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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 23 sept. 2025, n° 23/03370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me LANFRANCHI
1 GROSSE Me LASSAU
1 GROSSE Me KRIEGER
1 GROSSE Me BELFIORE
1 GROSSE Me SILVANO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DÉCISION N° 2025/349
N° RG 23/03370 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PIG5
DEMANDEURS :
Monsieur [T], [Z] [N]
né le 30 Décembre 1969 à LE MANS (72030)
1699 Chemin des Moulins
06530 LE TIGNET
et
Madame [K], [I] [U] épouse [N]
née le 11 Février 1971 à LE MANS (72030)
1699 Chemin des Moulins
06530 LE TIGNET
représentés par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Madame [Y], [J], [X] [B] veuve [S]
née le 28 Février 1950 à GRANDVILLIERS (60210)
728 Route de Saint Jean
06600 ANTIBES
représentée par Maître Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant substitué par Me PAYAN
Monsieur [F] [S]
né le 11 Juillet 1964 à HOUILLES (78800)
10 Chemin de Barlez
04160 L’ESCALE
et
Madame [D] [S]
née le 22 Septembre 1965 à HOUILLES (78800)
2 rue du Dr SCHWEITZER
95450 ALBEIGES
représentés par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
Monsieur [M] [H],
exerçant sous l’enseigne [O] [H] [M]
380 Chemin des Guichards
06530 SPERACEDES
représenté par Me Isabelle SILVANO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP
8 rue Louis Armand
75738 PARIS
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 15 mai 2025 ;
A l’audience publique du 10 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 23 septembre 2025 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de vente authentique du 25 juillet 2019, Madame [K] [U] épouse [N] et Monsieur [T] [N], ont acquis des consorts [S] une propriété située sur la commune du Tignet 1699 chemin des moulins, Madame [Y] [B] étant usufruitière dudit bien et Monsieur [F] [S] et Madame [D] [S] en étant les nus-propriétaires.
Avant la vente, Madame [Y] [S] a informé les époux [N] que des travaux de couverture avaient été réalisés par l’entreprise [O] [H] [M] courant 2018, suite à un dégât des eaux.
Faisant valoir qu’en novembre 2019, à la suite d’importantes précipitations, ils ont subi des venues d’eau à travers la toiture dans plusieurs parties de la maison (chambres véranda et annexe), et que depuis, à la moindre pluie, les infiltrations persistent et occasionnent des désordres, les époux [N] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, Madame [Y] [B] usufruitière dudit bien, Monsieur [F] [S], Madame [D] [S] et Monsieur [M] [H] exerçant à l’enseigne [O] [H] [M] aux fins essentielles d’expertise.
Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge des référés a désigné Monsieur [A] [P] en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé du 3 novembre 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [M] [H] exerçant à l’enseigne [O] [H] [M].
L’expert a dressé son rapport définitif le 3 janvier 2023.
Par exploits délivrés le 5 juillet 2023, Madame [K] [U] épouse [N] et Monsieur [T] [N] ont fait assigner Madame [Y] [B] veuve [S], Monsieur [F] [S], Madame [D] [S], Monsieur [M] [H] exerçant sous l’enseigne [O] [H] [M] et la société SMAPTP devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2024, Madame [K] [U] épouse [N] et Monsieur [T] [N] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, 1602 et suivants du Code Civil,
Déclarer Monsieur [H] et les consorts [S] responsables des vices cachés et désordres qui affectent la villa des consorts [N],
Les condamner in solidum avec la SMABTP à réparer l’intégralité des préjudices subis par
Monsieur et Madame [N],
Les condamner in solidum à payer à Monsieur et Madame [N] les sommes de :
-55 150,08 € à actualiser, au titre des travaux de réfection de la toiture et de remise en état de l’habitation des consorts [N],
-42 000 € au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts [N] du 22 novembre 2019 jusqu’au 22 novembre 2024,
-700 € par mois au titre du préjudice de jouissance des consorts [N] du 22 novembre
2019 jusqu’à la parfaite exécution de la décision à intervenir.
Les condamner au paiement de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, Monsieur [M] [H], exerçant sous l’enseigne [O] [H] [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1792 du Code civil ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que les désordres constatés par l’expert judiciairement désigné ne sont pas imputables à [O] [H] [M] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
En présence d’une éventuelle condamnation de Monsieur [M] [H]
CONDAMNER la compagnie d’assurance SMABTP à relever et garantir Monsieur [M] [H] de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre.
