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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 16 oct. 2024, n° 16/05386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/05386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RG N° RG 16/05386 – N° Portalis DB2E-W-B7A-H5BO
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
RG N° RG 16/05386 – N° Portalis DB2E-W-B7A-H5BO
Minute n°
Copie exec. à :
Me Rita BADER
Me Marie ELGARD
Me Anne-france HILDENBRANDT
Me Nadia LOUNES
Me Judie PACHOD
Me Mounir SALHI
Le
Le Greffier
Me Xavier ANDRE
Me Rita BADER
Me Marie ELGARD
Me Vadim HAGER
Me Anne-france HILDENBRANDT
Me Nadia LOUNES
Me Thibault MAI
Me Judie PACHOD
Me Mounir SALHI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [H] [G]
né le 19 Août 1976 à [Localité 57]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8] – [Localité 35]
représenté par Me Judie PACHOD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 158
Mme [U] [R] épouse [G]
née le 06 Août 1979 à [Localité 29]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8] – [Localité 35]
représentée par Me Judie PACHOD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 158
DEFENDEURS :
S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal (RCS PARIS 784.606.576)
dont le siège social est sis [Adresse 55] – [Localité 46]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 364
S.A. ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal (RCS NANTERRE 429.369.309) en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage suivant police N°DO 03 006630424 et CNR suivant police RC 03 00664 0424
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 53]
représentée par Me Rita BADER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
M. [Y] [O]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 23] – [Localité 37]
représenté par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
S.A.R.L. GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 398.684.449)
dont le siège social est sis [Adresse 20] – [Localité 43]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
Compagnie d’assurances CAMACTE – ACTE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, ès- qualités d’assureur de Monsieur [O] et de la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES (RCS STRASBOURG 353.644.727)
dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 30]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
S.A.R.L. SAVAS, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 523.104.438)
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 41]
défaillant
EURL [A], prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 789.715.745)
dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 39]
représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, ès- qualités d’assureur de la Société SAVAS et de Monsieur [J] [A]
(RCS NIORT 542.073.580)
dont le siège social est sis [Adresse 59] – [Localité 50]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
S.A.R.L. SOBATEST, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG B 510.528.532)
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 31]
représentée par Me Sophie GALLET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 290
S.A.R.L. GEST’ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS COLMAR 484.816.632)
dont le siège social est sis [Adresse 28] – [Localité 42]
représentée par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 61, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de la Société GEST’ENERGIE
(RCS PARIS 429.599.509)
dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 48]
représentée par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 250, Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 49]
représentée par Me Marie ELGARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 171, Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, ès- qualités d’assureur de la Société SOCOTEC
(RCS NANTERRE 722.057.460)
dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 51]
défaillante
S.A.R.L. MKZ, en liquidation judiciaire
(RCS STASBOURG 512.781.683)
dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 40]
défaillant
Me [C] [P], ès-qualités de liquidateur de la Société MKZ
demeurant [Adresse 25] – [Localité 34]
défaillant
S.A. SAGENA, devenue SMA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 27] – [Localité 47]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
S.A.R.L. UNIDECO, en liquidation judiciaire
(RCS STRASBOURG B 534.828.702)
dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 29]
défaillant
Me [X] [M], ès-qualités de liquidateur de la SARL UNIDECO
de nationalité Française
demeurant [Adresse 22] – [Localité 39]
défaillant
S.A. GROUPAMA GRAND EST, ès-qualités d’assureur de la Société UNIDECO et de la Société MKZ, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 30]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309
S.A.R.L. JD TOITURE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 448.758.953)
dont le siège social est sis [Adresse 58] – [Localité 38]
représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37
S.A.R.L. BIS PLATRERIE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG B 750.400.574)
dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 34]
défaillant
SAS OLRY ERNEST & CIE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS COLMAR B 916.320.450)
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 45]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP – GROUPE CAMACTE, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la SAS OLRY ERNEST & CIE
Intervenant forcé
dont le siège social est sis [Adresse 54] – [Localité 30]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
S.A.R.L. CHAMLEY, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG B 528.988.421)
dont le siège social est sis [Adresse 24] – [Localité 31]
défaillant
S.A.R.L. FRINGUELLO, en liquidation judiciaire
(RCS SAVERNE B 521.673.426)
dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 32]
défaillant
Me [B] [Z], ès-qualités de liquidateur de la Société FRINGUELLO
demeurant [Adresse 25] – [Localité 34]
défaillant
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SARL FRINGUELLO
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 52]
représentée par Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 29
S.A.R.L. CRISTAL PISCINE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS SAVERNE 451.359.665)
dont le siège social est sis [Adresse 26] – [Localité 36]
défaillant
S.A.R.L. SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT (SOCOB), prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 381.965.060)
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 39]
représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 350
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, ès- qualités d’assureur de la Société SOCOB
(RCS NANTERRE 722.057.460)
dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 51]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
CAMBTP, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 778.847.319) es qualité d’assureur de Monsieur [O], du GROUPE D’ETUDE TECHNIQUE ENERGIES FLUIDES – BET et de la SARL FRAU
dont le siège social est sis [Adresse 54] – [Localité 30]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
S.A.R.L. MERLET PAYSAGISTE, prise en la personne de son représentant légal (RCS SAVERNE 533.562.203.000.18)
dont le siège social est sis [Adresse 21] – [Localité 33]
défaillant
S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal (RCS MULHOUSE 317.705.614.000.53)
dont le siège social est sis [Adresse 19] – [Localité 44]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP – GROUPE CAMACTE, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 54] – [Localité 30]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée sous le n° SIREN 542.073.580. prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur de la société SOBATEST
dont le siège social est sis [Adresse 59] – [Localité 50]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et avec l’accord des avocats :
Chloé MAUNIER, magistrat rapporteur, assistée de Aude MULLER, Greffier
Lors du délibéré :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
Chloé MAUNIER, Juge, Assesseur,
Anne MOUSTY, Juge, Assesseur
qui en ont délibéré sur rapport du magistrat-rapporteur
assistés de Aude MULLER,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2024à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024.
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En Premier ressort,
Mis à disposition au greffe
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 décembre 2011, Monsieur [H] [G] et Madame [U] [R] épouse [G] (ci-dessous « les époux [G] ») ont conclu avec la société ICADE PROMOTION LOGEMENT (ci-dessous « la société ICADE ») un acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement portant sur la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 9] [Localité 35] et correspondant à la villa numéro 3 d’un programme de promotion immobilière nommé « [Adresse 56] ».
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— La S.A.R.L. DRLW ARCHITECTURE en qualité de maître d’oeuvre de conception, assurée auprès de la CAMBTP ;
— Monsieur [Y] [O] en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assuré auprès de la CAMBTP ;
— la S.A.R.L. GEST’ENERGIE devenue la S.A.R.L. IMAEE, en qualité de BET thermique, assurée auprès de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et de la S.A. SAGENA, devenue la S.A. SMA ;
— la S.A.R.L. Groupe Etudes Techniques Energies Fluides (ci-dessous « la société GROUPE FLUIDES », en qualité de BET Fluides, assurée auprès de la CAMBTP ;
— la S.A. SOCOTEC FRANCE, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
— la S.A.R.L. FRINGUELLO pour le lot « gros oeuvre », assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ;
— la société SOBATEST, pour le lot « gros oeuvre », assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
— l’E.U.R.L. [A], pour le lot « couverture », assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
— la société SOCOB, pour le lot « chapes », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
— la S.A.R.L. MKZ, pour les lots « plomberie », « chauffage », « électricité » et « VMC », assurée auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST ;
— la S.A.R.L. UNIDECO, pour le lot crépissage, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST ;
— la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE (ci-dessous « la société OLRY) pour le lot « charpente », assurée auprès de la CAMBTP, ;
— la S.A.R.L. FRAU, pour le lot « carrelage », assurée auprès de la CAMBTP ;
— la S.A.R.L. JD TOITURE ;
— la S.A.R.L. SAVAS ;
— la S.A.R.L. CHAMLEY, pour le lot « étanchéité-zinguerie » ;
— la S.A.R.L. BIS PLATRERIE pour le lot « plâtrerie », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
— l’E.U.R.L. CRISTAL PISCINE.
Pour cette opération, la société ICADE PROMOTION LOGEMENT a souscrit auprès de la S.A. ALBINGIA des polices d’assurance dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantiers.
La livraison est intervenue avec réserves le 17 décembre 2012.
Par courrier daté du 4 octobre 2013, les époux [G] ont signalé à la société ICADE divers désordres.
La réception est intervenue avec réserves le 29 novembre 2013.
Les sociétés FRINGUELLO, MKZ et UNIDECO ont été placées en liquidation judiciaire respectivement le 28 février 2012, le 21 janvier 2013 et le 21 octobre 2013.
Se plaignant de divers malfaçons, désordres et non-conformités, les époux [G] ont, par requête signifiée le 6 décembre 2013, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 4 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a fait droit à leur demande et a confié les opérations à Monsieur [V] [I].
Par ordonnance en date du 30 décembre 2014 et du 10 février 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a étendu les opérations d’expertise à d’autres parties et a étendu la mission de l’expert.
La société SOBATEST a été placée en redressement judiciaire le 19 janvier 2015 (publication du 13 février 2015), puis en liquidation judiciaire le 11 juin 2018.
Parallèlement à la procédure en référé, par actes d’huissier signifiés les 19, 20, 23, 24, 26 février 2015, Monsieur [H] [G] et Madame [U] [R] ont fait attraire la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, la S.A. ALBINGIA, Monsieur [Y] [O], l’E.U.R.L. [A], la S.A.R.L. GROUPE FLUIDES, la société d’assurance CAMACTE – ACTE SERVICES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] et de la S.A.R.L GROUPE FLUIDES – BET, la S.A.R.L. SAVAS, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SAVAS et de Monsieur [J] [A], la S.A.R.L. GEST’ENERGIE, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, en sa qualité d’assureur de la société GEST’ENERGIE, la S.A. SOCOTEC FRANCE, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC, la CAMBTP, la S.A.R.L. FRINGUELLO, Maître [B] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FRINGUELLO, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société FRINGUELLO, la S.A.R.L. MKZ, Maître [C] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MKZ, la S.A.R.L. JD TOITURE, la S.A. SAGENA, la S.A.R.L. UNIDECO, la société GROUPAMA GRAND EST en qualité d’assureur de la société UNIDECO et MKZ, la S.A.R.L. SOBATEST, la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, la S.A.R.L. BIS PLATRERIE, la S.A.R.L. CHAMLEY et l’E.U.R.L. CRISTAL PISCINE devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par acte d’huissier signifié le 12 juin 2015, la S.A. ALBINGIA a assigné en intervention forcée la CAMBTP GROUPE CAMACTE, en sa qualité d’assureur de la société OLRY, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance en date du 23 février 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sollicité dans la procédure en référé et ordonné le retrait du rôle.
Par actes d’huissier signifiés les 15, 17, 18 et 21 mars 2016, les époux [G] ont fait attraire Maître [X] [M], en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. UNIDECO, la S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE COORDINATION DU BÂTIMENT (SOCOB), la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOB, la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [O], du GROUPE D’ÉTUDE TECHNIQUE ENERGIES FLUIDES – BET et de la S.A.R.L. FRAU, la S.A.R.L. MERLET PAYSAGISTE et la S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
L’ensemble des procédures au fond ont été jointes sous un unique numéro RG, lequel est désormais le 16/5386.
Par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg du 3 octobre 2016, la S.A.R.L. BIS PLATRERIE a été placée en liquidation judiciaire. Il en a été de même pour la société [A] par jugement du 16 octobre 2017.
Par ordonnance en date du 4 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné l’extension des opérations d’expertise aux parties en litige à l’exception des parties n’ayant pas constitué avocat et a ordonné l’extension des opérations d’expertises à de nouveaux désordres.
L’expert a rendu son pré-rapport le 5 octobre 2018.
Suite à la contestation, notamment par la compagnie ALBINGIA, du caractère contradictoire de certains constats réalisés par l’expert, une réunion s’est tenue entre les parties le 8 janvier 2019 sous l’autorité du juge chargé du contrôle des expertises. A la suite de cette réunion, il a été décidé de procéder à une nouvelle réunion d’expertise aux fins de réaliser de nouveaux constats contradictoires, dont des mesures de températures au droit de la villa [G] et de trois autres villas issues de la même opération de promotion immobilière.
L’expert a rendu une nouvelle note en date du 9 mars 2019 puis son rapport définitif le 29 avril 2019.
Les époux [G] se plaignant de la persistance d’un phénomène de bullage concernant leur piscine malgré les réparations, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 14 octobre 2020, ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée à Monsieur [I] aux fins de rechercher et déterminer l’existence des désordres et malfaçons affectant la piscine.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2021, la S.A.S. ICADE PROMOTION a fait attraire la S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOBATEST, en la présente procédure.
Par ordonnance en date du 09 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOBATEST.
L’expert a déposé son rapport le 18 octobre 2021.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance des demandeurs à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
Par message adressé aux parties le 9 mars 2023, le juge de la mise en état a mis dans les débats l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre des sociétés ayant été placées en liquidation judiciaire avant l’introduction de l’instance, au regard de l’interdiction des poursuites individuelles prévues par l’article L.622-21 du code de commerce.
L’instruction a été clôturée le 8 novembre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 16 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
****
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, les époux [G] demandent au tribunal de :
— DIRE la demande recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Sur la toiture
— A titre principal, CONDAMNER la société ICADE PROMOTION LOGEMENT à procéder à l’ensemble des réparations définies par l’Expert judiciaire selon devis du 22/12/17 de Monsieur [O] afin de remettre l’ouvrage en l’état dans lequel il aurait dû être ;
— ASSORTIR la condamnation de la société ICADE à procéder à une réparation en nature d’une astreinte de 1.000 € par jour, à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum les sociétés OLRY, SOCOTEC, Monsieur [O], la CAMBTP pour la société OLRY, la société MAAF assurance pour la société [A] (en liquidation judiciaire), la CAMBTP pour Monsieur [O], la société AXA assureur de SOCOTEC ainsi que la société ICADE et ALBINGIA en qualité d’assureur DO et CNR à payer la somme de 20.559,76 € ;
Sur les fluides
— A titre principal, CONDAMNER la société ICADE PROMOTION LOGEMENT à remédier à l’ensemble des dysfonctionnements définis par l’Expert judiciaire, de telle sorte que les débits minimaux fixés par le DTU 60.11 soient respectés, que le système solaire soit conforme aux dispositions contractuelles notamment par le remplacement du ballon d’eau chaude de 220 L par un ballon de 400 L, et qu’une trappe d’accès soit réalisée, afin de remettre l’ouvrage en l’état dans lequel il aurait dû être ;
— ASSORTIR chaque condamnation de la société ICADE à procéder à une réparation en nature d’une astreinte de 1.000 € par jour, à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum le BET GROUPE Fluides, son assureur SA CAMACTE – ACTE SERVICES – CAMBTP et en tout état de cause la CAMBTP es qualités d’assureur du BET GROUPE Fluides, GROUPAMA assureur de MKZ, la société ICADE et ALBINGIA en qualité d’assureur DO et CNR, ainsi que Monsieur [O] et son assureur la CAMBTP à régler la somme de 29.522,40 € ;
— CONDAMNER in solidum le BET GROUPE Fluides, son assureur SA CAMACTE – ACTE SERVICES – CAMBTP et en tout état de cause la CAMBTP es qualités d’assureur du BET GROUPE Fluides, GROUPAMA assureur de MKZ, la société ICADE et ALBINGIA en qualité d’assureur DO et CNR, ainsi que Monsieur [O] et son assureur la CAMBTP à payer la somme de 3.000,00 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ;
Sur les murs non d’équerre
— CONDAMNER solidairement la société ICADE PROMOTION LOGEMENT et Monsieur [O] à régler la somme de 5.000,00 € aux époux [G] ;
Sur les coulures en façades
— CONDAMNER solidairement les sociétés ICADE PROMOTION LOGEMENT et Monsieur [O] à régler la somme de 4.000,00 € aux époux [G] ;
Sur les fantômes et fissures en façade
— CONDAMNER solidiairement la société ICADE PROMOTION LOGEMENT et Monsieur [O] à régler la somme de 3.000,00 € aux époux [G] ;
Sur les frais de relogement
— CONDAMNER in solidum les sociétés OLRY, SOCOTEC, Monsieur [O], la CAMBTP pour la société OLRY, la société MAAF assurance pour la société [A] (en liquidation judiciaire), la CAMBTP pour Monsieur [O], la société AXA assureur de SOCOTEC, le BET GROUPE Fluides, son assureur SA CAMACTE – ACTE SERVICES – CAMBTP et en tout état de cause la CAMBTP es qualités d’assureur du BET GROUPE Fluides, GROUPAMA assureur de MKZ, ainsi que la société ICADE ALBINGIA en qualité d’assureur DO et CNR à régler la somme de 12.000,00 € au titre des frais de relogement ;
Sur les préjudices de jouissance
— CONDAMNER in solidum les sociétés OLRY, SOCOTEC, Monsieur [O], la CAMBTP pour la société OLRY, la société MAAF assurance pour la société [A] (en liquidation judiciaire), la CAMBTP pour Monsieur [O], la société AXA assureur de SOCOTEC ainsi que la société ICADE et ALBINGIA en qualité d’assureur DO et CNR à payer la somme de 30.159,00 € au titre du préjudice de jouissance résultant des températures insupportables l’été ;
— CONDAMNER in solidum le BET GROUPE Fluides, son assureur SA CAMACTE – ACTE SERVICES – CAMBTP et en tout état de cause la CAMBTP es qualités d’assureur du BET GROUPE Fluides, GROUPAMA assureur de MKZ, Monsieur [O] et son assureur la CAMBTP, la société ICADE et ALBINGIA en qualité d’assureur DO et CNR, à régler la somme de 24.000,00 € au titre du préjudice de jouissance résultant de la réduction des débits sur les réseaux ;
Sur les pénalités de retard et la plus-value indue
— CONDAMNER la société ICADE PROMOTION LOGEMENT à régler les sommes de 12.580,00 € et 4.657,50 € aux consorts [G] ;
— DIRE que ces montants seront augmentés des intérêts légaux successifs, à compter à titre compensatoire des présentes ;
Sur les désordres affectant la piscine
— CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et son assureur la CAMBTP, la société MAAF assurance pour la société SOBATEST (en liquidation judiciaire), la société CRISTAL PISCINE, SOCOTEC, la société AXA assureur de SOCOTEC ainsi que la société ICADE et la société ALBINGIA en qualité d’assureur DO et CNR à payer la somme de 54.265,37 € ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et son assureur la CAMBTP, la société MAAF assurance pour la société SOBATEST (en liquidation judiciaire), la société CRISTAL PISCINE, SOCOTEC, la société AXA assureur de SOCOTEC ainsi que la société ICADE et la société ALBINGIA en qualité d’assureur DO et CNR à payer la somme de 2.244 € en remboursement de la facture de l’entreprise MERLET pour les travaux d’excavation ;
En tout état de cause,
— DIRE que l’ensemble des montants alloués au titre des travaux de réfection seront revalorisés par le jeu de l’indice BT 01 à compter du 29 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et celui connu au jour du prononcé du jugement à intervenir, le tout ensuite augmenté des intérêts légaux successifs, à compter du prononcé dudit jugement ;
— CONDAMNER solidairement ou in solidum les parties défenderesses aux entiers frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé expertise R.CIV 13/01013, 14/00617, 15/00054 et 18/00949 ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution au besoin moyennant caution.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT demande au tribunal de :
Sur les vices de constructions et défauts de conformité suivants : « Défaut d’équerrage des murs », « Fantômes en façades visibles au droit des panneaux ITE » et tout autre vice ou défaut de conformité qui ne serait pas de nature biennale ou décennale :
— DECLARER M. et Mme [G] irrecevables en leurs demandes du fait de la forclusion ;
Subsidiairement
— DEBOUTER M. et Mme [G] de leurs demandes ;
Sur la demande de restitution au titre de la plus-value papier intissé :
— DECLARER M. et Mme [G] irrecevables en cette demande ;
Subsidiairement
— DEBOUTER M. et Mme [G] de cette demande ;
Sur les pénalités de retard et les coulures en façades et couvertines :
— DEBOUTER M. et Mme [G] de leurs demandes ;
Sur les troubles de jouissance :
— REDUIRE la condamnation dans de plus juste proportion concernant le dysfonctionnement du réseau d’eau et les températures excessives à l’étage ;
Sur les préjudices liés aux travaux de réparation :
— LIMITER la condamnation aux sommes de 3.000 € et 4.500 € retenues par l’expert judiciaire ;
Sur demandes fondées sur les désordres suivants : « Températures excessives à l’étage » et « Insuffisance débit réseau d’eau sanitaire » et « trappes de visite » et « Désordre affectant la piscine » :
— DIRE ET JUGER que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
En conséquence
— CONDAMNER la SA ALBINGIA à garantir la Société ICADE PROMOTION de toutes condamnations prononcées à son encontre, notamment au titre des frais de réparations, préjudices de jouissance et indemnisations de préjudices divers ;
Subsidiairement, en cas de rejet de l’appel en garantie dirigé contre la SA ALBINGIA
— CONDAMNER in solidum les parties suivantes et leurs compagnies d’assurance à garantir la SAS ICADE PROMOTION de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, notamment au titre des frais de réparations, préjudice de jouissances et indemnisations de préjudices divers, relatives aux demandes suivantes :
« Températures excessives à l’étage » : la SAS OLRY ERNEST & CIE et son Assureur la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la Société LIMAN étant en LJ, son assureur la SA MAAF ASSURANCE et M. [O] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP ;« Insuffisance débit réseau d’eau sanitaire » : la Société MKZ étant en LJ, son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP et M. [O] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP ;« Absence de trappes de visite » : la Société MKZ étant en LJ, son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, la SA SOCOTEC France et son Assureur la SA AXA France IARD M. [O] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP ;« Désordre affectant la piscine » : La Société SOBATEST, son assureur la SA MAAF ASSURANCES, M. [O] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP et le contrôleur technique SOCOTEC et son Assureur AXA France IARD ;Sur les appels en garantie contre les entreprises et leurs compagnies d’assurance, en cas de condamnation de la Société ICADE PROMOTION sur ces demandes :
— CONDAMNER in solidum les parties suivantes et leurs compagnies d’assurance à garantir la SAS ICADE PROMOTION de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, notamment au titre des frais de réparations, préjudice de jouissances et indemnisations de préjudices divers, relatives aux demandes suivantes :
« Défaut d’équerrage des murs » : L’entreprise FRINGUELLO étant en LJ, son assureur la Société ALLIANZ IARD, BIS PLATRERIE et son assureur AXA France IARD, M. [O] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP ;« Coulures en façades et couvertines » : la Société LIMAN étant en LJ, son assureur SA MAAF ASSURANCES et M. [O] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP ;« Fantômes en façades visibles au droit des panneaux ITE » : La Société UNIDECO étant en LJ, son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST et M. [O] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP ;Sur appel en garantie de M. [O] :
— DEBOUTER M. [O] de son appel en garantie ;
Sur les frais et dépens :
— DEBOUTER M. et Mme [G] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées contre la SAS ICADE PROMOTION ;
