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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, ch. de proximite, 10 déc. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE DU LOT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARLAT
MINUTE N° : 25/00145
DOSSIER N° : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6EJ
CODE NAC :64B
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025,
Nous, Cécile RUZÉ, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge du tribunal de proximité de Sarlat, assistée de Sylvie PINQUIER, greffier
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR :
Association COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANCAIS CROIX BLANCHE DU LOT, dont le siège social est sis Mme [Z] [V] Présidente – [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [Z], présidente
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Madame [F] [P] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Formule exécutoire délivrée le :
à :
Copie conforme délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête déposée le 22 septembre 2025, le Comité Départemental du Lot des Secouristes Français CROIX BLANCHE a demandé au Tribunal de Proximité de SARLAT de condamner Madame [F] [P], épouse [U] à lui payer la somme de 326, 26 euros, en principal et de 200 euros de dommages et intérêts.
A l’appui de sa requête, il expose que le 14 août 2025, il a été appelé auprès de la famille [U] pour un traumatisme important du genou de l’enfant mineure [C] et lui a posé une attelle, qu’il n’a jamais récupérée, malgré plusieurs demandes aux parents de la mineure en ce sens.
Les parties ont été convoquées par le Greffe à l’audience du Tribunal de Proximité de SARLAT du 19 novembre 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception.
A cette audience, Madame [U] a confirmé le prêt de l’attelle mais a indiqué l’avoir renvoyée aux secouristes par la Poste.
Le Comité Départemental du Lot des Secouristes Français CROIX BLANCHE a indiqué ne l’avoir jamais reçue mais ne pas remettre en cause la sincérité de la défenderesse.
Il a en conséquence abandonné une partie de ses demandes et a sollicité la somme de 160, 80 euros au titre du coût de l’attelle et de 160 euros au titre des frais kilométriques pour se rendre à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
DISCUSSION
Sur les demandes principales :
— sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il convient de relever que Madame [U] ne conteste pas le prêt de l’attelle mais ne peut prouver l’avoir restituée au Comité Départemental du Lot des Secouristes Français CROIX BLANCHE.
Elle sera donc condamnée au remboursement de la valeur de cet objet, soit à la somme de 160, 80 euros.
sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-1 du Code Civil (« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »).
Il convient de constater que cette demande a été abandonnée par le Comité Départemental du Lot des Secouristes Français CROIX BLANCHE.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] succombe dans le cadre de la présente instance, il conviendra en conséquence de la condamner aux dépens.
L’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du Comité Départemental du Lot des Secouristes Français CROIX BLANCHE de Madame [E] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés, et notamment les frais kilométriques pour se rendre à l’audience.
Une somme de 160 euros lui sera allouée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe ;
— Condamne Madame [F] [P] épouse [U] à verser au Comité Départemental du Lot des Secouristes Français CROIX BLANCHE :
— la somme de 160, 80 euros à titre principal ;
— la somme de 160 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamne Madame [F] [P], épouse [U] aux dépens de la présente décision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits ;
Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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