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer au concluant la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par message RPVA du même jour, son conseil a indiqué ne pas retrouver trace de la notification de ses mêmes écritures pourtant antérieurement effectuée, les notifier à nouveau et a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour pouvoir les accueillir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2024, la société SMAPTP, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [H] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1792 du Code civil ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que les désordres ne sont pas imputables à [O] [H] [M] ;
Ce faisant,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de [O] [H] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que l’intervention de [O] [H] [M], si elle n’a pu permettre de mettre un terme aux désordres, n’est pas à l’origine du sinistre ni d’une quelconque aggravation ;
Ce faisant,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de [O] [H] ;
CONDAMNER in solidum les consorts [S] à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER que les postes de préjudices suivants, devront être rejetés ou ramenés à de plus justes et raisonnables proportions :
— 6.115,00 €HT soit 6.726,50 €TTC au titre des travaux dans la buanderie ;
— 9.444,00 €HT soit 10.388,40 €TTC au titre des travaux du toit de la chambre ;
— 3.620,32 €HT soit 3.982,35 €TTC au titre de la reprise des conséquences dans la buanderie ;
— 1.000,00 € TTC au titre des reprises des conséquences dans la véranda ;
JUGER que le prétendu de jouissance sera rejeté et en tout état de cause ramené à la somme de
2.400 € ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
JUGER que la SMABTP ne pourrait être condamnée que dans les limites de ses franchises et plafonds contractuels opposables aux tiers lésés et aux parties s’agissant de la mobilisation des garanties facultatives, à savoir 10% du montant des dommages avec un minimum de 6 franchises de bases et un maximum de 12 franchises de base à réindexer au titre de la responsabilité civile décennale et 3 franchises de base au titre de la responsabilité contractuelle.
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024, Madame [Y] [B] veuve [S] demande au tribunal de :
Vu les pièces communiquées aux débats ;
Vu les articles 9, 15 et 15 du Code de Procédure Civile,
Vu la clause de renonciation aux vices cachés,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1701 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil concernant Monsieur [H] et, à titre subsidiaire, les dispositions des articles 1101, 1231-1 et suivants du Code Civil et la théorie des dommages intermédiaires,
DEBOUTER purement et simplement les requérants des termes de leur acte introductif d’instance et de toutes écritures, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [Y] [S] ;
METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE, Madame [Y] [S] dès lors que la responsabilité de cette dernière ne saurait être engagée et étant ici rappelé la clause de renonciation aux vices cachés telle que stipulée dans l’acte d’acquisition ;
DEBOUTER les requérants de leurs demandes au titre des travaux de remise en état dès lors que le quantum de ces derniers est manifestement infondé et injustifié tant en faits qu’en droit ;
DEBOUTER les requérants de leur demande au titre d’un prétendu préjudice de jouissance dès lors que les demandes formulées sont manifestement infondées tant en faits qu’en droit, en principe et en quantum ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre de Madame [Y] [S], en tout ou partie,
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [H] et son assureur la SMA BTP à relever et garantir indemne Madame [Y] [S] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au regard des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil à titre principal et aux visas des dispositions des articles 1101, 1231-1 et suivants du Code Civil et au visa de la théorie des dommages intermédiaires
DEBOUTER toute partie à l’instance de toute demande de condamnation, en ce compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens à l’encontre de Madame [Y] [S] ;
DEBOUTER Monsieur [F] [S] et Madame [D] [S] de leur demande visant à être relevés et garantis indemnes par Madame [Y] [S] dès lors qu’une telle demande est manifestement infondée et injustifiée tant en fait qu’en droit, en principe et en quantum.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € au profit de Madame [Y] [S] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens et distraits de droit au profit de Maître [F] LASSAU sous sa due affirmation de droit ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit attachée au jugement de première instance au regard des dispositions des articles 515 et suivants du Code de Procédure Civile
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, Monsieur [F] [S] et Madame [D] [S] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 605, 1231-1, 1240, 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que les conditions fixées pour la mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, les demandes des époux [N] devront être rejetées.
JUGER que la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente du 25 juillet 2019 est parfaitement valable à l’égard de M. [F] [S] et Mme [D] [S].
PRONONCER la mise hors de cause de M. [F] [S] et Mme [D] [S].
DEBOUTER M. [T] [N] et Mme [K] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de M. [F] [S] et Mme [D] [S].
REJETER toutes demandes de condamnation qui pourraient être formulées à son encontre.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER les travaux de reprise aux travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres.
REJETER toutes demandes de condamnations injustifiées.
DEBOUTER les époux [N] de leurs demandes de condamnations au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNER Mme [Y] [B] veuve [S] à relever et garantir intégralement M. [F] [S] et Mme [D] [S] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [N].
CONDAMNER in solidum M. [M] [H], exerçant sous l’enseigne [O] [H] [M] et son assureur SMABTP à relever et garantir M. [F] [S] et Mme [D] [S] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [N].
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ECARTER l’exécution provisoire de droit attachée aux jugements de première instance.
CONDAMNER tout succombant à verser à M. [F] [S] et Mme [D] [S] une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2024 avec effet différé au 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 10 juin 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025, prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Monsieur [M] [H] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission de ses conclusions notifiées le 6 juin 2025 soit après l’effet de la clôture, en exposant ne pas avoir retrouvé trace de la notification par RPVA des mêmes écritures effectuées précédemment.