— CONDAMNER in solidum la SA ALBINGIA, M. [O], la SARL DRLW ARCHITECTURES, la SA GROUPAMA GRAND EST, la SAS OLRY ERNEST & CIE, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SOCOTEC France, la SA AXA France IARD, la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET aux frais et dépens de la présente instance et de l’instance en référé n° RG 13/00715, y compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
— CONDAMNER in solidum SA ALBINGIA, M. [O], la SARL DRLW ARCHITECTURES, la SA GROUPAMA GRAND EST, la SAS OLRY ERNEST & CIE, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SOCOTEC France, la SA AXA France IARD, la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET à payer une somme de 10.000 € à la SAS ICADE PROMOTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Subsidiairement, CONDAMNER in solidum SA ALBINGIA, M. [O], la SARL DRLW ARCHITECTURES, la SA GROUPAMA GRAND EST, la SAS OLRY ERNEST & CIE, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SOCOTEC France, la SA AXA France IARD, la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET à garantir la SAS ICADE PROMOTION de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la S.A. ALBINGIA demande au tribunal de :
A titre principal :
Sur le volet Dommages-ouvrage :
— JUGER que les dommages allégués par Monsieur et Madame [G] ne revêtent pas le caractère décennal au sens des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil susceptible d’être couvert par la police d’assurances dommages-ouvrage ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [G] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALBINGIA ;
— DEBOUTER la société ICADE, la société SOCOTEC et Monsieur [O] ainsi que toute autre partie de l’appel en garantie formée à l’encontre de la société ALBINGIA ;
Sur le volet Constructeur Non Réalisateur :
— JUGER que la responsabilité de la société ICADE n’est pas envisagée dans le rapport d’expertise de Monsieur [I] la survenance des désordres ;
En conséquence :
— JUGER que les garanties Constructeur non réalisateur ne sont pas mobilisables ;_
— DEBOUTER Monsieur et Madame [G] et plus généralement toutes parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ALBINGIA ;
— DEBOUTER la société ICADE et toute partie de l’appel en garantie formée à l’encontre de la société ALBINGIA ;
A titre subsidiaire, sur les volets dommages -ouvrage et CNR :
Si une condamnation était prononcée à l’encontre de la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ou CNR :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [O], la société OLRY ERNEST et CIE , la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la CAMBTP ès qualité d’assureur de Monsieur [O], de la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES et de la société OLRY, la SA ACTE SERVICES ès qualité d’assureur de Monsieur [O] et du BET GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la société CRISTAL PISCINE, la MAAF ès qualité d’assureur de la société [A] et ès qualité d’assureur de la société SOBATEST, la société SOBATEST , la société SOCOTEC, la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de SOCOTEC, Maître [P] ès qualité de liquidateur de la société MKZ, la société GROUPAMA ès qualité d’assureur de MKZ à la relever indemne et garantir de toutes condamnations mises à sa charge ou à rembourser à la société ALBINGIA toute somme qu’elle serait amenée à régler judiciairement avec intérêt à compter du paiement et capitalisation sur justificatifs de paiement ;
— JUGER qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la société ALBINGIA au titre des préjudices immatériels en l’absence de souscription de la garantie facultative relatif aux dommages immatériels consécutifs ;
En particulier au titre du contrat CNR :
— JUGER que la société ALBINGIA ne sera tenue que dans les limites de son contrat, notamment de ses plafonds et sous déduction de la franchise contractuelle fixe de 45.000 euros ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER les sociétés ICADE, SOCOTEC, Monsieur [O] et toute autre partie de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société ALBINGIA ;
— CONDAMNER tous succombants au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SCP ALEXANDRE- LEVY-KAHN-BRAUN ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les recours exercés par la société ALBINGIA.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la S.A.R.L. DRLW et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DRLW demandent au tribunal de :
— DÉCLARER la demande mal fondée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société DRLW et de son assureur, la CAM du BTP ;
— DÉCLARER mal fondés les appels en garantie formés par la société ICADE PROMOTION, la compagnie ALBINGIA, et la compagnie GROUPAMA ;
— DÉBOUTER les demandeurs, ainsi que les appelants en garantie, de l’intégralité de leurs fins, demandes et prétentions dirigées de l’encontre de la société DRLW et de son assureur, la CAM du BTP ;
A titre subsidiaire :
— DÉCLARER l’appel en garantie formé par la société DRLW et par la CAM du BTP es qualité d’assureur de la société DRLW à l’encontre de la compagnie GROUPAMA recevable et bien fondé ;
— CONDAMNER la compagnie GROUPAMA à relever indemne et garantir la société DRLW et la CAM du BTP de l’intégralité des montants qui peuvent être mis à leur charge au titre des désordres pouvant affecter le conduit de cheminée ;
— CONDAMNER la compagnie GROUPAMA en tous les dépens de l’appel en garantie ainsi qu’à un montant de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum les demandeurs en tous les dépens.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, Monsieur [Y] [O], la S.A.R.L. GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la société FRAU et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de ces derniers, demandent au tribunal de :
— DIRE ET JUGER les demandes formulées par Madame et Monsieur [G] à l’encontre de Monsieur [O], de la société GROUPES FLUIDES, et de la CAMBTP irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame et Monsieur [G] de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [O], de la société GROUPES FLUIDES, et de la CAMBTP ;
A titre subsidiaire,
— LIMITER la responsabilité de Monsieur [O], de la société GROUPES FLUIDES, et de la CAMBTP à hauteur de 5%;
— LIMITER l’indemnité relative aux désordres affectant la piscine à la somme de 22.000 € TTC et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 38 220,60 € ;
— CONDAMNER in solidum la société ICADE, son assureur ALBINGIA, la société SOCOTEC, la société CRISTAL PISCINE, la MAAF ASSURANCE, assureur de la société [A] et de la société SOBATEST, la Sté [A], la Cie AXA, en qualité d’assureur de SOCOTEC, la Cie GROUPAMA, en sa qualité d’assureur de la société MKZ, Maître [P], en qualité de liquidateur judiciaire de MKZ, Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL UNIDECO, Me [B] [D] en qualité de liquidateur judicaire de la SARL FRINGUELLO à les garantir contre toutes condamnations prononcées à leur encontre, au principal, dommages et intérêts, intérêts et frais ;
— CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [G], la société ICADE, son assureur ALBINGIA, la société SOCOTEC, la société CRISTAL PISCINE, la MAAF ASSURANCE, assureur de la société [A] et de la société SOBATEST, la Sté [A], la Cie AXA, en qualité d’assureur de SOCOTEC, la Cie GROUPAMA, en sa qualité d’assureur de la société MKZ, Maître [P], en qualité de liquidateur judiciaire de MKZ, Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL UNIDECO, Me [B] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FRINGUELLO à régler à Monsieur [O], à la société GROUPES FLUIDES, et à la CAMBTP la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE ET JUGER que la CAMBTP est fondée à opposer aux parties à la présente procédure la franchise contractuelle prévue dans le contrat d’assurance ;
— CONDAMNER Madame et Monsieur [G] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, la CAM GROUPE – ACTE SERVICES, anciennement CAMACTE ACTE SERVICES, demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER les demandes formulées par Madame et Monsieur [G] et par toutes autres parties à l’encontre de la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame et Monsieur [G] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES ;
— CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [G], la société ICADE PROMOTION, et toutes autres parties succombantes à régler à la société la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame et Monsieur [G] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 janvier 2021, la S.A.R.L. IMAEE, anciennement GEST’ENERGIE, demande au tribunal de :
— CONSTATER que l’expert ne met pas en cause la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE ;
— CONSTATER qu’aucune demande n’est formée à lencontre de la société IMAEE -GEST’ENERGIE ;
Le cas échéant,
— DEBOUTER toutes parties de leurs éventuelles demandes et appels en garantie en ce que dirigésà l’encontre de la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation,
CONDAMNER les parties défenderesses à garantir intégralement la société IMAEE anciennement GEST’ENERGlE de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la S.A. EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la société IMAEE, demande au tribunal de :
— CONSTATER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SA EUROMAF par les époux [G] ;
— CONSTATER que l’expert judiciaire ne retient pas la responsabilité de la société GEST ENERGIE devenue IMAEE ;
En conséquence,
— REJETER toute demande en condamnation à l’encontre de la SA EUROMAF ;
— REJETER toute demande en garantie dirigée à l’encontre de la SAEUROMAF;
Subsidiairement,
— JUGER que les garanties de la SA EUROMAF ne peuvent pas être mobilisées au titre des dommages relevant des garanties facultatives dont la SMA SA est seule redevable ;
— REJETER par voie de conséquence toute demande en condamnation dirigée à l’encontre de la SA EUROMAF au titre des dommages matériels de nature contractuelle et des dommages immatériels ;
— JUGER qu’en application de l’article L113-9 du code des assurances, la SA EUROMAF ne pourra garantir la Société GEST’ENERGlE qu’à hauteur de 51% des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— CONDAMNER les Sociétés OLRY, la CAMBTP, la Société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la Société [A], Monsieur [O], les Sociétés ACTE SERVICES et la CAMBTP, la SMA SA, la Société SOCOTEC, la Compagnie AXA France à relever et garantir la SA EUROMAF de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— CONDAMNER in solidum les mêmes parties à 4 000 € au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile,
— LES CONDAMNER aux entiers dépens que Me Anne France HILDENBRANDT pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la S.A. SMA, anciennement SAGENA, en sa qualité d’assureur de la société IMAEE, demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER les demandes formulées par Madame et Monsieur [G] et de toutes autres parties à l’encontre de la SMA SA irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame et Monsieur [G], ainsi que tout demandeur ou appelant en garantie éventuel de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce que dirigées à l’encontre de la SMA SA ;
— CONDAMNER Madame et Monsieur [G] au règlement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame et Monsieur [G] aux entiers frais et dépens ;
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 août 2023, la S.A.R.L. JD TOITURE demande au tribunal de :
— DECLARER la demande en ce qu’elle est dirigée contre la société JD TOITURE S.à.R.L. irrecevable et en tout cas mal fondée ;
— En DEBOUTER les demandeurs,
— LEUR EN IMPOSER les entiers frais et dépens ainsi qu’un montant de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [A] et de la société SOBATEST demande au tribunal de :
— DEBOUTER les consorts [G], la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [O] et la CAMBTP, SOCOTEC, GROUPAMA GRAND EST, OLRY ERNEST & CIE, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs fi ns et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES SA ;
A titre subsidiaire,
— LIMITER à 30% la responsabilité de la société [A] au titre du désordre de températures excessives ;
Sur appels en garantie formés par la MAAF ASSURANCES SA :
— CONDAMNER in solidum, ou dans telle proportion qu’il plaira au tribunal d’apprécier, Monsieur [O], la CAMBTP es qualité d’assureur de Monsieur [O], la société OLRY ERNEST & CIE, et SOCOTEC à garantir à la MAAF ASSURANCES SA de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais au titre des désordres de températures excessives ;
— CONDAMNER in solidum, ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal
d’apprécier, la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [O], la CAMBTP es qualité d’assureur de Monsieur [O], la société SOCOTEC, la société CRISTAL PISCINE à garantir à la MAAF ASSURANCES SA de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais au titre des désordres affectant la piscine;
— CONDAMNER in solidum, ou dans telle proportion qu’il plaira au tribunal d’apprécier, Monsieur [G], la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [O], la CAMBTP es qualité d’assureur de Monsieur [O], la société OLRY ERNEST & CIE, la société SOCOTEC, la société CRISTAL PISCINE à payer à la MAAF ASSURANCES SA la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum, ou dans telle proportion qu’il plaira au tribunal d’apprécier, Monsieur [G], la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [O], la CAMBTP es qualité d’assureur de Monsieur [O], la société OLRY ERNEST & CIE, la société SOCOTEC, la société CRISTAL PISCINE aux entiers frais et dépens de la présente procédure et des procédures de référé comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la compagnie GROUPAMA GRAND EST, en qualité d’assureur de la société UNIDECO et de la société MKZ, demande au tribunal de :
En ce qui concerne les demandes formées à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société UNIDECO :
— CONSTATER que Monsieur et Madame [G] ne prennent aucune conclusion à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST ;
— LEUR en DONNER ACTE ;
— CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que les désordres en façades ne sont de nature décennale et partant ne sont pas couverts par la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de GROUPAMA ;
— CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société UNIDECO auprès de GROUPAMA GRAND EST n’a pas vocation à s’appliquer, GROUPAMA GRAND EST n’étant pas l’assureur de la société UNIDECO à la date de la première réclamation ;
— CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la garantie « Responsabilité civile après Livraison de produits ou après Achèvement des travaux » exclut le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que le coût de la reprise des façades échappe aux garanties de GROUPAMA ;
— DEBOUTER toute partie de leurs conclusions, moyens et prétentions en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société UNIDECO ;
En ce qui concerne les demandes formées à l’encontre GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société MKZ :
— CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que les désordres relatifs au sous-dimensionnement du réseau fluides et solaires et au conduit de cheminée ne sont de nature décennale et partant ne sont pas couverts par la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de GROUPAMA ;
— CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société MKZ auprès de GROUPAMA GRAND EST n’a pas vocation à s’appliquer ;
— CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la garantie « Responsabilité civile après Livraison de produits ou après Achèvement des travaux » exclut le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de leurs conclusions, moyens et prétentions en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société MKZ ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [G] à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [G] aux entiers frais et dépens ;
Subsidiairement, si une condamnation est prononcée à l’encontre de GROUPAMA :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de leurs prétentions au titre des frais de relogement ;
— Subsidiairement, LIMITER le cas échéant les frais de relogement liés à la reprise des réseaux fluides à la somme de 1000 €, subsidiairement 4500 € telle que retenue par Monsieur [I] ;
— DIRE et JUGER que GROUPAMA GRAND EST ne garantit pas les préjudices de jouissance ;
— DIRE ET JUGER que dans tous les cas GROUPAMA GRAND EST ne garantit pas la reprise des prestations de ses assurées au titre la garantie « Responsabilité civile après Livraison de produits ou après Achèvement des travaux » qui exclut le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ;
En conséquence,
— LIMITER une éventuelle condamnation de GROUPAMA GRAND EST aux seuls travaux de reprise liés au sous dimensionnement des réseaux fluides ;
— LIMITER à hauteur de 30% la part contributive de GROUPAMA GRAND EST au titre des travaux de reprise liés aux dysfonctionnements liés au sous dimensionnement des réseaux fluides ;
— DIRE ET JUGER que GROUPAMA, à l’exception des travaux de réparation liés aux dysfonctionnements liés au sous dimensionnement des réseaux fluides, est fondée à opposer sa franchise contractuelle correspondant à 10% de l’indemnité allouée avec un minimum de 386 € et un maximum de 2610 € au titre de la garantie Responsabilité civile après Livraison de produits ou après Achèvement de travaux et un minimum de 781 € et un maximum de 2610 au titre de la garantie dommages immatériels consécutifs ;
En tout état de cause, sur les appels en garantie :
— DEBOUTER la société ICADE PROMOTION, Monsieur [Y] [O], la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la CAMBTP, la compagnie ALBINGIA, la compagnie MAAF ASSURANCES et tout autre partie, de leur appel en garantie formé contre GROUPAMA GRAND EST ;
— CONDAMNER in solidum, Monsieur [Y] [O], la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES et la CAMBTP ès qualité d’assureur de Monsieur [Y] [O] et la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES à garantir GROUPAMA GRAND EST de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens et article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum, Monsieur [Y] [O], la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES et la CAMBTP ès qualité d’assureur de Monsieur [Y] [O], la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES et la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum, Monsieur [Y] [O], la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES et la CAMBTP ès qualité d’assureur de Monsieur [Y] [O], la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES et la compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers frais et dépens.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la S.A.R.L. OLRY ERNEST & CIE et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. OLRY ERNEST & CIE demandent au tribunal de :
— DECLARER la demande mal fondée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société ORLY et de la CAMBTP en qualité d’assureur ;
— DECLARER mal fondés les appels en garantie formés par la société ICADE PROMOTION, la Cie ALBINGIA et la société SOCOTEC ;
— DEBOUTER les demandeurs ainsi que les appelants en garantie de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions dirigées de l’encontre de la société OLRY et la CAM DU BTP, es qualité d’assureur de la société OLRY ;
A titre subsidiaire :
— DÉCLARER l’appel en garantie formé par la société OLRY et de la CAM DU BTP es qualité d’assureur de la société OLRY à l’encontre de la compagnie MAAF, de la société GEST’ENERGIE et de la société EUROMAF recevable et bien fondé ;
— CONDAMNER in solidum la compagnie MAAF, la société GEST’ENERGIE et la société EUROMAF à relever indemne et garantir la société OLRY et la CAM DU BTP, es qualité d’assureur de la société OLRY, de l’intégralité des montants qui peuvent être mis à leur charge au titre de travaux de charpentes et de l’inconfort thermique ;
— CONDAMNER in solidum la compagnie MAAF, la société GEST’ENERGIE et la société EUROMAF à tous les dépens de l’appel en garantie ainsi qu’à 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum les demandeurs en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. FRINGUELLO, demande au tribunal de :
— DÉCLARER les demandes formées par la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD irrecevables ;
En tout état de cause :
— LES DÉCLARER non-fondés,
En conséquence,
— DÉBOUTER la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions en tant que dirigés à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
— CONDAMNER la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT au paiement d’une somme de 5.000,00 € en faveur de la Compagnie ALLIANZ IARD, et ce, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS ICADE PROMOTION LOGEMENT aux entiers frais et dépens de la procédure.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, la société de coordination du bâtiment (SOCOB) demande au tribunal de :
— PRONONCER la mise hors de cause de la SARL SOCOB ;
— CONSTATER l’extinction de l’instance à l’encontre de la SARL SOCOB.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 février 2021, la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOB, demande au tribunal de :
— DEBOUTER les demandeurs et tout appelant en garantie de leur demande fondée contre AXA France IARD, assureur de la société SOCOB ;
— CONDAMNER M. [E] et Mme [T] à payer à AXA France IARD, assureur de SOCOB, la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, la S.A. SOCOTEC FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal :
— DEBOUTER les parties demanderesses de leurs fins, moyens et conclusions ;
— LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
— LES CONDAMNER au versement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société SOCOTEC ;
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER toute demande de garantie à l’égard de la Société SOCOTEC ;
— CONDAMNER les sociétés OLRY, leur assureur RC et RCD la CAMBTP, la société MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur RC et RCD de la société LIMAN en liquidation, Monsieur [O] et ses assureurs RC et RCD ACTE SERVICES et la CAMBTP ainsi que la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE à garantir la société SOCOTEC de toutes condamnations susceptibles d’intervenir contre elle concernant la toiture en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile, ce sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle – extra contractuelle et de l’action directe ;
— CONDAMNER Monsieur [O], la CAMBTP, la société MAAF assurance pour la Société SOBATEST, la Société CRISTAL PISCINE, la Société AXA ainsi que la Société ICADE et ALBINGIA à garantir la société SOCOTEC de toutes condamnations susceptibles d’intervenir contre elle concernant la piscine, ceci en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile, ce sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle – extra contractuelle et de l’action directe s’agissant de l’action directe ;
— LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
— LES CONDAMNER au versement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société SOCOTEC ;
À titre infiniment subsidiaire :
— METTRE une part de responsabilité extrêmement limitée à la société SOCOTEC ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER les parties demanderesses de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****
La S.A.R.L. UNIDECO, représentée par son liquidateur Maître [M], la société MKZ, représentée par son liquidateur Maître [P], la S.A.R.L. FRINGUELLO, représentée par son liquidateur Maître [Z], la S.A.R.L. SAVAS, la S.A.RL. BIS PLATRERIE, l’E.U.R.L. CRISTAL PISCINE, la S.A.R.L. MERLET PAYAGISTE, la S.A.R.L. CHAMLEY et la S.A AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC, n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits, et quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
L’article 768 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les « dire et juger » et les « constater » ne constituent pas des prétentions mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures et non dans le dispositif. Le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Il sera observé que Monsieur [O], la S.A.R.L. GROUPE FLUIDES et la CAMBTP forment, dans le dispositif de leurs écritures, un appel en garantie général à l’encontre de l’ensemble des défendeurs sans effectuer de distinction désordre par désordre. Néanmoins, dans le corps de leurs écritures, ils ne développent des moyens qu’à l’encontre de certaines parties nominativement désignées selon les désordres concernés (page 21 et 22 de leurs écritures). Le tribunal devant statuer sur les prétentions telles que figurant au dispositif, seuls les appels en garantie motivés et figurant en page 24 de leurs écritures seront développés ci-après et le surplus de leurs appels en garantie sera rejeté, aucun moyen n’étant développé pour les soutenir.
Il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats ayant été conclus entre les parties avant le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, il apparaît opportun de rappeler à titre liminaire le régime applicable aux actions exercées par les acquéreurs à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement et des constructeurs.
Ainsi, en application de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Il doit être souligné que cette garantie spécifique est la seule s’appliquant aux vices de construction ou défauts de conformité apparents, la garantie de parfait achèvement n’étant pas due par le vendeur en l’état futur d’achèvement. La garantie spécifique résultant des dispositions de l’article 1642-1 du code civil est en outre exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et les acquéreurs.
Le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est aussi tenu des défauts de conformité non apparents à la livraison, sur le fondement de son obligation de délivrance conforme, tirée de l’article 1604 du code civil. Le défaut de conformité s’entend comme la différence entre la chose vendue aux termes du contrat et la chose effectivement livrée.
De plus, selon l’article 1646-1 du même code, il est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1680, 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3.
Si les conditions de mise en œuvre de ces garanties ne sont pas réunies, la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu’en cas de faute prouvée pouvant lui être imputée.
La responsabilité des constructeurs est, quant à elle, susceptible d’être engagée aussi bien à l’égard du maître de l’ouvrage et vendeur du bien en l’état futur d’achèvement, que des acquéreurs. En effet, sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui est transmise avec la propriété de l’immeuble en tant qu’accessoire.
Enfin, il sera observé que le caractère apparent ou non d’un désordre ou d’un défaut de conformité, dans le cadre des actions exercées par les acquéreurs à l’encontre du vendeur et des constructeurs, s’apprécie de façon distincte selon la nature de l’action.
