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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/56105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56105
N° : 1RLC/LB
Assignations du :
12 septembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Lucas Vergnaud, avocat au barreau de Paris – #B0565
DÉFENDEURS
S.C.I. J E M A
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Georges Demidoff de la Selarl Ideact Société d’Avocats, avocats au barreau de Paris – #L0143
DÉBATS
A l’audience du 22 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
La société civile immobilière (SCI) Jema a été constituée le 5 octobre 1994 par M. [L] et Mme [G], avec leurs deux enfants, M. [L] étant le gérant statutaire.
A la suite d’une cession des parts des enfants à leurs père et mère, la répartition du capital a été fixée en décembre 1994 à 66 parts sur 100 pour M. [L] et 34 parts sur 100 pour Mme [G].
La SCI Jema est propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés à Paris dans le 2ème arrondissement, [Adresse 4], 19/21 et [Adresse 5], et d’un pavillon situé à Franconville (95).
Mme [G] et M. [L] se sont séparés dans le courant de l’année 2000.
Par jugement du 8 septembre 2014, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a autorisé Mme [G] à exercer son droit de retrait de la SCI.
Par ordonnance en la forme des référés du 31 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [O] en qualité d’expert, avec pour mission de déterminer la valeur des parts de la SCI Jema.
Par actes du 12 septembre 2025, Mme [G] a assigné M. [L] et la SCI Jema devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de voir, à titre principal, désigner un mandataire ad hoc pour représenter la SCI dans le cadre de l’expertise judiciaire engagée pour la valorisation de ses parts.
L’affaire appelée une première fois à l’audience du 16 octobre 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
En cours d’instance, M. [L] a produit un acte du 1er février 2016, aux termes duquel Mme [G] lui aurait cédé huit parts sociales de la SCI Jema.
Une assemblée générale de la SCI a été convoquée par M. [L] le 12 novembre 2025 en vue de la modification des statuts suivant la modification de la répartition du capital social.
Les statuts modifiés ont été déposés au greffe du tribunal des activités économiques de Paris le 9 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 janvier 2026, Mme [G] sollicite du juge des référés de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Sur la désignation d’un tiers,
A titre principal, sur la désignation d’un administrateur provisoire,
— désigner un administrateur provisoire avec les pouvoirs les plus étendus, « pour chacune des trois sociétés » pour :
gérer, administrer et représenter la SCI Jema conformément à la loi et aux statuts et prendre toutes les mesures qu’imposent l’urgence et la nécessité ;se faire remettre l’ensemble des documents sociaux, comptables et financiers ;
assurer la transparence et l’accès des associés aux documents sociaux (comptables et bancaires dont les grands livres) ;- dire que l’administrateur provisoire désigné sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix ;
— dire qu’il restera en fonction pour une période de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance, éventuellement renouvelable pour une nouvelle période de 6 mois sur autorisation du président du tribunal judiciaire ;
— dire que sa rémunération sera mise à la charge de la société ;
A titre subsidiaire sur la désignation d’un mandataire ad hoc,
— désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de :
représenter la SCI Jema dans le cadre de la procédure d’expertise judiciaire engagée pour la valorisation de ses parts ;transmettre à l’expert désigné, M. [O], tous les éléments nécessaires à l’établissement de sa lettre de mission ;lui assurer l’exercice régulier de son droit d’information sur tous les livres et documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement tout document établi par la SCI Jema ou reçu par elle ;veiller à ce que l’expert désigné, M. [O], puisse réaliser l’évaluation de la valeur des droits sociaux de l’associé minoritaire ;- dire que ce mandataire sera autorisé pour les besoins de sa mission à se faire assister par toute personne de son choix ;
— dire qu’il restera en fonction pour une période de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance, éventuellement renouvelable pour une nouvelle période de 6 mois sur autorisation du président du tribunal judiciaire ;
— dire que sa rémunération sera mise à la charge de M. [L] et, en cas de défaut de paiement, avancée par la SCI Jema à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de M. [L] ;
Sur les injonctions,
— enjoindre la SCI Jema et M. [L], sous astreinte chacun de 500 euros par jour de retard à compter de la première demande qui leur en sera faite par le mandataire ad hoc ou l’expert désigné :
d’avoir à communiquer tous les livres et documents sociaux (dont les grands livres), contrats, factures, correspondances, procès-verbaux ainsi que tous les documents que l’expert, M. [O], jugera utiles pour les besoins de l’expertise ;de répondre aux sollicitations de l’expert qui leur seraient directement, ou par l’intermédiaire du mandataire ad hoc, adressées ;A défaut de désignation d’un tiers,