Les conseils présents à l’audience ne se sont pas opposés à la révocation sollicitée. Le conseil de Madame [Y] [B] a été invité par le tribunal à se positionner sur cette demande en cours de délibéré. Aucune observation n’a toutefois été formulée.
En l’espèce, aucune des parties ne s’est opposée à la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre d’accueillir au débat, les conclusions de Monsieur [H] du 6 juin 2025, au regard de la difficulté matérielle évoquée.
En conséquence, afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire complet, il sera ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la clôture de la procédure sera à nouveau prononcée au jour de l’audience des plaidoiries avant l’ouverture des débats.
Sur les désordres
L’expert judiciaire rappelle que la maison vendue par les consorts [S] aux époux [N] est une maison avec piscine, élevée d’un étage sur rez-de-chaussée comprenant un séjour salon avec cheminée, cuisine équipée, bureau, dégagement, WC avec lave mains, trois chambres dont une avec placard, salle de bains, véranda, atelier de peinture, chaufferie/ buanderie avec douche et WC, à l’étage une chambre avec placard, salle d’eau et WC.
Il confirme que Madame [Y] [S], usufruitière et occupante a informé les acheteurs que des travaux de couverture avaient été réalisés en 2018 par la Ste [O] [H] à la suite d’un dégât des eaux, ce qui n’est toutefois pas précisé dans l’acte authentique de vente.
En effet, dans l’acte de vente « Le vendeur déclare qu’à sa connaissance l’immeuble n’a pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L125-2 ou de l’article L128-2 du code des assurances ».
Par courrier du 12 décembre 2019 les époux [N] ont informé Mr [H] de désordres importants au niveau des travaux de toiture réalisés par ses soins avant l’achat. Par mail du 4 janvier 2020, Mr [H] a confirmé être intervenu sur la toiture de Madame [S] avec les factures jointes et avoir pu constater divers points de malfaçons et incohérences par rapport au bon sens et aux règles de l’art, outre le fait que Madame [S] lui avait confié que son mari défunt a fait l’ensemble des travaux d’agrandissement des terrasses et buanderie atelier et cela avec des matériaux inadaptés et des mises en place défectueuses. Il a indiqué dans ce mail n’avoir pu faire que des travaux d’urgence et que par manque de budget et en accord avec Madame [S], il n’pas pu continuer les travaux or devis.
Un constat dégât de eaux valant déclaration de sinistre a été effectué par Madame [S] à son assureur MAIF le 24 avril 2018 au sujet de la toiture ou terrasse. Il y est précisé « Dans la véranda du fonds mon mari avait réparé, lors des inondations, il y a 5-6 ans. Des nouveaux dégâts sont apparus ».
Le montant des réparations a été estimé par le cabinet SAS UNION D’EXPERTS mandaté par l’assureur.
Par suite, l’entreprise ECG [H] [M] est intervenue en réparation de ce sinistre.
La facture de Monsieur [H] de 4 051.08 euros TTC, comprend entre autres prestations, la récupération de tuiles décelées, cassées, sciage pour chevauchements, fourniture de nouvelles tuiles, réfection de rives et égout collage des tuiles au mortier pour la toiture villa, remaniement vérification sur ensemble et remboitage des tuiles déplacées à la vue pour la villa et l’atelier/buanderie 120m², peinture 3 couches (1 couche d’impression et 2 couches de finition) 35m².
Une seconde intervention a été effectuée par l’entreprise [H] le 29 octobre 2018 intitulée « Aide à imperméabilisation sur la toiture de la partie centrale du local buanderie/atelier peinture » comprenant le nettoyage de la partie environ 7M², passage de deux couches de dip-étanche fibré (avec la précision, « il est à noter que ce produit est à renouveler tous les deux ans ») pour 550 euros TTC l’ensemble.
L’expert conclut que les interventions de la société [O] [H] n’ont pas mis fin aux désordres.
Le 19 décembre 2019, les époux [N] ont avisé leur assureur AVIVA suite à des dégâts des eaux survenus le 22 novembre 2019, en divers points de la toiture.
L’expert indique qu’il n’est pas précisé que la société [O] RUBERTIO soit intervenue en réparation des désordres entre temps.
