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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 7 mai 2026, n° 23/02476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02476 – N° Portalis DB32-W-B7H-DAZRJ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 07 Mai 2026
N° RG 23/02476 – N° Portalis DB32-W-B7H-DAZRJ
NAC : 4JB
Jugement rendu le 07 Mai 2026
ENTRE :
S.A.S. LM DISTRIBUTION
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Maître Jean-francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
S.C.E.A. BRAS DE LA PLAINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [U]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Octobre 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 07 Mai 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Caroline CHANE MENG HIME, Me Vanessa RODRIGUEZ, Me Jean-francis CHEUNG AH SEUNG
le :
N° RG 23/02476 – N° Portalis DB32-W-B7H-DAZRJ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCEA Bras de la Plaine est constituée par M. [S] [P], gérant, et la SAS LM Distribution.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de de la SCEA Bras de la Plaine, désignant la Selarl [U] aux fonctions de liquidateur judiciaire. La SAS LM Distribution a déclaré à la procédure de liquidation judiciaire la somme de 277 500,48 euros par courrier du 7 septembre 2020.
Suivant arrêt du 31 mai 2023, notifié le 5 juillet 2023, la cour d’appel de [Localité 3] (Réunion) a infirmé l’ordonnance rendue par le juge commissaire de [Localité 1] en date du 28 septembre 2021 ayant admis partiellement la créance de la SAS LM Distribution au passif de la procédure collective de la SCEA Bras de la Plaine pour le montant de 266 677,59 euros à titre chirographaire et invité la SAS LM Distribution à saisir la juridiction du fond dans le délai d’un mois à peine de forclusion de sa créance après avoir constaté l’existence d’une contestation sérieuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, la SAS LM Distribution a fait assigner la SCEA Bras de la Plaine et la Selarl [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA Bras de la Plaine devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de juger que la contestation soulevée quant à sa créance n’a pas d’effet sur son montant et sa nature.
Suivant ordonnance rendue le 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes de la SAS LM Distribution à l’encontre de M. [S] [P], lequel n’a pas été assigné à titre personnel et la SCEA Bras de la Plaine étant représentée par la Selarl [U].
Par conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 10 septembre 2025, la SAS LM Distribution sollicite de :
— à titre principal, juger que la contestation sérieuse relative à l’absence de convention écrite de compte courant d’associé entre la SAS LM Distribution et la SCEA Bras de la Plaine n’a pas d’incidence sur la régularité des apports effectués par la SAS LM Distribution ni sur l’existence, le montant et la nature de la créance déclarée et admise au passif de la SCEA Bras de la Plaine pour un montant de 266 677,59 euros à titre chirographaire par ordonnance du juge-commissaire du 28 septembre 2021 ;
— juger que c’est à bon droit que le juge-commissaire a admis la créance déclarée par la SAS LM Distribution au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCEA Bras de la Plaine pour un montant de 266 677,59 euros à titre chirographaire par ordonnance du juge-commissaire du 28 septembre 2021 ;
— à titre très subsidiaire, si le tribunal se reconnaît compétent pour statuer sur l’admission de la créance, fixer la créance de la SAS LM Distribution au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCEA Bras de la Plaine pour un montant de 266 677,59 euros à titre chirographaire ;
— en tout état de cause, débouter M. [S] [P] de ses prétentions ;
— condamner M. [S] [P] à payer à la SAS LM Distribution la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS LM Distribution fait valoir que le juge-commissaire dispose d’un pouvoir de vérification de créance en application de l’article L 624-2 du code de commerce en vigueur à la date de l’ordonnance querellée, s’agissant de l’existence, du montant et de la nature de la créance déclarée. Elle ajoute que l’existence d’un compte courant d’associé en l’espèce ne suppose pas une convention écrite mais résulte de la remise de fonds remboursables à tout moment. A titre très subsidiaire, la SAS LM Distribution expose que l’ordonnance du juge-commissaire a justement listé les éléments comptables permettant d’établir l’existence du compte courant d’associé (extraits de compte 2018 à 2020 de la SCEA, balances des comptes 2018 notamment) ainsi que les statuts et conventions de mise à disposition de la SCEA. Elle ajoute que la gérance de fait alléguée de la SAS LM Distribution n’est pas démontrée et qu’en tout état de cause, l’existence d’une créance en compte courant d’associé n’est pas remise en cause par cet argument.
Par conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 20 mai 2025, la SCEA Bras de la Plaine sollicite de :
— débouter la SAS LM Distribution de ses prétentions ;
N° RG 23/02476 – N° Portalis DB32-W-B7H-DAZRJ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
— débouter la SELARL [U] es qualité de liquidateur de la SCEA Bras de la [Adresse 4] de ses prétentions ;
— à titre subsidiaire, par jugement avant-dire droit, ordonner à la SAS LM Distribution de communiquer à M. [P] et au liquidateur sous astreinte de 100 euros par jour document et jour de retard à compter de la décision à intervenir les livres comptables obligatoires, les déclarations fiscales et sociales, les pièces justificatives, les informations sur les comptes courants d’associés s’agissant des exercices 2018 à 2020 et les documents de synthèse annuels s’agissant des exercices 2018 et 2019 ;
— dire et juger que le tribunal judiciaire de réserver le pouvoir de liquider l’astreinte qui sera ordonnée;
— désigner tel expert-comptable indépendant qu’il plaira au tribunal afin d’auditer les comptes de la SCEA et de vérifier notamment la réalité et la justesse des comptes courants allégués par la SAS LM Distribution ;
— dire que la SAS LM Distribution prendra à sa charge exclusive les honoraires d’expertise ;
— en tout état de cause, condamner la SAS LM Distribution au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCEA Bras de la Plaine, par l’intermédiaire de M. [P], fait valoir en application de l’article 12 du code de procédure civile et de l’article 1844 du code civil que la SAS LM Distribution est gérante de fait de la SCEA, se faisant désigner comme co-gérante sur l’extrait K’bis, gérant les comptes bancaires, soumettant les ordres de virement à M. [P] et gérant tous les aspects comptables de la SCEA ainsi que le choix des fournisseurs. M. [P] précise être en réalité salarié de la SAS LM Distribution comme l’ont reconnu le conseil des prud’hommes de [Localité 1], la cour d’appel et la Cour de cassation, de telle sorte qu’il n’a jamais exercé aucun mandat social au sein de la SCEA.
