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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00715 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CZLT
AFFAIRE : Commune [Localité 1], Commune [Localité 2] C/ [T] [W], S.C.I. BUDELIA, [X] [G] [J], [Z] [J]
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
Débats en audience publique le 12 Février 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 23 Avril 2026, prorogé au 07 Mai 2026
DEMANDERESSES
Commune de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]/FRANCE
Commune de [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]/FRANCE
représentées toutes deux par Me Timothée MOLIERAC, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [T] [W]
née le 28 Novembre 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]/FRANCE
représentée par Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
S.C.I. BUDELIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]/FRANCE
représentée par Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
Monsieur [X] [G] [J]
né le 25 Novembre 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]/FRANCE
défaillant
Madame [Z] [J]
née le 26 Novembre 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]/FRANCE
défaillante
Me Timothée MOLIERAC, Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Y] veuve [W] est propriétaire depuis le 30 août 2001 d’une parcelle cadastrée [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1], la SCI BUDELIA des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur cette même commune et les époux [J] de la parcelle [Cadastre 4], ces parcelles longeant un chemin reliant les communes de [Localité 1] et [Localité 2]. Un litige s’est élevé sur la limite de propriété de ces fonds et le chemin, les communes de [Localité 1] et [Localité 2] considérant le chemin comme un chemin rural public tandis que madame [T] [W] et la SCI BUDELIA estiment être un axe de leurs propriétés respectives.
Par délibérations des 1er et 24 juin 2021, les conseils municipaux des communes de [Localité 1] et de [Localité 2] ont autorisé leurs maires respectifs à représenter leur commune en justice dans le cadre de ce litige relatif à la nature juridique et l’assiette de propriété du chemin.
C’est dans ces conditions que les communes de [Localité 1] et de [Localité 2] ont assigné en référé madame [T] [Y] veuve [W], la SCI BUDELIA, monsieur [X] [J] et madame [Z] [J] par acte du 10 août 2021. Le juge des référés, suivant ordonnance rendue le 03 mai 2022, a ordonné une expertise judiciaire confiée au géomètre monsieur [V] [N], lequel a déposé son rapport le 15 septembre 2023.
Par acte du 05 août 2024, les communes de [Localité 1] et [Localité 2] ont à nouveau assigné madame [T] [Y] veuve [W], la SCI BUDELIA, monsieur [X] [J] et madame [Z] [J] aux fins de voir reconnaître la qualité de chemin rural au chemin objet du litige, d’obtenir l’enlèvement des obstacles s’y trouvant et de condamner les défendeurs au paiement de dommages et intérêt sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026.
Au terme de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 09 février 2026, les communes de [Localité 1] et [Localité 2] concluent à titre principal sur la demande avant-dire droit formée par les défendeurs au rejet de celle-ci, et à titre subsidiaire sur la réouverture du chemin par l’enlèvement du portail automatique implanté par la SCI BUDELIA et madame [T] [Y] veuve [W] sur le pont enjambant la Nauze côté [Localité 5] ainsi que la chaîne bloquant l’accès coté [Localité 6], et ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A titre principal au fond, elles sollicitent :
de juger que l’existence d’un moulin à eau, des équipements techniques nécessaires à l’usage de la force motrice du cours d’eau ainsi que la capacité technique d’usage de ladite force n’est pas démontrée par madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA,de juger que le chemin objet du litige n’est pas l’accessoire du fonds de madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA au motif qu’il est situé en dehors des parcelles desdits fonds, qu’il a historiquement pour usage la libre circulation des usagers entre les deux communes demanderesses et la desserte d’autres fonds, et qu’il n’a jamais été incorporé au fonds d’un moulin, ni d’une dépendance technique, ni un ouvrage hydraulique,de déclarer opposable à madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA le plan d’état de lieux correspondant à l’annexe 13 du rapport d’expertise,de juger que le chemin situé au niveau du [Adresse 1] contigu aux parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 1] est un chemin rural appartenant au domaine privé de ladite commune conformément au plan d’état des lieux correspondant à l’annexe 13 de l’expertise,d’ordonner l’enlèvement par madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA de tous obstacles installés sur le chemin rural du [Adresse 1] dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration de ce délai et courant jusqu’à parfaite remise en état des lieux,de condamner in solidum madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA au paiement à la commune de [Localité 1] de la somme de 29.200 €, assorti du taux d’intérêt légal à compter de la signification du jugement à intervenir, en réparation de son préjudice de jouissance depuis subi depuis le mois de mars 2008,de condamner in solidum madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA au paiement à la commune de [Localité 2] de la somme de 29.200 €, assorti du taux d’intérêt légal à compter de la signification du jugement à intervenir, en réparation de son préjudice de jouissance depuis subi depuis le mois de mars 2008,de condamner in solidum madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA au paiement à la commune de [Localité 2] ainsi qu’à la commune de [Localité 1] d’une somme de 10.000 €, assorti du taux d’intérêt légal à compter de la signification du jugement à intervenir en réparation de leur préjudice moral respectif,de condamner in solidum madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA au paiement à la commune de [Localité 1] de la somme de 14.412 € assorti du taux d’intérêt légal à compter de la signification du jugement à intervenir en réparation de son préjudice matériel résultant des travaux à entreprendre pour remettre le chemin rural dans l’état où il se trouvait avant sa fermeture en mars 2008 et permettre le libre passage du public circulant entre les hameaux des communes,de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,de condamner in solidum madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA aux dépens ainsi qu’au paiement à chaque commune de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au termes de leurs dernières écritures déposées à l’audience, madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA demandent in limine litis au tribunal de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture pour admettre dans les débats ses conclusions n°5, ou, à défaut, d’écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par les demanderesses la veille de l’ordonnance de clôture.
