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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 5 mars 2026, n° 25/02143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d,'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/02143 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IGAK
JUGEMENT du
05 Mars 2026
Minute n° 26/00321
Société, PODELIHA
C/
,
[Q], [V],, [G], [V]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me LAUGERY
Copie dossier
Préfecture de Maine et, [Localité 2]
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 05 Mars 2026
après débats à l’audience du 08 Janvier 2026, présidée par Noémie LEMAY, Juge – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Delphine GONNEAU, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Noémie LEMAY, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
La SA, PODELIHA, entreprise sociale pour l’habitat
Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n°057 201 139
Siégeant :, [Adresse 1], ,
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre LAUGERY, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [Q], [V]
né le 08 Janvier 1980
Madame, [G], [V]
née le 07 Décembre 1981 à, [Localité 1]
dernier domicile connu :, [Adresse 2],
[Localité 4]
non comparants, ni représentés
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la SA d’HLM, [A] a fait assigner Mme, [G], [V] et M., [Q], [V] devant le juge des contentieux de la protection d,'[Localité 1] aux fins d’obtenir notamment la résiliation judiciaire du bail verbal de location conclu en 2024, l’expulsion des défendeurs ainsi que la condamnation solidaire de ces derniers au paiement de diverses sommes.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette date, la SA d’HLM, [A], représentée par son conseil qui s’en rapporte oralement à ses conclusions n°1 du 6 janvier 2026, demande de :
— valider le congé donné le 30 septembre 2025,
— prononcer la résiliation du bail conclu en 2014,
— ordonner l’expulsion de Mme, [G], [V] et M., [Q], [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat s’il avait été poursuivi,
— condamner solidairement Mme, [G], [V] et M., [Q], [V] à lui payer :
1. la somme de 2.147,41 € à titre d’arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 décembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
2. l’indemnité d’occupation mensuelle précédemment fixée à compter du 4 octobre 2025 et ce jusqu’à libération définitive des lieux,
3. la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle expose que le 1er juillet 2014, elle a donné à bail à Mme, [G], [V] et M., [Q], [V] un logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 5] ; que toutefois les défendeurs ont cessé de régler leurs loyers à compter du mois de juin 2025 ; que par courrier daté du 30 septembre 2025, les locataires ont donné congé et que le 30 octobre 2025, une visite contradictoire préalable à l’établissement de l’état des lieux de sortie s’est tenue dans le logement.
Elle précise oralement à l’audience que le logement a été définitivement libéré en cours d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut de l’existence d’un bail verbal, indiquant rapporter la preuve de l’existence de celui-ci par les paiements de loyer effectués par les défendeurs dès le mois de juillet 2024 ainsi que par la lettre de congé adressé par ces derniers.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989, le congé donné librement par les locataires doit produit ses pleins effets, de sorte qu’elle a pu considérer que le le bail était résilié le 2 janvier 2026, à l’expiration de la période normale de préavis.
Elle ajoute que les défendeurs ayant manqué à leur obligation principale de paiement du loyer, la résiliation du bail doit être prononcée en application des articles 1217 et 1227 du code civil et l’expulsion des défendeurs ordonnée.
Elle justifie sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation par le préjudice résultant de la perte de loyer et la non remise à disposition des locaux.
Bien que convoqués par acte signifié le 18 novembre 2025 par depôt de l’acte à l’étude, Mme, [G], [V] et M., [Q], [V] ne sont ni présents ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été établi, les défendeuirs ne s’étant pas présentés au rendez-vous proposé par le travailleur social.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu de l’absence des parties défenderesses à l’audience, il sera statué sur les demandes de la société, [A] par jugement réputé contradictoire.
Sur les demandes principales
La SA d’H.L.M., [A] se dit dans l’impossibilité de produire un contrat de bail écrit et se prévaut en conséquence de l’existence d’un bail verbal.
Pour rapporter la preuve de celui-ci, elle verse notamment aux débats une lettre de congé manuscrite intitulée “Résiliation du bail de location préavis de 3 mois”, se référant au logement situé, [Adresse 4] et comportant la signature de signée par Mme, [G], [V] et M., [Q], [V]. La sincérité de ce courrier n’est pas discutée à l’occasion de la présente instance.