En outre, M. [P] expose que le liquidateur n’a pas pris les mesures appropriées pour assurer une liquidation équitable des actifs de la société.
S’agissant des créances déclarées par la SAS LM Distribution au passif de la SCEA, M. [P] indique que la convention de compte courant telle qu’invoquée en demande n’est pas démontrée et ce d’autant plus qu’un lien de subordination a été reconnu entre lui et la SAS dont la gérance de fait est établie. Il ajoute que les créances litigieuses résultent d’une gestion frauduleuse de la SCEAet que la SAS LM Distribution n’apporte aucun justificatif pour fonder ses créances.
Par conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 5 septembre 2025, la Selarl [U] sollicite de :
— prendre acte que la Selarl [U] s’en rapporte à Justice sur les contestations élevées entre les parties ;
— juger qu’il relèvera du juge-commissaire de statuer consécutivement sur la fixation de la créance et son admission au passif ;
— statuer sur les dépens comme de droit.
Au soutien de ses prétentions, la Selarl [U], ès qualité de liquidateur de la SCEA Bras de la Plaine, fait valoir que les pouvoirs du tribunal au fond se limitent à l’examen de la contestation opposée à l’admission de créance au passif et rejette les arguments de la SCE Bras de la Plaine la concernant.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 20 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’existence d’un compte courant d’associé
L’article L 612-5 du code de commerce dispose que le représentant légal ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes d’une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d’une association visée à l’article L. 612-4 présente à l’organe délibérant ou, en l’absence d’organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l’un de ses administrateurs ou l’une des personnes assurant un rôle de mandataire social.
Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.
L’organe délibérant statue sur ce rapport.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.
Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d’une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l’administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.
En l’espèce, il est constant qu’aucune convention écrite n’a été formalisée entre les parties pour établir les avances consenties par la SAS LM Distribution à la SCEA [Adresse 5] de [Adresse 6]. Toutefois, l’absence de caractère écrit ne prive pas d’existence des avances consenties par l’un des associés. Ainsi, la SAS LM Distribution justifie de plusieurs versements à travers les extraits de compte 2018 à 2020 de la SCEA, des virements bancaires et des chèques correspondants et de la balance des comptes de la SCEA tel que relevé par le juge-commissaire.
En outre, la SCEA à travers M. [P] ne justifie d’une autre source de financement des cultures et aménagements de parcelles.
Par ailleurs, bien que M. [P] fasse valoir une gérance de fait de la SAS LM Distribution ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre lui et cette dernière, ces circonstances ne font ni obstacle à ce qu’un mandat social lui ait été confié, d’une part, ni à ce que l’associé ayant apporté des fonds puissent en réclamer le remboursement conformément aux dispositions de l’article L 612-5 du code de commerce, d’autre part.
Dès lors, la contestation sérieuse relative à l’absence de convention écrite de compte courant d’associé entre la SAS LM Distribution et la SCEA Bras de la Plaine n’a pas d’incidence sur la régularité des apports effectués par la SAS LM Distribution ni sur l’existence, le montant et la nature de la créance déclarée et admise au passif de la SCEA Bras de la Plaine pour un montant de 266 677,59 euros à titre chirographaire par ordonnance du juge-commissaire du 28 septembre 2021.
Sur les prétentions subsidiaires de la SCEA par l’intermédiaire de M. [P]
L’article L 624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il résulte de ce texte que les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de la contestation, l’admission ou le rejet d’une créance déclarée relevant de la compétence exclusive du juge-commissaire.
En l’espèce, M. [P] sollicite la communication de diverses pièces comptables sans pour autant que cette prétention n’ait un lien suffisant avec la contestation sérieuse soulevée quant à la créance admise par le juge-commissaire, les éléments comptables examinés par ce dernier ayant permis cette admission.
Le tribunal présentement saisi ne pouvant statuer sur des prétentions autres que celles relatives à la contestation sérieuse portant sur les avances en compte courant d’associé, il y a lieu de débouter la SCEA, par l’intermédiaire de M. [P], de ses prétentions subsidiaires.
Sur les prétentions accessoires
La SCEA Bras de la Plaine, succombant à l’instance, sera condamnée à verser à la SAS LM Distribution la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que la contestation sérieuse relative à l’absence de convention écrite de compte courant d’associé entre la SAS LM Distribution et la SCEA Bras de la Plaine n’a pas d’incidence sur la régularité des apports effectués par la SAS LM Distribution ni sur l’existence, le montant et la nature de la créance déclarée et admise au passif de la SCEA Bras de la Plaine pour un montant de 266.677,59 euros à titre chirographaire par ordonnance du juge-commissaire du 28 septembre 2021;
Rappelle qu’il appartient au juge-commissaire de fixer et d’admettre une créance au passif de la SCEA Bras de la Plaine ;
Déboute la SCEA Bras de la Plaine de ses prétentions ;
Condamne la SCEA Bras de la Plaine à verser à la SAS LM Distribution la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCEA Bras de la Plaine aux dépens.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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