A titre principal, elles sollicitent avant-dire droit la désignation d’un nouvel expert.
Subsidiairement au fond, elles concluent au débouté de l’ensemble des demandes et sollicitent la condamnation in solidum de la commune de [Localité 2] et de la commune de [Localité 1] à payer :
les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise,à madame [T] [Y] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la première instance, et sur ce même fondement la somme de 3.000 € concernant l’expertise, à la SCI BUDELIA la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sur ce même fondement la somme de 3.000 € concernant l’expertise.Elles demandent enfin d’écarter l’exécution provisoire en tout état de cause.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 07 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Il est exact que les demanderesses ont notifié leurs dernières écritures deux jours avant la clôture, ce qui n’a pas permis aux défenderesses d’y répondre avant la clôture.
Les demanderesses ne forment pas de contestation sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture afin de déclarer recevables les conclusions n°5 des défenderesses comparant. En conséquence, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience et de déclarer recevables les conclusions n°5 déposées par madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA.
Sur la demande avant-dire droit
Madame [T] [Y] et la SCI BUDELIA sollicitent avant-dire droit la désignation d’un nouvel expert judiciaire. Au soutien de cette demande, elles font valoir :
— un manquement au devoir de l’expert d’une part dans la description des lieux dont elles considèrent qu’il porte une appréciation juridique, de même que dans son avis sur l’existence d’une servitude et de son assiette sur le chemin passant devant la maison menant au moulin ; d’autre part, elles lui font grief d’avoir pris position sur des éléments techniques ne relevant pas de sa spécialité, notamment s’agissant de la date de construction d’un escalier à proximité du moulin ; enfin, elles lui font également grief de n’avoir pas répondu à l’ensemble de ses dires ;
— le caractère incomplet du rapport, faisant grief à l’expert notamment de n’avoir procédé à aucune vérification sur le financement des ponts édifiés sur les lieux litigieux et de n’avoir pas examiné tous les documents, procédé à toutes les vérifications sur les lieux pour rendre son avis.
Sur le premier argument, s’agissant du grief de l’appréciation juridique portée sur des éléments, à aucun moment lors de la description des lieux l’expert ne se prononce sur la nature du chemin et sa propriété. S’il évoque un chemin rural, en l’occurrence le chemin rural dit de « [Localité 5] », c’est pour désigner un autre chemin que le chemin litigieux puisqu’il écrit ensuite qu’à la fin de ce chemin, un chemin continue sur la commune de [Localité 1] et longe le bâtiment appartenant à Madame [T] [Y] veuve [W]. Enfin, dans ses conclusions, à la question de fournir tous éléments de nature à déterminer la propriété du chemin litigieux, l’expert ne méconnaît pas sa mission puisqu’il ne désigne pas de propriétaire, indiquant seulement que ledit chemin est nommé « rural » dans plusieurs documents examinés.
S’agissant d’une prise de position sur des éléments techniques ne relevant de sa spécialité,
Enfin, s’agissant de l’absence de réponse aux dires, il est un fait que l’expert n’a pas présenté les dires des parties dans une partie à part de son rapport. Cependant, la lecture du corps de son rapport montre qu’il a répondu aux dires formulés par les défenderesses.
Il s’ensuit que l’expert n’a pas outrepassé la mission qui lui était confiée ; il n’a pas porté d’appréciation juridique et a répondu aux dires formulés par les parties.
