafond, elle n’en justifie pas, notamment par la déclaration des sinistres.
Eu égard à l’étendue des dégâts occasionnés dans l’appartement en 2014, visualisable sur les photographies produites par les défendeurs, une information du vendeur aurait été appréciable, mais son absence ne peut être retenue au titre d’un manquement à la bonne foi contractuelle.
En effet, les dégradations ultérieures du plafond ne sont pas justifiées, il n’est nullement démontré que les dégradations de l’appartement (apparitions de moisissures) proviennent du plafond, et que l’effondrement du plafond en 2014 résulte d’une mauvaise conception du réseau de recueil et écoulement des eaux pluviales, une absence d’entretien des gouttières, ou un défaut de la toiture pouvant également notamment en être la cause.
Sur l’écoulement des eaux pluviales
Madame [I] [Y] verse aux débats des courriers et courriels des locataires successifs de l’appartement qui permettent de constater qu’à partir de l’été 2016, ces derniers se sont plaint d’infiltrations d’eau, puis de l’apparition de moisissures autour de la porte fenêtre de la chambre (pièces 23 à 27).
L’expert amiable a conclu que les défauts d’évacuation des eaux de la cour intérieure de la copropriété étaient la cause des infiltrations et dégradations du logement.
L’expert judiciaire indique dans son rapport en page 12, que le dimensionnement de la tuyauterie sur laquelle était raccordée l’exutoire de la cour intérieure via la grille présente en bord de mur, en 2015, était suffisant pour évacuer les eaux pluviales.
Il convient de relever que lors de son expertise, le revêtement synthétique de la cour avait déjà été enlevé, et la grille de caniveau remplacée (photos n°1 et 2), même s’il apparait sur la photo n°6 une portion de moquette synthétique.
Il est également mentionné en page 9, que « le fond du regard à grille est irrégulier et engendre des pertes de charge du fait de sa rugosité, et le regard ne dispose pas d’une décantation suffisante permettant de piéger les corps étrangers susceptibles de provoquer un bouchage du réseau en aval ».
L’expert indique par ailleurs, en page 10 de son rapport que « les seuils de portes-fenêtres ne disposent pas de la garde d’eau de 5 cm. Cette disposition, non conforme que DTU 36.5, est un facteur aggravant pour la pénétration des eaux dans l’appartement »
Ainsi, si le dispositif d’évacuation des eaux de pluie de la cour présentait des imperfections s’agissant de la conception de l’exutoire, et nécessitait un entretien régulier pour éviter les accumulations d’eau, il a été retenu qu’il était en 2015, suffisamment dimensionné pour recueillir les écoulements d’eaux pluviales provenant de la cour.
Si Madame [I] [Y] déplore que le système prévu pour l’évacuation des eaux pluviales ait été masqué par la pose d’une moquette synthétique, elle pouvait s’interroger dès l’acte de vente, sur le devenir de ces eaux, la cour intérieure étant à ciel ouvert.
Elle pouvait procéder notamment dès l’année 2016, date à laquelle elle justifie d’importantes traces d’humidités (photographie en pièce 5) à l’enlèvement de ce revêtement pour faciliter l’écoulement des eaux de pluie vers l’exutoire prévu au sol.
Etant donné que cette cour intérieure à ciel ouvert reçoit les eaux de pluie, il lui revenait de s’interroger sur le devenir de ces eaux en présence notamment d’un tel revêtement, et elle ne peut reprocher aux vendeurs d’avoir masqué l’évacuation, alors que sa photographie du 3 aout 2015 réalisé lors de la vente, permet de prendre connaissance de la présence de l’exutoire positionné contre le mur.
Il se déduit des pièces produites (notamment les pièces 5 et 6) et du rapport de l’expert judiciaire, que Madame [I] [Y] a procédé à la modification du caniveau et du regard de la cour intérieure, a fait créer un nouveau point de rejet des eaux pluviales dans la cour du propriétaire voisin, Monsieur [G] en juillet 2018.