— enjoindre la SCI Jema et M. [L], sous astreinte chacun de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, d’exécuter la décision du 31 mars 2016 du président du tribunal judiciaire de Paris, et en conséquence,
de participer à l’expertise sur la valorisation des parts de la SCI Jema en application de la décision du 31 mars 2016 ;de fournir à l’expert, M. [O], ainsi qu’à elle-même, les documents nécessaires à l’établissement de sa lettre de mission ;- enjoindre la SCI Jema et M. [L], sous astreinte chacun de 500 euros par jour de retard à compter de la première demande qu’il leur sera faite par l’expert :
d’avoir à communiquer à M. [O], expert désigné, ainsi qu’à elle-même, tous documents qu’il jugera utile pour les besoins de l’expertise ;de répondre aux sollicitations de l’expert ;En tout état de cause,
Sur la désignation d’un expert,
— désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec pour mission de :
analyser l’ensemble de la gestion de la SCI Jema par M. [L] au titre des exercices 2019 à 2024, y compris au titre de l’année 2025 si les éléments sont disponibles à la date de dépôt du rapport ;établir la liste des assemblées générales tenues sur cette période, leurs dates, leur contenu, la présence ou non de Mme [G], et produire les convocations et procès-verbaux s’y rapportant ;recenser les revenus perçus par la SCI Jema au titre des loyers, leur affectation, leur répartition entre associés, et la communication de tout justificatif (baux, appels de loyers, relevé bancaires, etc.) ;analyser les dépenses engagées par la SCI Jema (charges courantes, honoraires, travaux), en détaillant leur nature, leur montant, leur utilité pour la société et leur justification comptable ;évaluer les éventuels versements de dividendes ou acomptes sur dividendes effectués entre 2019 et 2024, en précisant leur répartition et leur conformité aux décisions sociales prises en assemblée ;indiquer si la SCI Jema a fait l’objet d’un contrôle fiscal ou d’une procédure administrative particulière depuis 2019, et produire le cas échéant, les documents afférents (notifications, propositions de rectification, échanges avec l’administration, recours engagé, etc.) ; formuler toute observation sur la conformité de la gestion de M. [L] aux statuts de la société, à la législation applicable, et aux décisions de justice rendues ;dresser un état des pièces et informations qui auraient été soustraites à la connaissance de Mme [G] malgré ses demandes écrites ;- dire que l’expert sera autorisé à :
se faire communiquer tous documents qu’il jugera utile pour effectuer sa mission ;se faire communiquer et examiner les comptes sociaux ;- dire que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans les six mois de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
— ordonner que les frais et honoraires soient mis à la charge de M. [L] et qu’à défaut de paiement, ils soient avancés par la SCI Jema à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de M. [L] ;
— préciser le juge compétent pour contrôler les opérations d’expertise ;
Sur l’acte litigieux du 1er février 2016 et l’assemblée générale du 12 novembre 2025,
— suspendre les effets des résolutions de l’assemblée générale du 12 novembre 2025 dans l’attente d’une décision définitive sur la régularité de la convocation et la régularité de l’acte litigieux ;
— interdire à la SCI Jema, à son gérant M. [L], ainsi qu’à tout tiers agissant pour leur compte, d’accomplir ou de poursuivre toute formalité, déclaration ou publication se rapportant à la modification de la répartition du capital social résultant de la cession litigieuse, jusqu’à décision définitive sur la validité de ladite cession ;
— suspendre les effets des formalités éventuellement déjà réalisées le cas échéant ;
— enjoindre au gérant de procéder, le cas échéant, à toutes déclarations rectificatives nécessaires, de manière à rétablir la situation antérieure, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance ;
— geler sa participation à hauteur de sa détention de 34 % des parts sociales, proportion servant de base à l’exercice de ses droits sociaux, et à la poursuite de la procédure d’expertise en cours aux fins d’évaluation de ses parts, jusqu’à décision, définitive sur la validité ou la nullité de la cession invoquée ;
— enjoindre à M. [L] de lui communiquer, ainsi qu’à son conseil, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, l’original de l’acte de cession qu’il invoque ainsi que l’ensemble des pièces justificatives de sa réalisation sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— dire qu’elle devra saisir une juridiction civile et/ou pénale au fond concernant la régularité de l’acte de cession du 1er février 2016 et/ou la tenue de l’assemblée générale du 12 novembre 2025, dans les six mois de la signification de l’ordonnance ;
Sur les demandes des parties,
— débouter M. [L] et la SCI Jema de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 janvier 2026, la SCI Jema et M. [L] demandent de :
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables ou mal fondées ;
— condamner Mme [G] à leur payer la somme de 6.000 euros, à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI Jema
Selon le 1er alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent (Com., 6 février 2007, pourvoi n° 05-19.008, Bull. 2007, IV, n° 28 ; Com., 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.937, Bull. 2009, IV, n° 118).