Sur le second argument, l’expert, pour rendre son rapport, s’est rendu sur les lieux et s’est fondé sur l’examen de nombreuses pièces parmi lesquelles notamment (la liste n’étant pas exhaustive) :
— la carte d’État major,
— un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de [Localité 2] concernant la construction de deux ponts sur la Nauze,
— un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de [Localité 2] en date du 11 avril 1965 accordant à la commune de [Localité 1] une subvention pour la construction d’un pont situé entre ces deux communes au [Adresse 1],
— le cadastre ancien dit « napoléonien » des deux communes,
— le règlement du [Etablissement 1] et [Etablissement 2] du 28 février 1843,
— un tableau des voies communales daté du 03 octobre 1960,
— le cadastre actuel
— le document d’arpentage réalisé en 1978 avec la signature de la commune de [Localité 1] et M. [I] [O],
— l’enquête publique de 1980 par la commune de [Localité 1],
— les actes de Mme [W] et de la SCI BUDELIA dans la partie servitudes comprenant une déclaration du vendeur sur l’existence, concernant le chemin passant devant la maison, de plusieurs servitudes de passage au profit de plusieurs propriétaires voisins,
— les différents actes de vente successifs concernant les parcelles des défendeurs,
— le procès-verbal de rétablissement d’une portion de limite intercommunale dressé le 10 décembre 2020 par le cabinet Agefaur,
— des plans de divisions parcellaires et des plans de bornage datant de 2002, 2010 et 2020,
— des témoignages, notamment du maire de [Localité 1] de 1977 à 2008.
Madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA sont mal-fondées dans leur critique sur l’absence d’examen d’un moulin à eau alors que cela n’apparaissait pas dans la mission confiée à l’expert et que, par ailleurs, elles n’ont pas sollicité un complément de mission au juge des référés comme elles pouvaient le faire.
L’expert ayant rempli la mission qui lui était confiée sans l’outrepasser ni contrevenir aux règles de l’expertise, il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur la nature du chemin litigieux
Selon l’article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime, « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public qui n’ont pas été classés comme voies communales ».
L’article L.161-2 du même code dispose que l’affectation à l’usage public est présumée notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
Aucun des actes de vente concernant les propriétés acquises par les parties défenderesses ne donne de précision sur la nature des limites de propriété, ni ne garantit la superficie des immeubles vendus.
L’expert, à l’examen des différents documents étudiés, constate que le chemin litigieux n’est pas affecté d’un numéro de cadastre indépendant des parcelles contiguës, ni sur le cadastre « napoléonien », ni sur le plan cadastral actuel, et qu’il n’est pas défini par l’implantation de bornes, le bornage établi le 03 juin 1977 ayant donné lieu seulement à un piquetage à cette époque.
L’expert observe cependant le non-assujetissement du chemin litigieux à l’impôt foncier ; ainsi madame [T] [Y] veuve [W] règle l’impôt bâti et non bâti sur sa contenance cadastrale dont est exclue la partie du chemin litigieux.
Un extrait de la carte d’État major montre l’existence d’une liaison entre les différents hameaux du niveau du [Etablissement 1] et le cadastre « napoléonien » mentionne l’existence de ce chemin et sa continuité entre les deux communes demanderesses. En outre, le chemin litigieux est référencé historiquement comme chemin rural dans le tableau général des chemins ruraux de la commune de [Localité 1] de 1856 et celui de 1960 ; il n’a pas fait l’objet d’une intégration dans les chemins communaux, ni en 1966, ni en 2012. Il s’ensuit que la condition de l’article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime est remplie.
Des différents témoignages recueillis et de l’analyse des courriers adressés par des administrés de la commune de [Localité 1] au Maire, il apparaît que le chemin litigieux a été pendant de très nombreuses années librement emprunté par les promeneurs et administrés. Ainsi :
— le maire de cette commune de 1977 à 2008 indique avoir toujours eu la certitude que le chemin litigieux était un chemin rural reliant les communes de [Localité 2] et [Localité 1] et que du temps de son mandat, madame [T] [Y] veuve [W] n’avait pas contesté son caractère public, le maire ajoutant qu’à la demande de promeneurs la mairie avait fait réalisé divers travaux d’entretien ;
— Un médecin assure quant à lui que pendant les 44 années de l’exercice de son métier auprès notamment des administrés de cette commune, il empruntait le chemin litigieux qui était libre d’accès (pièce 28 des demanderesses) ;
— Madame [K] et monsieur [C] [E], dans un courrier adressé au maire de [Localité 1] daté du 05 juillet 2010, se plaignent de l’obstruction du chemin par le couple [Y]-[A], alors que ce chemin relie la [Adresse 2] qu’ils empruntaient (pièce 12-2) ;
— Huit familles de touristes ayant leurs habitudes dans un camping de la région, dans une pétition datée du 03 août 2009, sollicitent le maire afin de connaître la nature du chemin litigieux, expliquant dans celle-ci emprunter ce chemin depuis 11 années pour la pratique de la randonnée et s’en être vus refuser l’accès en 2009 par un propriétaire (pièce 12-3) ;
— Madame [F] [L], dans un courrier reçu par la mairie le 05 août 2009, se plaint également de n’avoir plus accès au chemin qu’elle dit emprunter pour ses balades depuis son installation dans la commune de [Localité 1] en 1975, ajoutant qu’il s’agissait d’un chemin emprunté par tous les administrés de manière usuelle, y compris avec des engins agricoles (pièce 12-5).