Elle produit par ailleurs, un courriel de sa locataire en date du 27 juillet 2018 intitulé « réalisation travaux », qui lui transmet une photo du raccordement d’une gouttière à une tuyauterie de récupération et descente d’eau, en dehors de la cour intérieure, qu’il convient de mettre en parallèle avec les factures de la société « ENTREPRISE EL IDRISSI » en date du 26 juillet 2018.
Les modifications portées à la gouttière, sont matérialisées par la photographie n°12 du rapport de l’expert judiciaire. L’annexe n°10, qu’il mentionne à sa page 11, n’est pas produite par les parties.
Il conviendra donc de retenir que les modifications décrites par l’expert judiciaire comme ayant été réalisées en 2017, ont été réalisées en juillet 2018.
Il ressort des conclusions de l’expertise que ces modifications sont à l’origine des désordres apparus par la suite. Ils ne peuvent donc pas être imputés aux vendeurs. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes conclusions que la non-conformité des portes-fenêtres ne sont pas directement à l’origine des désordres.
Ainsi, eu égard à ces éléments, et étant donné les conclusions de l’expert judiciaire s’agissant de la capacité de l’installation à évacuer les eaux pluviales de la cour en 2015, malgré une non-conformité des portes fenêtres non détectable par des non professionnels, la responsabilité des vendeurs résultant d’un manquement à leur bonne foi, ne sera pas retenue.
Ainsi, il y a lieu de débouter Madame [I] [Y] de ses demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle, et par conséquent, de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation.
Sur la demande subsidiaire en garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil énonce que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il ressort de ce texte que quatre conditions doivent être réunies pour que le vendeur soit tenu à garantie, la chose doit avoir un défaut, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle est destinée et donc revêtir une certaine gravité, le défaut doit être caché, et en dernier lieu doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ; ladite stipulation étant privée d’effet en cas de mauvaise foi du vendeur caractérisée par la connaissance du vice.
En l’espèce,
L’acte de vente des 3 et 5 août 2015 comporte en sa page 8 une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés. Il appartient donc à l’acquéreur qui se prévaut de l’existence de vices cachés, de démontrer que les vendeurs en avaient connaissance et lui ont dissimulé.
Sur le sinistre de 2014
Il n’est pas contesté par les vendeurs qu’ils ont dû faire face à la gestion d’un important dégât des eaux en 2014.
Il apparait du rapport de l’assurance de la copropriété, qu’il a été retenu que le sinistre provenait d’un débordement des gouttières suite à un fort épisode pluvieux.
Si ce sinistre n’a pas été porté à la connaissance de Madame [I] [Y] lors de la vente, étant donné qu’il avait été réparé, il ne rend pas l’appartement impropre à l’habitation, et il n’est pas démontré qu’il résulte de la configuration du réseau de récupération des eaux de pluie de l’immeuble.
En conséquence, la garantie au titre des vices cachés ne peut être retenue.
Sur l’écoulement des eaux pluviales
Il apparait de l’expertise judiciaire que le dispositif de prise en charge des eaux pluviales de la cour intérieure était adapté, de sorte qu’en l’absence de défaut dans le système d’écoulement, il ne peut être retenu la présence d’un vice caché.
En conséquence, la garantie au titre des vices cachés ne peut être retenue, et la demande de dommages et intérêts de Madame [I] [Y] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce,
Il apparait que l’expert judiciaire, s’il ne retient pas la responsabilité des vendeurs, ne s’est pas prononcé s’agissant de la non-conformité des portes fenêtres, laissant ainsi une incertitude quant aux responsabilités en cause.
Ainsi, le droit d’agir de Madame [I] [Y] n’a pas dégénéré en abus pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens
Madame [I] [Y] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce,
Monsieur [R] [T] et Madame [U] [P] épouse [T] justifient d’un devis de leur conseil pour lequel ils ont donné leur accord.
L’équité commande de condamner Madame [I] [Y] à payer à Monsieur [R] [T] et Madame [U] [P] épouse [T] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et de rejeter les demande de Madame [I] [Y] à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [R] [T] et Madame [U] [P] épouse [T] de leur demande au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [I] [Y] à payer à Monsieur [R] [T] et Madame [U] [P] épouse [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [I] [Y] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE
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