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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 2 sept. 2025, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Références : N° RG 25/00980 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAG2 (Code nature affaire 5AA/0A)
[J] [H]
S.A.R.L. COTE OUEST CRR
Grosse délivrée le
à
Copie délivrée le
à
Ordonnance de référé du 02 Septembre 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [J] [H]
né le 27 Décembre 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON, substituée par Me BARRAS, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. COTE OUEST CRR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BALLUET Marie-Jeanne
GREFFIER : CLAIRE Sandra
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 03 Juin 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2023 , M. [H] [J] a donné par bail à usage d’habitation à la société COTE OUEST CRR un appartement meublé sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 980 euros outre 185 euros de provision de charges soit un total de 1 165 euros.
Le contrat avait pour finalité de loger M. [I] qui devait effectuer une mission professionnelle temporaire sur le secteur de [Localité 6] pour le compte de la société.
La société COTE OUEST CRR a donné congé au bailleur par courrier du 15 avril 2024 pour un déménagement prévu le 21 mai 2024 et après accord des parties la date de fin de contrat avait été fixée au 6 mai 2024.
La société COTE OUEST CRR a laissé divers loyers et charges impayés.
Par acte du 1er avril 2025, M. [H] [J], propriétaire, a fait assigner devant le tribunal de céans statuant en référé la société COTE OUEST CRR au visa de l’article 1728 afin de :
— condamner la société COTE OUEST CRR à payer à M. [H] [J], à titre provisionnel, la somme de 8 637.67 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 6 mai 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024
— condamner la société COTE OUEST CRR à payer à M. [H] [J] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens .
A l’audience du 3 juin 2025, M. [H] [J] représentée par son Conseil indique que c’est un bail non soumis à la loi du 6 juillet 1989 et qui concerne une société ; il n’y a pas de demande d’expulsion et s’en rapporte pour le surplus à l’assignation.
La société COTE OUEST CRR est non comparante bien que régulièrement citée.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile il convient de rappeler qu’en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de provision
Le bailleur invoque l’article 1728 du code civil et fait valoir qu’en raison de la nature du contrat, la loi du 6 juillet 1989 dans ses dispositions relatives à la location meublée n’est pas applicable et ce conformément à l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 qui stipule que le bail d’un logement meublé loué en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi n’est pas soumis aux règles spécifiques applicables aux locations de logement meublés.
Il rappelle qu’en l’espèce, le terme du bail avait été fixé d’un commun accord au 6 mai 2024 et que le montant de 8 337.67 euros n’est pas contestable dès lors que ce montant avait été calculé par M. [G] interlocuteur de M. [H] au sein de la société OUEST CRR.
Selon l’article 1728 du code civil
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989
Les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Le présent titre ne s’applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
Le présent titre ne s’applique ni aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
Le bailleur justifie du principe de la créance locative invoquée, en versant aux débats :
— le bail du 18 avril 2023 signé par les parties concernant un logement meublé
— le KBIS de la société COTE OUEST CRR
— la lettre de mise en demeure du 17 septembre 2024
— un décompte de créance locative arrêté à la somme 8 637.67 euros validé par COTE ouest
— les échanges de courriels entre les parties
La créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, et la demande de provision doit donc être accueillie à hauteur de 8 637.67 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société COTE OUEST CRR sera condamnée à verser à M. [H] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société COTE OUEST CRR sera donc condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Condamne la société COTE OUEST CRR à payer à M. [H] [J] la somme de 8 637.67 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 6 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
Condamne la société COTE OUEST CRR à payer à M. [H] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société COTE OUEST CRR aux entiers dépens
Déboute M. [H] [J] du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
le greffier le Juge
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