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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 10 juil. 2025, n° 25/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. FJ SERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00889 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E75X (Code nature d’affaire : 56B / 0A)
Grosse délivrée le
à Mme [C]
Copie délivrée le
à M. [L]
Jugement du 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [C] épouse [Y]
née le 28 septembre 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. FJ SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [D] [L], son représentant légal, muni d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 13 mai 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2025.
DÉCISION : contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 25 octobre 2022 accepté à une date inconnue, Mme [S] [C] épouse [Y] a commandé auprès de la SARL FJ Services des travaux de réfection électrique pour un montant total de 13 376 euros TTC.
Un acompte d’un montant de 9 363,20 euros a été versé.
Les travaux n’ont été que partiellement effectués et la SARL FJ Services a établi le 17 mai 2024 une facture d’un montant de 5 841 euros TTC, soit un solde de 3 522,20 euros à restituer à Mme [C].
Selon constat d’accord dressé le 17 mai 2024 par le conciliateur de justice, la SARL FJ Services a reconnu devoir la sommes précitée à Mme [C], qu’elle s’est engagée à régler avant fin 2024.
Selon requête réceptionnée le 28 mars 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Besançon, Mme [C] sollicite la condamnation de la SARL FJ Services à lui rembourser la somme de 3 522,20 euros, outre le paiement d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, Mme [C] comparaît en personne et reprend ses demandes initiales.
La SARL FJ Services est représentée par son gérant, M. [D] [L]. Le défendeur reconnaît devoir la somme précitée, mais explique être actuellement sans ressource en raison de problèmes de santé, pour une durée indéterminée.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en remboursement
En application des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La responsabilité contractuelle du débiteur peut donc être engagée dès lors qu’il a manqué à l’exécution de son obligation ou qu’il l’a exécutée avec retard, sauf cas de force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL FJ Services n’a pas pu effectuer la totalité des travaux commandés et qu’elle demeure donc redevable d’une somme de 3 522,20 euros envers Mme [C] au titre du trop-perçu de l’acompte.
Elle sera donc condamnée à rembourser la somme précitée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf exceptions.
En l’espèce, Mme [C] ne justifie d’aucun préjudice distinct du remboursement du trop-perçu, de telle sorte qu’elle sera déboutée de sa demande indemnitaire complémentaire.
Sur les demandes accessoires
La SARL FJ Services succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL FJ Services à rembourser à Mme [S] [C] épouse [Y] la somme de 3 522,20 euros selon facture établie le 17 mai 2024 ;
DÉBOUTE Mme [S] [C] épouse [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL FJ Services aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier, Le juge,
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