Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 24 mars 2026, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00241 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6WN
CODE NAC :5AA
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026 après prorogation du 17 mars 2026
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR:
Monsieur, [H], [L], né le 05 septembre 1945 à, [Localité 1], retraité, de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représenté par Monsieur, [N], [L], son fils muni d’un pouvoir régulier,
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE:
Madame, [C], [O], née le 21 janvier 1973 à, [Localité 2], demeurant actuellement, [Adresse 2]
comparante en personne
Le :
Formule exécutoire délivrée à : M, [L]
Copie conforme délivrée à : M, [L], Mme, [O], Adil 24, Préfecture de la Dordogne,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 29 mars 2023, monsieur, [H], [L] a donné à bail à madame, [C], [O] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 600 euros outre une provision sur charges de 25 euros par mois, soit un total de 625 euros.
Par acte de Maître, [M], [J], commissaire de justice à BERGERAC (24) délivré le 31 octobre 2025, monsieur, [H], [L] a fait assigner sa locataire, madame, [C], [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 28 août 2025 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
▸ ordonner l’expulsion de la locataire, et de tous occupants de son chef,
▸ condamner madame, [C], [O] au paiement de la somme principale de 1814,49 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 29 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ condamner madame, [C], [O] au paiement d’une indemnité de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Appelée à l’audience 6 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties puis a été examinée à l’audience du 3 mars 2026.
****
Monsieur, [H], [L], représenté par monsieur, [N], [L] aux termes d’un pouvoir régularisé en date du 6 janvier 2026, indique que la locataire a quitté le logement et qu’il se désiste en conséquence de ses demandes en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion.
Par ailleurs, il indique actualiser sa demande en paiement à la somme de 763,26 euros arrêtée à la date du 2 mars 2026 terme de janvier 2026 inclus.
****
Madame, [C], [O], comparant en personne, conteste le montant de la dette locative invoqué par le bailleur, mais reconnait néanmoins devoir la somme de 657,26 euros au titre des loyers et charges.
Elle demande à ce que la dette locative soit annulée.
Au soutien de sa demande, elle soulève un manquement de l’agence de gestion à ses obligations, faisant valoir qu’en raison d’un dysfonctionnement du volet électrique équipant les fenêtres du logement, elle a été contrainte de vivre dans le logement sans lumière naturelle, générant un trouble de jouissance et un préjudice financier.
****
Les conclusions de l’enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogée au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, monsieur, [H], [L] produit aux débats un décompte actualisé à la date du 2 mars 2026.
Il résulte de ce document, que madame, [C], [O] n’a pas réglé l’échéance du mois de janvier 2026 pour un montant de 657,26 euros et qu’elle n’a que partiellement réglé celle du mois de décembre 2024, cette dernière ayant payé la somme de 551,25 euros le 1er mars 2026 au lieu des 657,26 euros dus au titre du loyer et charges.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner madame, [C], [O] au paiement de la somme de 763,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de madame, [C], [O] au titre du trouble de jouissance :
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame, [C], [O] demande l’annulation de la dette locative en raison d’un trouble de jouissance caractérisé par le dysfonctionnement du volet électrique équipant les fenêtres du logement.
En soutien à sa demande, elle verse aux débats des notes manuscrites faisant état des appels passés à l’agence CITYA, gestionnaire du logement.
Ces seuls éléments n’étant pas de nature à démontrer la réalité du trouble invoqué par madame, [C], [O], sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur, [H], [L] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner madame, [C], [O] à lui verser une somme de 300 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame, [C], [O], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de monsieur, [H], [L] de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion en raison du départ de madame, [C], [O] du logement,
CONDAMNE madame, [C], [O] à payer à monsieur, [H], [L] la somme de 763,26 euros (sept-cent-soixante-trois euros et vingt-six centimes) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 2 mars 2026, terme de janvier 2026 inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE madame, [C], [O] à payer à monsieur, [H], [L] la somme de 300 euros (trois-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame, [C], [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe,les jour,mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire, et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Loyer ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Émetteur ·
- Logement ·
- Radio ·
- Bailleur ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Employeur ·
- Subrogation ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Versement ·
- Assesseur ·
- Réception ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Fond
- Habitat ·
- Logement ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Trésor
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Incapacité de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Demande d'expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Épouse ·
- Acompte ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande ·
- Facture ·
- Commande
- Accident du travail ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Rapport
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Risque ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.