Il est rappelé que la mésentente entre les associés n’est pas de nature, en soi, à justifier la désignation d’un administrateur provisoire, dès lors qu’elle n’entrave pas le fonctionnement normal de la société et que les difficultés rencontrées peuvent être résolues par les mécanismes sociétaires.
Au cas présent, Mme [G] fait valoir que le fonctionnement anormal de la société est caractérisé par l’acte de cession de parts sociales du 1er février 2016 produit par M. [L] en cours d’instance, aux termes duquel elle lui aurait cédé huit parts de la SCI, acte dont elle conteste la validité, exposant notamment qu’elle n’était pas à Paris le 1er février 2016, étant au chevet de son frère à Metz, et qu’elle ne pouvait donc le signer. Elle ajoute que le fonctionnement anormal est également constitué par les nombreux actes de gestion contraires à l’intérêt social et favorisant les autres sociétés dont M. [L] est associé.
Elle soutient que le péril imminent réside dans le renforcement de la majorité de M. [L] (l’ajout de huit parts lui conférant la majorité absolue), la prise de décisions unilatérales pouvant avoir des répercussions sur l’actif de la SCI et influer sur l’expertise en cours. Elle expose qu’il « pourrait être craint des cessions ou des hypothèques ou engagements avec des tiers sur la base d’une majorité absolue contestée et qui pourrait être déclarée irrégulière ».
Les défendeurs opposent que l’ensemble des documents sociaux ont été communiqués à la demanderesse, notamment les comptes annuels des exercices de 2020 à 2024, les procès-verbaux d’assemblée générale correspondant, les rapports de gestion, les feuilles de présence, ainsi que divers justificatifs relatifs aux travaux, dividendes et à la procédure de contrôle fiscal. Ils affirment avoir répondu de manière circonstanciée aux questions posées par Mme [G] relativement à la gestion sociale et précisent qu’elle a pu exercer son droit à l’information en consultant les documents sociaux au siège de la société en janvier 2026, avec l’assistance d’un expert et d’un commissaire de justice. Ils estiment avoir justifié du fonctionnement normal de la société et de l’absence de tout détournement de biens sociaux.
S’agissant de l’acte du 1er février 2016, ils font valoir que Mme [G] ne dénie pas sa signature et qu’elle a perçu le prix de cession de ses huit parts, ce qu’elle ne conteste pas. Ils exposent que l’enregistrement de l’acte a été différé à la demande de celle-ci.
Au vu des pièces produites par les parties, il apparaît que les détournements de biens sociaux allégués ne sont pas démontrés avec l’évidence requise en référé et que le péril dénoncé par Mme [G] n’est pas imminent mais hypothétique.
En effet, les comptes sociaux produits, établis par un expert-comptable, attestent de la bonne santé financière de la SCI Jema puisqu’elle a réalisé un bénéfice sur les exercices 2020 à 2024 (147.132 euros en 2024), qu’elle n’est pas endettée et bénéficie de disponibilités conséquentes (1.282.854 euros au 31 décembre 2024).
Les défendeurs démontrent également que les biens immobiliers sont entretenus et que des dividendes ont été versés aux associés en 2024 à hauteur de 60.000 euros.
S’agissant de l’acte de cession de parts contesté du 1er février 2016, il n’est pas en lui-même de nature à compromettre l’intérêt social puisqu’il ne porte que sur la répartition du capital social au sein de la société, étant rappelé que M. [L] était déjà gérant majoritaire.
En conséquence, faute de démontrer une paralysie de fonctionnement de la SCI Jema la menaçant d’un péril imminent, Mme [G] échoue à établir que les conditions de l’article 835 précitées sont réunies.
Sa demande de désignation d’un administrateur provisoire sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de désignation d’un mandataire ad hoc
En présence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, le juge des référés tient de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile précité le pouvoir de désigner un mandataire ad hoc, qui n’est pas doté d’un mandat général de gestion de la société en lieu et place de ses dirigeants mais d’une mission ponctuelle.