Au cours de ses opérations, l’expert judiciaire a observé ce qui suit :
— Coulures jaunâtres sur les murs périphériques de l’atelier
— Moisissures et tâches en plafond, avec décollement et affaissement du placo,
— Peinture refaite autour du mobilier
— Traces de coulures au niveau de 3 piliers de la véranda,
— Plafond véranda perforé,
— Traces d’infiltrations par le toit dans la chambre en étage,
— Affaissement de la frisette en plafond de la chambre en étage,
— Infiltration d’eau au niveau de la cage d’escaliers,
— Insuffisance de pente de la toiture de l’atelier, (inférieure à 2°)
— Couverture de l’atelier en tuiles béton recouverte de résine ou peinture,
— Jonction toit atelier et buanderie réalisée avec une sorte d’étanchéité ou mastic noir,
— Résine jaune appliquée sur toute la longueur du solin atelier + buanderie
— Sorte d’étanchéité noir recouvrant une partie du chéneau de la propriété mitoyenne,
— Raccordement toit principal en tuiles béton a glissement et véranda PST recouvertes de tuiles canal, réalisé avec aggloméra de résine ou similaire, (jaune),
— Solin du toit principal recouvert du même produit,
— Toit tourelle en tuiles béton, ou les tuiles ne sont pas alignées
— Toit tourelle ou les rives sont enduites de résine ou similaire
— Toit tourelle ou le faîtage est partiellement recouvert de résine ou similaire.
Il précise en outre que :
— La pente de la toiture Atelier est trop faible pour recevoir une couverture en tuiles béton à glissement, sachant qu’en plus l’eau du toit voisin vient s’écouler sur ladite toiture.
— La jonction entre toit principal de l’habitation et véranda ou les tuiles d’égout sont collées avec résine ou similaire, aurait dû être effectuée par un ouvrage métallique en conformité des règles de l’art.
— La couverture du toit de la tourelle faite de tuiles béton à glissement ou il est observé que les rives sont recouvertes du même type de résine ou similaire employé sur les ouvrages en contre-bas,
— Les tuiles sur la tourelle sont en désalignement,
— Il apparait en jonction du toit Buanderie – Atelier un bandeau noir qui semble avoir été réalisé après intervention de la société [H].
— Il semblerait que de précédentes interventions aient eu lieu en raccordement du toit principal et celui de la véranda.
Lors d’un second accédit l’expert a constaté que les désordres liés aux infiltrations de l’atelier se sont aggravés, que des infiltrations persistent au niveau des piliers de la véranda ainsi qu’au niveau du plafond de la chambre sous tourelle.
Il conclut que l’entreprise ECG [H] [M] est intervenue pour des travaux de remise en étanchéité des diverses toitures du bâtiment pour une surface estimé selon facture à 120m² « partie villa » (facturé 40051.08 € TTC) + une seconde intervention sur l’atelier sur une surface de 7 m². (Facturé 550 €TTC) soit un montant de 4.601.08 € TTC. Cette prestation correspond à une évaluation forfaitaire des désordres faite par le cabinet SAS UNION EXPERTS conseil technique de la MAIF assureur de Mme [Y] [S] 'évaluée à 4 088.70 € TTC pour l’ensemble des désordres).
Concernant la remise en état du toit de l’atelier, l’expert relève qu’un badigeonnage a été effectué avec une sorte de peinture ou résine sur le toit sans mettre fin aux infiltrations.
Selon lui, l’entreprise [H] est intervenue en étanchéité de la toiture sans connaissances des règles de l’art, ni des DTU.
Il explique que la pente de l’atelier n’est que de 3% maxi, alors que pour ce type de couverture en tuiles béton a glissement le minima avec écran sous toiture est de 29%.
Il ajoute qu’au niveau de la ligne d’égout toit principal- toit véranda, il est appliqué en raccordement des deux toits, les tuiles béton et les tuiles canal sont collées avec une sorte de résine jaunâtre, alors qu’un ouvrage spécifique en métal répondant aux règles de l’art aurait dû être apposé en traitement de la ligne d’égout.
Sur le toit de la tourelle, un « badigeonnage » des rives, solins et partiellement du faitage a été réalisé avec le même type de produit employé en contrebas, les tuiles sont disjointes et n’ont pas été réalignées, les solins et rives sont recouverts de résine ou peinture jaune.
Il observe que la facture prévoyait une " réfection des rives et égout collage des tuiles et reprise au mortier pour la toiture villa, travaux qui n’ont pas été effectués.
Il estime ainsi que les travaux de bricolage n’ont pas mis fin aux infiltrations d’eau dans tous les espaces traités
À la suite de l’intervention de la société [O] [H] l’expert observe qu’un joint a été effectué avec une résine noire ou produit similaire en liaison de la toiture buanderie-atelier, ainsi qu’au niveau du chéneau déversant sur la toiture atelier du voisin, et des rustines effectuées sur la bande solin en plomb versant grand toit.
Interrogé sur la connaissance des vices et ou dysfonctionnements par les vendeurs, l’expert se limite à indiquer avoir observé différents types de matériaux employés en réparation de l’ensemble des toitures, les produits jaunes ou clairs type Dip étanche par le société [O] [H] (surface évaluée à 120 m2 + 7m2 de toit de l’atelier et d’autres interventions par ajout de produits d’étanchéité type résine ou goudron noir réalisées après l’intervention de la société [O] [H] en jonction des toits buanderie et atelier.