Ainsi, dans le cadre de l’action en garantie décennale exercée par l’acquéreur à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement ou des constructeurs, le caractère apparent des désordres s’apprécie au jour de la réception en la personne du maître de l’ouvrage, soit en l’espèce la société ICADE. Il en est de même en cas d’action en responsabilité contractuelle exercée par l’acquéreur à l’encontre des constructeurs, l’effet de purge bénéficiant aux désordres et défauts de conformités apparents et non réservés à réception par le maître de l’ouvrage, soit la société ICADE.
En revanche, dans le cadre de l’action exercée par l’acquéreur à l’encontre du vendeur sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, doit être considéré comme apparent tout vice ou défaut de conformité qui s’est révélé aux acquéreurs avant le plus tardif des évènements cités, c’est-à-dire soit la réception des travaux, soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession. Le délai d’un mois à compter de la prise de possession, éventuellement prorogé jusqu’à la réception, constitue un délai de garantie dans lequel les désordres doivent être apparus pour être couverts.
En l’espèce, la réception des travaux étant intervenue postérieurement à la prise de possession de l’ouvrage par les acquéreurs, le caractère apparent des désordres au sens de l’article 1642-1 du code civil s’appréciera en la personne des acquéreurs au jour de la réception, évènement le plus tardif.
Sur la mise hors de cause de la société SOCOB :
En application de l’article 5 du code de procédure civile, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Aucune demande n’étant formée à l’encontre de la société SOCOB, celle-ci sera mise hors de cause, conformément à sa demande.
Le tribunal observe à titre complémentaire qu’aucune demande n’est dirigée à l’encontre des sociétés SAVAS, MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SAVAS, SMA (anciennement SAGENA), en sa qualité d’assureur de la société IMAEE (anciennement GEST’ENERGIE), JD TOITURE, CHAMLEY, SOCOB, AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOB, DRLW ARCHITECTES, MERLET PAYSAGISTES et CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société FRAU.
Sur la recevabilité des appels en garantie formés par les parties à l’encontre des sociétés FRINGUELLO, SOBATEST, MKZ et UNIDECO :
L’article L622-21 du code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article L641-3 alinéa 1 du code de commerce que « le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30 ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucune instance en paiement d’une somme d’argent n’est en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose également au juge de la relever d’office (Com., 1 juillet 2020, pourvoi n°19-11.658).
En l’espèce, les sociétés FRINGUELLO, MKZ et UNIDECO ont respectivement été placées en liquidation judiciaire le 28 février 2012, le 21 janvier 2013 et le 21 octobre 2013. La société SOBATEST a, quant à elle, été placée en redressement judiciaire le 19 janvier 2015 puis en liquidation judiciaire le 11 juin 2018.
Ainsi, l’ensemble des appelants en garantie ont agi en paiement d’une somme d’argent à l’encontre des sociétés FRINGUELLO, SOBATEST, MKZ et UNIDECO après le jugement d’ouverture du redressement et de la liquidation judiciaire de ces dernières. En conséquence, leurs appels en garantie à leur encontre sont irrecevables.
Les demandes dirigées à l’encontre des sociétés FRINGUELLO, SOBATEST, MKZ et UNIDECO seront donc déclarées irrecevables et le tribunal n’examinera la responsabilité de ces dernières que dans le cadre des éventuelles actions directes dirigées à l’encontre de leurs assureurs respectifs.
Sur l’interruption de l’instance à l’égard de la société [A] et de la société BIS PLATRERIE :
Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
La société [A] a été placée en liquidation judiciaire le 16 octobre 2017, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance. Néanmoins, le liquidateur judiciaire n’a pas été appelé à la présente procédure, les défendeurs formant des demandes à son encontre ne justifiant au surplus d’aucune déclaration de créance régulière auprès des organes de la procédure collective.
Il en résulte que l’instance est interrompue à son encontre et qu’elle n’a jamais été reprise.
Il en est de même de la société BIS PLATRERIE, qui a été placée en liquidation judiciaire le 3 octobre 2016.
Il sera donc constaté l’interruption de l’instance à l’encontre de la société [A] et de la société BIS PLATRERIE.
Sur la recevabilité de l’appel en garantie de la société ICADE à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société BIS PLATRERIE :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 125 alinéa 2 du code civil dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD a été assignée initialement par les époux [G] en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC et ultérieurement en sa qualité d’assureur et de la société SOCOB. En revanche, elle n’a jamais été attraite en la procédure par les époux [G] ou toute autre partie en sa qualité d’assureur de la société BIS PLATRERIE.
Il en résulte que la société AXA FRANCE IARD n’est pas partie à la procédure en qualité d’assureur de la société BIS PLATRERIE, et l’appel en garantie formé à son encontre en cette qualité par la société ICADE est irrecevable (3e Civ., 23 octobre 2012, pourvoi n°11-19.650, 11-18.850).
I. Sur les demandes indemnitaires relatives aux températures excessives
Les époux [G] déplorent une montée de température anormale à l’étage de l’habitation. Ils indiquent que la cause des températures excessives résulte d’une isolation thermique insuffisante, due à une absence de ventilation en sous-face de la toiture, à une ventilation insuffisante au droit des parois verticales et à la pose d’un isolant en laine de roche au lieu d’une insufflation en ouate de cellulose tel que contractuellement prévu. Ils ajoutent que le désordre présente un caractère décennal en ce qu’il rend les chambres à coucher inutilisables en été et qu’il n’était pas apparent, seul le rapport d’expertise ayant permis de le révéler dans ses causes, ses manifestations et ses conséquences.
Ils indiquent que sont tenus à la garantie décennale :
— la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité décennale de la société ICADE ;
— la société ICADE, sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil ;
— Monsieur [O] en qualité de maître d’oeuvre d’exécution ;
— la société OLRY, la société LIMAN et la société SOCOTEC, les désordres étant imputables aux travaux qu’elles ont réalisés.
La société ALBINGIA conteste en premier lieu la matérialité des désordres dénoncés, considérant que les relevés de températures réalisés par l’expert ne sont pas contradictoires. En second lieu, elle conteste leur caractère décennal, soutenant qu’ils n’entraînent qu’un inconfort thermique se produisant lors de conditions climatiques exceptionnelles, soit en période de canicule. Enfin, elle indique qu’aux termes du rapport d’expertise, sont responsables du désordre Monsieur [O] au titre d’un défaut de conception et de suivi du chantier, la société OLRY au titre du défaut de mise en œuvre de l’isolant et la société [A], couvreur.
La société ICADE expose que le désordre, de nature décennale, a pour origine un problème d’isolation, plus particulièrement des malfaçons de l’isolant en toiture et une absence de ventilation en sous-face. Elle considère que la société ALBINGIA doit être condamnée à la garantir en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale. Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle-même étant constructeur non réalisateur, elle n’a commis aucune faute et doit être garantie par Monsieur [O] ainsi que les sociétés OLRY, [A] et leurs assureurs respectifs.
Monsieur [O] et son assureur la CAMBTP contestent en premier lieu la matérialité et le caractère décennal des désordres, considérant qu’aucun relevé de températures contradictoire n’a été réalisé, que les températures élevées n’ont pu être constatées et que les demandeurs occupent le bien depuis sa livraison. En second lieu, ils indiquent qu’aucune non-conformité à la RT 2005 n’est démontrée et que si tel était le cas, une telle non-conformité ne constituerait pas une impropriété à destination. Ils rappellent en outre que le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de moyen, que son obligation de surveillance de l’exécution des travaux n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier, et ajoutent que la solution de reprise des travaux a été proposée par la société OLRY et validée tant par le bureau de contrôle que par la société ICADE PROMOTION. Subsidiairement, ils indiquent que la responsabilité de Monsieur [O] est limitée et ne saurait excéder 5 %, la responsabilité des entreprises intervenues sur le chantier étant prépondérante.
La société OLRY et la CAMBTP indiquent en premier lieu que la société OLRY a alerté les différents intervenants et le maître d’ouvrage sur la non-conformité des travaux de couverture réalisés par la société [A], de sorte que les désordres étaient connus et qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale. En second lieu, elles exposent qu’il n’existe aucun constat contradictoire d’une non-conformité quant à la réglementation thermique. Elles ajoutent que la société OLRY n’était pas en charge de la conception de l’ouvrage et de la performance énergétique et thermique du bâtiment et qu’elle a respecté les termes de son marché, sous réserve du remplacement de la ouate de cellulose par de la laine de verre, ce qui a été accepté. Elles indiquent en outre que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société OLRY ne peut être engagée dès lors que les travaux de charpente sont sans lien avec la gêne thermique alléguée. Elles rappellent en outre que la CAMBTP n’est que l’assureur de garantie décennale de la société OLRY.
La société SOCOTEC indique que les désordres proviennent de défauts d’exécution. Elle en déduit que chargée d’une mission de contrôle technique se limitant à la vérification de la conformité des documents qui lui sont fournis, elle n’était pas en mesure de se rendre compte qu’il existait un défaut d’exécution sur le chantier. Elle ajoute que son intervention en qualité de bureau de contrôle au stade de l’exécution des travaux est limitée à un examen visuel non exhaustif lors de visites ponctuelles.
La société IMAEE, anciennement GEST’ENERGIE conteste toute imputabilité des désordres à ses travaux, indiquant que sa mission était limitée aux calculs réglementaires RT 2005 – BBC par rapport au projet qui lui a été soumis et non à ce qui a été exécuté. A ce titre, elle conteste toute valeur probante au rapport d’expertise privée INGEDAIR produit par les demandeurs. Subsidiairement, elle indique qu’engagent leur responsabilité la société OLRY, la société [A], Monsieur [O] et la société SOCOTEC.
La société EUROMAF, assureur de la société IMAEE, indique en premier lieu que les rapports et notes de calcul émis par son assurée dans le cadre de sa mission ont été validés par l’expert judiciaire et que les désordres invoqués ne lui sont pas imputables. En second lieu, elle conteste tout caractère décennal au désordre. Subsidiairement, elle indique qu’en application des dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances, sa garantie n’est susceptible de couvrir que les désordres de nature décennale dès lors qu’elle a été résiliée avec effet au 31 décembre 2011, la société SMA. devant prendre en charge les dommages relevant des garanties facultatives. Subsidiairement, elle se prévaut des dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances et indique qu’elle ne peut être condamnée à garantir la société GEST’ENERGIE qu’à hauteur de 51 % des condamnations prononcées à son encontre.
La société SMA anciennement SAGENA, assureur de la société IMAEE, conteste également toute responsabilité de son assurée dans l’apparition des désordres, indiquant que la mission de cette dernière était limitée aux calculs réglementaires RT et qu’aucune erreur n’a été commise. Elle conteste en outre la matérialité du désordre, considérant qu’aucun relevé de température contradictoire n’a été réalisé et que les températures élevées n’ont, de ce fait, pu être constatées.
La société MAAF ASSURANCES, assureur de la société [A], indique que les températures élevées sont davantage liées à un problème de conception générale de l’ouvrage à faible inertie, d’usage et d’acceptation du réchauffement climatique. Elle conteste tout caractère décennal au désordre, considérant d’une part que les désordres sont limités dans le temps et n’affectent pas l’ouvrage dans son entier, d’autre part que les désordres étaient apparents lors la réception des travaux pour avoir été révélés en cours de chantier par la société OLRY et Monsieur [O]. Subsidiairement, elle indique qu’engagent leur responsabilité Monsieur [O], pour un défaut de conception et de suivi du chantier, la société OLRY, pour défaut de mise en œuvre de l’isolant et la société SOCOTEC, pour défaut de contrôle des travaux.
A. Sur l’origine et la qualification du désordre
Contrairement à ce qu’indiquent les défenderesses, l’élévation de température dans les chambres est suffisamment établie par plusieurs pièces, qui se corroborent entre elles, en particulier :
— le rapport d’expertise amiable de Monsieur [W] du 12 juillet 2013, l’expert relevant une température intérieure des chambres du 1er étage des villas variant entre 27,4° et 27,8° côté nord et côté sud pour une température extérieure de 29,4° le 10 juillet 2013 ;
— le rapport EURISK diligenté à la demande de la compagnie ALBINGIA, l’expert amiable relevant une température ambiante à l’étage de 32,5° pour une température extérieure de 35° dans la villa des époux [G] le 26 août 2016 ;
— le procès-verbal de constat d’huissier du 6 août 2018, qui relève notamment :
VILLA [N] : dans la première chambre exposée sud-ouest, volets fermés, une température à un mètre du sol de 36,1° et dans la deuxième chambre de 36,2° ;VILLA [E]-[T] : dans les deux chambres situées à l’étage et exposées sud-ouest, volets fermés, une température à un mètre du sol respectivement de 36,2 et 35,6° ;VILLA [K] : dans les deux chambres situées à l’étage, volets fermés, une température à un mètre du sol respectivement de 35° et 34,5° ;Monsieur [I] ayant indiqué que les données Météo France pour cette journée donnaient une température extérieure de 37,2° ;
— la note d’expertise complémentaire de Monsieur [I] du 9 mars 2019, qui relève les températures suivantes, le 25 février 2019, dans les chambres situées à l’étage des différentes villas du l’opération immobilière, alors que la température extérieure est de 16° :
VILLA [N] : chambres ouest : 22° et 22° à 14h30, 24° et 24° à 15h30 ;VILLA [E] : chambres ouest : 24,1° et 26,4° à 14h30, 26,1° et 27,2° à 16h ; chambre est : 22,1° à 14h30, 22,2° à 16h ;VILLA [K] : chambre ouest : 27° à 15h ;VILLA [G] : chambre ouest : 24,8° à 15h ; chambre est : 21,6° à 15h.
En outre, il résulte du rapport d’expertise et de la note complémentaire du 9 mars 2019 que les températures élevées constatées témoignent d’une isolation thermique insuffisante des parois et de la toiture. L’expert relève que les constats opérés au droit de deux autres villas issues de la même opération de promotion immobilière ont permis de mettre en évidence l’absence de ventilation en sous-face, l’absence de lame d’air ne permettant pas d’évacuer la chaleur. Il relève également une ventilation très insuffisante au droit des parois verticales, et la réalisation d’une isolation en laine de roche contrairement au cahier des charges qui prévoyait initialement l’utilisation de ouate de cellulose ayant une meilleure conductivité thermique et une plus grande inertie l’été. Complémentairement, l’expert observe la non-conformité de la pose des isolants en deux couches non croisées.
Il considère que l’absence de ventilation permet d’expliquer partiellement l’origine des températures excessives à l’étage. Il précise néanmoins que les ventilations ont pour objet d’éviter les condensations en sous face et d’améliorer les conditions thermiques mais qu’en aucun cas elles ne donneront, même après travaux de mise en conformité, des températures fraîches l’été dans les chambres des étages. A ce titre, il ajoute que seule une climatisation, non contractuellement due, permettrait de régler le problème de température élevée à l’étage
Au regard de ces conclusions, il existe un lien de causalité direct entre les malfaçons constatées et l’élévation de la température dans les chambres, la maison souffrant d’un défaut d’isolation thermique qui participe à ladite élévation.
Les désordres sont ainsi suffisamment établis et résultent d’un vice de construction.
Il résulte du courrier adressé par la société OLRY à Monsieur [O] le 15 juin 2012 que le maître d’oeuvre a été alerté sur l’absence de ventilation s’agissant de villas tierces présentant les mêmes procédés constructifs, des solutions alternatives ayant alors été envisagées et mises en oeuvre. Néanmoins, à cette date, le désordre, soit l’élévation de température, n’était pas connu, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il est apparu en cours de chantier. A ce titre, il sera observé que dans son courrier, la société OLRY, qui met en garde le maître d’oeuvre sur les risques liés aux malfaçons relevées, ne mentionne nullement un risque d’élévation des températures.
La problématique générale d’élévation des températures a été portée à la connaissance de la société ICADE avant la réception, ainsi qu’en témoigne le courrier qui lui a été adressé le 4 octobre 2013 par les époux [N] – propriétaires d’une villa voisine acquise en VEFA dans le cadre de la même opération que les époux [G] – dans lequel ces derniers évoquent « une montée de température anormale à l’étage » et « un problème d’isolation/ventilation au niveau de la toiture et/ou des façades ». Néanmoins, seules des opérations d’expertise complexes ont permis d’en déterminer l’étendue et notamment les causes, en particulier l’absence de ventilation en sous-face et le choix d’un isolant moins performant que celui initialement prévu. Dès lors, il y a lieu de considérer que le désordre était caché.
S’agissant du caractère décennal ou non des désordres, l’expert judiciaire conclut à l’impossibilité ou la quasi-impossibilité d’utiliser les chambres situées à l’étage l’été (pages 42 et 46 du rapport), considérant qu’en été, « les chaleurs dans les chambres sont difficilement supportables, voire insupportables ».
Même s’il n’a pas été procédé à une campagne de mesure des températures tout au long de la période estivale, les mesures réalisées sur des années et dates distinctes, y compris au cours de périodes froides, permettent suffisamment d’établir qu’en périodes de chaleur, l’isolation défectueuse entraîne une élévation de température importante dans les chambres situées à l’étage. En effet, il peut être constaté qu’en période estivale, la température intérieure est, à moins de trois degrés près, identique à la température extérieure. Une telle température, dans des pièces destinées au sommeil, ne constitue pas un simple inconfort mais rend lesdites pièces impropres à leur destination et, de ce fait, l’ensemble de l’ouvrage dès lors qu’il s’agit d’une maison destinée à l’habitation d’une famille.
Dès lors, ces désordres relèvent de la garantie décennale.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1) Sur la garantie de la compagnie ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage
En raison de la nature décennale des désordres et en application des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances, la garantie de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, est due.
2) Sur la responsabilité de la société ICADE
Aux termes de l’article 1646-1 alinéa 1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le désordre étant de nature décennale, la société ICADE engage sa responsabilité à l’égard des époux [G], sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil.
3) Sur la responsabilité des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
a. Sur la responsabilité de la société [A]
Il résulte du contrat conclu le 8 juin 2011 entre la société ICADE et la société [A] que cette dernière s’est vue confier les travaux de couverture zinc et zinguerie comprenant notamment la réalisation d’une toiture avec système d’aération et la mise en œuvre d’une façade avec un système de ventilation.
Ainsi qu’il a été précédemment établi, les désordres proviennent notamment de l’absence de ventilation en sous-face de la toiture et de l’insuffisance de ventilation des parois, travaux confiés à la société [A]. Dès lors, les désordres sont imputables à la société [A].
b. Sur la responsabilité de la société OLRY
Il résulte du contrat conclu entre la société ICADE et la société OLRY le 7 juin 2011 que cette dernière s’est vue confier la réalisation des travaux de charpente bois comprenant des travaux d’isolation thermique des murs extérieurs à ossature bois et de toiture à l’aide d’ouate de cellulose.
La société OLRY indique avoir alerté le maître d’oeuvre en cours de chantier, sur l’absence de ventilation en toiture, et donc les carences de la société [A] à ce titre, ce qui est exact. Elle indique en outre que la substitution de l’isolant initial par de la laine de roche a été acceptée par le maître d’ouvrage.
Néanmoins et à les supposer avérés, ces éléments, de même que la faute des autres constructeurs intervenus sur le chantier, ne constituent pas une cause étrangère susceptible d’exonérer la société OLRY de sa responsabilité, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité décennale.
Il en résulte que les désordres affectant l’isolation thermique de l’habitation sont bien imputables aux travaux réalisés par la société OLRY, qui était chargée de travaux d’isolation thermique des murs.
La société OLRY engage donc sa responsabilité décennale à l’égard des époux [G].
c. Sur la responsabilité de Monsieur [O]
Aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution conclu le 14 décembre 2010 entre la société ICADE et Monsieur [O], ce dernier s’est notamment vu confier une mission de direction des travaux lui imposant de « s’assurer de l’exécution des travaux, conformément aux règles de l’art et aux pièces de marché, et devant se dérouler dans le cadre du calendrier prévisionnel ».
Monsieur [O] s’étant vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et les désordres constatés résultant d’un défaut d’exécution, ils sont imputables à Monsieur [O].
Ce dernier engage donc sa responsabilité décennale à l’égard des époux [G].
d. Sur la responsabilité de la société SOCOTEC
Aux termes de l’article L.111-23 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au présent litige, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.111-24 du même code, dans sa version applicable au présent litige, que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-20.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
Un dommage ne peut être imputé à un contrôleur technique que s’il entrait dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance.
Aux termes du contrat conclu entre la société ICADE et la société SOCOTEC le 8 mars 2011, cette dernière s’est vue confier une mission de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables, la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation et dans les constructions, applicable aux ERP et IGH, la protection parasismique, l’isolation acoustique, l’isolation thermique et les économies d’énergie, l’accessibilité aux personnes handicapées et le transport des brancards dans les constructions.
S’agissant de la mission TH relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie, les conditions générales précisent que « la mission du contrôleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l’isolation thermique et aux économies d’énergie. Elle porte sur les ouvrages et éléments d’équipement concourant à l’isolation thermique des bâtiments, les systèmes de chauffage, climatisation, production d’eau chaude sanitaire, la ventilation ainsi que, dans les cas prévus par la réglementation, les équipements d’éclairage. Il est précisé que cet examen est effectué exclusivement sous l’angle de l’isolation thermique et des économes d’énergie ».
Les conditions générales du contrat stipulent en leur article 3.6, s’agissant des modalités d’intervention de la société SOCOTEC, que celle-ci procède notamment, sur chantier, à l’examen des ouvrages et éléments d’équipement sur les parties visibles et accessibles au moment de son intervention, étant précisé que la société SOCOTEC ne procède à aucun démontage ou sondage destructif.
Au titre de la mission TH, il appartenait ainsi à la société SOCOTEC de donner un avis sur la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions de la réglementation thermique 2005 (RT 2005). Si cette réglementation n’est pas produite, le rapport initial de contrôle technique réalisé par la société SOCOTEC (annexe 12 de la société ICADE) démontre que le confort d’été et l’examen de la température intérieure conventionnelle TIC / TIC REF en été ont fait l’objet du contrôle de la société SOCOTEC. Ainsi et contrairement à ce qu’indique l’expert judiciaire, la RT 2005 prend en considération le confort d’été.
Dès lors que l’examen de l’isolation thermique et, en particulier, des normes régissant le confort d’été faisait partie des missions de la société SOCOTEC, les températures excessives l’été, qui résultent d’un défaut d’isolation thermique, sont bien imputables à la société SOCOTEC, peu important que cette dernière ait ou non commis une faute dans l’exercice de sa mission.
Celle-ci engage donc sa responsabilité décennale.
3) Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La responsabilité de leur assuré ayant été retenue, la société ALBINGIA, assureur de responsabilité décennale de la société ICADE, la CAMBTP, assureur de responsabilité décennale de Monsieur [O] et de la société OLRY, la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société [A] et la société AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale de la société SOCOTEC, doivent ainsi leur garantie.
En revanche, il n’est pas établi que la société CAMACTE – ACTE SERVICES, qui constitue une personne morale distincte de la CAMBTP et a d’ailleurs fait l’objet d’une assignation distincte, serait l’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [O], de sorte que la demande formée à son encontre sera rejetée.
