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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 28 janv. 2025, n° 24/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00492 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6IS
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 28 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. SASIK
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 16], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.C.I. CAPHI
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. CT 68, exerçant sous l’enseigne “CHAMAS TACOS”
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Thomas PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 3 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par assignation signifiée les 14 et 30 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, et le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, ont attrait la SCI CAPHI et la société CT 68, exerçant sous l’enseigne CHAMAS TACOS, devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 14] recevables et bien fondés en leur demande,
— ordonner une expertise judiciaire,
— condamner la société CT 68, exerçant sous l’enseigne CHAMAS TACOS, à cesser, sans délai, tout entreposage des détritus alimentaires liés à l’exploitation de son fonds de commerce dans les locaux communs de la copropriété et bennes communes, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
À l’appui de leur demande, les syndicats des copropriétaires des résidences sises [Adresse 17] exposent pour l’essentiel :
— que la société CT 68 a ouvert son exploitation au détriment de la copropriété, et en dépit de l’avis défavorable de la ville de [Localité 21],
— que les copropriétaires subissent des nuisances liées à l’activité de la société CT 68,
— qu’ils subissent des nuisances olfactives nées de l’évacuation des fumées sur les étages,
— qu’il a été mis à l’ordre du jour, lors de l’assemblée générale du 12 juillet 2021, l’autorisation pour la SCI CAPHI, copropriétaire du lot n° 38, d’effectuer à ses frais des travaux de mise en place d’un conduit d’évacuation de fumée en hotte en toiture à l’arrière du bâtiment,
— que selon courriel du 9 juillet 2021, la SCI CAPHI a indiqué que le projet n’était pas suffisamment abouti au regard des conduits de cheminée qui avaient été mis en place,
— que les nuisances olfactives proviennent également des deux portes à l’arrière souvent ouvertes,
— qu’ils ont également constaté que le restaurant entrepose des déchets dans les poubelles du sous-sol de la copropriété, uniquement destinées à l’usage des occupants de l’immeuble,
— que ces nuisances ont été relevées par Me [Y] [T], commissaire de justice, dans deux procès-verbaux de constat en date des 9 novembre 2023 et 13 février 2024,
— que les tentatives de règlement amiable n’ont pas abouti.
Suivant conclusions déposées le 3 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société CT 68 ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés, mais souhaite que la mission de l’expert soit complétée.
Par ailleurs, elle conclut au débouté de la demande de condamnation sous astreinte.
La SAS CT 68 soutient pour l’essentiel :
— qu’elle a effectué des travaux de rénovation du système d’évacuation fin 2023 pour montant de 18 000 euros, avec adjonction d’un caisson d’azote destiné à l’absorption des odeurs,
— qu’elle dispose de ses propres conteneurs de déchets et s’acquitte d’une redevance à ce titre auprès des services de la commune,
— que les déchets du restaurant entreposés dans les poubelles des occupants de l’immeuble procèdent probablement d’une erreur d’un préposé,
— que les copropriétaires utilisent également les poubelles destinées au restaurant pour leurs propres déchets,
— qu’en tout état de cause, les demandeurs ne précisent pas sur quel fondement juridique l’un des copropriétaires devrait disposer de poubelles distinctes, et serait dans l’interdiction d’utiliser celles de la copropriété.
Suivant conclusions déposées le 3 décembre 2024 et reprises à l’audience, la SCI CAPHI ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, avec les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par les syndicats des copropriétaires des résidences sises [Adresse 17] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment les procès-verbal de constat dressés les 9 novembre 2023 et 13 février 2024 par Me [Y] [T], commissaire de justice, les syndicats des copropriétaires des résidences sises [Adresse 17] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par les syndicats des copropriétaires.
Sur la demande de condamnation sous astreinte :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les syndicats des copropriétaires des résidences sises [Adresse 17], sollicitent la condamnation de la société CT 68 à cesser tout entreposage des détritus alimentaires liés à l’exploitation de son fonds de commerce dans les locaux communs de la copropriété et bennes communes, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
Toutefois, les syndicats des copropriétaires ne justifient pas de l’interdiction qui aurait été faite à la société CT 68 d’utiliser les locaux et les bennes communes de l’immeuble, et ce alors qu’elle exploite son activité dans des locaux dépendants de la copropriété.
La demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les syndicats des copropriétaires des résidences sises [Adresse 17].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [C] [U], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 20], demeurant [Adresse 12], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 17],
4. Relever et décrire les désordres en considération de l’assignation en justice et des procès-verbaux de constat dressés les 9 novembre 2023 et 13 février 2024 par Me [Y] [T], commissaire de justice,
5. Vérifier la conformité de l’exploitation exercée par la société CT 68, exerçant sous l’enseigne CHAMAS TACOS, par rapport au système d’extraction et au règlement sanitaire en la matière,
6. Indiquer si l’activité est source de nuisances au niveau des deux copropriétés et notamment pour les résidents,
7. Prendre attache avec les services sanitaire de la ville de [Localité 21], afin de caractériser les manquements imputables à l’exploitation de la société CT 68, exerçant sous l’enseigne CHAMAS TACOS, concernant les nuisances alléguées,
8. Déterminer les moyens techniques de nature à permettre une exploitation normale de l’activité de restauration exercée par la société CT 68, exerçant sous l’enseigne CHAMAS TACOS, dans le respect des dispositions légales et sanitaires ainsi que du règlement de copropriété,
9. Chiffrer la fourniture et la mise en oeuvre des moyens techniques préconisés pour permettre une exploitation normale de l’activité de restauration exercée par la société CT 68, exerçant sous l’enseigne CHAMAS TACOS,
10. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
11. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
12. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, et/ou le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 28 mars 2025 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, et au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société SASIK, et du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, la société LAMY ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 18]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00492 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6IS
Affaire: Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. SASIK
Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 15] ([Adresse 10]), pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY
/S.C.I. CAPHI
S.A.S. CT 68, exerçant sous l’enseigne “CHAMAS TACOS”
//
Mulhouse, le 28 janvier 2025
Monsieur [C] [U]
[Adresse 11]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 28 janvier 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[C] [U]
[Adresse 11]
[Adresse 19]
[Localité 8]
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. SASIK
Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 16], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY
/S.C.I. CAPHI
S.A.S. CT 68, exerçant sous l’enseigne “CHAMAS TACOS”
//
— Référé civil
N° RG 24/00492 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6IS
Le soussigné, [C] [U], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[C] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 18]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00492 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6IS
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. SASIK
Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 16], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY
/S.C.I. CAPHI
S.A.S. CT 68, exerçant sous l’enseigne “CHAMAS TACOS”
//
— N° RG 24/00492 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6IS
EXPERT : Monsieur [C] [U]
[Adresse 11]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Date de la décision d’expertise : 28 janvier 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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