Sur la responsabilité décennale de la société [H]
Les demandeurs fondent expressément et exclusivement leurs demandes dirigées contre la société [H] sur sa responsabilité décennale tirée de l’application de l’article 1792 du code civil, et ce même s’ils évoquent de façon diffuse à différents endroits de leurs conclusions, la question de sa faute ou de son manquement à son devoir de conseil, autant de notions étrangères au régime de responsabilité décennale présumé du constructeur d’un ouvrage.
Leur démonstration n’est en tout état de cause pas articulée, même à titre subsidiaire, sur le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société [H].
Ces précisions étant apportées, l’article 1792 du Code civil dispose que " tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ".
L’obligation de garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l’immeuble et peut être invoquée par tous ceux qui succèdent au maître de l’ouvrage, en tant qu’ayant cause, même à titre particulier de cette propriété. La garantie décennale accompagne, en tant qu’accessoire, l’immeuble.
Le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action contractuelle fondée sur un manquement à leur obligation envers le maître d’ouvrage.
Il est constant que la garantie décennale a vocation à s’appliquer dans les litiges lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
— un désordre intervenu dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affectant, dans ses éléments constitutifs ou, sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, un ouvrage ;
— un désordre apparu dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et qui, pour un maître d’ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n’était pas apparent ni n’a fait l’objet de réserve à l’occasion de la réception, ou qui, bien qu’apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences ;
— un désordre qui revêt une certaine gravité en ce qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
L’application de la garantie décennale suppose donc à titre préalable, l’existence d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ainsi que l’existence de la réception de celui-ci.
En l’espèce, la SMABTP évoque la question de l’importance relative des travaux confiés à son assurée la société [H]. Elle soutient en effet en page 6 de ses conclusions, qu’il s’agit d’une réparation très ponctuelle sans lien avec les nombreuses reprises observées en toiture.
Monsieur [H] rappelle être intervenu pour procéder à des colmatages et que le montant indemnisé par l’assureur de Madame [S] ne permettait pas de reprendre intégralement la toiture.
Ces moyens conduisent à s’interroger sur la possibilité de qualifier les travaux réalisés par l’entreprise [O] [H], d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
En effet, s’il est vrai que la notion d’ouvrage ne se limite pas à des travaux neufs et peut s’étendre à des travaux réalisés sur un ouvrage existant, il est toutefois constant que l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil se distingue de simples travaux d’entretien ou de travaux de faible importance.
Ainsi, ne sont assimilables à la construction d’un ouvrage, que des travaux importants avec apports de matériaux qui, immobilisés, vont être incorporés dans le sol ou encore des transformations constitutives d’une véritable rénovation ou ajout à l’existant, ne faisant pas appel qu’à des techniques de pose, mais à de véritables techniques de construction.
Partant, seuls des travaux de réhabilitation ou de rénovation de grande ampleur peuvent être assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage, pourvu qu’ils aient donné lieu à l’utilisation de techniques de construction.
Il résulte de l’expertise judiciaire que l’entreprise [O] [H] [M] est intervenue, pour des travaux de réparation suite à des infiltrations sur les diverses toitures, après rapport d’expertise du cabinet SAS UNION D’EXPERTS intervenant pour l’assureur MAIF de Madame [Y] [S], estimant le montant total des désordres à 4 088.70 euros (Dommage de mouille et tempête).
A cet égard, le rapport de l’expert d’assurance a précisé qu’il convenait de ne pas prendre en charge ce qui relevait de l’entretien normal de la toiture.
La société [O] [H] a établi deux factures, l’une du 28 août 2018 et l’autre du 29 octobre 2018.
La facture du 14 décembre 2020 « conçue le 28 août 2028 » dont l’objet est « Réparation suite à sinistre de tempête » fait état des postes de travaux suivants :
— préparation dépose : transfert d’outillage, replis, récupération des tuiles décelées, casse sciage pour les chevauchements, fourniture de nouvelles tuiles, poste facturé 402,80 euros HT
— réfection : réfection sur les rives et égout, collage des tuiles et reprise au mortier pour la toiture « villa », remaniement vérification sur l’ensemble en remboîtage des tuiles déplacées à la vue pour la villa et l’atelier/buanderie, peinture 3 couches (1 couche d’impression et 2 couches de finition), poste facturé 3.280 euros HT.
Soit un total TTC de 4.051 euros.
La facture du 14 décembre 2020 « conçue le 29 octobre 2018 », dont l’objet est « aide à l’imperméabilisation sur la toiture de la partie centrale du local buanderie/atelier peinture » fait état des postes de travaux suivants :
— nettoyage de la partie environ 7 m2
— passage de deux couches de dip-étanche fibré environ 7 m2 (il est noté que ce produit est à renouveler tous les deux ans)
L’ensemble étant facturé 550 euros TTC.