C. Sur la réparation et les préjudices
A titre principal, les époux [G] sollicitent la condamnation de la société ICADE sous astreinte à « procéder à l’ensemble des réparations définies par l’Expert judiciaire selon devis du 22/12/17 de Monsieur [O] afin de remettre l’ouvrage en l’état dans lequel il aurait dû être ». Ils sollicitent ainsi la condamnation de la défenderesse à une réparation en nature.
Dès lors que la société ICADE n’a pas réalisé elle-même les travaux mais qu’elle n’est que le promoteur-vendeur de l’opération, qu’elle a en outre vocation à être garantie par les constructeurs fautifs des conséquences des désordres pour lesquels sa garantie décennale est recherchée, la réparation en nature n’apparaît pas adaptée aux circonstances de la cause et la demande formée par les époux [G] à ce titre sera rejetée. Il convient dès lors d’examiner leurs demandes indemnitaires.
Les époux [G] sollicitent les sommes suivantes :
— 20 559,76 euros au titre du coût des travaux de réparation tels que chiffrés par l’expert judiciaire ;
— 30 159 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Ils font valoir qu’ils sont affectés par des températures excessives dans leur logement entre le 15 mai et le 30 septembre, soit 4,5 mois par an depuis plus de 10 ans. Ils évaluent la valeur locative de leur logement à 10 euros par mètre carré et considèrent en conséquence que leur préjudice de jouissance peut être calculé de la façon suivante : 10 x nombre de m² de l’étage (67,02m²) X 4,5 mois X 10 ans = 30 159 euros.
La société ICADE conteste le montant sollicité au titre du préjudice de jouissance, considérant qu’il est excessif dès lors que l’étage n’est inhabitable qu’en période de canicules, soit au plus deux ou trois semaines dans l’année.
Monsieur [O] et son assureur la CAMBTP contestent le montant mis en compte au titre du préjudice de jouissance, considérant qu’il n’est pas démontré.
La société OLRY et son assureur la CAMBTP contestent le montant mis en compte au titre du coût d’installation d’une climatisation, indiquant qu’elle traite la conséquence et non la cause de la problématique thermique liée à la nature de l’ouvrage et à la réalisation défaillante des travaux par la société [A].
1) Sur les préjudices matériels : le coût des réparations
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’il convient de procéder à la réfection de la ventilation de la sous-face de la toiture. L’expert judiciaire a chiffré à 20 559,76 euros le coût de ces travaux, conformément à un devis du 22 décembre 2017 de Monsieur [O].
Aucune des parties ne produit d’élément de nature à remettre en cause cette évaluation du coût de réparation des désordres, que le tribunal entend dès lors faire sienne.
Ainsi, la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société ICADE, la société ICADE, Monsieur [O], la société OLRY, la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] et de la société OLRY, la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [A], la société SOCOTEC et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC, seront condamnés à payer aux époux [G] la somme de 20 559,76 euros.
Ils y seront tenus in solidum dès lors que la réalisation du dommage est imputable au moins pour partie à chacun des constructeurs dont la responsabilité a été retenue.
La société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage y sera également tenue in solidum, ses développements quant au fait qu’elle n’a que vocation à préfinancer la réparation étant inopérants. En effet, si certes la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a elle-même vocation à exercer un recours intégral in solidum à l’encontre des constructeurs fautifs, elle ne saurait être exemptée de condamnation in solidum à l’égard des demandeurs sous prétexte qu’elle n’a pas à supporter la charge définitive de la dette.
Par ailleurs et si la société ALBINGIA se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’en application des dispositions des articles L.242-1 et L.243-9 du code des assurances, la stipulation de franchises est interdite en matière d’assurance dommages-ouvrage, de même que le plafonnement de la réparation, l’opération portant sur un immeuble destiné à l’habitation.
En outre, aucun plafond ni franchise n’étant opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale, elle ne peut opposer aucune franchise et plafond aux époux [G] en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ICADE.
En revanche, elle pourra appliquer les limites contractuelles de sa garantie à son assurée.
2) Sur le préjudice de jouissance
Ainsi qu’il a été précédemment établi, les époux [G] souffrent d’une élévation de température particulièrement importante dans les chambres pendant certaines périodes de l’année, affectant la destination de ces dernières. Il y a lieu de considérer que ce désordre se manifeste principalement pendant une période d’environ trois mois, allant de mi-juin à mi-septembre, avec néanmoins une gravité variable au cours de cette période.
Une évaluation fondée sur la valeur locative des chambres n’apparaît pas pertinente dès lors qu’il convient d’estimer non un préjudice financier mais un trouble de jouissance ressenti du fait des chaleurs excessives, trouble évolutif en fonction des conditions climatiques.
Au regard des éléments ci-dessus exposés, le préjudice de jouissance subi par les époux [G] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros par mois, soit un total de 500 * 3 mois * 10 ans = 15 000 euros.
L’obligation d’assurance ne porte que sur les dommages matériels, les dommages immatériels relevant de garanties facultatives.
La CAMBTP, tant en qualité d’assureur de la société OLRY que de Monsieur [O] et la MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [A], ne dénient pas leur garantie au titre des dommages immatériels.
En revanche, la compagnie ALBINGIA dénie sa garantie, indiquant que la garantie facultative couvrant les dommages immatériels consécutifs n’a pas été souscrite. Il résulte en effet du contrat produit en annexes 2 et 3 par la société ALBINGIA que la société ICADE a souscrit uniquement la garantie obligatoire couvrant le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage.
A ce titre et contrairement à ce qu’indique la société ICADE, il n’appartient pas à la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, d’être condamnée seule à réparer le préjudice de jouissance subi par les époux [G] au motif qu’une indemnisation en temps utile de sa part aurait permis d’éviter la réalisation dudit préjudice. En effet, en premier lieu, il n’appartient pas à l’assureur dommages-ouvrage d’indemniser le préjudice de jouissance sauf à ce que cette garantie ait été souscrite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. D’autre part, le préjudice de jouissance trouve son origine directe dans les désordres et non dans le refus d’indemnisation de la compagnie ALBINGIA, étant rappelé que la charge définitive de la réparation repose en tout état de cause sur les constructeurs fautifs et éventuellement leurs assureurs.
S’agissant de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, non représentée dans le cadre de la présente procédure, les époux [G] ne produisent aucune pièce de nature à établir que celle-ci aurait souscrit une garantie facultative au titre des dommages immatériels, l’attestation produite aux débats par la société ICADE ne le mentionnant pas.
L’action directe des époux [G] à l’encontre de la compagnie ALBINGIA et de la société AXA FRANCE IARD s’agissant du préjudice de jouissance sera donc rejetée.
Au regard de ces éléments, la société ICADE, Monsieur [O], la société OLRY, la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] et de la société OLRY, la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [A] et la société SOCOTEC seront condamnés à payer aux époux [G] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Ils y seront tenus in solidum dès lors que la réalisation du dommage est imputable au moins pour partie à chacun des constructeurs dont la responsabilité a été retenue.
D. Sur les appels en garantie
1) Sur le recours de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage
La société ALBINGIA, qui a contesté sa garantie, ne démontre pas avoir payé l’indemnité d’assurance aux époux [G]. Elle n’est donc pas subrogée dans les droits de ces derniers mais exerce une demande de garantie vis-à-vis des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs.
Les appels en garantie de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, à l’encontre des constructeurs sur le fondement de l’article 1382 du code civil supposent la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
S’agissant de la société OLRY, il est exact que cette dernière a alerté le maître d’oeuvre, en cours de chantier, sur l’absence de ventilation en toiture, et donc les carences de la société [A] à ce titre. Néanmoins et ainsi qu’il a été précédemment établi, la cause du désordre ne résulte pas uniquement de l’absence de ventilation en toiture mais également de l’insuffisance de ventilation au droit des parois verticales et de la modification de l’isolant opérée. En effet, la ouate de cellulose prévue au marché a été remplacée par une isolation en laine de roche ayant dégradé le confort d’été, la ouate de cellulose ayant une meilleure conductivité thermique et une plus grande inertie l’été. Si la société OLRY fait valoir que la solution mise en oeuvre était connue dès lors qu’elle apparaît sur un plan en coupe sous le terme « isolation LDV », cette seule mention ne peut valoir information du maître de l’ouvrage sur la modification opérée. Par ailleurs et surtout, aucun élément ne permet d’établir que cette modification a été acceptée par la société ICADE, de sorte que les travaux réalisés par la société OLRY ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles. Outre l’insuffisance de ventilation au droit des parois, cette non-conformité suffit à démontrer l’existence d’une faute de sa part, cette faute ayant directement contribué à l’élévation de température dans les chambres.
Monsieur [O], en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, était chargé du suivi de l’exécution des travaux. Il résulte des échanges produits que la difficulté relative à la ventilation lui a été signalée et qu’il s’est interrogé quant à l’efficacité de la proposition effectuée par la société OLRY, qui a, par la suite, pris des mesures pour adapter les travaux. Néanmoins, force est de constater qu’in fine, les travaux ne respectent pas les DTU en la matière, la solution retenue ne comportant aucune ventilation en sous-face alors qu’une telle solution, nécessaire aux termes de l’expertise judiciaire, aurait dû être préconisée et mise en oeuvre. Monsieur [O], à qui il appartenait de s’assurer du respect des règles de l’art et des DTU, composantes du marché des sociétés [A] et OLRY, a ainsi commis une faute dans le suivi des travaux. Il ne peut se retrancher derrière le fait que la société OLRY a proposé une solution de reprise validée par la société IMAEE – aucune pièce démontrant une telle validation n’étant produite aux débats – alors qu’en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, il lui appartenait de se prononcer sur la solution proposée par la société OLRY et, le cas échéant, de préconiser tous autres travaux de nature à permettre à l’ouvrage d’être conforme à sa destination. Au surplus, il n’a émis aucune réserve quant à la substitution de la ouate de cellulose par une isolation en laine de roche, alors que cette modification a affecté le confort d’été de la villa.
S’agissant de la société SOCOTEC, il sera rappelé que cette dernière est titulaire d’une obligation de moyens et qu’elle n’a pas de mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution. Par ailleurs et aux termes de son contrat, son contrôle sur les ouvrages réalisés s’exécute « sur les parties visibles et accessibles au moment de [son] intervention », cette dernière ne procédant à « aucun démontage ou sondage destructif ». Or, l’expert judiciaire indique uniquement dans son rapport que la responsabilité « subsidiaire » de la société SOCOTEC peut être retenue pour « contrôle insuffisant », termes repris par les parties. Néanmoins, ni l’expert judiciaire, ni les parties au litige ne précisent en quoi cette dernière a manqué à l’une de ses missions telles que définies au contrat ni quelles diligences auraient du être accomplies par la société SOCOTEC. En particulier, il n’est pas établi que les vices de construction affectant l’isolation thermique étaient visibles au moment de son intervention. Ainsi, l’existence d’une faute de la société SOCOTEC ayant participé à l’apparition des désordres n’est pas suffisamment établie.
S’agissant de la société [A], ainsi qu’il a été précédemment établi, les désordres proviennent notamment de l’absence de ventilation en sous-face et de l’insuffisance de ventilation des parois, travaux confiés à la société [A]. Les travaux de cette dernière étant affectés de malfaçons, sa faute est suffisamment établie.
S’agissant des autres constructeurs à l’encontre desquels la société ALBINGIA exerce un appel en garantie à titre général, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir une faute de leur part qui présenterait un lien de causalité avec les désordres affectant l’isolation thermique de la maison.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société OLRY, la société [A], et Monsieur [O], par leurs fautes respectives, ont contribué au préjudice subi par l’assureur dommages-ouvrage.
Monsieur [O], la société OLRY, la CAMBTP en qualité d’assureur de la société OLRY et de Monsieur [O] et la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [A], seront en conséquence condamnés in solidum à garantir intégralement la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation intervenue au titre de la réparation du préjudice matériel des époux [G].
Les autres appels en garantie de la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, seront rejetés.
2) Sur les autres appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 s’ils ne le sont pas, à l’exception du vendeur en l’état futur d’achèvement, dont le recours contre les constructeurs est fondé sur la garantie décennale.
Il n’est pas établi que la société CAMACTE – ACTE SERVICES, qui constitue une personne morale distincte de la CAMBTP et a d’ailleurs fait l’objet d’une assignation distincte, serait l’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [O], de sorte que les appels en garantie formés à son encontre seront rejetés.
Conformément à sa demande formée à titre principal, la société ICADE sera intégralement garantie par la société ALBINGIA, son assureur de responsabilité décennale, s’agissant de la condamnation intervenue au bénéfice des époux [G] au titre des travaux de reprise.
La société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ICADE, sera également intégralement garantie par les co-responsables fautifs et leurs assureurs, lesquels y seront tenus in solidum.
S’agissant de la condamnation intervenue au bénéfice des époux [G] au titre de leur préjudice de jouissance et au regard des développements qui précèdent, l’appel en garantie de la société ICADE à l’encontre de son assureur de responsabilité décennale sera rejeté. En revanche la société ICADE sera intégralement garantie par la société OLRY, Monsieur [O], la CAMBTP en qualité d’assureur de la société OLRY et de Monsieur [O] et par la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [A], sur le fondement de l’article 1972 du code civil. Ces derniers y seront tenus in solidum.
Eu égard aux développements qui précèdent quant aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leurs sphères d’intervention respectives, le partage de responsabilité entre les codébiteurs tenus in solidum doit être fixé comme suit :
— La société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [A] : 50 %;
— Monsieur [O], assurée par la CAMBTP : 20 %;
— La société OLRY, assurée par la CAMBTP : 30 %.
Ainsi, les parties ayant formé des appels en garantie les unes envers les autres seront condamnées à se garantir mutuellement au titre de la condamnation intervenue au bénéfice des époux [G] selon ce pourcentage fixé.
Les autres appels en garantie seront rejetés.
II. Sur les demandes indemnitaires relatives aux réseaux fluides
Les époux [G] déplorent :
— une insuffisance de débit sur les installations sanitaires ;
— un dysfonctionnement du système de production d’eau chaude solaire ;
— l’absence de trappe de visite pour l’entretien et la maintenance des ouvrages.
S’agissant des causes des dommages, ils indiquent que le problème de débit résulte du sous-dimensionnement des canalisations d’alimentation, non conformes aux prescriptions contractuelles et au DTU 60.11. Ils considèrent que ces désordres entraînent une impropriété à destination de l’ouvrage dès lors que le débit ne permet pas l’utilisation simultanée des appareils sanitaires pour les quatre membres de la famille. Ils indiquent que la responsabilité de la société ICADE, de la société ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, du BET GROUPE FLUIDES, de la société MKZ et de Monsieur [O] est engagée au titre de la garantie décennale, de même que celle de leurs assureurs respectifs. Subsidiairement, les époux [G] font valoir que la responsabilité contractuelle du BET GROUPE FLUIDES, de la société MKZ et de Monsieur [O] est engagée dès lors que l’installation réalisée n’est ni conforme au cahier des charges contractuel, ni au DTU.
Ils imputent le dysfonctionnement du système de production d’eau chaude solaire à un sous-dimensionnement du ballon d’eau chaude par rapport aux prévisions contractuelles, laquelle entraîne un fonctionnement permanent du chauffe-eau tampon électrique et des dommages aux panneaux solaires.
S’agissant de l’absence de trappe de visite, ils se prévalent des termes du rapport d’expertise et indiquent qu’il s’agit d’une non-façon rendant l’ouvrage impropre à sa destination. En réponse à la société ALBINGIA, ils exposent que le désordre n’était pas apparent à la réception dès lors qu’en tant que maîtres d’ouvrages profanes, ils étaient dans l’impossibilité d’évaluer la nécessité d’une trappe de visite.
S’agissant du sous-dimensionnement des réseaux fluides, la société ALBINGIA conteste en premier lieu le caractère décennal du désordre, observant que les époux [G] n’ont jamais été privés d’eau chaude et qu’une simple gêne dans l’usage normal n’entraîne pas une impropriété à destination, l’installation fonctionnant et n’empêchant pas l’utilisation des lieux demeurés habités depuis la réception. En second lieu, elle indique que sont responsables des désordres la société GROUPE FLUIDES, maître d’oeuvre d’exécution des lots techniques et la société MKZ.
Elle expose en outre que l’absence de trappe de visite était visible à réception, de sorte que ce désordre ne peut présenter un caractère décennal. Elle ajoute qu’il s’agit d’une non-façon qui n’est pas susceptible de relever des garanties souscrites et qui est imputable à Monsieur [O], maître d’oeuvre d’exécution, à la société MKZ et à la société SOCOTEC, en sa qualité de coordonnateur sécurité et de santé.
La société ICADE se prévaut des conclusions du rapport d’expertise et indique que l’installation n’est ni conforme au cahier des charges contractuel, ni au DTU, les débits minimaux n’étant pas respectés et ne permettant pas une utilisation normale de l’installation. Elle fait valoir que sont engagées les responsabilités de l’entreprise MKZ, assurée par la compagnie GROUPAMA, de la société GROUPE FLUIDES, assurée par la CAMBTP et, subsidiairement, celle de Monsieur [O], assurée par la CAMBTP.
S’agissant des trappes de visite, la société ICADE soutient que cette non-façon, qui rend l’immeuble impropre à sa destination, est de nature décennale et engage les responsabilités de Monsieur [O], maître d’oeuvre d’exécution assuré par la CAMBTP, de la société MKZ, assurée par la compagnie GROUPAMA et de la société SOCOTEC, contrôleur technique, assuré par la société AXA FRANCE IARD.
Monsieur [O], la société GROUPE FLUIDES et leur assureur la CAMBTP contestent tout caractère décennal au désordre, considérant que les appareils sanitaires fonctionnent et que l’insuffisance du débit d’eau n’entraîne qu’un inconfort. Ils indiquent qu’il n’appartenait pas à Monsieur [O] de revoir l’intégralité des plans réalisés par le maître d’oeuvre de conception alors qu’il n’était pas rémunéré pour une telle mission et que les lots « fluides » ne faisaient pas partie de la mission de suivi du chantier qui lui avait été confiée. Ils ajoutent que les non-conformités affectant les réseaux fluides résultent d’une erreur d’exécution imputable à la société MKZ et non d’une mauvaise coordination des études ou d’une inadéquation entre les marchés et la notice descriptive. S’agissant de la responsabilité de la société GROUPE FLUIDES, ils indiquent qu’elle n’avait pas à sa charge le suivi des travaux des lots « fluides ».
S’agissant de la trappe de visite, Monsieur [O] et son assureur la CAMBTP contestent toute faute commise par le maître d’oeuvre d’exécution, considérant qu’il s’agit d’une faute de conception et que les plans d’exécution ont été remis par le maître d’oeuvre de conception à Monsieur [O] lors de la signature du contrat.
Subsidiairement, ils indiquent que la responsabilité de Monsieur [O] et du BET fluides sont limitées et ne sauraient excéder 5 %, la responsabilité de la société MKZ étant prépondérante dès lors que cette dernière a modifié la distribution des réseaux d’eau sanitaire.
La compagnie GROUPAMA GRAND EST, assureur de la société MKZ, expose que les désordres affectant les réseaux fluides et le système de production d’eau chaude solaire ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination dès lors qu’ils n’entraînent qu’une gêne mais n’empêchent pas l’utilisation des lieux. A ce titre, elle précise que les difficultés d’usage du réseau telles qu’évoquées par les époux [G] n’ont jamais été constatées contradictoirement. Elle en déduit que sa garantie ne peut être recherchée sur un fondement décennal. Elle ajoute que sa garantie ne peut pas plus être recherchée au titre de l’assurance de responsabilité civile professionnelle dès lors que la réparation de la prestation de l’assurée n’est pas couverte, notamment le coût des travaux de reprise de l’installation et de création de la trappe de visite, ni la réparation du trouble de jouissance. Subsidiairement, elle indique que la responsabilité principale des désordres incombe au BET fluides assuré par la CAMBTP dès lors que les désordres résultent d’un défaut de conception qui lui incombait. A ce titre, elle précise qu’il existe des écarts entre les plans réalisés et ce qui a été construit, ce qui n’a pas pu échapper au BET dans le cadre de sa mission de contrôle en cours de chantier. Elle indique en outre que Monsieur [O], assuré par la CAMBTP, engage également sa responsabilité dans le cadre de sa mission de suivi des travaux et d’assistance à réception, précisant que les lots fluides n’étaient pas exclus de sa mission.
A. Sur l’origine et la qualification des désordres
Il résulte du rapport d’expertise que les débits d’eau minimaux fixés par le DTU 60.11 ne sont pas atteints et, de façon générale, qu’ils sont insuffisants dans l’habitation.
L’expert relève ainsi « d’importantes modifications de la distribution tant des réseaux d’eaux sanitaires (EF et EC) que de chauffage. Ainsi à titre d’exemple, l’ensemble des distributions prévues en tuyaux cuivre ont été remplacées par des conduites multicouches : distributions verticales en DN 20 E et EC au lieu de CU 20/22 pour l’EF et 16/20 pour l’EC. Les diamètres intérieurs des multicouches sont inférieurs à ceux prévus en cuivre : DN 20 : diamètre 16 intérieur au lieu de 20, DN16 : diamètre intérieur 12 au lieu de 16 prévu. Ces réductions de section entraînent un non-respect des débits minimaux fixés par le DTU 60.11. Ces observations valent également pour les distributions des réseaux de chauffage, l’alimentation en eau » (page 39 du rapport). En revanche, l’expert ne constate aucune difficulté relative à la température de l’eau (page 40 du rapport).
L’expert judiciaire conclut en outre à un « surdimensionnement des panneaux solaires avec comme corollaire un sous-dimensionnement du ballon d’eau chaude de 220L réalisé au lieu des 400L contractuellement prévu augmenté d’une capacité complémentaire pour prendre en compte le surcroît d’ECS solaire ». Il souligne que « cette installation n’est ni conforme au cahier des charges contractuels, ni au DTU » (page 34 du rapport).
Enfin, l’expert judiciaire relève l’absence de trappes de visite permettant l’accès aux organes de distribution des fluides, qu’il qualifie d’ « indispensable dans le cadre de l’utilisation, l’entretien et de la maintenance des ouvrages » (page 38 du rapport). Il considère que cette absence rend l’ouvrage « partiellement impropre à son utilisation » au titre du dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages.
Il résulte de ces constats que la matérialité des trois désordres ci-dessus listés, soit l’insuffisance des débits d’eau, l’absence de trappe de visite et le dysfonctionnement du système de production d’eau chaude solaire est suffisamment établie.
S’agissant de l’absence de trappe de visite, il ne peut être considéré que ce désordre était apparent à réception dès lors que les conséquences d’une telle non-façon ne sont pas susceptibles d’être appréhendées par un maître d’ouvrage normalement diligent à l’occasion de vérifications élémentaires. En revanche et si l’absence de trappe de visite entrave effectivement l’entretien de l’installation en cas de besoin, elle ne rend pas pour autant l’immeuble impropre à sa destination d’habitation. Dès lors, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale. Il s’agit d’un désordre intermédiaire.