Aux termes de l’article 1855 du code civil :
« Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois. »
Aux termes de l’article 1856 du même code :
« Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. »
L’article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 précise que :
« En application des dispositions de l’article 1855 du code civil, l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Dans l’exercice de ces droits, l’associé peut se faire assister d’un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d’appel. »
Mme [G] soutient que la désignation d’un mandataire ad hoc est nécessaire afin de garantir l’exercice de ses droits d’associé et le déroulement des opérations d’expertise.
Si, à la date de l’assignation, sa demande était fondée dès lors que les défendeurs s’étaient abstenus de répondre à ses demandes de communication des pièces à l’expert et de communication de documents sociaux en date des 28 mars, 18 juin et 24 juillet 2025, il est établi que, depuis lors et au cours de la présente instance :
— les documents sociaux essentiels lui ont été communiqués ;
— elle a pu exercer son droit à l’information en se rendant au siège de la société en janvier 2026, assistée d’un expert et d’un commissaire de justice ;
— M. [L] et la société Jema ont fait part de leur accord pour participer aux opérations d’expertise ordonnées et ont transmis à l’expert les éléments demandés.
Dans ces conditions, l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent n’est pas caractérisée et la désignation d’un mandataire ad hoc apparaît dépourvue de nécessité.
La demande sera rejetée.
Sur l’injonction de participer à l’expertise et de communiquer les documents sollicités par l’expert
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’obligation des défendeurs de participer à l’expertise ordonnée par l’ordonnance en la forme des référés du 31 mars 2016 n’est pas sérieusement contestable, pas plus que ne l’est leur obligation de communiquer à l’expert l’ensemble des documents qu’il jugera utiles pour les besoins de sa mission.
Au regard de la résistance de ceux-ci, qui se sont abstenus de communiquer en temps utile à la demanderesse les comptes sociaux et autres documents lui permettant de disposer d’une information complète et éclairée sur la marche des affaires et la situation de la SCI, et ne l’ont fait qu’après réception de la présente assignation, la demande de Mme [G] relative à la participation effective aux opérations d’expertise est fondée et sera accueillie dans les termes du dispositif.
Afin de vaincre la résistance des défendeurs, une astreinte de 150 euros par jour de retard sera prononcée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte suppose la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés ou déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Mme [G] sollicite une expertise de la SCI Jema, invoquant l’opacité de la gestion sociale.
Toutefois, elle ne fait état d’aucun procès futur en vue duquel cette mesure d’instruction in futurum est sollicitée et ne précise pas sur quel fondement elle envisage d’agir devant le juge du fond ni dans quelle mesure l’expertise serait de nature à améliorer sa situation probatoire.
De plus, un expert judiciaire a déjà été désigné par décision de justice définitive afin de déterminer la valeur de ses parts de la SCI dans le cadre de l’exercice de son droit de retrait.
Cette expertise a vocation à lui fournir l’ensemble des éléments utiles relatifs à la situation comptable et financière de la société ainsi qu’à la valorisation de ses parts.
Enfin, il résulte du procès-verbal de constat qu’elle produit que Mme [G] s’est rendue dans les locaux de la SCI Jema le 13 janvier 2026, où elle a pu, en présence d’un commissaire de justice et d’un expert judiciaire, prendre connaissance de l’ensemble des documents sociaux et en réaliser des copies. Elle dispose ainsi des éléments lui permettant, le cas échéant, après analyse de ces documents par un technicien, de saisir le juge du fond.
La désignation d’un nouvel expert est dès lors inutile et la demande sera rejetée.
Sur la demande de suspension des effets de l’assemblée générale du 12 novembre 2025
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Mme [G] sollicite, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la suspension de l’assemblée générale du 12 novembre 2025, qui a constaté la cession de 8 % des parts sociales qui serait intervenue le 1er février 2016.
Sur la recevabilité de la demande
Les défendeurs soulèvent, au visa de l’article 70 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de cette demande, qui ne figurait pas dans l’assignation.
Toutefois, cette demande additionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant dès lors que les prétentions originaires tendaient à la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SCI dans le cadre de l’expertise judiciaire engagée pour la valorisation des parts sociales de Mme [G] et que l’acte litigieux du 1er février 2026 et l’assemblée générale du 12 novembre 2025 ont un impact direct sur le nombre de parts que détient la demanderesse.
La demande de suspension vise donc à prévenir les effets d’une décision sociale susceptible d’affecter l’exercice de son droit de retrait, ce qui est directement en lien avec la demande initiale.