L’expert a clairement estimé que l’intervention de société [O] [H] n’a pas mis fin aux désordres, qu’elle n’a effectué aucune réfection, si ce n’est un badigeonnage ou colmatage avec une sorte de résine ou peinture épaisse que les tuiles sont scellées en égout grand versant – véranda, qu’un ouvrage en plomb ou zinc laissant libre dilatation entre les deux versants aurait dû être effectué. S’agissant du remaniement, il explique que techniquement en couverture l’action de remanier comprend une dépose et repose de l’ouvrage et indique qu’il est observé sur la toiture de la tourelle que les tuiles n’ont pas été réalignées et que seuls des travaux de bricolages ont été effectués. Il a observé que des travaux de peinture ont être effectués dans la local atelier, sans déplacement des meubles, soit un travail de bricolage. L’expert a estimé que la responsabilité de l’entreprise ECG [H] [M] est à rechercher.
Toutefois, cette analyse expertale révélant que les travaux réalisés par l’entreprise ECG [H] [M] sont manifestement non conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles ou encore impropres à mettre fin de façon pérenne aux défauts d’étanchéité de la toiture, ne suffit pas à emporter ipso facto l’engagement de sa responsabilité décennale.
En effet, la mobilisation de la responsabilité décennale de l’entreprise nécessite, comme évoqué supra, qu’il soit démontré au préalable d’une part que celle-ci est intervenue à la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et d’autre part que celui-ci a été reçu avec ou sans réserves.
Or, compte tenu de la nature des travaux décrits dans les factures établies par l’entreprise ECG [H] [M], qui ne sont que des travaux de réparation de faible ampleur, des reprises ponctuelles ne correspondant à aucune transformation de l’existant, ne révélant pas une réelle réhabilitation de la couverture et ne faisant appel à aucune véritable technique de construction, ceux-ci ne peuvent être assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
D’ailleurs, les analyses expertales des travaux réalisés corroborent cette position, dès lors qu’il s’en déduit que les travaux confiés à l’entreprise ECG [H] [M] étaient insuffisants pour résoudre la cause des désordres, ce qui est en outre également corroboré par leur faible coût à savoir 4.601 euros TTC, alors que l’expert a évalué le coût des travaux propres à remédier de façon pérenne aux désordres à 42.456,48 euros TTC.
Les travaux confiés à l’entreprise ECG [H] [M] n’ont donc représenté que 10% du coût réel de réfection de la toiture, ce qui appuie de plus fort le fait qu’il ne s’agissait pas de travaux de rénovation sur existant de grande ampleur s’agissant précisément de cette toiture.
La responsabilité décennale de la société [O] [H] ne peut donc être recherchée.
Au surplus, il sera relevé que la question de la réception et de sa date n’est pas du tout évoquée. Le rapport d’expertise est taisant sur l’existence d’un procès-verbal de réception et il n’est pas demandé au tribunal de constater l’existence d’une réception tacite à une date déterminée, ni de fixer une date de réception judiciaire, alors que ce dernier se doit, pour pouvoir qualifier un désordre décennal de s’assurer de la réception de l’ouvrage et d’en identifier la date.
Les demandeurs ne fondant leurs demandes dirigées contre l’entreprise [O] [H] que sur le régime de sa responsabilité décennale, ils ne peuvent donc qu’en être déboutées en intégralité.
Il en va de même des demandes dirigées contre son assureur la société SMAPTB, recherchée en qualité d’assureur de responsabilité décennale.
Les époux [N] sera par conséquent déboutés de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [M] [H] exerçant sous l’enseigne [O] [H] [M] et de la société SMABTP à leur payer :
-55 150,08 € à actualiser, au titre des travaux de réfection de la toiture et de remise en état de l’habitation,
-42 000 € au titre du préjudice de jouissance du 22 novembre 2019 jusqu’au 22 novembre 2024,
-700 € par mois au titre du préjudice de jouissance du 22 novembre 2019 jusqu’à la parfaite exécution de la décision à intervenir.
Sur la responsabilité des vendeurs au titre des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Aux termes de l’article 1642 du même code, « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
Aux termes de l’article 1643 du même code, « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Il ressort de ces textes, pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies :
— la chose doit avoir un défaut ;
— ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ;
— il doit être caché ;
— il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe à l’acheteur.
Il convient également de relever que le vice et donc le défaut inhérent à la chose vendue se distingue de la manifestation de ses conséquences.
La vétusté d’une toiture ancienne n’est pas en elle-même un vice caché.
En l’espèce, il a été objectivé par l’expert judiciaire que la couverture de la maison acquise par les époux [N] est fuyarde et que les venues d’eau subies par eux en 2019 après la vente sont directement liées à l’état de la toiture, tel qu’il se présentait avant celle-ci, c’est-à-dire une toiture ancienne réparée au moyen de travaux n’ayant pas permis une réfection satisfaisante.
L’existence d’un vice suffisamment grave pour rendre la chose impropre à sa destination est partant établie, en ce que l’effectivité de la fonction de couverture de la toiture d’une maison est une fonction normalement attendue de tout acheteur.
