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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 20 juin 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKY5
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
Madame [X] [B] divorcée [Z]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par la SCP LADOUX, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38053-2025-462 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
à
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Séverine LEFRANCOIS
GREFFIER : Laurence ELAUT,
DEBATS : publics du 18 Avril 2025
Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé le 20 juin 20205 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par bail verbal du 27 septembre 2010, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT a consenti à madame [X] [B] divorcée [Z] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] [Localité 10] moyennant un loyer mensuel de 524,52 euros hors charges.
Suivant acte du 18 septembre 2023, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme de 1296,93 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par jugement du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a notamment :
Prononcé la résolution du bail verbal conclu entre madame [B] divorcée [Z] d’une part, et la société EPIC ALPES ISERE HABITAT, d’autre part, à compter du 12 décembre 2023, pour défaut de paiement des loyers,Ordonné l’expulsion de madame [X] [B] divorcée [Z] et de tout occupant de son chef,Condamné madame [X] [B] divorcée [Z] à payer la somme principale de 8985,25 euros outre intérêts au titre des loyers échus et indemnités d’occupation arrêtés au 10 septembre 2024,Condamné madame [X] [B] divorcée [Z] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à madame [X] [B] divorcée [Z] le 10 décembre 2024
Par acte de commissaire de justice du même jour, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à madame [X] [B] divorcée [Z] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 26 février 2025, madame [X] [B] divorcée [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’obtenir un délai de 8 mois pour quitter le logement en cause et en rechercher un nouveau.
Par conclusions en réplique reçues au greffe le 24 mars 2025, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT demande sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, de débouter madame [X] [B] divorcée [Z] de sa demande de délais de grâce à son expulsion et de la condamner aux entiers dépens.
Il expose que madame [X] [B] divorcée [Z] ne fait aucun effort pour régler la dette locative qui a considérablement augmentée qu’elle ne règle que 300 euros par mois alors que l’indemnité d’occupation est de 718,42 euros et qu’elle est dans l’incapacité de régler à ce jour l’indemnité d’occupation. Il souligne également que madame [X] [B] divorcée [Z] a, de fait, bénéficié de larges délais depuis le commandement de septembre 2023 et qu’elle ne justifie d’aucune démarche sérieuse et concrète pour retrouver un logement.
Par conclusions ultérieures, madame [X] [B] divorcée [Z] maintient sa demande de délai de 8 mois pour lui permettre de quitter les lieux et à voir suspendre l’exécution du jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] du 12 novembre 2024 pendant cette durée.
Elle expose que par jugement du 22 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [H], qu’elle s’est vue attribuer le domicile conjugal, que la résidence des trois enfants du couple mineurs a été fixée à son domicile et que Monsieur [J] [Z] a été condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de la pension alimentaire, soit 100 euros par enfants mais qu’il ne s’acquitte pas de sa dette ayant entraîné les présentes difficultés à régler le loyer avec un arrêt de l’aide personnalisée au logement, qu’il ne s’est pas acquitté du montant de la prestation compensatoire fixée à 10 000 euros.
Elle indique qu’un appel est en cours à l’encontre de la décision du juge des contentieux de la protection du 12 novembre 2024, qu’elle a parallèlement déposé un dossier de surendettement et que par courrier du 1er avril 2025, la commission a prononcé la recevabilité de sa demande et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel ce qui a permis la reprise du versement de l’APL.
Elle mentionne également être assistée par l’OISEAU BLEU NORD ISERE pour retrouver un logement et qu’elle est éligible au PALHDI (Plan d’action pour l’accès au logement et à l’hébergement des personnes défavorisées) ce qui devrait accélérer son relogement.
L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 18 avril 2025, en présence des conseils respectifs des parties qui ont maintenu leurs moyens et prétentions, sauf à madame [X] [B] divorcée [Z] de solliciter à présent un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été émise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L. 412-4 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, madame [X] [B] divorcée [Z] justifie de sa situation d’attente ensuite de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du Juge des contentieux de la protection, d’une décision de la commission de surendettement et de fonds de la part de Monsieur [B] condamné à verser pour les enfants une pension alimentaire de 300 euros par mois ainsi qu’à une prestation compensatoire de 10 000 euros. Elle justifie également de démarches pour retrouver rapidement un logement.
S’agissant de la dette locative, le bailleur produit un décompte en date du 9 avril 2025 faisant état d’un arriéré de 12 259,47 euros, certes important mais qui seront recouverts pour partie au vue des pièces produites par madame [B] divorcée [Z] .
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de délai apparaît justifiée et un délai pour l’exécution de la mesure d’expulsion sera accordé selon les modalités fixées au dispositif.
La procédure étant dirigée dans l’intérêt exclusif de madame [X] [B] divorcée [Z], les dépens sont à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ACCORDE à madame [X] [B] divorcée [Z] un délai de 6 mois, à compter de la date du présent jugement, pour quitter le logement qu’elle occupe, situé [Adresse 4] ,
DIT que passé ce délai et à défaut par madame [X] [B] divorcée [Z] et tout occupant de son chef d’avoir libéré les lieux, les opérations d’expulsion reprendront ;
CONDAMNE madame [X] [B] divorcée [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 juin 2025, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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