L’expert note également dans son rapport qu’il résulte de l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal de [Localité 2] et d’un document établi par la préfecture de Dordogne signé du préfet le 10 avril 1925 révèle que le maire de [Localité 2] a régularisé une demande pour la construction de deux ponts sur la Nauze, situés sur le chemin litigieux. Il est en outre justifié, par les factures versées aux débats par les demanderesses, que le maire de la commune de [Localité 1] a fait réaliser et financer par la commune plusieurs travaux d’entretien sur le chemin litigieux entre 1971 et 2002.
Il est démontré, notamment par les témoignages recueillis et par les actes effectués par la commune de [Localité 1] sur le chemin litigieux, une affectation à l’usage public du chemin litigieux.
Ni madame [T] [Y] veuve [W], ni la SCI BUDELIA, dont les titres de propriété ne contiennent aucune indication sur la nature des limites de propriété, ni aucune garantie de la superficie des immeubles vendus, ne rapportent la preuve contraire à cette affectation publique.
Or, en vertu de l’article L.161-3 du code rural et de la pêche maritime, tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
Madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA invoquent, à titre subsidiaire, la prescription acquisitive.
Si l’assiette d’un chemin rural peut s’acquérir par la prescription acquisitive, ce n’est toutefois qu’à la condition que le passage litigieux ne soit pas affecté à un usage public en dehors de la desserte des passerelles riveraines, et qu’il ne soit pas démontré son entretien par la commune.
Or, il a été démontré que jusqu’à l’installation en 2010 par madame [T] [Y] veuve [W] de barrières privant le public d’accès au chemin litigieux, celui-ci était, encore en 2009, affecté à l’usage du public comme en ont attesté plus d’une dizaine de personnes non riveraines des lieux (pièces 12-1 à 12-6 et pièce 28 des demanderesses). Il s’ensuit que madame [T] [Y] veuve [W] n’est pas fondée à invoquer la prescription acquisitive dans le cas d’espèce, la mairie ayant par ailleurs démontré qu’elle entretenait le chemin, ce qui s’évince d’ailleurs des différents témoignages attestant de passages d’engin agricoles sur le chemin (sans entretien du chemin, le passage d’engins agricoles n’aurait pas été possible).
Sur la responsabilité délictuelle
L’article 1240 du Code civil érige comme principe que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est matériellement établi, et non contesté, que madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA, qui revendiquaient le caractère privé du chemin litigieux, ont installé sur celui-ci une chaîne et un portail automatique, ayant pour effet d’en bloquer le passage alors qu’il vient d’être démontré qu’il s’agit d’un chemin rural.
Il convient en conséquence d’ordonner l’enlèvement par madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA de tous obstacles, occupants et biens de leur chef installés sur le chemin rural de [Adresse 1] situé sur la commune de [Localité 1].
Afin d’assurer l’exécution de cette injonction faite in solidum à madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA, elle est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au maximum pour une durée de 100 jours, le Tribunal judiciaire de Bergerac se réservant le droit de liquider cette astreinte.
S’agissant du préjudice de jouissance, les communes de [Localité 1] et [Localité 2] sollicitent chacune une somme de 29.200 € en retenant une privation de jouissance depuis le mois de mars 2008 et un chiffrage à 10€ par jour de privation de jouissance. Cependant, de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît que le chaîne faisant obstruction au passage sur le chemin rural a été apposée le 24 septembre 2010 suivant le signalement effectué auprès des gendarmes de [Localité 7]. Il n’est pas démontré une obstruction totale du chemin avant cette date retenue comme point du départ du préjudice de jouissance.
Madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA invoquent la prescription quinquennale et considèrent prescrite toute demande indemnitaire antérieure à l’année 2021.
