Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 24/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ( c/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. ACM ASSURANCES IARD, Société ACM IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01687 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OMG
AFFAIRE : Mme [O] [H] (Me Patrice CHICHE)
C/ Société ACM IARD (Me Cyrille MICHEL)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [H]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ACM ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°352 406 748,dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2022, Mme [O] [H] a été victime d’un accident de ski occasionné par M. [C] [G], assuré auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD .
Le sinistre a fait l’objet d’une déclAaration par M. [C] [G] auprès de son assureur.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à Mme [O] [H] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [R], laquelle, après s’être adjoint l’avis du docteur [L], en qualité de sapiteur, a déposé son rapport le 31 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 1er février 2024, Mme [O] [H] a assigné la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à lui payer la somme de 6 395,34 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 2 500 euros,
— condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à Mme [O] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Patrice Chiche.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses offres d’indemnisation,
— déduire la somme de 5 000 euros correspondant à la provision déjà versée,
— fixer l’indemnisation de Mme [O] [H] de la manière suivante :
* frais médicaux : 39 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 110 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 12 800 euros,
* souffrances endurées : 6 500 euros,
* frais d’assistance à expertise : 1 440 euros,
* total : 21 889 euros,
* provisions à déduire : 5 000 euros,
* solde : 16 889 euros,
— dire qu’il reviendra à Mme [O] [H] la somme de 16 889 euros,
— débouter Mme [O] [H] du surplus de ses réclamations,
— statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de Me Cyril Michel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 21 octobre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit toutefois, en pièce n°8, l’état des débours définitifs d’un organisme social.
A l’issue de l’audience du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA Assurances du Crédit Mutuel IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [O] [H] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 mars 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une fracture corticale focale au niveau de la grande tubérosité de l’épaule gauche et une perforation tympanique gauche. La date de consolidation a été fixée au 20 mars 2023. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 20 mars 2022 au 10 mai 2022 (52 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 mai 2022 au 20 mars 2023 (315 jours),
— des souffrances endurées de 3/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [O] [H], âgée de 46 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’un organisme social, dont il ressort qu’il a été versé au bénéfice de Mme [O] [H], aux titres de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, la somme de 1 362,53 euros, déduction faite de franchises de 39 euros.
Mme [O] [H] justifie dès lors de dépenses de santé actuelles restées à charge de 39 euros.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles s’élève par ailleurs à 1 362,53 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [O] [H] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur [U], pour des prestations d’assistance aux examens menés par le docteur [L] et le docteur [R], d’un montant de 720 euros chacune.
Mme [O] [H] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 440 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [O] [H] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 20 mars 2022 au 10 mai 2022 : 52 jours x 30 euros x 0,25 = 390 euros,
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 mai 2022 au 20 mars 2023 : 315 jours x 30 euros x 0,1 = 945 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : accident de ski (choc latéral ayant entraîné une chute de la victime sur son côté gauche),
— des lésions engendrées : fracture corticale focale au niveau de la grande tubérosité de l’épaule gauche et une perforation tympanique gauche à l’origine d’une perte d’ouïe et d’accouphènes,
— des traitements : traitement médicamenteux à visée antalgique et anti-inflammatoire, immobilisation de type “coude au corps” puis “sac à coude” jusqu’au 10 mai 2022, kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 7 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation de la mobilité de l’épaule gauche en élévation latérale et en antérépulsion (5%) et, au niveau du tympan, une perforation postérieure gauche marginale sèche, n’atteignant pas le manche du marteau, comblée en grande partie par une membrane pellucide, mais non étanche en tympanométrie, à l’origine d’une surdité neurosensorielle gauche légère (3%).
Mme [O] [H] était âgée de 46 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 800 euros du point, soit 14 400 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 39,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 1 440,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 390,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 945,00 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 14 400,00 euros
TOTAL 24 214,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 5 000,00 euros
RESTANT DÛ 19 214,00 euros
La SA Assurances du Crédit Mutuel IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [O] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 mars 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Mme [O] [H] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Mme [O] [H] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La présente décision est opposable à la CPAM, régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [O] [H], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 39,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 1 440,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 390,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 945,00 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 14 400,00 euros
TOTAL 24 214,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 5 000,00 euros
RESTANT DÛ 19 214,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à Mme [O] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 19 214 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 20 mars 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
DÉBOUTE Mme [O] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Portail ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Néon ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Délai de preavis ·
- Devis
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Risque professionnel ·
- Formulaire ·
- Législation ·
- Refus ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Bail ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Entrée en vigueur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
- Épouse ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plomb ·
- Peinture ·
- Risque ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Constat ·
- Trouble de jouissance ·
- Réparation
- Livraison ·
- Retard ·
- Suspension ·
- Intempérie ·
- Clause ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Dol ·
- Partie ·
- Cause
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Plan ·
- Expertise ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Profit ·
- Défaillant ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Copie ·
- Procédure ·
- Civil ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Madagascar ·
- Recours ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Juge
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.