S’agissant du dysfonctionnement du système solaire, si ce désordre n’était pas apparent à réception, il ne peut toutefois être considéré que les désordres l’affectant entraînent une impropriété à destination de l’immeuble. En effet, les dysfonctionnements du ballon entraînent la détérioration des panneaux et le fonctionnement permanent du chauffe-eau électrique en ses lieu et place, ce qui est responsable de surcoûts. En revanche et ainsi qu’il a été précédemment exposé, il ne résulte pas du rapport d’expertise que les époux [G] disposeraient d’une eau insuffisamment chaude, élément qui serait le cas échéant susceptible de porter atteinte à la destination de l’immeuble. Dès lors, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale. Il s’agit d’un désordre intermédiaire.
S’agissant de l’insuffisance des débits d’eau, il ne peut être considéré que le désordre était alors apparent dans toute son ampleur et ses conséquences au jour de la réception. En effet et peu important que les limitations aient pu être observées antérieurement, seules les opérations d’expertise ont permis de mettre en évidence l’insuffisance des distributions mises en œuvre et l’ampleur des conséquences de cette malfaçon sur les débits d’eau. Dès lors, il y a lieu de juger que le désordre était bien caché.
S’agissant des conséquences du désordre, l’expert précise, en réponse aux dires de la compagnie GROUPAMA et de la société ICADE qu’ils « ne permettent pas un usage simultané et normal des appareils sanitaires pour une famille de 4 personnes, les débits étant nettement insuffisants », qu’ils « portent atteinte à la jouissance et à l’usage » et que « de son point de vue, le manque de débit ne permet pas une jouissance normale d’occupation de cette villa compte tenu du nombre d’occupant et de son usage » (pages 36, 39, 40 du rapport).
Toutefois, force est de constater que l’expert procède par voie d’affirmation et n’étaie pas ses allégations à ce titre. En particulier et ainsi que le relève la compagnie GROUPAMA, aucune mention quant à des essais d’utilisation simultanée d’appareils sanitaires ne figure au rapport d’expertise ou dans toute autre pièce produite aux débats, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier l’importance des réductions de débit évoquées. Ainsi, les allégations des demandeurs selon lesquelles il serait impossible d’utiliser simultanément plusieurs appareils sanitaires au regard de la limitation de débit engendrée par une telle utilisation multiple, ce qui constituerait le cas échéant une impropriété à destination, ne sont pas démontrées.
Dès lors, le caractère décennal du désordre n’est pas suffisamment établi. Il s’agit en conséquence d’un désordre intermédiaire.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1) Sur la responsabilité de la société ICADE et de la garantie de la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de garantie décennale de la société ICADE
Les époux [G] ne recherchent la responsabilité de la société ICADE qu’au titre de la garantie décennale. Le caractère décennal du désordre n’ayant pas été retenu, tant sa demande principale tendant à voir réparer les désordres en nature que celle tendant à voir la société ICADE condamnée à indemniser leurs préjudices seront rejetées.
Il en est de même de leurs demandes formées à l’encontre de la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de garantie décennale de la société ICADE.
2) Sur les responsabilités des constructeurs
Si les demandes formées par les époux [G] à l’encontre des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ne peuvent être accueillies en l’absence de désordre à caractère décennal, les demandeurs agissent à titre subsidiaire à l’encontre des constructeurs sur un fondement contractuel, qu’il convient dès lors d’examiner.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
a. Sur la responsabilité de la société MKZ
Il résulte du contrat conclu le 20 juillet 2011 entre la société ICADE et la société MKZ que cette dernière s’est vue confier l’exécution des travaux objets du lot « plomberie sanitaire », en ce compris l’installation du système de production d’eau chaude sanitaire et sa distribution. Etait prévue au marché l’installation d’un système de production d’eau chaude solaire et notamment un ballon d’une capacité de 400 litres. L’examen du contrat démontre par ailleurs que les stipulations du DTU 60-11 ont été contractualisées entre les parties.
Il résulte du rapport d’expertise que les distributions mises en œuvre sont de diamètre insuffisant, ce qui entraîne des réductions des débits d’eau entraînant un trouble de jouissance. En outre, il n’est pas contesté que les débits n’atteignent pas les valeurs prescrites au DTU 60-11. Enfin, la société MKZ n’a pas installé le ballon d’eau chaude prévu mais un ballon de taille insuffisante au regard du dimensionnement des panneaux solaires, cette non-conformité contractuelle étant directement responsable du dysfonctionnement de l’installation de production d’eau chaude solaire.
Dès lors, la faute de la société MKZ dans l’exécution des travaux est suffisamment établie.
b. Sur la responsabilité de la société GROUPE FLUIDES
Ainsi qu’il a été précédemment établi, les désordres sont consécutifs à des défauts d’exécution et non de conception des travaux.
Le contrat intitulé « contrat cadre bureau d’études fluides » signé entre la société ICADE et la société GROUPE FLUIDES le 6 novembre 2009 stipule en son article 1 que le maître d’ouvrage confie au BET « une mission de bureau d’études techniques dans les domaines de compétence de celui-ci », dont « la plomberie sanitaire et l’assainissement ».
L’article 2 « contenu de la mission » stipule :
« La mission du BET dans les domaines définis à l’article 1 correspond aux prestations ci-après :
Démarches techniques auprès des administrations et compagnies concessionnairesAssistance au Maître d’oeuvre pour les renseignements techniques nécessaires à l’établissement de ses plansPré-études des alternatives techniques et économiquesEtablissement des plans et documents pour constituer des dossiers de demande de branchements, autorisations et raccordement aux divers concessionnairescalculs et dimensionnement des ouvrages et des équipementsEtablissement des plans des lots techniquesEtablissement des CCTP et DGPF permettant la consultation des entreprisesIl est prévu une assistance ponctuelle aux Maîtres d’ouvrage et d’oeuvre à leur demande.
Il n’est pas prévu :
La mise à jour des plans et pièces écrites suites aux modifications apportées par les acquéreursLes plans de réservation ».
Aux termes de l’article 2 du contrat cadre ci-dessus rappelé, aucune mission de suivi de l’exécution des travaux n’a été confiée au BET FLUIDES par la société ICADE. Par ailleurs, une telle mission de suivi de l’exécution des travaux ne saurait entrer dans la mission d’ « assistance ponctuelle aux maîtres d’ouvrage et d’oeuvre » définie. A ce titre, il n’est par ailleurs nullement établi que le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre aurait sollicité l’avis du BET FLUIDES quant aux modifications des distributions opérées ou même, plus généralement, quant à la bonne exécution des travaux réalisés par la société MKZ.
Il est exact, ainsi que le soulève la compagnie GROUPAMA, que le contrat prévoit une rémunération du BET échelonnée, dont 30 % en cours de chantier et 10 % à la réception des travaux. Néanmoins, il ne saurait en être déduit que le BET s’est vue confier une mission au titre de la surveillance des travaux alors que l’article 2 du même contrat qui définit lesdites missions ne l’indique pas.
Il en résulte que la société GROUPE FLUIDES n’engage pas sa responsabilité au titre des désordres affectant les travaux réalisés par la société MKZ et consécutifs à des défauts d’exécution.
c. Sur la responsabilité de Monsieur [O]
L’article 2 du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution conclu le 14 décembre 2010 entre la société ICADE et Monsieur [O] intitulé « mission » stipule :
« Le Maître d’oeuvre aura pour mission permanente, après la délivrance d’un permis de construire devenu définitif, de conseiller le Maître de l’ouvrage sur toutes difficultés ou problèmes concernant la construction envisagée en l’informant et en attirant son attention si nécessaire sur tous problèmes, risques ou dangers posés par son exécution et ce, soit en réponse à des questions du Maître d’ouvrage, soit spontanément.
Feront partie de ces obligations d’information et de conseil les difficultés particulières qui pourraient découler de la conception de l’immeuble, des plans et du permis de construire délivré.
Le maître d’oeuvre sera assisté dans les missions décrites ci-après par un ou plusieurs bureaux d’études spécialisés : structure béton, chauffage, plomberie, ventilation et électricité (à l’exclusion de toute autre prestation) que le maître de l’ouvrage désignera, missionnera et rémunérera. Le Maître d’ouvrage désignera de plus un contrôleur technique et un coordinateur SPS.
Le maître d’oeuvre pourra, en complément, pour s’assurer de la faisabilité technique et administrative du projet, se faire assister par tous bureaux d’études techniques spécialisés qu’il jugera utile de désigner en dont il aura la charge de leur rémunération, étant précisé que le maître d’oeuvre restera seul responsable vis à vis du maître de l’ouvrage (…) ».
L’article 3 intitulé « détail de la mission » précise en outre le contenu de la mission de direction des travaux confiée au maître d’oeuvre. Il est ainsi stipulé que le maître d’oeuvre doit « s’assurer de l’exécution des travaux, conformément aux règles de l’art et aux pièces de marché, et devant se dérouler dans le cadre du calendrier prévisionnel ».
En premier lieu, Monsieur [O] et la CAMBTP ne peuvent, sans dénaturer les termes du contrat, déduire de ces stipulations que le lot « fluides » ne fait pas partie des missions confiées. En effet, l’énumération des lots figurant à l’article 2 ne définit pas les lots attribués au maître d’oeuvre mais les lots pour lesquels le maître d’oeuvre se fera assister par un bureau d’études. Aucun article du contrat de maîtrise d’oeuvre ne définit une liste des lots confiés ni n’exclut expressément un lot de la mission de Monsieur [O], ce dont il convient de déduire que sa mission était générale et portait bien sur l’ensemble des lots objets de l’opération de construction.
En second lieu, il sera observé que les travaux confiés à la société MKZ n’ont pas été regroupés sous l’appellation « lot fluides » mais « sanitaire plomberie ». Or et ainsi qu’il a été établi ci-avant, ce lot « sanitaire plomberie » comprend bien la fourniture et la mise en œuvre des installations de production et de distribution d’eau chaude sanitaire ainsi que de distribution d’eau froide sanitaire, en ce compris la fourniture des distributions et du ballon litigieux. Le contrat de maîtrise d’oeuvre stipulant expressément que Monsieur [O] se fera assister par un BET s’agissant des missions relatives au lot « plomberie », ce qui renvoie au lot « sanitaire plomberie » confié à la société MKZ, Monsieur [O] et la CAMBTP ne peuvent soutenir que les travaux confiés à la société MKZ sont exclus de sa mission.
Il résulte de ces éléments que les travaux de mise en œuvre des distributions et du ballon solaire étaient compris dans la mission de maîtrise d’oeuvre confiée à Monsieur [O].
L’obligation du maître d’oeuvre de surveillance de l’exécution des travaux constitue une obligation de moyens.
Au titre de cette obligation, il appartenait à Monsieur [O] de s’assurer de la conformité des travaux de la société MKZ avec son marché, qui incluait le respect du DTU 60-11 et la fourniture d’un ballon d’une capacité de 400 litres.
La modification des distributions, qui rend l’ouvrage non seulement non conforme au marché mais également non conforme au DTU 60-11 contractualisé, était parfaitement observable pour un maître d’oeuvre normalement diligent dans le cadre de la surveillance de l’exécution des travaux, s’agissant d’un désordre non pas ponctuel mais généralisé. Il est en de même de la modification de la contenance du ballon d’eau, passée de 400 litres à 220 litres, la vérification de la conformité d’un tel équipement aux stipulations contractuelles faisant partie des vérifications attendues d’un maître d’oeuvre.
En n’effectuant aucune observation en cours de chantier s’agissant de ces non-conformités et en ne prenant aucune mesure pour y remédier, Monsieur [O] a commis une faute ayant contribué aux désordres intervenus.
Ainsi, Monsieur [O] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [G].
3) Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
a. Sur la garantie de la compagnie GROUPAMA, assureur de la société MKZ
Il résulte des conditions particulières de la police souscrite par la société MKZ auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST que la société MKZ a notamment souscrit une police « responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux » avec effet au 1er juin 2012.
Les conditions générales stipulent que sont garanties les conséquences financières de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir dans l’exercice des activités mentionnées dans [les] conditions personnelles en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les clients), après l’achèvement des ouvrages ou travaux et ayant pour origine sa faute professionnelle, une malfaçon technique, un vice de conception ou de fabrication des matériaux ou produits fournis pour l’exécution des ouvrages ou travaux, des manquements relatifs aux obligations d’information de conseil ou préconisations (…).
Les mêmes conditions générales stipulent qu’est exclu de la garantie « responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux » : « le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants ».
Par ailleurs, le contrat définit le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice ».
Or, les époux [G] sollicitent, à titre de réparation, les sommes de 29 552,40 euros au titre des travaux de reprise des réseaux de distribution, 3 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et 24 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance.
Ces frais constituent d’une part les coûts de remise en état des travaux réalisés par la société MKZ, d’autre part la réparation d’un trouble de jouissance qui ne constitue pas un préjudice pécuniaire au sens du contrat.
Dès lors, la compagnie GROUPAMA est bien fondée à opposer aux époux [G] l’exclusion de garantie stipulée au contrat et les demandes formées par les époux [G] à son encontre au titre du coût de réfection des désordres, des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de leur préjudice de jouissance seront rejetées.
b. Sur la garantie de la CAMBTP, assureur de Monsieur [O] et de la société GROUPE FLUIDES
La responsabilité de la société GROUPES FLUIDES n’ayant pas été retenue, l’action directe des époux [G] à l’encontre de son assureur la CAMBTP sera rejetée.
Dès lors que la responsabilité de Monsieur [O] a été retenue précédemment, la CAMBTP, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée in solidum avec son assuré à indemniser les époux [G] des conséquences des désordres.
En revanche, il n’est pas établi que la société CAMACTE – ACTE SERVICES, qui constitue une personne morale distincte de la CAMBTP et a d’ailleurs fait l’objet d’une assignation distincte, serait l’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [O], de sorte que la demande formée à son encontre sera rejetée.
C. Sur les préjudices
1) Sur les préjudices matériels : le coût des réparations
Les époux [G] sollicitent :
— la somme de 29 522,40 euros au titre du coût de réfection de l’installation et du remplacement du ballon d’eau chaude solaire ;
— la somme de 3 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
L’expert judiciaire a estimé le coût de réfection des distributions d’eau à la somme de 28 000 euros TTC et le coût de reprise de l’installation de chauffage solaire à la somme de 1 522,40 euros TTC, soit un montant total de 29 522,40 euros.
Aucune des parties ne produit un devis ou toute autre pièce de nature à remettre en cause l’estimation faite par l’expert judiciaire, que le tribunal entend dès lors faire sienne.
Il y a lieu de retenir les honoraires de maîtrise d’oeuvre comme étant directement liés à la réparation des désordres affectant les réseaux de distribution d’eau.
S’agissant de leur montant, il sera observé que l’expert a évalué forfaitairement à 3000 euros les frais de maîtrise d’oeuvre relatifs à l’ensemble des travaux de réfection autres que ceux relatifs à la toiture. Ce montant ne correspond donc pas aux seuls frais de maîtrise d’oeuvre relatifs aux travaux de réfection des réseaux fluides et ne sera pas retenu. Néanmoins et en prenant en compte un taux de 10 % du montant HT des travaux de reprise, les frais de maîtrise d’oeuvre correspondant aux travaux de réfection des réseaux fluides ne sont pas inférieurs à la somme de 3 000 euros TTC.
Au regard de ces éléments, Monsieur [O] et la CAMBTP seront condamnés in solidum à payer aux époux [G] la somme totale de 32 522,40 euros au titre du coût de reprise des désordres affectant les réseaux fluides et le ballon d’eau chaude sanitaire (29 522,40 + 3 000).
2) Sur le préjudice de jouissance
Les époux [G] sollicitent la somme de 24 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la réduction des débits sur les réseaux. Ils indiquent qu’ils ont dû s’adapter au quotidien au problème de réduction de débit et que l’indemnisation de cette gêne peut être chiffrée à hauteur de 10 % de la valeur locative s’élevant à 2000 euros par mois, soit 200 euros * 12 mois = 24 000 euros.
Monsieur [O] et la CAMBTP contestent ce montant, considérant d’une part que la valeur locative servant de base de calcul n’est pas établie, d’autre part que les époux [G] ayant bénéficié d’eau chaude depuis la prise de possession des lieux, ils ne peuvent alléguer subir un préjudice de jouissance.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les désordres affectant les réseaux entraînent une limitation du débit d’eau, laquelle est nécessairement génératrice d’un trouble de jouissance. Toutefois et ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’étendue et la gravité de ce trouble n’est pas connu, les pièces produites aux débats ne permettant pas de les objectiver.
En l’absence d’éléments permettant d’objectiver l’étendue du trouble subi par les époux [G] au titre de la réduction des débits d’eau, il y a lieu de procéder à une évaluation a minima dudit préjudice. Ainsi, le trouble de jouissance sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 100 euros par mois pendant une période de 10 ans, soit 12 000 euros.
Monsieur [O] et la CAMBTP seront ainsi condamnés in solidum à payer aux époux [G] la somme de 12 000 euros au titre en réparation de leur préjudice de jouissance.
D. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont liés contractuellement entre eux et sur le fondement de l’article 1382 du code civil dès lors qu’ils ne le sont pas.
Ainsi qu’il a été exposé à titre liminaire, les appels en garantie de Monsieur [O] et de la CAMBTP à l’encontre de la société SOCOTEC, la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [A], la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SOBATEST et la société CRISTAL PISCINE seront rejetés, ces derniers n’étant pas motivés et les sociétés visées étant manifestement sans lien avec les désordres.
En outre, leur appel en garantie à l’encontre de la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ICADE sera rejeté, le caractère décennal du désordre n’ayant pas été retenu.
Par ailleurs et contrairement à ce qu’indiquent Monsieur [O] et la CAMBTP, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la société ICADE dès lors que le suivi des travaux de réalisation des réseaux fluides faisait bien partie de la mission de maîtrise d’oeuvre confiée à Monsieur [O]. Dès lors, leur appel en garantie à l’encontre de la société ICADE sera rejeté.
Enfin, il a été démontré précédemment que la garantie de la compagnie GROUPAMA GRAND EST n’était pas due, de sorte que l’appel en garantie de Monsieur [O] et de son assureur à l’encontre de cette dernière seront rejetés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [O] et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [O], seront déboutés de l’ensemble de leurs appels en garantie.
III. Sur le défaut d’équerrage des murs extérieurs
Les époux [G] déplorent un défaut d’équerrage intérieur au droit des murs extérieurs hors des tolérances admissibles, ce défaut étant selon eux visible dans toutes les pièces de la maison. Ils qualifient ce désordre d’intermédiaire et d’esthétique et considèrent qu’engagent leur responsabilité contractuelle, sur le fondement de l’article 1147 du code civil :
— Monsieur [O], maître d’oeuvre d’exécution, pour n’avoir pas fait rectifier ce défaut par l’entreprise concernée ;
— la société FRINGUELLO, qui n’a pas respecté les tolérances admissibles concernant l’équerrage des murs ;
— la société BIS PLATRERIE, qui a accepté le support sans réserve.
Ils ajoutent que la société ICADE engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, relevant qu’il est mentionné dans le procès-verbal de réception. En réplique à la forclusion soulevée par la société ICADE, ils indiquent que leur action n’est pas forclose dès lors que le délai a été interrompu par l’assignation en référé délivrée le 6 décembre 2013 et a recommencé à courir le 4 mars 2014, date de l’ordonnance du juge des référés.
La société ICADE reconnaît qu’il existe un défaut d’équerrage de certains murs extérieurs. Elle considère que ce désordre esthétique engage les responsabilités contractuelles de la société FRINGUELLO, assurée par ALLIANZ, de la société BIS PLATRERIE, assurée par AXA FRANCE IARD et de Monsieur [O], assuré par la CAMBTP. Elle soutient que le défaut d’équerrage constitue un vice ou défaut de conformité apparent au sens de l’article 1642-1 du code civil et que n’ayant pas été dénoncé dans l’assignation au fond, les époux [G] sont forclos dans leur action en réparation le concernant, conformément aux dispositions de l’article 1648 alinéa 2 du code civil.
Monsieur [O] et la CAMBTP indiquent que les époux [G] ne précisent pas quelle serait la norme non respectée et qu’en tout état de cause, en l’absence de désordre, le non-respect de normes non impératives ne peut donner lieu à une mise en conformité. Ils rappellent que le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de moyen et que son obligation de surveillance des travaux n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier. Ils ajoutent que la responsabilité du maître d’oeuvre ne peut être retenue au titre des désordres non décelables dans le cadre des vérifications lui incombant. A ce titre, ils indiquent que le défaut d’équerrage n’était pas facilement décelable par Monsieur [O] dans le cadre d’une surveillance normale du chantier.
La compagnie ALLIANZ fait valoir que les demandes formées à son encontre par la société ICADE sont irrecevables, l’instance et l’action étant éteintes à son endroit par l’effet de l’ordonnance du 15 décembre 2021. Elle ajoute que la société FRINGUELLO est étrangère aux désordres dont se plaignent les époux [G].
A. Sur l’origine et la qualification du désordre
Aux termes du rapport d’expertise, il existe un défaut d’équerrage intérieur au droit des murs extérieurs, les écarts mesurés étant au-delà des tolérances constructives en la matière. L’expert relève que le désordre, non corrigeable, est esthétique.
Contrairement à ce qu’indiquent Monsieur [O] et la CAMBTP, le défaut d’équerrage constitue bien un désordre et non un seul manquement à une norme dès lors qu’il est visible et entraîne un préjudice esthétique. Un tel préjudice a en effet été constaté par l’expert judiciaire a minima dans trois pièces (bureau, cuisine, chambre) et le visionnage des photographies en page 9 du rapport permet de le retenir.
Dès lors, le désordre est suffisamment établi.
Ainsi que le relèvent les demandeurs, il a fait l’objet d’une réserve à réception. Il s’agit en conséquence d’un désordre apparent.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1) Sur la responsabilité de la société ICADE
Aux termes de l’article 1642-1 alinéa 1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article 1648 alinéa 2 du code civil précise que dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il est constant qu’en application de ce texte, l’acquéreur est recevable, pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession des ouvrages, à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement de ce délai d’un mois.
Sur la recevabilité
La réception étant intervenue le 29 novembre 2013, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois après la livraison, le délai prévu à l’article 1648 alinéa 2 du code civil expirait le 29 novembre 2014.
Le délai de forclusion a été interrompu par l’assignation en référé délivrée le 6 décembre 2013, laquelle vise expressément le défaut de planéité des murs. L’interruption a produit ses effets jusqu’au 4 mars 2014, date de l’ordonnance du juge des référés. Un nouveau délai de forclusion a recommencé à courir à cette date et s’achevait le 4 mars 2015.