S’agissant du caractère caché du vice, il est rappelé que pour ouvrir droit à la garantie, le vice doit présenter un caractère occulte : l’article 1641 met à la charge du vendeur la seule garantie « à raison des défauts cachés de la chose vendue » et l’article 1642 ajoute : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
C’est à l’acheteur qu’il revient d’établir, par tous moyens, le caractère occulte du vice.
De l’acheteur profane, la jurisprudence n’exige, lors de la délivrance, que l’examen et les vérifications auxquels procéderait tout homme de diligence moyenne, c’est-à-dire tout acheteur sérieux.
En l’espèce, il résulte des propres déclarations des demandeurs à l’expert de leur assurance, ce qui figure d’ailleurs également au rapport d’expertise judiciaire, qu’ils avaient été informés de ce que des travaux de couverture avait été effectués en 2018 par l’entreprise [O] [H], à la suite d’un dégât des eaux.
Compte tenu de ce fait constant, le moyen tiré du fait que dans l’acte de vente il ait été déclaré par les vendeurs qu’aucune sinistre n’ayant donné lieu à indemnisation n’est intervenu ne peut suffire à emporter le caractère occulte du vice, alors qu’il est établi que le seul sinistre déclaré par Madame [Y] [S] et bien celui ayant motivé l’intervention de Monsieur [H] en 2018.
Les acquéreurs ne peuvent dès lors factuellement prétendre ne pas avoir eu connaissance du sinistre et de travaux réalisés en réparation, en dépit de la clause de l’acte notarié indiquant le contraire.
En outre, il ne peut être occulté que les époux [N] avaient connaissance de l’ancienneté de la maison qu’ils ont achetée et qu’il ne leur a jamais été prétendu que la toiture avait été rénovée. Aussi, bien qu’étant profane en matière de bâtiment, ils pouvaient raisonnablement se douter que l’état de la toiture était en rapport avec l’âge de la maison.
Forts de la connaissance de ces éléments, ils ont été informés avant la vente de ce qu’un sinistre de dégâts des eaux avait été déclaré en 2018 et que par suite, des travaux de couverture avaient été effectués et confiés à l’entreprise [O] [H].
La délivrance de cette information dans le contexte de l’achat d’une maison ancienne avec une couverture tout aussi ancienne, aurait dû les conduire à procéder à des vérifications minimales et pouvant être considérées comme normalement attendues de tout acheteur sérieux, alors qu’ils disposaient de suffisamment d’indices leur permettant de s’interroger sur le parfait état de la toiture.
Partant, il convient de considérer que le vice était décelable, ce qui le prive de tout caractère caché au sens de l’article 1642 du code civil, et qui exclut l’engagement de la responsabilité des vendeurs sur le fondement du vice caché.
Au surplus, même à supposer que le vice allégué, à savoir le caractère fuyard de la toiture soit considéré comme caché, il convient de rappeler que l’acte authentique contient la clause d’exclusion de garantie habituellement insérée dans les actes de vente immobilière, permise en application de l’article 1643 du code civil selon lequel le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
En application de ce texte si la garantie des vices cachés est due par le vendeur lorsque la chose présente un vice occulte qui la rend impropre à l’usage auquel l’acheteur la destinait, les parties peuvent en principe exclure ou limiter la garantie à condition que le vendeur n’ait pas eu connaissance du vice de la chose dont il se séparait.
Ainsi, la clause limitant ou éludant la responsabilité du vendeur peut être écartée lorsque celui-ci est de mauvaise foi, c’est-à-dire lorsqu’il connaissait les vices dont est atteint l’immeuble.
Les clauses relatives à l’état du bien insérées dans les actes notariés ne peuvent donc trouver à s’appliquer que si le vendeur est de bonne foi, c’est à dire qu’il ait ignoré l’existence du vice.
Il appartient à l’acquéreur d’établir la mauvaise foi du vendeur profane.
Si le vendeur est de bonne foi, la clause doit recevoir application, et ce, même dans le cas où le vice invoqué n’a pas été expressément visé dans la clause d’exonération des vices cachés.
En l’espèce l’acte de vente a stipulé la clause suivante :
« ETAT DU BIEN
L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison
. des vices apparents,
. des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas:
o si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
o s’il est prouvé par l 'ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR."
Il n’est pas contesté que les vendeurs ne sont pas des professionnels de l’immobilier.
S’agissant de Monsieur [F] [S] et Madame [D] [S], vendeurs nus-propriétaires du bien et ne l’ayant jamais occupé, aucun des éléments débattus ne permet de prouver qu’ils avaient une quelconque connaissance du caractère fuyard de la toiture, de sorte que la clause d’exclusion de garantie leur est applicable. Leur mauvaise foi n’étant pas établie, leur responsabilité sur le fondement des vices cachés n’est pas engagée.
S’agissant de Madame [Y] [S] usufruitière et occupante des lieux avant la vente, sa mauvaise foi n’est pas non plus établie.
