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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 18 déc. 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FINISTERE HABITAT |
|---|
Texte intégral
Minute : 25/00180
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GGZ7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société FINISTERE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [A] avec pouvoir
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [P] – Madame [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparants, ni représentés
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Luc CROZAFON, magistrat à titre temporaire au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
—
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 15 avril 2022, FINISTERE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [J] [P] et Madame [B] [G], portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 381,13 €.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 13 avril 2022.
Les loyers et charges n’ont pas été scrupuleusement réglés, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 25 octobre 2022.
Les locataires ont avisé le bailleur de leur départ le 8 novembre 2022 et l’état des lieux de sortie a été dressé selon procès-verbal de constat d’huissier du 17 mars 2023 « en suite de l’abandon des lieux par le locataire ». Une fiche listant les réparations locatives et fixant à 1089,29 € les montants à charge du locataire a été établi par le bailleur le 17 mars 2023.
Le bailleur a adressé aux locataires une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2024, leur réclamant en vain le paiement de la somme de 4057,46 €.
La tentative de conciliation amiable n’a pas abouti selon constat de carence du Conciliateur de Justice du 18 mai 2024.
Par acte du 09 avril 2025, FINISTERE HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [P] et Madame [B] [G] devant ce tribunal pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
4057,46 euros, au titre des sommes dues, à parfaire selon décompte qui sera fourni lors des débats,
150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi que les dépens de l’instance et de ses suites comprenant notamment le coût de l’ assignation et des actes d’exécution.
À l’audience du 04 novembre 2025, FINISTERE HABITAT régulièrement représenté par Madame [F] [A] a maintenu ses prétentions et a repris les demandes et les moyens contenus dans ses écritures, pièces et conclusions préalablement échangées puis déposées pour être versées au dossier de procédure.
Monsieur [J] [P] et Madame [B] [G] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Ils n’ont pas fait connaître les raisons de leur carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7-a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il appartient au bailleur de démontrer que le preneur est redevable des sommes dont le paiement relève des obligations locatives.
En l’espèce, FINISTERE HABITAT rapporte la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail à effet du 15 avril 2022, le commandement de payer du 25 octobre 2022 et le relevé de compte locataire qui fait apparaître des loyers et charges impayés.
Il est ainsi établi que les locataires ont donné congé à leur bailleur le 08 novembre 2022 à l’issue d’un préavis de trois mois, soit le 8 février 2023. A cette date, ils restaient redevables selon le décompte locatif produit de la somme de 1 757,06 + 112,08 €, soit 1 869,14 € au titre des loyers et charges.
Monsieur [J] [P] et Madame [B] [G] seront solidairement condamnés au paiement de la somme principale de 1 869,14 €euros, au titre des arriérés de loyers et de charges, arrêtée au 04 novembre 2025.
L’absence à l’audience de Monsieur [J] [P] et Madame [B] [G] et l’incertitude concernant leurs ressources ne permettent pas de considérer qu’ils pourraient s’acquitter de leur dette en sus du loyer courant dans les délais fixés par la loi. Il n’est dès lors pas opportun de lui accorder d’office des délais de paiement.
Sur les réparations locatives
En vertu des dispositions de l’article 7-c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat Il appartient cependant au propriétaire de rapporter la preuve de ce que son locataire n’aurait pas restitué les lieux en l’état dans lequel il les a reçus en début de location et d’attester le montant des dépenses engagées de ce fait.
En l’espèce, il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie que le logement a été restitué avec plusieurs désordres (papier peint séjour et entrée, enlèvement d’encombrants, remise en état du jardin, nettoyage complet du logement) qui constituent des réparations locatives. Celles-ci ont été identifiées et chiffrées pour la somme de 1 089,29 € selon la fiche et les factures versés au dossier de la procédure.
Après déduction du dépôt de garantie (381,13 €), la somme de 708,16 € qui correspond à la remise en état rendue nécessaire par la défaillance du locataire dans le respect de ses obligations, sera mise solidairement à la charge des locataires.
— ------
Ainsi, Monsieur [J] [P] et Madame [B] [G] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 2 577,30 € au titre des loyers et charges ainsi que des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [P] et Madame [B] [G], partie perdante, seront condamnés in solidum au paiement des dépens, qui comprendront le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement
Aucune circonstance particulière ne permet d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [B] [G] à payer à FINISTERE HABITAT la somme de 2 577,30 € au titre des sommes dues arrêtées au 04 novembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [B] [G] à payer les dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement,
REJETTE les autres demandes,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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