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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 24/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le trois Octobre deux mil vingt cinq,
Madame [L] [H], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/01752 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EQ6E.
Code NAC 54G
DEMANDERESSE
Mme [B] [X]
née le 11 Mai 1954 à [Localité 6] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Charles louis RAHOLA de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDENNES plaidant
DEFENDERESSE
L’E.U.R.L. PTI’ FRED COUVERTURE
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [X] est propriétaire occupante d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7] (08).
Selon facture n°231 du 9 octobre 2013, elle a confié à l’EURL PTI’ FRED COUVERTURE l’installation d’une cuisinière et d’un tubage flexible dans un ancien conduit de fumée maçonne, pour un cout de 3.038,80 €.
En 2020, l’entreprise TUBARDEN a informé Madame [B] [X] qu’elle ne pouvait pas effectuer le ramonage car le tubage n’était plus raccordé au raccordement inox situe derrière la cuisinière.
Madame [X] s’est rapprochée de la MAIF, son assureur protection juridique, qui a mandaté le cabinet d’expertises EUREXO PROTECTION JURIDIQUE afin de trouver une solution amiable.
Selon ordonnance de référé en date du 16 février 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [Y] [M] a été désigné en qualité d’expert.
Monsieur [M] a déposé son rapport le 3 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, Madame [B] [X] a fait assigner l’EURL PTI’ FRED COUVERTURE devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, et sollicite de voir:
Condamner l’EURL PTI’FRED à lui payer les sommes de 9.102,81 € valeur mai 2023, et de 1.351,00 € valeur janvier 2022, lesdites somme revalorisées suivant l’indice du coût de la construction au jour du jugement qui sera rendu, avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date, en réparation du préjudice financier subi du fait de l’obligation de procéder à des travaux de remise en conformité,Condamner l’EURL PTI’FRED à lui payer la somme de 6.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance subi,Condamner l’EURL PTI’FRED à payer à Madame [B] [X] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner l’EURL PTI’FRED aux entiers dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, dont distraction est requise au profit de Maitre Charles Louis RAHOLA, membre de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, la demanderesse fait valoir qu’au regard des non conformités constatées par l’expert, la responsabilité contractuelle de l’EURL PTI’FRED COUVERTURE, tenue à une obligation de résultat, est engagée sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code Civil.
S’agissant de son préjudice de jouissance, elle explique qu’elle ne peut chauffer son logement normalement depuis 2020.
La clôture est intervenue le 21 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’EURL PTI’FRED COUVERTURE n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes indemnitaires de Madame [X]
1) Sur la responsabilité contractuelle de l’EURL PTI’FRED COUVERTURE
L’article 1103 du Code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il ressort de la facture n°231 du 9 octobre 2013, que l’EURL PTI’ FRED COUVERTURE s’est engagée à fournir les prestations suivantes à Madame [B] [X] pour un coût de 3.038,80 € :
Fourniture et pose d’une cuisinière DEVILLEFourniture d’un tubage diam 153 avec tuyau 153 et purgePose d’un tubage pour cuisinière bois.
Or, le rapport d’expertise amiable du cabinet EUREXO affirme que l’ouvrage est impropre à sa destination. Il précise en effet que les distances de sécurité n’ont pas été respectées au moment de la mise en place du tubage par la société P’TI FRED COUVERTURE et que cette situation entraîne l’arrêt de l’utilisation de la cuisinière.
Ces constations sont corroborées par le diagnostic réalisé par l’entreprise de ramonage et fumisterie TUBARDEN qui relève que le raccordement de la cuisinière n’est pas visible sur tout son parcours comme l’impose le DTU, que le conduit ne débouche pas dans le local où se situe l’appareil, que la distance de sécurité entre la poutre de cheminée de la hotte et le raccordement n’est pas non plus conforme, ainsi que les distances de sécurité du conduit de briques. Il en conclut également que l’installation ne peut pas être utilisée.
Il convient de préciser que l’expert relève aussi la responsabilité de la société CAROSOL mais seulement concernant les dégagements et odeurs de fumée ayant entraîné une surconsommation d’électricité et de gaz.
Ainsi, il est démontré que l’EURL PTI’FRED COUVERTURE a commis une faute contractuelle en ne respectant pas le DTU lors de ses travaux d’installation.
2) Sur le préjudice financier
L’expert retient que l’enjeu financier de la mise en conformité de l’installation de fumisterie est de l’ordre de 10 000 euros TTC.
La demanderesse produit un devis n°DV0001642 de l’entreprise NEVEU en date du 25 mai 2023 qui chiffre à 9 102,81 euros TTC les travaux à réaliser. Ce devis correspond ainsi au chiffrage de l’expert.
La demanderesse produit ensuite un devis n°DE00000053 de l’entreprise DPL Isotech en date du 20 janvier 2022 qui chiffre à 1.351,00 € la repeinte de certains endroits affectés par le sinistre de feu de cheminée.
Ces réparations étant rendues nécessaires par la faute de l’EURL PTI’FRED COUVERTURE, il conviendra de condamner cette dernière à verser à Madame [B] [X] les sommes de :
9.102,81 € valeur mai 2023, revalorisée suivant l’indice du coût de la construction au jour du jugement, soit 9.201 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,1.351,00 € valeur janvier 2022, revalorisée suivant l’indice du coût de la construction au jour du jugement, soit 1.488 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’EURL PTI’FRED COUVERTURE sera ainsi condamnée à verser à Madame [B] [X] la somme de 10 689 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en réparation de son préjudice financier.
3) Sur le préjudice de jouissance
Il a été précédemment démontré que la cuisinière ne pouvait être utilisée en raison de la faute contractuelle commise par l’EURL PTI’FRED COUVERTURE. La demanderesse a donc subi un préjudice de jouissance depuis octobre 2013 qu’il convient d’évaluer à 30 euros par mois durant 12 ans, somme qui sera de nature à réparer son préjudice.
L’EURL PTI’FRED COUVERTURE sera ainsi condamnée à verser à Madame [B] [X] la somme de 4 320 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
II. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EURL PTI’FRED COUVERTURE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Charles Louis RAHOLA, membre de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’EURL PTI’FRED COUVERTURE, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [B] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EURL PTI’FRED COUVERTURE à payer à Madame [B] [X] la somme de 10 689 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE l’EURL PTI’FRED COUVERTURE à payer à Madame [B] [X] la somme de 4 320 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE l’EURL PTI’FRED COUVERTURE à payer à Madame [B] [X] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL PTI’FRED COUVERTURE aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Charles Louis RAHOLA, membre de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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