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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 25 avr. 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 25 Avril 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/00745 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3ET
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Association INTER RHONE Association loi 1901, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 783 204 001, agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
S.C.A. LES VIGNERONS DES CAPITELLES immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 871 379, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 14.03.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/00745 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3ET
EXPOSE DU LITIGE
L’association INTER RHONE (anciennement dénommée comité interprofessionnel des vins d’appellation d’origine contrôlée côtes du Rhône et vallée du Rhône) est l’organisation interprofessionnelle des vins AOC côtes du Rhône et vallée du Rhône, chargée de financer les opérations de valorisation des vins, ainsi que les études techniques et économiques.
Par application des dispositions des articles L 632-1 à L 632-11 du Code Rural, elle a fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance en date du 24 juillet 1989.
Des accords interprofessionnels ont pour objet notamment de fixer une cotisation interprofessionnelle destinée à doter l’association des moyens financiers nécessaires pour mener à bien les diverses missions qui lui sont statutairement confiées.
Ainsi l’accord interprofessionnel 2023-2025 en date du 3 juin 2022 a été étendu par arrêté du 30 novembre 2022.
Depuis septembre 2001, les accords interprofessionnels prévoyaient que la cotisation était calculée dès réception par INTER RHONE des déclarations récapitulatives mensuelles (DRM) adressées par le vendeur au Service des Douanes qui à son tour l’adressait à INTER RHONE.
Depuis l’accord interprofessionnel 2017-2019 la DRM peut être dématérialisée, il n’y a alors plus de déclaration papier et les données économiques contenues dans la DRM sont alors saisies directement sur le site de l’interprofession conformément aux modalités prévues dans la convention interprofession /DGDDI, ces informations étant ensuite transmises sur le site douanier de [Localité 4] en vue de permettre la déclaration et le paiement des droits par le déclarant.
Faisant valoir que la SCA Les Vignerons des Capitelles restait débitrice à son égard de la somme de 37.839,56 euros, l’Association INTER RHONE lui adressait une mise en demeure le 7 août 2024, sans succès.
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, l’Association INTER RHONE a attrait la SCA Les Vignerons des Capitelles devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 37.839,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2024 sur la somme de 33.245,36, et à compter de l’assignation pour le surplus, outre la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SCA Les Vignerons des Capitelles, régulièrement assignée à étude personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 14 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 28 mars 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
N° RG 25/00745 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3ET
1 – Sur la demande principale de l’Association INTER RHONE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article L. 632-6 du Code Rural et de la Pêche maritime, “Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et, s’il y a lieu, à l’article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
Lorsque l’assiette de la cotisation résulte d’une déclaration de l’assujetti et que celui-ci omet d’effectuer cette déclaration, l’organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai d’un mois, procéder à une évaluation d’office dans les conditions précisées par l’accord étendu.
Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés lorsque ceux-ci bénéficient également des accords mentionnés au premier alinéa. A la demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.
L’accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l’organisation interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en dehors des délais qu’il prévoit”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’accord inter-professionnel du 3 juin 2022, de l’arrêté d’extension du 30 novembre 2022, de l’extrait de compte de la SCA Les Vignerons des Capitelles, des factures produites, et de la mise en demeure en date du 7 août 2024, que la SCA Les Vignerons des Capitelles est redevable envers l’Association INTER RHONE de la somme de 37.839,56 euros.
Dans ces conditions, la SCA Les Vignerons des Capitelles sera condamnée à verser à l’Association INTER RHONE la somme de 37.839,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 33.245,36 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
2 – Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, la SCA Les Vignerons des Capitelles n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SCA Les Vignerons des Capitelles, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCA Les Vignerons des Capitelles, condamnée aux dépens, devra verser à l’Association INTER RHONE la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE la SCA Les Vignerons des Capitelles à verser à l’Association INTER RHONE la somme de 37.839,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 33.245,36 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE la SCA Les Vignerons des Capitelles à verser à l’Association INTER RHONE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCA Les Vignerons des Capitelles aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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