La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande
Mme [G] soutient que « plusieurs éléments concrets permettent de contredire la réalité de cet acte » [du 1er février 2016], faisant état des circonstances suivantes :
— elle ne se trouvait pas à [Localité 1] à cette date mais était à [Localité 5] au chevet de son frère, décédé peu après ;
— M. [L] lui a envoyé une proposition d’acquisition des 34 titres qu’elle détenait le 17 juin 2016, soit postérieurement au prétendu acte de cession litigieux ;
— l’ensemble des documents sociaux de la SCI, dont les différentes assemblées générales et les derniers statuts mis à jour au 25 juin 2018, la mentionnent comme détentrice de 34 parts sociales ;
— l’acte du 1er février 2016 aurait été signé antérieurement aux assignations et à l’audience relative à la désignation de l’expert, qui s’est tenue le 16 mars 2016, contredisant toute possibilité d’accord le 1er février 2026 ;
— l’acte n’est pas établi dans les formes usuelles au sein de la société ;
— il n’établit aucun calendrier de paiement précis ;
— M. [L] entretient des pratiques douteuses sur la gestion de ses SCI familiales en obtenant des blancs-seings, sous contrainte, des membres de la famille.
Elle fait valoir que l’enjeu de ces huit parts est important car elles confèrent la majorité absolue à M. [L] et ajoute que le prix unilatéralement fixé par celui-ci est sans commune mesure avec la réalité, alors que la SCI détient plusieurs immeubles dans Paris et en Ile-de-France, déjà entièrement financés.
Elle affirme également que l’assemblée générale a des effets immédiats, graves et difficilement réversibles, tenant à la réduction de ses droits sociaux, qui a un impact sur la procédure d’expertise sollicitée en vue de l’exercice de son droit de retrait.
Les défendeurs s’opposent à la demande, faisant valoir que la cession de parts sociales est valable, la demanderesse n’en contestant pas la signature ni le paiement du prix.
Or, il ne peut en effet qu’être constaté qu’ils produisent un acte de cession signé et pour lequel Mme [G] ne dénie pas sa signature.
De même, Mme [G] ne conteste pas avoir reçu le prix de cession, fixé à 205.000 euros dans l’acte et payable « suivant un échéancier à définir entre les parties ». Les défendeurs produisent à cet égard un tableau des virements effectués à Mme [G], qui n’est pas contesté.
Dès lors, l’irrégularité de l’acte n’étant pas manifeste, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
De même, la demande de suspension de l’assemblée générale du 12 novembre 2025, qui a tiré les conséquences de cet acte, se heurte à des contestations sérieuses.
Enfin, le différend opposant les parties n’est pas de nature à justifier la mesure de suspension sollicitée.
Il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur la régularité de l’acte de cession du 1er février 2016 et, par suite, de l’assemblée générale du 12 novembre 2025 mais, en l’absence d’irrégularité manifeste, la demande de suspension excède les pouvoirs du juge des référés.
Elle sera rejetée.
De même, la demande de communication à Mme [G] et à son conseil de l’original de l’acte de cession sera rejetée, afin d’éviter toute disparition de cet original, pour lequel il appartiendra à Mme [G], le cas échéant, d’agir en inscription de faux.
Sur les frais et dépens
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, au jour de l’assignation, l’action de Mme [G] était justifiée, en l’absence de toute réponse des défendeurs à ses demandes de communication des documents sociaux et de participation aux opérations d’expertise.
De plus, sa demande subsidiaire d’injonction a été accueillie.
Les défendeurs seront donc condamnés in solidum aux dépens et, par suite, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Enjoignons à la SCI Jema et à M. [L], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de quatre mois, d’exécuter la décision du 31 mars 2016 du président du tribunal de grande instance de Paris, et en conséquence :
de participer à l’expertise sur la valorisation des parts de la SCI Jema ;de fournir à l’expert, M. [O], ainsi qu’à Mme [G], les documents nécessaires à l’établissement de sa lettre de mission ;
Enjoignons à la SCI Jema et à M. [L], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, dès la première demande qui leur sera faite par l’expert et pendant la durée de l’expertise :
d’avoir à communiquer à M. [O], expert, ainsi qu’à Mme [G], tous documents qu’il jugera utile pour les besoins de l’expertise ;de répondre aux sollicitations de l’expert ;
Rejetons la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI Jema ;
Rejetons la demande de désignation d’un mandataire ad hoc de la SCI Jema ;
Rejetons la demande d’expertise ;
Rejetons la demande suspension de l’assemblée générale du 12 novembre 2025 ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum la SCI Jema et M. [L] aux dépens ;
Condamnons in solidum la SCI Jema et M. [L] à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Faite à [Localité 1] le 19 février 2026
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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