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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 16 janv. 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Chambre de proximité
N° RG 25/00480 – N° Portalis DB22-W-B7J-TASU
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2026
[R] [M]
C/
[F] [J] [N] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LAFFON
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [N] [B]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [J] [N] [B]
Exerçant sous le nom commercial “C&R [B]”
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
A l’audience du 13 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2]. Il a fait appel à M. [F] [J] [N] [B], maçon exerçant sous l’enseigne « C&R [B] » aux [Localité 8], pour faire construire une terrasse et un garage attenant à sa maison.
Il a signé deux devis le 21 juin 2024 et versé un acompte de 5455 euros le 1er juillet 2024.
La construction du garage était conditionnée à la régularisation et au dépôt d’une déclaration préalable de travaux à la charge de M. [F] [J] [N] [B]. Les travaux devaient intervenir le 21 août 2024.
M. [F] [J] [N] [B] a déposé tardivement la déclaration préalable de travaux à la mairie de [Localité 9]. Celle-ci a communiqué un avis d’opposition aux travaux en date du 16 octobre 2024.
Malgré les mises en demeure, M. [F] [J] [N] [B] n’a pas restitué l’acompte versé pour ces travaux qui n’ont pas été accomplis.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, M. [R] [M] a assigné M. [F] [J] [N] [B] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le condamner à lui payer les sommes suivantes, outre les entiers dépens :
5455 euros en remboursement de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure,1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été examinée à l’audience du 13 novembre 2025.
M. [R] [M], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que dans son assignation.
M. [F] [J] [N] [B], régulièrement cité à domicile, n’était ni présent ni représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Après les débats, l’affaire était mise en délibéré à la date du 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de remboursement au titre de l’inexécution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le devis du 21 juin 2024 signé par les parties et produit aux débats portait sur la construction d’un garage pour un montant TTC de 27 279,30 euros et prévoyait le versement d’un acompte de 20% à la commande.
La facture d’acompte du 1er juillet 2024 fait état du règlement de la somme de 4 959,09 euros hors taxe le 28 juin 2024, soit 5455 euros TTC.
Par ailleurs, il est justifié de la décision d’opposition de déclaration préalable délivrée par la mairie de [Localité 9] le 16 octobre 2024, le projet n’étant pas conforme au plan de composition du lotissement.
De plus, le demandeur rapporte la preuve que la mise en demeure du 4 novembre 2024 par laquelle M. [R] [M] réclamait à M. [F] [J] [N] [B] la restitution de l’acompte versé a été distribuée à son domicile le 6 novembre 2024.
L’inexécution du contrat par M. [F] [J] [N] [B] est donc caractérisée.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties, et de condamner M. [F] [J] [N] [B] à payer à M. [R] [M] la somme de 5455 euros correspondant au montant de l’acompte versé, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 nouveau du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des SMS échangés entre les parties que M. [F] [J] [N] [B] n’a jamais cherché à rembourser l’acompte qu’il savait avoir conservé indûment puisque les travaux relatifs au garage étaient irréalisables suite à l’opposition de la mairie.
M. [R] [M] a donc été contraint d’intenter la présente procédure, lui causant nécessairement un préjudice qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [F] [J] [N] [B] à payer à M. [R] [M] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
M. [F] [J] [N] [B], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser M. [R] [M] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
L’ancienneté et la nature du litige justifient que la présente décision ne soit pas dispensée de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 21 juin 2024 entre M. [F] [J] [N] [B] et M. [R] [M] ;
CONDAMNE M. [F] [J] [N] [B] à payer à M. [R] [M] la somme de 5455 euros correspondant au montant de l’acompte versé, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [F] [J] [N] [B] à payer à M. [R] [M] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE M. [F] [J] [N] [B] à payer à M. [R] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [J] [N] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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