Les époux [G] ont assigné la société ICADE au fond le 24 février 2015, soit avant l’expiration du délai de forclusion. Leur assignation mentionne expressément le défaut d’équerrage en ces termes : « défaut de planéité des murs : cuisine, chambre au rez de chaussée, bureau… Plus de 2 cm de différence constatée sur 2,5 mètres avec défaut visible suite à l’installation d’un plan de travail et de meubles sur mesure ».
Il en résulte que leur demande au titre du défaut d’équerrage des murs n’est pas prescrite et sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé
Ainsi qu’il a été démontré, le défaut d’équerrage des murs constitue un défaut de conformité apparent lors de la réception. En conséquence, la société ICADE engage sa responsabilité à l’égard des époux [G] sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
2) Sur la responsabilité de Monsieur [O]
Le défaut d’équerrage des murs extérieurs, qui entraîne un défaut d’alignement des murs intérieurs, était visible pour le maître d’oeuvre d’exécution. S’il a été observé par Monsieur [O], qui a émis une réserve à ce titre lors de la réception des travaux, cette observation était néanmoins particulièrement tardive dès lors qu’une fois l’ensemble des aménagements intérieurs réalisés, il ne pouvait plus être procédé à la réfection du désordre.
Il appartenait à Monsieur [O], dans le cadre de son obligation de surveillance des travaux, d’observer ce désordre en cours de chantier et de prendre toute mesure de nature à le réparer, en sollicitant l’entreprise en charge des travaux en temps utiles. Par son omission, Monsieur [O] a commis une faute en lien de causalité direct avec le préjudice subi par les époux [G].
Il engage donc sa responsabilité à l’égard des époux [G] sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
C. Sur les préjudices
Les époux [G] indiquent que le défaut esthétique n’est plus corrigeable. Ils sollicitent la somme de 5 000 euros, faisant valoir qu’ils ont dû faire ajuster des meubles sur mesure.
En l’espèce, les époux [G] ne démontrent pas qu’ils auraient subi un surcoût quelconque relatif à l’installation de leurs meubles sur mesure en raison du défaut d’équerrage. En revanche, il résulte des photographies réalisées par l’expert que les meubles n’épousent pas les murs en raison de ce défaut d’équerrage, ce qui entraîne un préjudice esthétique.
Aucuns travaux réparatoires de nature à y mettre fin ne pouvant être réalisés, les époux [G] sont bien fondés à solliciter la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice.
La société ICADE et Monsieur [O] seront condamnés in solidum à payer aux époux [G] la somme de 3 000 euros.
D. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont liés contractuellement entre eux et sur le fondement de l’article 1382 du code civil dès lors qu’ils ne le sont pas.
Ainsi qu’il a été expliqué à titre liminaire, les appels en garantie de Monsieur [O] à l’encontre de la société ICADE, de la société ALBINGIA, de la société SOCOTEC, de son assureur la société AXA FRANCE IARD, de la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [A] et de la société SOBATEST, de la compagnie GROUPAMA en qualité d’assureur de la société MKZ et de la société CRISTAL PISCINE seront rejetés, aucun moyen n’étant développé à leur encontre.
Il en résulte que l’ensemble de ses appels en garantie sont rejetés et seuls restent en conséquence à examiner les appels en garantie de la société ICADE.
Contrairement à ce qu’indique la société ALLIANZ, le désistement d’instance et d’action des époux [G] à son égard n’a pas entraîné sa mise hors de cause et l’extinction de l’instance à son encontre. En effet et ainsi que le juge de la mise en état l’a rappelé dans son ordonnance du 15 décembre 2021, à la date des conclusions communes de désistement, la société ICADE avait déjà formé un appel en garantie à l’encontre de la société ALLIANZ au titre notamment du défaut d’équerrage des murs, de sorte qu’un lien d’instance existait entre ces parties.
La demande de la société ICADE à l’encontre de la société ALLIANZ, formée antérieurement au désistement intervenu, est donc recevable.
S’agissant de son bien fondé, il résulte des contrats produits aux débats que c’est bien la société FRINGUELLO qui s’est chargée des travaux du lot gros œuvre de la villa des époux [G], la société SOBATEST ayant réalisé les travaux relatifs à la piscine, au dallage du garage, aux remblais extérieurs et à la pose de courettes pour ventilation.
Or, il convient de rappeler les termes du rapport d’expertise, dont il résulte que le défaut d’équerrage des murs résulte en premier lieu d’une mauvaise exécution des travaux de maçonnerie en façade par l’entreprise chargée du lot gros œuvre, soit la société FRINGUELLO. Si l’expert relève que le plâtrier, soit la société BIS PLATRERIE, n’a pas observé le défaut et ne l’a pas rectifié, sa faute n’est pas de nature à exonérer la société FRINGUELLO de sa propre responsabilité dans l’apparition du désordre.
La faute de la société FRINGUELLO est ainsi établie.
La société ICADE indique produire aux débats l’attestation d’assurance de la société FRINGUELLO mais tel n’est pas le cas, son annexe 25 ne comportant que le contrat du 31 mai 2011 et son avenant numéro 1. Par ailleurs, la société ALLIANZ ne produit pas les contrats d’assurances.
Dès lors, la société ICADE, sur laquelle repose la charge de la preuve de l’étendue de la garantie de la société ALLIANZ, s’agissant d’une assurance non obligatoire, échoue à établir que la garantie de la société ALLIANZ est mobilisable. Elle sera ainsi déboutée de son appel en garantie à l’égard de cette dernière.
En revanche et dès lors que la société ICADE n’a commis aucune faute, elle sera intégralement garantie par Monsieur [Y] [O] sur le fondement de l’article 1147 du code civil, ainsi que par son assureur la CAMBTP.
IV. Sur la demande indemnitaire relative aux coulures en façade
Se prévalant des termes du rapport d’expertise, les époux [G] indiquent que les coulures, réservées à réception, proviennent d’une malfaçon liée à un débord insuffisant du rejet d’eau du pied de bardage ou de la couvertine. Ils considèrent qu’engagent leur responsabilité contractuelle, au titre de ce désordre esthétique :
— la société [A] ;
— Monsieur [O], en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution.
Ils ajoutent que la société ICADE engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, le désordre ayant été mentionné dans le procès-verbal de réception.
La société ICADE expose que les coulures, désordre esthétique, ont pour origine un défaut de réalisation des couvertines et relèvent de la responsabilité contractuelle de la société LIMAN, assurée par la MAAF ASSURANCES et de Monsieur [O], assuré par la CAMBTP.
Monsieur [O] et la CAMBTP indiquent que ces désordres ont fait l’objet d’une réserve à réception. Ils rappellent que le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de moyen et que son obligation de surveillance des travaux n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier. Ils ajoutent que sa responsabilité ne peut être retenue au titre des désordres non décelables dans le cadre des vérifications lui incombant. A ce titre, ils indiquent que les désordres relatifs aux coulures n’étaient pas facilement décelables par Monsieur [O] dans le cadre d’une surveillance normale du chantier. Subsidiairement, ils indiquent que la responsabilité de ce dernier est limitée et ne saurait excéder 5 %, la responsabilité des entreprises intervenues sur le chantier étant prépondérante.
La société MAAF ASSURANCES, assureur de la société [A], indique que les garanties décennale et responsabilité civile professionnelle souscrite par la société [A] ne sont pas susceptibles d’être mobilisées.
A. Sur l’origine et la qualification des désordres
L’expert judiciaire a constaté la présence de coulures en façade. Il expose que ces coulures proviennent d’un débord insuffisant du rejet d’eau du pied de bardage ou de la couvertine au regard du cahier 3035-V2 du CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment). Il précise qu’il est d’usage de poser les couvertines avec une pente de 1,5 % minimum avec une pente allant vers les terrasses et non l’extérieur afin d’éviter de telles coulures. Il ajoute que le désordre est seulement esthétique.
La matérialité des désordres, quoique seulement esthétique, est ainsi suffisamment établie et d’ailleurs non contestée. Ces désordres étaient survenus et étaient apparents lors de la réception intervenue le 29 novembre 2013, une réserve ayant été émise dans le procès-verbal à ce titre.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1) Sur la responsabilité de la société ICADE
Aux termes de l’article 1642-1 alinéa 1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Ainsi qu’il a été démontré, le désordre était apparent lors de la réception. En conséquence, la société ICADE engage sa responsabilité à l’égard des époux [G] sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
2) Sur la responsabilité de Monsieur [O]
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il appartient aux demandeurs de démontrer que Monsieur [O], qui n’est titulaire que d’une obligation de moyens n’exigeant pas une présence constante sur le chantier pour la direction des travaux, a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice dont ils sollicitent réparation, soit le coût de réfection des couvertines.
Or, ni les époux [G], ni la société ICADE, qui sollicite la garantie de Monsieur [O], ne procèdent à une telle démonstration.
En effet, il a été précédemment établi que les coulures résultent d’un débord insuffisant du rejet d’eau du pied de bardage ou de la couvertine, soit d’un défaut d’exécution imputable à la société [A], qui a réalisé les couvertines. Ce désordre a fait l’objet d’une réserve à réception à l’initiative de Monsieur [O] et il appartenait alors à la société [A], laquelle a réalisé les couvertines litigieuses, de lever les réserves.
Alors que Monsieur [O] conteste avoir commis toute faute dans la direction des travaux, les demandeurs procèdent par renvoi au rapport d’expertise, lequel relève un « défaut de surveillance du chantier », sans davantage de précision.
En l’absence de précision quant au prétendu défaut de surveillance qui serait responsable des désordres, cette seule mention du rapport ne saurait suffire à établir une faute de l’intéressé.
Dès lors, la responsabilité de Monsieur [O] ne sera pas retenue au titre des coulures en façade.
C. Sur les préjudices
Les époux [G] sollicitent la somme de 4 000 euros correspondant au coût de réfection des couvertines tel qu’estimé par l’expert judiciaire.
Les parties ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause l’estimation du coût des travaux de reprise par l’expert, que le tribunal fera dès lors sienne.
En conséquence la société ICADE sera condamnée à payer aux époux [G] la somme de 4 000 euros en réparation de ces désordres.
D. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont liés contractuellement entre eux et sur le fondement de l’article 1382 du code civil dès lors qu’ils ne le sont pas.
Dès lors qu’aucune faute de Monsieur [O] n’a été établie, l’appel en garantie de la société ICADE contre ce dernier et son assureur seront rejetés.
S’agissant de la MAAF ASSURANCES, il résulte de l’attestation d’assurance produite aux débats que Monsieur [J] [A] a notamment souscrit auprès de la MAAF une police « responsabilité civile après livraison de produits et/ou réception travaux », l’attestation précisant qu’elle est valable pour tout chantier ouvert entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. Il est précisé que la police couvre « tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs) y compris l’intoxication alimentaire ». La MAAF ASSURANCE reconnaît elle-même être l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société [A], outre l’assureur de responsabilité décennale.
La société MAAF ASSURANCES ne fait valoir aucune clause d’exclusion de garantie s’agissant de la police « responsabilité civile après livraison de produits et/ou réception travaux », étant observé que les conditions générales et particulières de la police ne sont pas produites.
Ainsi, la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société [A], doit sa garantie.
En conséquence, la MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société [A], sera condamnée à garantir intégralement la société ICADE de la condamnation intervenue à son encontre au titre des coulures en façade.
V. Sur la demande indemnitaire relatives aux fantômes en façade
Les époux [G] exposent que ces désordres proviennent d’un défaut d’encollage des chants de l’ITE. Ils indiquent qu’engagent leur responsabilité contractuelle :
— la société UNIDECO, pour avoir commis une faute ayant entraîné un défaut et un manque d’encollage des chants entre les panneaux de l’ITE ;
— Monsieur [O], pour défaut de surveillance du chantier.
Ils ajoutent que la société ICADE engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de délivrance au regard des non-conformités aux règles de l’art relevées, précisant qu’il appartenait à cette dernière de livrer une maison avec façade extérieure sans traces ni fissures.
La société ICADE indique que les fantômes en façade, qui ont pour origine un défaut d’encollage des chants entre les panneaux ITE, relèvent de la responsabilité contractuelle de la société UNIDECO, assurée par GROUPAMA et de Monsieur [O], maître d’oeuvre d’exécution, assuré par la CAMBTP. Elle soutient que les fantômes en façade constituent un vice ou défaut de conformité apparent au sens de l’article 1642-1 du code civil et que ces derniers n’ayant pas été dénoncés dans l’assignation au fond, les époux [G] sont forclos dans leur action en réparation les concernant, conformément aux dispositions de l’article 1648 alinéa 2 du code civil.
Monsieur [O] et la CAMBTP indiquent que ces désordres ont fait l’objet de réserves lors de la réception. Ils rappellent que le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de moyen et que son obligation de surveillance des travaux n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier. Ils ajoutent que sa responsabilité ne peut être retenue au titre des désordres non décelables dans le cadre des vérifications lui incombant. A ce titre, ils ajoutent que les désordres relatifs aux fantômes en façade n’étaient pas facilement décelables par Monsieur [O] dans le cadre d’une surveillance normale du chantier. Subsidiairement, ils indiquent que la responsabilité de Monsieur [O] est limitée et ne saurait excéder 5 %, la responsabilité des entreprises intervenues sur le chantier étant prépondérante.
A. Sur l’origine et la qualification du désordre
Il résulte du rapport d’expertise que des fantômes en façade sont visibles, ces derniers provenant d’un défaut d’encollage des chants des panneaux ITE réalisés par la société UNIDECO. Il s’agit d’un désordre esthétique.
Les fantômes en façade n’ont pas fait l’objet d’une réserve à réception. Si la société ICADE affirme qu’il s’agit de désordres apparents au sens de l’article 1642-1 du code civil, aucun élément produit aux débats ne permet néanmoins d’établir que ces fantômes étaient apparus avant la réception des travaux, l’expert judiciaire indiquant au contraire qu’ils n’étaient pas visibles lors de la réception. Il s’agit donc de désordres intermédiaires.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1) Sur la responsabilité de la société ICADE
Sur la recevabilité des demandes :
En premier lieu, il sera observé que s’agissant de désordres intermédiaires qui n’étaient apparents ni à la livraison, ni à la réception intervenue ultérieurement, les fantômes en façade ne relèvent pas des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, contrairement à ce qu’indique la société ICADE.
Dès lors, le délai de prescription prévu à l’article 1648 alinéa 1 du code civil ne s’applique pas et les demandes formées par les époux [G] à l’encontre de la société ICADE au titre des fantômes en façade seront déclarés recevables.
Sur le bien-fondé des demandes :
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Contrairement à ce qu’indiquent les époux [G], le manque d’encollage des chants entre les panneaux ITE ne constitue pas un défaut de conformité de l’immeuble vendu aux prévisions contractuelles mais un vice de construction, dont les conséquences constituent des désordres. La société ICADE n’engage donc pas sa responsabilité pour manquement à son obligation de délivrance conforme.
En revanche et dès lors que les fantômes en façade constituent des désordres intermédiaires, il appartient aux époux [G], pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ICADE, de démontrer que cette dernière a commis une faute présentant un lien de causalité avec l’apparition des désordres. Il convient de rappeler que cette faute ne peut consister dans le seul manquement du vendeur à l’obligation de délivrer un immeuble exempt de tout vice, la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil n’étant pas due par le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement (3e Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-66.521).
Or, les époux [G] ne procèdent pas à une telle démonstration, aucune faute de la société ICADE n’étant caractérisée.
En conséquence, la demande indemnitaire des époux [G] à l’encontre de la société ICADE au titre des fantômes en façade sera rejetée.
2) Sur la responsabilité de Monsieur [O]
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il convient de rappeler que la mission de surveillance des travaux incombant au maître d’oeuvre d’exécution n’implique pas une présence continue sur le chantier. Aussi, le maître d’oeuvre n’est titulaire que d’une obligation de moyens, de sorte que le seul constat de l’existence d’un désordre lors de la réception n’est pas suffisant pour engager sa responsabilité.
En l’espèce, le rapport d’expertise n’explicite pas quelle malfaçon précise affectant le collage des panneaux d’isolation thermique par l’extérieur a entraîné l’apparition des fantômes de maçonnerie. A fortiori, il n’est nullement démontré que cette malfaçon était décelable pour le professionnel de la construction qu’est Monsieur [O] lors d’une visite hebdomadaire du chantier dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux, les demandeurs se contentant de l’affirmer.
Par ailleurs et ainsi qu’il a été précédemment établi, les désordres, soit les fantômes en façade, se sont manifestés postérieurement à la réception, de sorte que le maître d’oeuvre d’exécution n’a pas pu les déceler en cours de chantier.
Dès lors, Monsieur [O] n’engage pas sa responsabilité au titre des fantômes en façade.
Au regard de ces éléments, les époux [G] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre des fantômes en façade.
VI. Sur les demandes indemnitaires relatives à la piscine
Les époux [G] exposent avoir constaté en 2015 un phénomène de gonflement du liner de la piscine après des épisodes pluvieux. Ils relèvent que l’expert a conclu à l’absence d’étanchéité des buses dans la paroi béton du bassin, ce qui a amené la société CRISTAL PISCINE à calfeutrer les différentes ouvertures. Ils indiquent que le phénomène de bullage a toutefois persisté et que les opérations d’expertise ont permis in fine d’établir qu’il trouvait sa cause dans l’absence de drain au droit du radier, permettant aux eaux de ruissellement de pénétrer dans le bassin derrière le liner. Ils soulignent le fait que les boursouflures remontent le long de la paroi et empêchent la fermeture du volet roulant. Ils considèrent que le désordre est de nature décennale dès lors qu’il rend l’immeuble impropre à sa destination, la sécurité des personnes n’étant plus assurée en l’absence de possibilité de fermer la piscine. Ils ajoutent qu’il ne peut être considéré que le désordre était apparent, précisant à ce titre que la réserve faite à réception quant à l’excroissance sous le liner en fond de piscine est sans lien.
Ils entendent voir engager la responsabilité décennale de :
— la société ICADE, pour ne pas avoir donné suite à leur demande tendant à voir réaliser un drain, après avoir constaté des désordres similaires dans une propriété voisine ;
— Monsieur [O], au titre de sa mission de direction du chantier, pour ne pas avoir observé la non-étanchéité des écarteurs alors que le béton hydrofuge était préconisé et n’avoir émis aucune réserve quant à l’absence d’application du badigeon bitumineux prescrit ;
— la société SOBATEST, qui a réalisé la piscine, pour ne pas avoir appliqué l’enduit bitumineux, ne pas avoir étanché les écarteurs et, subsidiairement, ne pas avoir conseillé la pose d’un drain ;
— le bureau de contrôle SOCOTEC, pour ne pas avoir repris les recommandations de la société FONDASOL, laquelle a attiré l’attention sur les risques liés à la présence de loess ;
— la société CRISTAL PISCINE, pour avoir accepté le support sans relever l’absence d’étanchéité des percements des écarteurs qui étaient visibles.
Ils ajoutent que les assureurs décennaux de ces derniers sont tenus à garantie, outre la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Subsidiairement, ils font valoir que les mêmes personnes engagent leur responsabilité contractuelle de droit commun dès lors que la réalisation de l’ouvrage n’est pas conforme aux règles de l’art et entraîne des désordres.
La société ALBINGIA expose que le désordre, qui consiste en une déformation du liner, était apparent et a fait l’objet d’une réserve à réception, de sorte qu’il ne relève pas de la garantie décennale. Elle indique qu’il s’agit en outre d’un désordre esthétique. Elle conteste toute possibilité de condamnation in solidum avec les constructeurs en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de même que toute responsabilité de la société ICADE dans l’apparition des désordres.
La société ICADE indique que le désordre est de nature décennale dès lors qu’il empêche la fermeture du volet de sécurité de la piscine. Elle indique que la responsabilité en incombe à la société SOBATEST, assurée par la MAAF ASSURANCES, à Monsieur [O], assuré par la CAMBTP et à la société SOCOTEC, assurée par la société AXA FRANCE IARD.
Monsieur [O] et son assureur la CAMBTP indiquent que la conception des ouvrages et la rédaction des CCTP du lot « gros œuvre / terrassement » ne faisaient pas partie de la mission de Monsieur [O], de même que les travaux d’aménagement extérieur, dont, selon eux, la mise en place du drain ou de la noue relevaient. Ils ajoutent que la mission de direction du chantier n’impliquant pas une présence constante sur ce dernier, l’absence d’étanchéité des écarteurs et l’absence de réserve sur la non-application du badigeon bitumineux ne peuvent lui être reprochés. Subsidiairement, ils se prévalent des conclusions du rapport d’expertise et indiquent qu’engagent leur responsabilité la société ICADE, la société SOBATEST, la société SOCOTEC, la société CRISTAL PISCINE et le BET GETTEC. S’agissant de ce dernier, ils indiquent que s’il n’est pas présent à la procédure, la société ICADE doit supporter sa quote-part de responsabilité dès lors qu’elle est contractuellement liée au BET. Ils ajoutent que la société ICADE était informée de la nécessité de traiter les eaux de ruissellement, ce point ayant fait l’objet d’une note du BET GROUPE FLUIDES et d’un courriel du BET GETTEC. Subsidiairement, ils indiquent que la responsabilité de Monsieur [O] est limitée et ne saurait excéder 5 %, la responsabilité des entreprises intervenues sur le chantier étant prépondérante.
La société SOCOTEC indique que sa mission de contrôle technique ne comprenait pas la piscine des époux [G] dès lors que les aménagements extérieurs étaient exclus de sa mission, en application de la norme NF P 03-100. Subsidiairement, elle indique que Monsieur [O], son assureur la CAMBTP, la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOBATEST, la société CRISTAL PISCINE, la société AXA, la société ICADE et la compagnie ALBINGIA doivent la garantir intégralement. Très subsidiairement, elle indique que sa responsabilité ne saurait qu’être extrêmement limitée.
La société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SOBATEST, indique qu’une réserve a été faite à réception s’agissant des désordres affectant la piscine et que ces derniers ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination. Elle en déduit que le désordre n’est pas de nature décennale et que sa garantie n’est pas due. Subsidiairement, elle indique qu’engagent leur responsabilité la société ICADE, pour n’avoir pas donné suite à la demande des époux [G] de voir réaliser un drain, Monsieur [O], pour défaut de conception et de suivi du chantier, la société SOCOTEC, pour n’avoir pas repris les recommandations du géotechnicien FONDASOL et la société CRISTAL PISCINE, pour avoir accepté le support sans relever l’absence d’étanchéité des percements des écarteurs.
