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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 1er juil. 2024, n° 22/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 Juillet 2024
Affaire :
M. [C] [P]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 22/00670 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GHHD
Décision n°24/670
Notifié le
à
— [C] [P]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— Me Adeline POISEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Adeline POISEAU, avocat au Barreau de MACON/CHAROLLES
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [V] [O], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 19 Décembre 2022
Plaidoirie : 13 Mai 2024
Délibéré : 1er Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 8 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié à Monsieur [C] [P] un indu d’un montant de 6 491,38 euros correspondant à des indemnités journalières versées entre le 12 novembre 2018 et le 14 mai 2019 au titre d’une maladie professionnelle du 7 novembre 2016.
L’assuré a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la CPAM.
Le 26 octobre 2022, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté sa demande et confirmé la décision initiale de la caisse.
Par courrier adressé le 19 décembre 2022 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 mai 2024.
A cette occasion, Monsieur [P] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de juger l’action intentée par la CPAM à son encontre irrecevable comme étant prescrite, de débouter la CPAM de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il invoque les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale et fait valoir que la caisse n’a pas notifié l’indu dans le délai de deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant le versement de l’indemnité journalière litigieuse.
La CPAM se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle s’en rapporte à justice sur le bien fondé de la fin de non-recevoir et demande au tribunal de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins d’en réduire le montant.
Elle explique que l’indu résulte du versement des indemnités journalières à l’assuré tandis que son employeur avait maintenu son salaire et demandé à être subrogé dans ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur l’indu :
Il résulte de l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale que l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire.
En l’espèce, les indemnités indûment payées ont été servies à l’assuré entre le 12 novembre 2018 et le 14 mai 2019.
En l’absence de fraude ou de fausse déclaration de l’assuré, il incombait donc à la CPAM de lui notifier l’indu avant le 12 novembre 2020.
L’indu ayant été notifié le 8 décembre 2021, celui-ci sera annulé.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, alors qu’il résulte des pièces produites par la CPAM que Monsieur [P] a perçu plus qu’il ne le devait au titre de l’arrêt de travail litigieux, l’équité commande de ne pas faire application de ce texte à son bénéfice.
Il sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [C] [P] recevable,
ANNULE l’indu notifié le 8 décembre 2021 à Monsieur [C] [P] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain d’un montant de 6 491,38 euros correspondant à des indemnités journalières versées entre le 12 novembre 2018 et le 14 mai 2019 au titre d’une maladie professionnelle du 7 novembre 2016,
DEBOUTE Monsieur [C] [P] du surplus de sa demande,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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