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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 22/03253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 21 JANVIER 2025
N° RG 22/03253 – N° Portalis DBYF-W-B7G-INJF
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E] divorcée [S]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Albane HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME intervante volontaire aux lieu et place de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
S.A.S. CARAVANES CASSEGRAIN
(RCS de [Localité 6] n° 323 245 316), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Lucile DELACOMPTE de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ et F. DEVOUARD, chargées du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ et F. DEVOUARD en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Mme F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 janvier 2012, alors que Madame [Y] [E] visitait un modèle de camping-car proposé à la vente par la société CARAVANES CASSEGRAIN au sein de ces établissements, celle-ci a eu un accident lorsqu’elle en est descendue à l’aide d’un marchepied.
Prise médicalement en charge, il lui a été diagnostiqué une fracture du pilon tibial de la cheville associée à une fracture sus-tuberculaire de la malléole externe droite.
Par ordonnance du 30 avril 2013, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale, et condamné la société CARAVANES CASSEGRAIN à verser une provision au profit de Madame [Y] [E] à hauteur de 1.800 euros.
Le rapport a été déposé par l’expert judiciaire le 25 mai 2014.
Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 08 juillet 2022, Madame [Y] [E] a assigné la société CARAVANES CASSEGRAIN et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Indre-et-Loire devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Le 20 décembre 2022, la CPAM du Puy-en-Dôme est intervenue volontairement aux lieu et place de la CPAM d’Indre-et-Loire.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 décembre 2023, Madame [Y] [E], divorcée [S] demande au tribunal, de :
— déclarer la société CARAVANES CASSEGRAIN responsable de l’ensemble de ses préjudices ;
— condamner la société CARAVANES CASSEGRAIN à lui payer, à titre de dommages et intérêts :
o la somme de 1. 500 euros en réparation du préjudice résultant des frais avancés avant consolidation ;
o la somme de 21.465 euros en réparation du préjudice résultant de l’aide rendue nécessaire de la tierce-personne ;
o la somme correspondant aux frais et débours avancés par le RSI et la CPAM ;
o la somme de 8.385 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire ;
o la somme de 15. 000 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent, comprenant le préjudice d’agrément ;
o la somme de 60.172 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de gains professionnels temporaire et définitive ;
o la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
o la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice esthétique définitif ;
o la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant des souffrances endurées ;
— Déclarer le jugement opposable à la CPAM d’Indre-et-Loire ;
— Condamner la société CARAVANES CASSEGRAIN aux dépens ;
— Condamner la société CARAVANES CASSEGRAIN à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure à la responsabilité de la société CARAVANES CASSEGRAIN, Madame [Y] [E], se fondant sur les articles 1242 du code civil et l’alinéa 1er de l’article L. 221-1 et L. 421-3 du code de la consommation, expose que le marchepied sur lequel elle s’est appuyée, alors qu’elle s’était déchaussée pour sortir du camping-car après l’avoir visité, présentait une anomalie à l’origine de son accident.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, la demanderesse se réfère aux conclusions de l’expertise judiciaire datée du 10 janvier 2014.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société CARAVANES CASSEGRAIN, demande au tribunal, de :
A titre principal,
— débouter Madame [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [Y] [E] à restituer la somme totale de 2.335, 50 euros qu’elle lui a versée en exécution de l’ordonnance de référé du 30 avril 2013 ;
— débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [Y] [E] aux dépens ;
— condamner Madame [Y] [E] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire,
— évaluer les postes de préjudices réparables, après déduction de la somme de 1.800 euros correspondant à la provision déjà versée, comme suit :
o 3.443, 28 euros au titre des dépenses de santé actuelles au profit de la CPAM ;
o 2.371, 67 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels au profit de la CPAM ;
o 4.011 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
o 2.775 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 2.500 euros au titre des souffrances endurées ;
o 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 4.200 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— Rejeter les demandes de Madame [Y] [E] à titre de dommages et intérêts en réparation :
o Des dépenses de santé actuelles ;
o Des pertes de gains professionnels actuels ;
o D’un préjudice d’agrément ;
— Réduire à de plus justes proportions le montant des sommes sollicitées par Madame [Y] [E] et la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des prétentions de Madame [Y] [E] et à la restitution de la provision de 2.335,80 euros, la société CARAVANES CASSEGRAIN, se fondant sur l’article 1242 du code civil, expose qu’elle ne démontre pas que le marchepied litigieux a eu un rôle actif dans la survenue du dommage, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’il se trouvait lors de sa chute dans une position anormale ou que celui-ci était en mauvais état. Elle entend par ailleurs préciser que l’anormalité de la chose inerte ne saurait se déduire de la seule survenue d’une chute.
