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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2026, n° 25/51442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/51442 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AOY
N° : 1
Assignation du :
12 Février 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société TEOMIME INVESTISSEMENT, Société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme DOULET de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCATS DMALEX, avocats au barreau de PARIS – #C2316
DEFENDERESSE
Société par Actions Simplifiée à Associé [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société TEOMIME INVESTISSEMENT, venant aux droits de la société, est liée par un bail commercial en date du 9 mars 2022 à la société [B]. Ce bail porte sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 28 novembre 2024, la société TEOMIME INVESTISSEMENT a fait délivrer à la société [B] un commandement de payer un arriéré locatif d’un montant de 19.400 euros, somme arrêtée au 1er novembre 2024. Dans ce commandement de payer, il est, en outre, visé la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société TEOMIME INVESTISSEMENT a, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, assigné la société [B] devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé.
Après de multiples renvois octroyés pour permettre aux parties de trouver une issue amiable à leur litige, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
A cette audience, la société TEOMIME INVESSTISSEMENT sollicite du juge des référés tout en soutenant oralement les termes de son assignation et en actualisant les sommes provisionnelles qui y sont visées notamment de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société défenderesse des locaux pris à bail et ce sous astreinte,
— ordonner la séquestration des meubles,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 69.116,24 euros au titre de l’arriéré locatif dû à la date,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation fixée au double du montant du loyer si le bail s’était poursuivi,
— condamner la société à lui payer la somme de 1.841,40 euros au titre de la clause pénale,
— ordonner à son bénéfice la conservation du dépôt de garantie,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de1.356,26 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société défenderesse aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La société défenderesse n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, seules écritures déposées.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 28 novembre 2024 à hauteur de la somme de 19.400 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif dû au 1er novembre 2024.
Il résulte du relevé de décompte général établi le 6 janvier 2026 par la société demanderesse, que sa locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 décembre 2024 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette expulsion d’une astreinte, dès lors que la récalcitrance de la société défenderesse ne saurait se déduire des seuls manquements à son obligation de paiement.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 29 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, celle-ci sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et accessoires, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Toute demande plus ample sera rejetée, dès lors qu’elle s’analyse en une pénalité forfaitaire contractuelle, laquelle est susceptible de modération par le juge du fond.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif précité fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant, à cette date, de 68.700,08 euros (échéance du mois de janvier 2026 incluse).
Il convient, en conséquence, de condamner la société défenderesse au paiement de cette somme.
S’agissant de la demande aux fins de conserver le dépôt de garantie, la clause du bail le prévoyant s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond et par suite échappe aux prérogatives du juge des référés.
Toute demande formée à ce titre sera, dans ces conditions, rejetée.
Pour les mêmes motifs, la demande de condamnation à une pénalité forfaitaire sur l’ensemble des sommes éventuellement dues par application de la clause pénale prévue dans le bail commercial sera également rejetée.
Enfin, et dès lors qu’elle est sollicité, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.
Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société [B] sera condamnée à payer la somme de 1.356,26 euros à la société TEOMIME INVESTISSEMENT et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 28 décembre 2024 et la résiliation de plein droit dudit bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1], la société [B] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société [B] à payer à la société TEOMIME INVESTISSEMENT une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer (indexation comprise) augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 29 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société [B] à payer à la société TEOMIME INVESTISSEMENT la somme provisionnelle de 68.700,08 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes et accessoires indemnités d’occupation augmentée des charges et taxes dus à la date du 1er janvier 2026 (échéance du mois de janvier de l’année 2026 incluse) ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons le surplus des demandes de la société TEOMIME INVESTISSEMENT ;
Condamnons la société [B] aux dépens;
Condamnons la société [B] à payer à la société TEOMIME INVESTISSEMENT la somme de 1.356,26 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 13 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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