La demande en réparation d’un préjudice de jouissance dérivant d’une action réelle immobilière ne court qu’à compter du jour où une décision de justice, passée en force de chose jugée, a reconnu bien fondée l’action réelle immobilière du créancier. Tel est le cas en l’espèce, l’action s’analysant en une action en revendication de la propriété du chemin rural, bien immobilier. Ainsi, la demande des communes en réparation de leur préjudice de jouissance n’est pas prescrite.
En considération de l’ensemble des éléments du dossier, il convient de fixer à 5 € par jour le préjudice de jouissance, entre le 24 septembre 2010 et le 09 février 2026 date de notification des dernières conclusions en demande. En intégrant le fait que 2012, 2016, 2020 et 2024 étaient des années bissextiles, et que pour l’année 2010 et l’année 2026 les nombres de jours de privation de jouissance sont respectivement de 122 jours et de 40 jours, le préjudice de jouissance s’élève ainsi à la somme totale de 28.090 €.
S’agissant du préjudice moral, il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice distinct du préjudice résultant du préjudice de jouissance, en sorte qu’il convient de débouter les demanderesses de leurs demandes au titre de ce poste de préjudice.
S’agissant du préjudice matériel, la commune de [Localité 1] réclame à ce titre la somme de 14.412 €. Au soutien de cette demande, elle fait valoir que l’occupation illicite du chemin rural par madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA a occasionné un préjudice matériel résultant notamment de l’implantation de végétations obstruant la libre circulation. Les défenderesses ne formulent aucune observation sur cette demande. L’expert a proposé trois options s’agissant des travaux de remise en état du chemin mais n’a produit aucun élément permettant d’en évaluer le coût.
La commune de [Localité 1] produit un devis de l’entreprise Cypriote Travaux Publics – VRD prévoyant des travaux de voirie (terrassement, fourniture et pose de géotextile, réalisation de revêtement prégravillonné) ainsi que des travaux au niveau du revêtement d’un pont. Ces travaux semblent sans correspondance avec la modification de la configuration des lieux du fait de leur occupation illicite par madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA alors que d’une part dans leurs écritures, la commune de [Localité 1] reproche à madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA d’avoir planté de la végétation obstruant la libre circulation et que d’autre part elle n’apporte aucun élément permettant de connaître l’état du chemin avant son occupation.
En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, les dépens étant définis à l’article 695 du même code comme comprenant notamment les émoluments des officiers publics ou ministériels et la rémunération des techniciens.
En conséquence, ceux-ci, comprenant les frais de l’expertise judiciaire et de l’instance en référé, sont mis à la charge de madame [T] [Y] veuve [W] et de la SCI BUDELIA en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’équité commande de condamner in solidum madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 515 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’ancienneté du litige, les communes demanderesses démontrant l’existence de la fermeture illicite d’un chemin rural depuis le mois de septembre 2010, soit près de 16 années, il importe que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire de droit et il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture ;
FIXE la clôture au 12 février 2026 ;
DEBOUTE madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA de leur demande tendant à ordonner une nouvelle expertise ;
JUGE la commune de [Localité 1] et la commune de [Localité 2] recevables en leurs demandes ;
JUGE que le chemin objet du litige n’est pas l’accessoire du fonds de madame [T] [Y] veuve [W], ni celui du fonds de la SCI BUDELIA ;
DECLARE le plan d’état des lieux correspondant à l’annexe 13 du rapport d’expertise opposable à madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA ;
JUGE que le chemin situé au niveau du [Adresse 1] contigu aux parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 1] est un chemin rural appartenant au domaine privé de ladite commune conformément au plan d’état des lieux correspondant à l’annexe 13 de l’expertise ;
ORDONNE l’enlèvement par madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA de tous obstacles installés sur le chemin rural du [Adresse 1] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
JUGE que l’injonction de retrait des obstacles installés sur le chemin rural du [Adresse 1] est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, jusqu’à exécution parfaite et au maximum pour une durée de 100 jours ;
DIT que le présent Tribunal se réserve le droit de liquider cette astreinte ;
CONDAMNE in solidum madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 14.045 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 14.045 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
JUGE que les condamnations en réparation des préjudices de jouissance sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la commune de [Localité 1] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
DEBOUTE la commune de [Localité 1] et la commune de [Localité 2] de leurs demandes au titre d’un préjudice moral ;
DEBOUTE madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE in solidum madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA aux entiers dépens comprenant notamment les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum madame [T] [Y] veuve [W] et la SCI BUDELIA à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE madame de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
FAIT ET PRONONCE à Bergerac, l’an deux mille vingt six et le sept mai ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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