Cet éléments ainsi que l’absence de contestation élevée par les défendeurs sont suffisants à établir l’existence d’un contrat de bail conclu entre les parties et relatif au logement situé situé, [Adresse 5], [Localité 6], [Adresse 6].
En vertu de l’article 12 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
L’article 15-I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit notamment que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire mais peut toutefois être réduit à un mois en cas notamment de perte d’emploi de ce dernier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des lieux loués.
En l’espèce, il est établi que par courrier recommandé daté du 30 septembre 2025 et réceptionné le 2 octobre 2025 par la société, [A], Mme, [G], [V] et M., [Q], [V] ont informé leur bailleur de leur volonté de résilier le bail à l’expiration du délai de préavis normal de trois mois.
Absents à l’audience, les défendeurs ne font valoir aucun élément de nature à remettre en cause la portée de cet acte, dont la délivrance a bien été effectuée dans le respect des conditions légales susvisées.
Il ressort par ailleurs des pièces et des débats que postérieurement à ce courrier, une visite conseil, prélable à l’état des lieux de sortie, s’est tenue le 30 octobre 2025 en présence d’un représentant des locataires et que depuis lors, le logement a été libéré.
Ainsi, en présence d’un congé délivré par les locataires dans le respect des conditions prévues par l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 précité, il convient de déclarer celui-ci valable et de lui faire produire tous ses effets.
Il en résulte que Mme, [G], [V] et M., [Q], [V] sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 2 janvier 2026.
Dès lors que le contrat est résilié depuis le 2 janvier 2026 par l’effet du congé donné par les locataires, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande complémentaire du bailleur tendant à voir prononcer la résiliation du bail pour manquement des locataires à leurs obligations contractuelles.
De même, le bailleur ayant expressément indiqué lors de l’audience du 8 janvier 2026 que le logement donné à bail avait été libéré, la demande tendant à voir ordonner l’explusion des défendeurs est manifestement sans objet. Elle sera rejetée.
En revanche, en application de l’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA d’HLM, [A] fait état à l’audience de la persistance d’un solde locatif en sa faveur et produit notamment au soutien de ses dires un relevé de compte locataire mentionnant une somme restant à devoir de 2.147,41 € à la date du 30 décembre 2025.
L’existence d’un contrat de bail étant rapportée et les défendeurs ne démontrant pas lors de l’audience s’être acquittés de la totalité de leurs loyers et charges alors que la charge de la preuve leur incombe, il convient de faire droit à la demande en paiement présentée à leur encontre.
Mme, [G], [V] et M., [Q], [V] seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de2.147,41 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 966,74 € à compter de l’assignation (18 novembre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La date exacte de libération du logement n’étant pas connue, Mme, [G], [V] et M., [Q], [V] seront également en tant que de besoin condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 2 janvier 2026, date de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Mme, [G], [V] et M., [Q], [V], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM, [A], Mme, [G], [V] et M., [Q], [V] seront également condamnés solidairement à lui verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé délivré par Mme, [G], [V] et M., [Q], [V] par courrier recommandé daté du 30 septembre 2025 et réceptionné le 2 octobre 2025 par la société, [A] ;
CONSTATE en conséquence la résiliation du bail relatif au logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 5] à compter du 2 janvier 2026 ;
CONSTATE qu’à la date de l’audience, le logement a été libéré ;
DIT n’y avoir lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Mme, [G], [V] et M., [Q], [V], cette demande étant devenue sans objet ;
CONDAMNE solidairement Mme, [G], [V] et M., [Q], [V] à verser à la SA d’HLM, [A] la somme de 2.147,41 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 30 décembre 2025 (incluant l’échéance du mois de décembre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 966,74 € à compter de l’assignation du 18 novembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE en tant que de besoin Mme, [G], [V] et M., [Q], [V] solidairement à verser à la SA d’HLM, [A] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 2 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE la SA d’HLM, [A] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Mme, [G], [V] et M., [Q], [V] à verser à la SA d’HLM, [A] une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme, [G], [V] et M., [Q], [V] aux dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le greffier, La juge,
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