A. Sur l’origine et la qualification du désordre
Il résulte du second rapport d’expertise que l’expert judiciaire a, lors des opérations, constaté des bullages périmétriques dus à la présence d’eau à l’arrière du liner, empêchant la fermeture du volet de sécurité. S’agissant de la cause de cette présence d’eau, l’expert indique : « les recherches et constats effectués décrits dans notre pré-rapport d’expertise du 16/02/1011 ci-avant ont permis d’identifier l’origine de ces entrées d’eau au droit de la jonction radier / paroi et les écarteurs de branches non étanchés. Les eaux de ruissellement de surface et souterraines butent contre la paroi du bassin, y stagnent, et, compte tenu de l’absence de drain au droit du radier, pénètrent dans le bassin derrière le liner. L’hypothèse selon laquelle les eaux pourraient également pénétrer au droit du profil de fixation du liner en tête n’est pas retenue, car si un joint y a été réalisé par CRISTAL PISCINE post réception, c’était déjà pour éliminer toute source d’infiltrations. Aucun joint n’est normalement requis en tête, c’est la forme du profil de fixation de type « hung » ou « overlap » qui assure l’étanchéité ».
Au regard de ces éléments, les désordres affectant la piscine sont suffisamment établis.
Une réserve a été faite à réception s’agissant de la présence d’une excroissance sous liner en fond de piscine. Néanmoins, l’expert judiciaire est formel quant à l’absence de lien entre l’excroissance constatée au moment de la réception des travaux et le bullage du liner. En conséquence, et contrairement à ce qu’indique la société MAAF ASSURANCES et la compagnie ALBINGIA, les désordres affectant la piscine n’étaient pas réservés.
Ces désordres ne se sont révélés qu’à l’usage et n’étaient pas visibles à la réception. En outre et même lorsque le bullage est apparu, des opérations d’expertise complexes imposant une mise à nu de la structure ont été rendues nécessaires afin d’en établir les causes et d’en appréhender l’ampleur.
Ainsi, les désordres doivent être considérés comme cachés lors de la réception.
Aux termes du rapport d’expertise, ces désordres entraînent l’impossibilité de procéder à la fermeture du volet de sécurité de la piscine. Dès lors que l’impossibilité de fermer le volet de sécurité, consécutive aux désordres, engendre un risque grave pour la sécurité des personnes, elle entraîne une impropriété de l’ouvrage à sa destination.
Les désordres sont donc de nature décennale.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1) Sur la garantie de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage
En raison de la nature décennale des désordres et en application des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances, la garantie de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, est due.
2) Sur la responsabilité de la société ICADE
Aux termes de l’article 1646-1 alinéa 1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le désordre étant de nature décennale, la société ICADE engage sa responsabilité à l’égard des époux [G], sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil.
3) Sur la responsabilité des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
a. Sur la responsabilité de la société SOBATEST
La société SOBATEST s’est vue confier les travaux de gros œuvre s’agissant de la piscine. Elle s’est notamment chargée de la mise en œuvre du radier et des armatures. Les désordres sont ainsi directement en lien avec son activité et lui sont imputables.
b. Sur la responsabilité de la société CRISTAL PISCINE
Si le marché de la société CRISTAL PISCINE n’est pas produit aux débats, il résulte du rapport d’expertise que celle-ci s’est vue confier les travaux de réalisation de la piscine hors gros œuvre. A ce titre, elle a notamment été amenée à poser le liner, siège des désordres.
Dès lors, les désordres affectant la piscine lui sont imputables et elle engage sa responsabilité décennale à l’égard des époux [G].
c. Sur la responsabilité de Monsieur [O]
Monsieur [O] s’est vue charger d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution. Le contrat signé le 14 décembre 2010 ne stipule aucune exclusion s’agissant des travaux de réalisation de la piscine.
En outre le fait que dans le cadre des travaux modificatifs intérieurs, une moins-value ait été appliquée par la société ICADE sur le solde dû par les époux [G] au titre d’un décapage en retrait de piscine et de divers aménagement extérieurs sans lien avec la piscine est sans incidence sur l’étendue de la mission confiée à Monsieur [O].
Enfin le défaut d’étanchéité du béton entraînant les infiltrations constitue non seulement un défaut de conception, aucune préconisation de drain n’ayant été effectuée et aucune mesure alternative n’ayant été prévue, mais également un défaut d’exécution. En effet, d’une part les écarteurs ne sont pas étanches malgré une préconisation de béton hydrofuge, d’autre part le badigeon bitumineux prescrit n’a pas été appliqué.
Dès lors, les désordres sont directement en lien avec l’activité de Monsieur [O] et lui sont imputables, sans que la caractérisation d’une faute de sa part tel qu’un manquement à son obligation de direction du chantier soit nécessaire.
Monsieur [O] engage donc sa responsabilité décennale à l’égard des époux [G].
d. Sur la responsabilité de la société SOCOTEC
Aux termes de l’article L.111-23 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au présent litige, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.111-24 du même code, dans sa version applicable au présent litige, que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-20.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
Ainsi, un dommage ne peut être imputé à un contrôleur technique que s’il entrait dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance.
Aux termes du contrat conclu entre la société ICADE et la société SOCOTEC le 8 mars 2011, cette dernière s’est vue confier une mission de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables, la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation et dans les constructions, applicable aux ERP et IGH, la protection parasismique, l’isolation acoustique, l’isolation thermique et les économies d’énergie, l’accessibilité aux personnes handicapées et le transport des brancards dans les constructions.
Les conditions générales annexées au contrat stipulent que la mission LP relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables porte sur les ouvrages et éléments d’équipement suivants :
— ouvrages de réseaux divers et de voirie ;
— ouvrages de fondation ;
— ouvrage d’ossature ;
— ouvrages de clos et de couvert ;
— pour les bâtiments, les éléments d’équipement liés indissociablement ou non aux ouvrages énumérés ci-dessus.
Aucune exclusion n’est mentionnée au titre des ouvrages de fondation de la piscine. Par ailleurs la société SOCOTEC ne produit pas le contenu de la norme NF P 03-100, auquel le contrat conclu renvoie et qui, selon elle, exclurait les aménagements extérieurs du domaine d’intervention du contrôleur technique, sauf disposition contraire de la convention.
En revanche et si les désordres affectant la piscine rendent l’ouvrage impropre à sa destination, il n’est ni allégué, ni démontré qu’ils porteraient atteinte à sa solidité. Ainsi, ils sont sans lien avec la mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables confiée à la société SOCOTEC.
Ils sont également sans lien avec la mission de sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, la piscine n’entrant pas dans une telle catégorie, ni avec une autre des missions confiées à la société SOCOTEC.
Dès lors, il n’entrait pas dans les missions de la société SOCOTEC de contribuer à prévenir la survenance des désordres et ces derniers ne lui sont pas imputables.
Les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société SOCOTEC.
3) Sur la garantie de leurs assureurs
Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Il n’est pas établi que la société CAMACTE – ACTE SERVICES, qui constitue une personne morale distincte de la CAMBTP et a d’ailleurs fait l’objet d’une assignation distincte, serait l’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [O], de sorte que la demande formée à son encontre sera rejetée.
La demande formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC, sera également rejetée, la responsabilité de son assurée n’ayant pas été retenue.
En revanche, la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité décennale de la société ICADE, la CAMBTP, assureur de responsabilité décennale de Monsieur [O] et la MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité décennale de la société SOBATEST doivent leur garantie.
C. Sur les préjudices
Les époux [G] sollicitent :
— la somme totale de 54 265,37 euros ainsi décomposée :
21 379,60 euros TTC au titre des travaux de terrassement et de drainage selon devis de la société MERLET et évaluation complémentaire de l’expert ;600 euros TTC au titre du coût d’une prestation de contrôle des installations techniques et de pompage de l’eau située derrière le liner sur une demi-journée ;22 628 euros TTC au titre des travaux de réfection du platelage bois autour de la piscine, incluant la réalisation d’un profil L en béton pour la protection des solives bois ;9 637,37 euros au titre de l’enlèvement du liner et son remplacement ;- la somme de 2 224 euros en remboursement du coût des travaux d’excavation réalisés par la société MERLET à la demande de l’expert judiciaire.
Ils font valoir que si les travaux avaient été correctement réalisés dès l’origine, il n’y aurait aucune nécessité à procéder à la réfection du platelage, de sorte que la réparation intégrale de leur préjudice implique nécessairement le coût de reprise de ce dernier. Ils ajoutent à ce titre que le platelage a du être dévissé et revissé à plusieurs reprises dans le cadre des opérations d’expertise.
La société ICADE indique que seuls les montants de 22 000 euros pour les travaux réparatoires et de 16 220 euros pour la réfection du platelage doivent être retenus, les autres postes ayant été considérés par l’expert comme constitutifs d’améliorations ou inutiles à la réparation.
Monsieur [O] et son assureur la CAMBTP indiquent que ne doit être mis à la charge des constructeurs que la somme de 22 000 euros au titre des travaux de mise en conformité. Ils précisent à ce titre que les travaux de réalisation du platelage en bois n’ayant pas été correctement réalisés dès l’origine par Monsieur [G], leur reprise doit rester à sa charge.
En l’espèce, l’expert judiciaire préconise la réalisation de travaux de terrassement et de drainage sécurisant les apports d’eau de ruissellement ainsi qu’une prestation de contrôle des installations techniques alimentant le bassin et le pompage de l’eau présente derrière le liner afin de remédier aux désordres. Il valide le devis de la société MERLET PAYSAGISTE, pour un montant de 21 379,60 euros TTC, s’agissant des travaux de terrassement et de drainage. Il évalue la prestation de contrôle et de pompage à la somme de 600 euros TTC.
Ces travaux sont nécessaires afin de faire cesser les infiltrations d’eau, ce que les défendeurs ne contestent d’ailleurs pas. Ils seront donc retenus pour un montant de 21 379,60 euros, sans qu’il y ait lieu de procéder à un arrondi de la somme à 22 000 euros tel que l’effectuent les demandeurs. Il en est de même de la somme de 600 euros au titre des travaux de contrôle et de pompage, le rapport d’expertise ayant conclu à leur nécessité.
S’agissant du coût de réfection du platelage bois, l’expert judiciaire observe que les travaux de terrassement nécessitent la démolition du platelage pour une réfection à neuf dès lors que l’ancien platelage, compte tenu de son état, n’est plus récupérable. En revanche et contrairement à ce qu’indique Monsieur [O] et la CAMBTP, il ne résulte nullement du rapport d’expertise que le platelage souffrirait en lui-même de désordres rendant nécessaire sa réfection, indépendamment des travaux de terrassement à réaliser.
Dès lors et peu important que le platelage ait été réalisé par Monsieur [G], la nécessité de procéder à sa réfection est bien la conséquence directe des travaux de terrassement consécutifs aux désordres. Le fait qu’il en résultera une amélioration globale du platelage dans la mesure où ce dernier sera remis à neuf est sans emport, le principe de réparation intégrale du préjudice justifiant que le maître de l’ouvrage soit replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte de la vétusté.
Il n’y a donc pas lieu de laisser à la charge des époux [G] 20 % du coût de réfection du platelage ni la réalisation du L en béton et la somme de 22 628 euros sera retenue.
S’agissant du coût de réfection du liner, les époux [G] produisent un devis de la société CRISTAL PISCINE portant notamment sur la réfection de l’étanchéité de la piscine et mentionnant « suite infiltration d’eau, le liner doit être refait » ; « les plis existant ne peuvent plus être enlevés ». Toutefois, cette seule mention sur un devis ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le liner aurait subi des dommages irréversibles et qu’il serait nécessaire de le changer.
Or, ni le rapport d’expertise, ni aucune autre pièce produite aux débats ne permet de corroborer cette hypothèse. A ce titre, l’expert judiciaire a indiqué que le remplacement du liner nullement requis, précisant qu’après pompage de l’eau résiduelle à l’arrière du liner, le volet de sécurité serait à nouveau opérationnel. Aucune dégradation définitive du liner n’est en effet mise en évidence dans le rapport. Au contraire, des déclarations mêmes de Monsieur [G] au cours des opérations (page 9 du rapport), le bullage apparaît après un épisode pluvieux, migre en partie haute puis du côté longitudinal de la piscine avant d’atteindre l’autre côté au droit de la terrasse, ces déclarations laissant entendre qu’il s’agit d’un phénomène affectant le liner de manière temporaire et réversible.
Dès lors, la nécessité de procéder au changement du liner n’est pas suffisamment établie et les époux [G] seront déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
Enfin, les frais de 2 224 euros engagés au titre des travaux d’excavation réalisés par la société MERLET à la demande de l’expert judiciaire sont également directement en lien avec les désordres et seront retenus.
Au regard de ces éléments, la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société ICADE, la société ICADE, la société CRISTAL PISCINE, Monsieur [O], la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] et la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SOBATEST seront condamnés à payer aux époux [G] les sommes de 44 607,60 euros au titre des travaux de reprise et 2 224 euros en remboursement du coût des travaux d’excavation.
Les constructeurs et leurs assureurs y seront tenus in solidum dès lors que la réalisation du dommage est imputable au moins pour partie à chacun des constructeurs dont la responsabilité a été retenue.
La société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage y sera également tenue in solidum, ses développements quant au fait qu’elle n’est n’a que vocation à préfinancer la réparation étant inopérants. En effet, si certes la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a elle-même vocation à exercer un recours intégral in solidum à l’encontre des constructeurs fautifs, elle ne saurait être exemptée de condamnation in solidum à l’égard des demandeurs sous prétexte qu’elle n’a pas à supporter la charge définitive de la dette.
Par ailleurs et si la société ALBINGIA se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’en application des dispositions des articles L.242-1 et L.243-9 du code des assurances, la stipulation de franchises est interdite en matière d’assurance dommages-ouvrage, de même que le plafonnement de la réparation, l’opération portant sur un immeuble destiné à l’habitation.
En outre, aucun plafond ni franchise n’étant opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale, elle ne peut opposer aucune franchise et plafond aux époux [G] en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ICADE.
En revanche, elle pourra appliquer les limites contractuelles de sa garantie à son assurée.
D. Sur les appels en garantie
1) Sur le recours de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage
La société ALBINGIA, qui a contesté sa garantie, ne démontre pas avoir payé l’indemnité d’assurance aux époux [G]. Elle n’est donc pas subrogée dans les droits de ces derniers mais exerce une demande de garantie vis-à-vis des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs.
Les appels en garantie de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, à l’encontre des constructeurs sur le fondement de l’article 1382 du code civil suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
La société SOBATEST était en charge des travaux de réalisation du gros œuvre de la piscine, qui souffre d’un défaut d’étanchéité. Aux termes du rapport d’expertise, elle n’a pas appliqué l’enduit bitumineux et n’a pas étanché les écarteurs. En outre, elle n’a pas réalisé des travaux de remblai en matériaux drainants. Ainsi, elle a commis une faute dans l’exécution de ses travaux.
Aux termes du rapport d’expertise, la société CRISTAL PISCINE a réceptionné le support de la société SOBATEST et procédé à la pose de la piscine alors que l’absence du traitement d’étanchéité des percements des écarteurs de branche était visible. Cette acceptation du support étant en lien direct avec les dommages ultérieurement intervenus, la société CRISTAL PISCINE a commis une faute.
Monsieur [O] n’a pas observé la non étanchéité des écarteurs alors que le béton hydrofuge était préconisé, ni l’absence de mise en œuvre du badigeon bitumineux prescrit. Or, au titre de sa mission de surveillance du chantier, il lui appartenait de procéder à la vérification de l’exécution des travaux de réalisation des fondations de la piscine avant la pose du liner par la société CRISTAL PISCINE et en particulier de s’assurer de l’étanchéité de l’ouvrage. Dès lors que les défauts susmentionnés étaient visibles dans le cadre d’une telle vérification, il a commis une faute en ne les signalant pas ni ne prenant aucune mesure pour y remédier.
En revanche et au regard des développements qui précèdent dont il résulte que l’imputabilité des désordres aux travaux de la société SOCOTEC a été écartée, aucune faute ne saurait a fortiori être retenue à son encontre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société SOBATEST, la société CRISTAL PISCINE et Monsieur [O], par leurs fautes respectives, ont contribué au préjudice subi par l’assureur dommages-ouvrage.
Monsieur [O], la CAMBTP en qualité d’assureur de Monsieur [O], la société CRISTAL PISCINE et la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SOBATEST, seront en conséquence condamnées in solidum à garantir intégralement la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par ailleurs, les autres appels en garantie formés par la société ALBINGIA visent des personnes totalement étrangères aux désordres ou leurs assureurs et seront rejetés.
2) Sur les autres appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 s’ils ne le sont pas, à l’exception du vendeur en l’état futur d’achèvement, dont le recours contre les constructeurs est fondé sur la garantie décennale.
A l’exception de la société ALBINGIA, les co-débiteurs in solidum de la société ICADE entendent démontrer que cette dernière a commis une faute.
Il résulte du rapport d’expertise et il n’est pas contesté que la société ICADE a refusé la pose d’un drain sollicitée par les époux [G], s’appuyant sur la recommandation de son bureau d’étude technique. L’expert souligne néanmoins qu’elle a « curieusement » accepté de faire réaliser un tel drain sur la piscine voisine qui présentait les mêmes risques et dispositions constructives.
Afin de démontrer une faute de la société ICADE, les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs ne peuvent arguer de ce que les acquéreurs ont sollicité la société ICADE aux fins de faire réaliser un drain et que cette dernière a refusé. En effet, la demande formée par un acquéreur profane de voir réaliser des travaux aux fins d’éviter un désordre à venir ne peut valoir information du maître d’ouvrage quant à la nécessité de réaliser de tels travaux. Une telle préconisation aurait en effet dû émaner d’un des professionnels de la construction dont s’était entourée la société ICADE, soit l’un des locateurs d’ouvrage.
Or, les préconisations du rapport Fondasol retenaient la nécessité de prémunir l’ouvrage contre l’effet piscine soit par la mise en œuvre d’un drainage, soit par le remblaiement, par du loess compacté par couches, de sorte que la société ICADE a pu considérer que la deuxième solution était satisfaisante. Aucune des parties ne démontre a contrario que la société ICADE aurait été alertée par l’un des constructeurs quant à la nécessité de réaliser des travaux de drainage, de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucune acceptation délibérée des risques.
Par ailleurs et en l’absence d’éléments permettant de comparer les deux chantiers, il ne peut être tiré argument du fait que la société ICADE a fait réaliser des travaux de drainage dans le cadre d’un chantier voisin pour conclure qu’elle avait nécessairement connaissance de la nécessité de faire réaliser un même drainage dans le cadre du chantier des époux [G].
Enfin, il sera observé que contrairement aux moyens développés par Monsieur [O] et son assureur la CAMBTP, la charge de la dette dans le cadre des appels en garantie doit être répartie entre les co-responsables fautifs. Il ne peut ainsi pas être mis à la charge de la société ICADE, qui n’a commis aucune faute, une part de responsabilité incombant prétendument au BET GETTEC, qui n’a lui-même pas été appelé en la cause.
Aucune part de responsabilité ne sera donc retenue à la charge de la société ICADE et les appels en garantie formés par les codébiteurs à son encontre et à l’encontre et de son assureur la société ALBINGIA seront rejetés.
La société ICADE sera intégralement garantie par la société ALBINGIA, son assureur de responsabilité décennale, conformément à sa demande formée à titre principal.
La société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ICADE, sera également intégralement garantie par Monsieur [Y] [O], son assureur la CAMBTP, la S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société SOBATEST et l’E.U.R.L. CRISTAL PISCINE, lesquels y seront tenus in solidum.
Eu égard aux développements qui précèdent quant aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leurs sphères d’intervention respectives, le partage de responsabilité entre les codébiteurs tenus in solidum doit être fixé comme suit :
— La société SOBATEST, assurée par la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SOBATEST : 60 %
— Monsieur [O], assurée par la CAMBTP : 30 %
— La société CRISTAL PISCINE : 10 %.
Ainsi, les parties ayant formé des appels en garantie les unes envers les autres seront condamnées à se garantir mutuellement au titre de la condamnation intervenue au bénéfice des époux [G] selon ce pourcentage fixé. Les autres appels en garantie seront rejetés.
VII. Sur la demande de remboursement de la plus-value pour papier intissé
Sur la recevabilité de la demande :
La société ICADE indique que le point de départ de la prescription de l’action est la livraison de l’immeuble, soit le 17 décembre 2012, et que la demande ayant été formulée par conclusions du 28 août 2019, soit plus de cinq ans après cette date, elle est prescrite.
Les époux [G] répliquent qu’en application des dispositions de l’article 2239 du code civil, le délai de prescription a été suspendu par l’assignation en référé délivrée le 6 décembre 2013 et a recommencé à courir pour une durée ne pouvant être inférieure à six mois à compter du dépôt du rapport, de sorte que la demande formée par conclusions du 26 août 2019 n’est pas prescrite.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’interruption de la prescription résultant d’une demande en justice ne s’étend à une autre demande que lorsque les deux actions poursuivent un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. A ce titre, le fait que deux actions soient fondées sur un même contrat est insuffisant à établir l’identité des buts poursuivis.
En l’espèce, l’action exercée par les époux [G] consiste en une action en répétition de l’indu. Le délai de prescription a commencé à courir à compter du paiement de la somme litigieuse par les époux [G], ces derniers ayant déjà connaissance à cette date de la notice de la vente en l’état futur d’achèvement et de la plus-value sollicitée au titre de travaux modificatifs.
La date de paiement n’est pas connue mais se situe nécessairement entre le 28 novembre 2012, date du devis, et le 17 décembre 2012, date de la livraison et à laquelle le solde du prix a été payé.
L’assignation en référé expertise délivrée par les époux [G] à la société ICADE le 6 décembre 2013 évoque l’historique du litige entre les parties et, à ce titre, rappelle que lors de la livraison, les époux [G] ont contesté la plus-value relative au papier peint intissé et ont rappelé le retard de livraison de six mois. L’assignation énumère par ailleurs l’ensemble des désordres, non-conformités et inexécutions et forme une demande d’expertise aux fins de « décrire les malfaçons, non finitions, non façons, non conformités affectant les travaux de la maison d’habitation », d’en « déterminer la cause », de « fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction au fond de statuer sur la responsabilité », de « décrire et chiffrer les travaux de reprise (…) », de « donner tous les éléments permettant au tribunal de chiffrer les préjudices matériels et financiers subis par Monsieur et Madame [G] ».
Même si les époux [G] évoquent dans leur assignation en référé leur contestation relative à la plus-value pour papier lisse intissé dans leur exposé du litige, l’objet et la cause de leur assignation en référé sont sans lien avec le remboursement de cette plus-value contestée. En effet, l’objet de l’expertise est l’examen des désordres, malfaçons, non façons et non conformités affectant les travaux.
La demande d’expertise en référé et l’action en remboursement d’une plus-value ayant un objet et une cause distinct, l’effet interruptif de la prescription de l’action en expertise des désordres et non-conformités ne peut bénéficier à l’action en remboursement de la plus-value.
Le délai de prescription de l’action en remboursement n’a donc pas été interrompu par l’action en référé.
