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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00215 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6IG
CODE NAC :5AB
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [N], né le 27 mai 1986 à [Localité 7], agent administratif des Financees Publiques, demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [E] [L] épouse [N], née le 11 octobre 1984 à [Localité 6], conseillèe France Travail, demeurant [Adresse 1]
Toux deux comparant en personne,
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [X],née le 23 janvier 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne à l’audience du 04 novembre 2025, non comparante et non représentée à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025,
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Mme [X]
Copie conforme délivrée à : M et Mme [N], Mme [X],
copie dossier
EXPOSE DES FAITS :
Par acte sous seing privé signé le 29 août 2021, à effet du 1er septembre 2021, monsieur [B] [N] et madame [P] [L] épouse [N] ont donné à bail à madame [V] [X] un local à usage d’habitation meublé, situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de un an et moyennant un loyer mensuel de 500 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 80 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 500 euros.
Par acte de maître [Z] [G], commissaire de justice à [Localité 4] (24), délivré le 30 mai 2025, les époux [N] ont signifié à madame [V] [X], un congé pour motif légitime et sérieux à savoir l’absence de justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, à effet du 31 août 2025 .
Madame [V] [X] s’est maintenue dans les lieux.
Par acte de Maître [Z] [G], commissaire de justice à Bergerac (24), les époux [N] ont fait assigner madame [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC pour obtenir :
La constatation de la validité du congé,La constatation de son occupation sans droit ni titre,L’expulsion de madame [V] [X] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant,la fixation et le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer théoriquement dû, la condamnation de madame [V] [X] au paiement de la somme de 650 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Appelée à l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties puis a été examinée à l’audience du 16 décembre 2025.
****
Les époux [N], comparant en personne ont réitéré les termes de leur exploit introductif d’instance.
A l’audience, ils produisent aux débats une attestation d’assurance du logement contre les risques locatifs, adressée par madame [X] en LRAR le 8 août 2025.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir la perte de confiance en leur locataire dès lors que celle-ci n’a fait assurer le logement que postérieurement à la délivrance du congé pour motif légitime et sérieux.
En outre, ils indiquent que madame [X] présente également un arriéré locatif au jour de l’audience d’un montant égal à un mois de loyer.
****
Madame [V] [X], comparant en personne lors de l’audience du 4 novembre 2025, a sollicité le renvoi de l’affaire afin de prendre un avocat mais n’a toutefois pas comparu et n’était pas représentée pour l’audience du 16 décembre 2025.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité du congé pour motif légitime et sérieux
Selon de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur d’un logement meublé qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte.
En l’espèce, le congé délivré par les époux [N] fait état d’un motif légitime et sérieux à savoir l’absence de justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Or, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’attestation d’assurance adressée le 8 août 2025 aux époux [N] par madame [X], que cette dernière a souscrit une assurance contre les risques locatifs à effet du 4 juin 2025 au 4 juin 2026.
Il s’ensuit que le motif allégué par les époux [N] pour donner congé du logement à leur locataire ne revêt pas de caractère légitime et sérieux, ce dernier ayant été régularisé par madame [X] avant l’expiration du congé précité et avant la date d’assignation.
En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des demandes des époux [N] et de constater que le congé délivré le 30 mai 2025 à madame [X] est dépourvu de motif légitime et sérieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de rejeter la demande des époux au titre de l’article 700 du code de procédures civiles.
Les époux [N] qui succombent, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le congé délivré le 30 mai 2025 à effet du 31 août 2025 par monsieur [B] [N] et [P] [L] épouse [N] à madame [V] [X] est dépourvu de motif légitime et sérieux,
DIT en conséquence que ledit congé est nul et de nul effet,
DIT que le bail se poursuit dans les mêmes termes et conditions,
DEBOUTE monsieur [B] [N] et [P] [L] épouse [N] de l’ensemble de leur demandes formées à l’encontre de madame [V] [X],
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE , magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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