En effet, aucun nouveau sinistre n’a été déclaré entre la réalisation des travaux de Monsieur [H] et la vente, de sorte que rien ne prouve que Madame [Y] [S] avait connaissance de l’inefficacité des travaux confiés à ce professionnel et donc du caractère toujours fuyard de la toiture au jour de la vente en dépit de leur réalisation.
Par ailleurs, le fait que l’expert ait identifié une nouvelle intervention sur la toiture (joint noir) après l’intervention de l’entreprise [O] [H] [M] est insuffisant à lui-seul pour prouver que celle-ci ait été motivée par la survenance de nouvelles infiltrations et non simplement comme indiqué par Monsieur [H] « pour prendre sa suite au niveau des travaux », faute de budget suffisant de Madame [S].
De même, le fait que Madame [Y] [S] ait indiqué que son mari était intervenu 5 ou 6 ans auparavant sur la toiture ne prouve pas que les venues d’eaux perduraient après les travaux réparatoires de l’entreprise EGC [H], alors qu’aucune déclaration de sinistre n’a été effectuée après ceux-ci et alors qu’aucune autre pièce versée au débat ne permet de corroborer le fait que Madame [Y] [S] avait connaissance du caractère à nouveau fuyard de la toiture au jour de vente.
Par ailleurs, le fait que des travaux de peinture grossiers aient été effectués pour dissimuler des traces de coulures, ne suffit pas à démontrer que ceux-ci aient eu pour objet de cacher des traces consécutives à des infiltrations apparues après les travaux réparatoires de Monsieur [H]. En effet, l’expertise ne permet pas de déterminer si des travaux de peinture ont été fait juste avant la vente et force est de constater qu’ils peuvent avoir été effectués à la suite du sinistre de 2018, dont la survenance était quant à elle connue des époux [N].
Compte tenu de ces éléments, la preuve de la mauvaise foi de Madame [Y] [S], caractérisée par le fait qu’elle aurait volontairement tu sa connaissance du caractère fuyard de la toiture au jour de la vente, en dépit des travaux réparatoires effectués, n’est dès lors pas rapportée.
La clause d’exclusion de la garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente a donc vocation à s’appliquer à son profit, de sorte que sa responsabilité sur le fondement du vice caché ne peut être recherchée par les époux [N].
Au regard de ce qui précède, les époux [N] sera par conséquent déboutés de leur demande de condamnation in solidum de Madame [Y] [B] veuve [S], Monsieur [F] [S] et Madame [D] [S] à leur payer :
-55 150,08 € à actualiser, au titre des travaux de réfection de la toiture et de remise en état de l’habitation,
-42 000 € au titre du préjudice de jouissance du 22 novembre 2019 jusqu’au 22 novembre 2024,
-700 € par mois au titre du préjudice de jouissance du 22 novembre 2019 jusqu’à la parfaite exécution de la décision à intervenir.
Compte tenu du rejet des demandes des époux [N], il n’y a pas lieu d’examiner les différents recours en garantie des défendeurs, formulés à titre subsidiaire et qui sont donc sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les époux [N], succombant dans cette procédure, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner les époux [N] in solidum, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à :
— Monsieur [M] [H], exerçant sous l’enseigne [O] [H] [M], la somme de 1.500 euros,
— la société SMABTP, la somme de 1.500 euros,
— Madame [Y] [B] veuve [S], la somme de 3.000 euros,
— Monsieur [F] [S] et Madame [D] [S], la somme de 3.000 euros.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance du 19 décembre 2024 ayant fixé l’effet de la clôture au 15 mai 2025 et FIXE à nouveau la clôture de la procédure à la date du 10 juin 2025 avant l’ouverture des débats ;
DEBOUTE Madame [K] [U] épouse [N] et Monsieur [T] [N] de leurs demandes de condamnation in solidum de Monsieur [M] [H], exerçant sous l’enseigne [O] [H] [M] et de son assureur la société SMABTP, de Madame [Y] [B] veuve [S], de Monsieur [F] [S] et de Madame [D] [S] à leur payer :
-55 150,08 € à actualiser, au titre des travaux de réfection de la toiture et de remise en état de l’habitation,
-42 000 € au titre du préjudice de jouissance du 22 novembre 2019 jusqu’au 22 novembre 2024,
-700 € par mois au titre du préjudice de jouissance du 22 novembre 2019 jusqu’à la parfaite exécution de la décision à intervenir ;
CONDAMNE Madame [K] [U] épouse [N] et Monsieur [T] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [U] épouse [N] et Monsieur [T] [N] in solidum, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer à :
— Monsieur [M] [H], exerçant sous l’enseigne [O] [H] [M], la somme de 1.500 euros,
— la société SMABTP la somme de 1.500 euros,
— Madame [Y] [B] veuve [S], la somme de 3.000 euros,
— Monsieur [F] [S] et Madame [D] [S], la somme de 3.000 euros ;
DEBOUTE Madame [K] [U] épouse [N] et Monsieur [T] [N] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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