L’assignation au fond délivrée par les époux [G] à la société ICADE en février 2015 mentionne également, dans l’exposé du litige, que ces derniers ont contesté la plus-value relative à la peinture intissée. Néanmoins, les époux [G] n’ont développé aucun moyen et n’ont formé aucune demande au titre du remboursement de cette plus-value. En effet, dans leur discussion, ils indiquent qu’ils « entendent, dans le cadre de la présente procédure, engager la responsabilité civile des parties défenderesses en raison des désordres, malfaçons, vices, non conformités, non-exécutions ou retard d’exécution relatif à la construction de leur maison individuelle », sans mention d’une quelconque plus-value. Ils ont ainsi sollicité dans leur dispositif la réserve de leurs droits à conclure plus amplement contre les parties défenderesses sur leur responsabilité et à chiffrer leur préjudice après dépôt du rapport d’expertise, la mission de l’expert étant sans lien avec la plus-value litigieuse.
Dès lors, l’assignation au fond, qui ne forme aucune demande ni aucun moyen à l’encontre de la société ICADE au titre de la plus-value litigieuse, n’a pas interrompu le délai de prescription de l’action en remboursement de la plus-value versée.
La première demande formée par les époux [G] au titre de cette plus-value litigieuse figure dans des conclusions du 28 août 2019. La demande est donc intervenue postérieurement à l’expiration du délai de prescription de cinq ans, aucune cause d’interruption n’étant intervenue.
La demande en remboursement de la plus-value, prescrite, sera donc déclarée irrecevable.
VIII. Sur les pénalités de retard
Les époux [G] indiquent que la livraison devait être effectuée au plus tard au deuxième trimestre 2012, soit au plus tard le 30 juin 2012, mais qu’elle n’a eu lieu que le 17 décembre 2012, soit avec 170 jours de retard. En réplique aux causes de suspension des délais mises en avant par la société ICADE, ils indiquent que cette dernière ne justifie pas d’un mois d’intempéries au mois de février 2012 ; qu’elle ne peut invoquer une cause légitime de suspension relative à la liquidation judiciaire de la société FRINGUELLO dès lors que le marché signé avec la société SOBATEST l’a été avant l’ouverture de la procédure collective ; qu’elle ne justifie pas d’une cause légitime de suspension des délais de livraison d’un mois due à la faillite de la société UNIDECO dès lors que l’ouverture de la procédure collective de cette dernière est postérieure à la livraison de la maison.
La société ICADE indique que la livraison devait être réalisée au plus tard le 30 juin 2012 et qu’elle a finalement eu lieu le 17 décembre 2012, soit avec un retard de 167 jours, sous réserve des causes légitimes de suspension. A ce titre, elle indique que le chantier ayant connu un mois de retard du fait des intempéries et deux mois de retard du fait des faillites d’entreprise, soit trois mois, le retard contractuellement admissible est de six mois, en application de l’acte de vente. Elle en déduit que la villa a été livrée dans les délais et qu’aucune pénalité contractuelle de retard n’est due.
En l’espèce, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre les époux [G] et la société ICADE stipule en sa deuxième partie, paragraphe IV D) 1° « Délai » :
« Le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés au plus tard dans un délai de DEUXIEME TRIMESTRE DEUX MILLE DOUZE (2ème trimestre 2012) sauf survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement, d’une cause légitime de suspension des délais de livraison. »
Le 3° intitulé « Causes légitimes de suspension » poursuit :
« Le vendeur exécutera son obligation d’achever pour la date indiquée. Toutefois, ce délai sera, le cas échéant, prorogé. Sont considérés comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison les évènements suivants :
— les intempéries dûment constatées par une attestation du maître d’oeuvre de l’opération, fondée sur les données de la station météorologique la plus proche du bien,
(…)
— la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux,
— la résiliation d’un marché de travaux dû à la faute d’une entreprise,
— l’abandon de chantier pour une ou plusieurs entreprises,
(…).
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égale à deux fois celui pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.
Un certificat établi sous sa responsabilité par le maître d’oeuvre chargé de la direction des travaux sera valablement admis pour l’appréciation des évènements ci-dessus évoqués.
Hors cas de causes légitimes de report de livraison et cas de force majeure, il est expressément convenu que pour le cas de retard de livraison par rapport à la date d’achèvement convenue ci-dessus, le vendeur sera tenu de verser à l’acquéreur une indemnité de retard fixée, à titre définitif, forfaitaire et de clause pénale, à 1/10 000ème du prix de vente par jour de retard. »
Ainsi, le délai contractuellement prévu pour la livraison s’achevait le 30 juin 2012, sauf cause légitime de suspension.
Or, le bien immobilier a été livré le 17 décembre 2012, soit avec un retard de 170 jours, sous réserve des causes légitimes de suspension prévues.
Il appartient au tribunal d’apprécier l’existence de la cause de retard invoquée par le vendeur pour justifier le non-respect du délai conventionnellement fixé, la charge de la preuve reposant sur la société ICADE.
Aux termes du contrat, les parties ont aménagé les modalités de preuve des causes de suspension du délai de livraison et sont ainsi convenues de se référer à une attestation du maître d’oeuvre pour les apprécier. A ce titre, les époux [G] reconnaissent la qualité d’attestation au courrier émanant du maître d’oeuvre et produit en annexe 36 de la société ICADE, de sorte qu’il convient de s’y référer.
Ce document mentionne en premier lieu un retard d’un mois lié à des intempéries intervenues au moins de février 2012. Figurent annexés à ce document des relevés météorologiques, conformément aux prévisions contractuelles. Les relevés permettent en effet d’établir l’existence d’intempéries au cours du mois de février (grand froid, précipitations, humidité importante, vent), de sorte qu’il convient de retenir cette cause légitime de suspension à hauteur d’un mois, conformément à l’attestation du maître d’oeuvre.
L’attestation mentionne en second lieu un retard d’un mois lié au constat de l’abandon de chantier de la société UNIDECO. A ce titre, les développements des époux [G] quant au fait que la société UNIDECO aurait été placée en redressement judiciaire que le 21 octobre 2013, soit postérieurement à la livraison, sont inopérants. En effet, ce n’est pas la procédure collective qui est visée comme cause de suspension, mais l’abandon de chantier. Or, à ce titre, la société ICADE produit un courrier adressé à la société UNIDECO dans lequel cette dernière est mise en demeure de reprendre les travaux, outre le procès-verbal de réception du 29 novembre 2013 sur lequel il peut être constaté que la société SAHIN a bien succédé à la société UNIDECO pour la peinture des façades. Cette cause de suspension est donc suffisamment établie et la société ICADE est bien fondée à retenir une suspension du délai de livraison d’un mois, conformément à l’attestation du maître d’oeuvre.
Enfin, l’attestation mentionne un retard d’un mois lié à la procédure collective de la société FRINGUELLO. A ce titre, il n’est pas contesté que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 28 février 2012, soit en cours de chantier. Le fait que la société ICADE ait fait diligence pour conclure un nouveau contrat avec la société SOBATEST le 21 février 2012, avant même l’ouverture de la procédure collective de sa cocontractante, n’est pas de nature à écarter cette cause de suspension du délai de livraison. En effet, l’organisation générale du chantier a nécessairement été impactée par ce changement de contractant en urgence rendu nécessaire par la procédure collective imminente. Le maître d’oeuvre a estimé à un mois le retard de chantier généré par cette procédure collective, son appréciation n’étant pas utilement contestée.
Il en résulte que la société ICADE est bien fondée à se prévaloir d’un report du délai de livraison de deux fois la durée d’empêchement, soit six mois, portant à fin décembre 2012 le délai de livraison.
Il en résulte que la livraison est intervenue dans le délai et que les époux [G] ne peuvent se prévaloir de pénalités de retard.
IX. Sur les frais de relogement pendant les travaux
Les époux [G] sollicitent la somme de 12 000 euros correspondant au coût d’une location d’un appart’hotel à 100 euros par jour pendant 120 jours. Ils indiquent à ce titre que la maison sera inhabitable pendant une durée de quatre mois au regard des travaux de reprise des installations sanitaires et de la toiture. Ils entendent voir condamner à réparer ce préjudice la société OLRY, son assureur la CAMBTP, la société SOCOTEC, son assureur la société AXA, Monsieur [O], son assureur la CAMBTP, la MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [A], la société GRUPE FLUIDES et son assureur la société CAMACTE – ACTE – CAMBTP, la société GROUPAMA, en sa qualité d’assureur de la société MKZ, la société ICADE et la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société ICADE.
La société ICADE indique que les frais de relogement sont rendus nécessaires principalement par les travaux à accomplir sur le réseau de distribution d’eau, de sorte que les entreprises responsables de ces désordres sont responsables de ce préjudice.
La société ALBINGIA rappelle qu’elle n’a pas vocation à indemniser la réparation des préjudices immatériels dès lors que la garantie facultative dommages immatériels consécutifs n’a pas été souscrite tant s’agissant de la police dommages-ouvrage que constructeur non réalisateur.
Monsieur [O], la société GROUPE FLUIDES et leur assureur la CAMBTP indiquent qu’aucun élément produit au dossier ne permet de retenir un tel montant.
La MAAF ASSURANCES, assureur de la société [A], indique qu’il n’est pas établi que les travaux de réfection de la toiture nécessiteraient le relogement des occupants de la maison.
La compagnie GROUPAMA, assureur de la société MKZ, indique que sa garantie n’est pas mobilisable. Subsidiairement, elle expose qu’il n’est pas démontré que la réparation des installations sanitaires rendra nécessaire le relogement de la famille sur une période de quatre mois, les travaux de reprise des installations sanitaires pouvant être estimés à trois semaines tout au plus. Elle ajoute que dans un dossier similaire, l’expert a évalué à 6 semaines les travaux de reprises et qu’il convient le cas échéant de retenir le montant de 4 500 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que « pendant les travaux de reprise des installations sanitaires et autres travaux intérieurs, la villa sera inhabitable et il y a lieu de prendre en compte le logement de 4 personnes pendant 4 mois, soit un montant en appart hotel de 100 euros par jour, soit pour 120 jours 12 000 euros à parfaire ».
Force est de constater que l’expert n’a pas défini les « autres travaux intérieurs », alors que seuls les travaux de réfection des installations sanitaires apparaissent concerner l’intérieur de l’habitation. En particulier, il ne résulte ni de l’expertise, ni de toute autre pièces produite aux débats que les travaux de réfection de la toiture impacterait l’intérieur de l’habitation et nécessiteraient ainsi le déménagement ponctuel de la famille [G].
Dès lors, il y a lieu de juger que seuls les travaux de reprise des installations sanitaires nécessitent le relogement de la famille [G]. Seules les personnes déclarées responsables de ces désordres sont ainsi responsables du préjudice subi par les époux [G] au titre des frais de relogement.
Il résulte des développements qui précèdent relatifs aux désordres affectant les réseaux fluides que Monsieur [O] a été déclaré responsable des désordres, la CAMBTP ne déniant pas sa garantie. Tous deux seront dès lors condamnés à indemniser les époux [G] du préjudice résultant des frais de relogement.
La responsabilité de la société MKZ dans l’apparition des désordres relatifs aux réseaux fluides a également été retenue, de sorte qu’il convient d’examiner si la garantie de son assureur, la société GROUPAMA, est mobilisable.
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, les conditions générales stipulent que sont garanties les conséquences financières de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir dans l’exercice des activités mentionnées dans [les] conditions personnelles en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les clients), après l’achèvement des ouvrages ou travaux et ayant pour origine sa faute professionnelle, une malfaçon technique, un vice de conception ou de fabrication des matériaux ou produits fournis pour l’exécution des ouvrages ou travaux, des manquements relatifs aux obligations d’information de conseil ou préconisations (…).
Par ailleurs, le contrat définit le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice ».
Les frais de relogement, contrairement au trouble de jouissance, constituent bien un préjudice pécuniaire entrant dans la définition du dommage matériel. En effet, ils résultent de la privation d’un service rendu par un immeuble.
Dès lors, la compagnie GROUPAMA doit sa garantie s’agissant des frais de relogement.
S’agissant d’une assurance facultative, la compagnie GROUPAMA est bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa garantie (franchise et plafond) aux époux [G].
S’agissant de la durée de ces travaux, la durée de quatre mois telle qu’estimée par l’expert judiciaire apparaît excessive et il y a lieu de la ramener à deux mois.
Ainsi, Monsieur [O], la CAMBTP et la compagnie GROUPAMA seront condamnés in solidum à payer aux époux [G] la somme de 6 000 euros en indemnisation du préjudice consécutif aux frais de relogement.
Eu égard aux développements qui précèdent quant aux fautes respectives de la société MKZ et de Monsieur [O], le partage de responsabilité entre les codébiteurs tenus in solidum doit être fixé comme suit :
— Monsieur [O], assurée par la CAMBTP : 30 %;
— La compagnie GROUPAMA GRAND EST, assureur de la société MKZ : 70 %.
Ils seront déboutés de leurs autres appels en garantie dès lors qu’au terme des développements qui précèdent, ils ont été déclarés seuls responsables de ce préjudice.
X. Sur les décisions de fin de jugement
Sur l’actualisation des montants alloués et les intérêts sur les sommes dues :
Les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle du présent jugement.
Les intérêts sur les sommes dues ne courent à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [A] et de la société SOBATEST, Monsieur [O], son assureur la CAMBTP, la société OLRY, son assureur la CAMBTP, l’E.U.R.L. CRISTAL PISCINE et la compagnie GROUPAMA GRAND EST, en sa qualité d’assureur de la société MKZ, qui succombent in fine à l’instance, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d’expertise relatifs aux procédures en référé portant les numéros RG 13/01013, 14/00617, 15/00054 et 18/00949 ;
La charge finale des dépens sera répartie à proportion des différentes condamnations intervenues précédemment au titre des différents désordres et non conformités, soit selon le pourcentage suivant :
— Monsieur [Y] [O] et son assureur la C.A.M. B.T.P. : 50 %
— La S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [A] : 16 %
— La S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. SOBATEST : 20%
— La S.A.S OLRY ERNEST & CIE et son assureur la C.A.M. B.T.P : 8 %
— L’E.U.R.L. CRISTAL PISCINE : 3 %;
— La compagnie GROUPAMA GRAND EST : 3 %;
L’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable en Alsace-Moselle, les demandes tendant à voir prononcer la distraction des dépens seront rejetées.
Sur les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [A] et de la société SOBATEST, Monsieur [O], son assureur la CAMBTP, la société OLRY, son assureur la CAMBTP, l’E.U.R.L. CRISTAL PISCINE et la compagnie GROUPAMA GRAND EST, en sa qualité d’assureur de la société MKZ, qui succombent in fine à l’instance, seront condamnés in solidum à payer aux époux [G] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale de l’indemnité accordée aux époux [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie de façon identique aux dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la S.A.R.L. SOCOB ;
CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de l’E.U.R.L. [A] et de la S.A.R.L. BIS PLATRERIE ;
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. FRINGUELLO, de la S.A.R.L. MKZ, de la S.A.R.L. UNIDECO et de la S.A.R.L. SOBATEST ;
DECLARE irrecevable la demande formée par la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. BIS PLATRERIE ;
Sur le désordre relatif aux températures excessives :
REJETTE la demande de Monsieur [H] [G] et de Madame [U] [G] née [R] tendant à voir la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT condamnée à réparer les désordres en nature ;
CONDAMNE in solidum la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [Y] [O], la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [O] et de la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [A], la S.A. SOCOTEC FRANCE et la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A. SOCOTEC FRANCE, à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [U] [G] née [R] la somme de 20 559,76 € (vingt-mille-cinq-cent-cinquante-neuf euros et soixante-seize centimes) au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [Y] [O], la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [O] et de la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [A] et la S.A. SOCOTEC FRANCE à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [U] [G] née [R] la somme de 15 000 € (quinze-mille euros) en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, à garantir son assurée, dans les termes et les limites de la police souscrite, s’agissant de la condamnation intervenue au bénéfice de Monsieur [H] [G] et de Madame [U] [G] née [R] au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [O], la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [O] et de la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [A] à garantir la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT de la condamnation intervenue au bénéfice de Monsieur [H] [G] et de Madame [U] [G] née [R] en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [O], la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [O] et de la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE et la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [A], à garantir la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur de la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, de la condamnation intervenue au bénéfice de Monsieur [H] [G] et de Madame [U] [G] née [R] au titre des travaux de reprise ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— La S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [A] : 50 %
— Monsieur [Y] [O], assuré par la C.A.M. B.T.P. : 20 %
— S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, assuré par la C.A.M. B.T.P. : 30 %;
CONDAMNE la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [A], à garantir Monsieur [Y] [O], son assureur la C.A.M. B.T.P., la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, son assureur la C.A.M. B.T.P. et la S.A. SOCOTEC FRANCE à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des températures excessives ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] et son assureur la C.A.M. B.T.P. à garantir la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [A] et la S.A. SOCOTEC FRANCE à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des températures excessives ;
CONDAMNE la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE et son assureur la C.A.M. B.T.P. à garantir la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [A] et la S.A. SOCOTEC FRANCE à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des températures excessives ;
REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;
Sur les désordres relatifs aux réseaux fluides :
REJETTE la demande de Monsieur [H] [G] et de Madame [U] [G] née [R] tendant à voir la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT condamnée à réparer les désordres en nature ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [O] et la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [O], à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [U] [G] née [R] la somme de 32 522,40 € (trente-deux-mille-cinq-cent-vingt-deux euros et quarante centimes) au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [O] et la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [O], à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [U] [G] née [R] la somme de 12 000 € (douze mille euros) en réparation de leur préjudice de jouissance ;
REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;
Sur le défaut d’équerrage des murs extérieurs :
DECLARE recevable la demande formée par Monsieur [H] [G] et Madame [U] [G] née [R] à l’encontre de la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT au titre du défaut d’équerrage des murs extérieurs ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT et Monsieur [Y] [O] à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [U] [G] née [R] la somme de 3 000 € (trois-mille euros) ;
DECLARE recevable l’appel en garantie formé par la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT à l’encontre de la S.A. ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. FRINGUELLO ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [O] et la C.A.M. B.T.P. à garantir la S.A.S. ICADE PROMOTION de la condamnation intervenue au bénéfice de Monsieur [H] [G] et de Madame [U] [G] née [R] au titre du défaut d’équerrage des murs extérieurs ;
REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;
Sur les coulures en façade :
CONDAMNE la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [U] [G] née [R] la somme de 4 000 € (quatre-mille euros) au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [A], à garantir la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT de la condamnation intervenue au bénéfice de Monsieur [H] [G] et de Madame [U] [G] née [R] au titre des coulures en façade ;
REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;
Sur les fantômes en façade :
DECLARE recevable la demande formée par Monsieur [H] [G] et Madame [U] [G] née [R] à l’encontre de la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT au titre des fantômes en façade ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par Monsieur [H] [G] et Madame [U] [G] née [R] au titre des fantômes en façade ;
Sur les désordres relatifs à la piscine :
CONDAMNE in solidum la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [Y] [O], la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [O], la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. SOBATEST et l’E.U.R.L. CRISTAL PISCINE à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [U] [G] née [R] la somme de 44 607,60 € (quarante-quatre-mille-six-cent-sept euros et soixante centimes) au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [Y] [O], la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [O], la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. SOBATEST et l’E.U.R.L. CRISTAL PISCINE à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [U] [G] née [R] la somme de 2 224 € (deux-mille-deux-cent-vingt-quatre euros) en remboursement du coût des travaux d’excavation réalisés ;
CONDAMNE la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, à garantir son assurée, dans les termes et les limites de la police souscrite, s’agissant des condamnations intervenues au bénéfice de Monsieur [H] [G] et de Madame [U] [G] née [R] au titre des désordres affectant la piscine ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [O], la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [O], la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. SOBATEST et l’E.U.R.L. CRISTAL PISCINE à garantir la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur de la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, des condamnations intervenues au bénéfice de Monsieur [H] [G] et de Madame [U] [G] née [R] au titre des désordres relatifs à la piscine ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— Monsieur [Y] [O], assuré par la C.A.M. B.T.P. : 30 %
— La société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. SOBATEST : 60 %
— L’E.U.R.L. CRISTAL PISCINE : 10 %;
CONDAMNE la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. SOBATEST, à garantir Monsieur [Y] [O] et son assureur la C.A.M. B.T.P. à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE l'.E.U.R.L. CRISTAL PISCINE à garantir la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. SOBATEST, Monsieur [O] et son assureur la C.A.M. B.T.P. à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] et son assureur la C.A.M. B.T.P. à garantir la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. SOBATEST, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;
REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;
Sur le remboursement de la plus-value relative au papier intissé :
DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [H] [G] et Madame [U] [G] née [R] à l’encontre de la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT ;
Sur les pénalités de retard :
REJETTE la demande formée par Monsieur [H] [G] et Madame [U] [G] née [R] au titre des pénalités de retard ;
Sur les frais de relogement :
CONDAMNE in solidum la compagnie GROUPAMA GRAND EST, Monsieur [Y] [O], la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [O], à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [U] [G] née [R] la somme de 6 000 € (six-mille euros) ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— Monsieur [O], assurée par la CAMBTP : 30 %
— La compagnie GROUPAMA GRAND EST, assureur de la société MKZ : 70 %;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA GRAND EST, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. MKZ, à garantir Monsieur [Y] [O] et son assureur la C.A.M. B.T.P. à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] et son assureur la C.A.M. B.T.P. à garantir la compagnie GROUPAMA GRAND EST, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. MKZ,, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ;
DIT que les garanties souscrites auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;
Sur les autres chefs de dispositif :
DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle du présent jugement ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [A] et de la S.A.R.L. SOBATEST, Monsieur [Y] [O], son assureur la C.A.M. B.T.P., la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, son assureur la C.A.M. B.T.P., l’E.U.R.L. CRISTAL PISCINE et la compagnie GROUPAMA GRAND EST, en sa qualité d’assureur de la société MKZ, à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [U] [G] née [R] la somme de 7 000 € (sept-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [A] et de la S.A.R.L. SOBATEST, Monsieur [Y] [O], son assureur la C.A.M. B.T.P., la S.A.S. OLRY ERNEST & CIE, son assureur la C.A.M. B.T.P., l’E.U.R.L. CRISTAL PISCINE et la compagnie GROUPAMA GRAND EST, en sa qualité d’assureur de la société MKZ, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise relatifs aux procédures en référé numéro RG 13/01013, 14/00617, 15/00054 et 18/00949 ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties de la façon suivante :
— Monsieur [Y] [O] et son assureur la C.A.M. B.T.P. : 50 %
— La S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [A] : 16 %
— La S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. SOBATEST : 20%
— La S.A.S OLRY ERNEST & CIE et son assureur la C.A.M. B.T.P : 8 %
— L’E.U.R.L. CRISTAL PISCINE : 3 %;
— La compagnie GROUPAMA GRAND EST : 3 %;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg le 16 octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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