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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00006 – N° Portalis DBXO-W-B7K-C7GQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
Madame [G] [C] épouse [Q], demeurant 57, rue Claude Bernard – 24100 BERGERAC
représentée par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC,
DEFENDEURS
Monsieur [X] [I], demeurant 90, rue des Barres – 25700 VALENTIGNEY
représenté par Maître Stéphanie GAULTIER de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocats au barreau de PERIGUEUX, substituée par Maître Jennifer GUINARD, avocat au barreau de BERGERAC
S.A.S. CAR PROTECTION SERVICES, dont le siège social est sis 23, rue Ernest Gouin – 78290 CROISSY SUR SEINE
représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Mars 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de réservation du 12 juillet 2024, madame [G] [Q] née [C] a acquis, par l’intermédiaire de la SARL MB CAR exerçant sous la dénomination commerciale BH CAR, un véhicule Audi A3 immatriculé CS-597-NG qui appartenait à monsieur [X] [I], au prix de 16 179 €.
Le véhicule bénéficiait, du 19 juillet 2024 au 18 juillet 2025, d’un contrat de prestation Pannes mécaniques géré par la société Car Protection Services, enregistré sous le numéro 632415.
Suite à une panne du véhicule survenue le 16 septembre 2024, le véhicule a été remorqué aux établissements Lagarde à Bergerac, puis transféré dans les locaux de la société Premium 24, qui a chiffré les réparations à 26 529,48 €.
Madame [G] [Q] a sollicité le cabinet EXPAD PJ pour réaliser une expertise amiable. Selon le rapport établi le 2 juin 2025, le véhicule a été vendu avec un vice caché qui ne pouvait être décelé par un néophyte.
Par actes des 30 décembre 2025 et 14 janvier 2026, madame [G] [Q] a fait assigner la SAS CAR PROTECTION SERVICES et monsieur [X] [I] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert automobile avec la mission suivante :
se transporter à son domicile où se trouve actuellement le véhicule Audi A3 immatriculé CS-597-NG ou à tout autre lieu s’il est nécessaire, pour des raisons techniques, de déposer le véhicule dans un garage ;procéder à un examen complet et contradictoire du véhicule en présence des parties dûment convoquées ;décrire avec précision l’état actuel du véhicule et identifier l’ensemble des désordres, défauts et anomalies affectant le moteur et tout autre organe mécanique ou équipement du véhicule ;déterminer l’origine technique des désordres constatés, en précisant s’il s’agit d’un défaut de conception, de fabrication, d’usure anormale ou prématurée, de défaut d’entretien, ou de toute autre cause ; rechercher si les désordres constatés existaient au moment de la vente intervenue le 12 juillet 2024, ou étaient en germe à cette date, et dire si ces désordres étaient décelables par un examen normal et attentif d’un acquéreur non professionnel ; apprécier si les défauts constatés peuvent être attribués à une usure normale du véhicule compte tenu de son âge, de son kilométrage de 121 000 km au moment de l’acquisition, et de son utilisation, ou s’il s’agit d’une usure prématurée ou anormale ; déterminer si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est normalement destiné ou en diminuent significativement l’usage, la valeur ou la sécurité ; dire si le véhicule est réparable techniquement et économiquement ;dans l’affirmative, chiffrer avec précision le coût total des réparations nécessaires pour remettre le véhicule en parfait état de fonctionnement, en distinguant le coût des pièces détachées et celui de la main-d’œuvre selon le barème constructeur ;recueillir les observations et dires des parties tout au long des opérations d’expertise et y répondre de manière motivée dans le rapport final ;déposer un pré-rapport d’expertise détaillé, clair et motivé répondant à l’ensemble des questions posées, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance de désignation ;condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 €, sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;laisser provisoirement les dépens de l’instance en référé à sa charge, sous réserve de dévolution différente ultérieurement.
Madame [G] [Q] fait valoir que son véhicule est aujourd’hui en panne et qu’elle entend solliciter la résolution de la vente en raison des vices cachés affectant celui-ci.
A l’audience du 5 mars 2026, la requérante maintient ses demandes initiales.
Au terme de ses conclusions, monsieur [X] [I] demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas, tous droits réservés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à ce qu’une expertise soit ordonnée aux frais avancés de madame [Q], et laisser les dépens à la charge de cette dernière.
Monsieur [X] [I] affirme qu’il a toujours entretenu régulièrement le véhicule vendu, et qu’il ignorait tout de la panne qui est intervenue.
Au terme de ses conclusions, la SAS CAR PROTECTION SERVICES demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée à son encontre ; lui donner acte qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa garantie et à sa responsabilité ;juger que cette mesure d’expertise se fera aux frais avancés de madame [C] [Q] ;juger que l’expertise à venir ne pourra avoir de nature exploratoire de sorte que l’ordonnance à intervenir devra renvoyer, pour déterminer le périmètre de la mission de l’expert, aux éléments portés par la demanderesse au soutien de son assignation ;juger qu’elle s’associe à cette mesure d’expertise, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, étant précisé que le cas échéant, il en sera tiré argument devant le juge du fond comme étant interruptive de prescription et comme étant suspensif du délai applicable par application de l’article 2239 du code civil ; débouter madame [C] [Q] du surplus de ses demandes ; juger que les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
La SAS CAR PROTECTION SERVICES soutient que, si la panne devait être antérieure à la vente du véhicule, aucune prise en charge ne serait possible, conformément au paragraphe 1.6 des conditions générales intitulé « Frais de réparation non pris en charge dans le cadre de la prestation ».
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
Afin de soutenir sa demande d’expertise, madame [G] [Q] verse aux débats un rapport d’expertise amiable selon lequel « l’origine des désordres moteur provient d’un défaut d’étanchéité entre la culasse et le bloc moteur. Le liquide de refroidissement a provoqué le début de grippage visible sur les fûts des cylindres n°1 et n°4 (1 côté distribution). »
Ainsi, madame [G] [Q] justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire du véhicule litigieux, et il y sera procédé dans les conditions énoncées au dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de madame [G] [Q] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une expertise du véhicule AUDI modèle A3, immatriculé CS-597-NG, appartenant à madame [G] [Q] ;
Désigne pour y procéder madame [L] [U] [2340 Route des Roussilloux – 24140 St-Jean d’Estissac, tel portable : 0626144033, tel fixe : 0553824095, e-mail : bwexpertise@gmail.com], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— se faire remettre tous documents utiles ;
— procéder à l’examen du véhicule, le décrire, notamment les dysfonctionnements et défauts allégués dans l’assignation et les pièces jointes, affectant ledit véhicule ;
— indiquer la nature, les causes et les conséquences des dysfonctionnements relevés ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement et économiquement réparable, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
— fournir également tous les éléments sur les préjudices subis, les chiffrer, qu’il s’agisse des éléments de réparation et de dépréciation, comme ceux liés à l’indisponibilité éventuelle du véhicule le temps de son immobilisation ;
— faire toute observation utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que madame [G] [Q] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 2 500 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée après avoir au préalable recueilli l’accord des parties ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le deux avril ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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