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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 20 févr. 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE [ Localité 1 ] D' OPALE |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00012 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1]
Jugement du 20 Février 2026
IT/MB
AFFAIRE : [A] [T]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDERESSE
Madame [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [D] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 19 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2023, Mme [A] [T] a déclaré un accident qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) par décision du 23 mai 2023, confirmée par la commission de recours amiable (ci-après CRA), saisie par l’assurée, par décision du 24 août 2023.
Par courrier du 16 octobre 2023, la CPAM a notifié à Mme [T] une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie “hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante” inscrite au tableau des maladies professionnelles n°97.
Le 15 octobre 2024, Mme [T] a formulé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude pour l’accident du 3 février 2023.
Par courrier du 29 novembre 2024, la CPAM a notifié à Mme [T] une décision de refus au motif que l’indemnité temporaire d’inaptitude n’était versée que si la maladie professionnelle ou l’accident du travail étaient reconnues conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail, et que l’accident du 3 février 2023 avait fait l’objet d’un refus de prise en charge.
Mme [T] a saisi la CRA laquelle, par courrier du 5 décembre 2024, l’a informé que son recours était sans objet dans la mesure où il lui appartenait de transmettre à la caisse un volet rectificatif mentionnant la date de la maladie professionnelle, la décision de rejet étant fondée sur le fait qu’elle avait mentionné la date de l’accident du 3 février 2023 qui avait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 4 janvier 2025 reçue au greffe le 14 janvier 2025, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de contester la décision de la CPAM.
A l’audience du 19 décembre 2025, Mme [T] maintient sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a déclaré une maladie qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et qu’elle n’a perçu aucun revenu pendant 3 mois, de sorte qu’elle remplit les conditions d’octroi de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
La CPAM sollicite du tribunal de :
— débouter Mme [T] de sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude en l’absence de prise en charge de l’accident du travail du 3 février 2023 ;
— confirmer la décision notifiée à l’assurée lui refusant le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
— en application des dispositions des articles D. 33-2 et D. 433-3 du code de la sécurité sociale, la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité temporaire d’inaptitude dès lors qu’un lien entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle est établi par le médecin du travail et que, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, elle a été dans l’impossibilité de percevoir une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte ;
— Mme [T] lui a adressé le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude en mentionnant la date de l’accident du 3 février 2023, lequel a fait l’objet d’un refus de prise en charge ;
— alors que Mme [T] a été alertée par le service risques professionnels et par le secrétariat de la CRA, elle n’a pas transmis le document rectificatif qui lui était demandé, de sorte qu’aucune demande formelle n’a été formulée concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle pris en charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité temporaire d’inaptitude
L’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale dispose que « La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants ».
Aux termes de l’article D. 433-3 du même code, « Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les parties que le 15 octobre 2024, Mme [T] a formé auprès de la CPAM une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Le formulaire de demande mentionne, à la rubrique « date de l’accident ou de la maladie professionnelle », le 3 février 2023.
Or, la date du 3 février 2023 correspond à la date de l’accident que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et non à la maladie professionnelle du 22 février 2023 prise en charge le 16 octobre 2023.
Dans ces conditions, Mme [T] n’a pas satisfait aux conditions posées aux articles précités, de sorte que c’est à bon droit que la caisse lui a notifié une décision de refus.
Mme [T] sera en conséquence déboutée de sa demande d’octroi d’une indemnité temporaire d’inaptitude.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [T], qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [A] [T] de sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude ;
CONDAMNE Mme [A] [T] aux dépens d’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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