S’agissant de la liquidation des préjudices de Madame [E], la société CARAVANES CASSEGRAIN, expose que la seule production d’un rapport d’expertise et d’une attestation médicale ne saurait permettre de liquider l’entièreté des préjudices allégués par la demanderesse. Pour solliciter le rejet de l’indemnisation du préjudice correspondant aux frais divers engagés par Madame [E], elle expose que les prestations et matériels listés relèvent du poste des dépenses de santé actuelles, lesquelles sont remboursées par la CPAM. Elle ajoute que l’intéressée ne produit aucune facture permettant de s’assurer de la réalité de ces dépenses, ni de leur montant exact. De même, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice résultant des pertes de gains actuels alléguées, ni du préjudice d’agrément.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Puy-de-Dôme demande au tribunal, de :
— déclarer recevable son action récursoire ;
— déclarer la société CARAVANES CASSEGRAIN responsable des préjudices subis par Madame [Y] [E] ;
— condamner la société CARAVANES CASSEGRAIN à lui payer la somme de 5.814, 95 euros au titre de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de ses écritures valant mise en demeure ;
— condamner la société CARAVANES CASSEGRAIN à lui payer la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner la société CARAVANES CASSEGRAIN aux dépens ;
— condamner la société CARAVANES CASSEGRAIN à lui payer la somme de 1.900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure à la recevabilité de son intervention volontaire, la CPAM du Puy-en-Dôme se fonde sur l’article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur la décision du directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie du 1er janvier 2020, attribuant le rôle de pôle national de recours contre tiers des indépendants à la caisse d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer la société CARAVANES CASSEGRAIN responsable des préjudices subis par Madame [Y] [E], la caisse d’assurance maladie du Puy-de-Dôme se fonde sur l’article 1242 du code civil relatif à la responsabilité du fait des choses et l’article L. 421-3 du code de la consommation, posant le principe d’une obligation de sécurité.
Pour solliciter le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion, la CPAM se fonde sur l’article. L376-1 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
MOTIVATION
1. Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [E]
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1242 du code civil « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ».
Selon l’article 1242 alinéa premier du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce texte de l’article 1242, alinéa 1 du Code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s’exonérer totalement qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime.
Lorsque la chose est par nature inerte, la preuve qu’elle a participé à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité ou sa position.
En l’espèce, alors que la société CARAVANES CASSEGRAIN n’a jamais reconnu le principe de sa responsabilité, madame [Y] [E] se borne à soutenir que le marchepied litigieux présente une anormalité, à l’origine de sa chute.
Toutefois, les circonstances de survenance de l’accident ne sont pas clairement déterminées. Alors qu’elle avait expliqué dans un premier temps et notamment devant le Juge des référés que sa chute avait été provoquée par le glissement sur le bitume du marchepied lorsqu’elle y a posé le pied droit, ce qui est attesté également par Monsieur [W] [U], son compagnon qui l’accompagnait, elle livre d’autres explications des circonstances de l’accident dans son assignation et dans ses conclusions, en indiquant qu’elle se serait pris le pied dans la marche qui s’est relevée ou encore que le marche-pied a basculé en bloquant son pied.
Si le modèle de marche pied est connu, aucune indication n’est fournie par la demanderesse quant à ses caractéristiques, son mode de fixation, son nombre de marches et les photographies issues d’un site internet spécialisé dans la vente d’accessoires de caravanes et de camping-car produites par la demanderesse, présentent différents types de marche-pieds (électriques, manuels, en acier ou en plastique, amovible ou intégré), sans qu’on sache lequel correspond à celui ayant provoqué sa chute.
Par ailleurs, la société CARAVANES CASSEGRAIN a pu produire les tests de conformité et de sécurité du marchepied réalisés le 10 novembre 2011, soit peu de temps avant la chute de madame [E], dont il est résulté que tous les essais pratiqués et notamment le test de résistance au glissement, le test de stabilité et le test de charge ont été concluants.
Par voie de conséquence, à défaut pour madame [Y] [E] d’apporter la preuve que la chose inerte que constitue le marchepied litigieux a joué un rôle actif dans la survenance du dommage, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
2. Sur la demande en restitution de la provision formée par la société CARAVANES CASSEGRAIN
L’article 1302 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’absence de dette de responsabilité de la société CARAVANES CASSEGRAIN, madame [E] sera condamnée à restituer à la société CARAVANES CASSEGRAIN la somme de 1.800 euros que cette dernière lui a versée à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé du 30 avril 2013, ce que madame [E] ne conteste pas.
3. Sur les demandes formées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme
La responsabilité de la société CARAVANES CASSEGRAIN n’ayant pas été retenue, les demandes en remboursement des débours avancées par elle ainsi qu’en paiement d’une indemnité pour frais de gestion de la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme seront rejetées.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances particulières de l’affaire et de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Partie perdante, madame [Y] [E] divorcée [S] sera condamnée aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [Y] [E] divorcée [S] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] divorcée [S] à restituer à la société CARAVANES CASSEGRAIN la somme de 1.800 euros correspondant à la provision versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 30 avril 2013 ;
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les demandes en paiement de frais irrépétibles formées par les parties ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] divorcée [S] aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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