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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 6 avr. 2026, n° 25/06379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
²
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06379 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUSY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
Association INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 1]
C/
[R] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Février 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Institut Catholique de [Localité 1] est propriétaire d’un parking situé sur l’îlot 7 du quartier « Humanicité » à [Localité 3].
Le 17 décembre 2023, les barrières d’accès audit parking ont été détériorées.
Le 18 décembre 2023, l’Institut Catholique de [Localité 1] a déposé plainte contre X. Cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite le 20 mars 2024.
Par acte du 15 mai 2025, l’Institut [Etablissement 1] a fait assigner M. [R] [T] devant la 10e chambre du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article 1240 du code civil, des articles 73, 74, 480, 481 du code de procédure civile, afin de :
. Condamner M. [R] [T] à lui payer les sommes de :
— 2.890,40 euros au titre du coût de remplacement des barrières brisées,
— 170,68 euros de frais d’impression des tracts et des bâches,
— 1.260 euros au titre du coût de gardiennage du 17 au 21 février 2024,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices matériel et d’image,
. Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 4 mars 2025, date de délivrance à M. [R] [T] de la première assignation,
. Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
. Condamner M. [R] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance en ce compris les frais d’assignation, de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelé à l’audience du 2 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
L’Institut Catholique de [Localité 1], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assigné à personne, M. [R] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2026, puis prorogé au 7 avril 2026.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la responsabilité civile délictuelle :
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, l’engagement de la responsabilité délictuelle nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’Institut Catholique de [Localité 1] produit des photographies qui démontrent la dégradation manifeste de deux barrières automatiques du parking situé sur l’îlot 7 du quartier « Humanicité » à [Localité 3] (pièce 12 du demandeur).
L’Institut Catholique de [Localité 1] expose qu’une troisième barrière aurait été détériorée et rendue hors service.
Le demandeur verse également des photographies prises par un tiers, qui mettent en exergue un individu en train de détériorer les barrières litigieuses puis pénétrer dans ledit parking afin de garer un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au sein de ce parking (pièces 11-1 à 11-4).
Il produit également le procès-verbal de son dépôt de plainte pour X dans laquelle elle vise le propriétaire de la voiture immatriculée [Immatriculation 1] comme étant à l’origine des dégradations (pièce 13), un échange de commentaires sur les réseaux sociaux dans lequel le dénommé « [R] [T] » écrit « désolé mais dimanche il m’a pris un coup de sang, après un bon quart d’heure de tournée en rond, j’ai pété un câble et j’ai plié cette barrière afin de pouvoir avoir un stationnement sur un parking vide » ; « je m’excuse de la pliure occasionnée » ; « dégradé je reconnais… j’ai dégradé ! j’aurais pas dû ! » ; « ce n’est pas du vandalisme qui a été effectué, c’est juste le droit de pouvoir se stationner » (pièces 10-1 et 10-2) et l’avis de classement sans suite de la plainte déposée, reprenant en-tête les éléments suivants liés au dépôt de plainte « PV en date du 18 décembre 2023 du Commissariat de Police de [Localité 1] contre [T] [R] ». (pièce 14).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le demandeur apporte la preuve que M. [R] [T] a dégradé volontairement les barrières du parking appartenant à l’Institut Catholique de [Localité 1], ce qui a rendu les barrières inutilisables.
Preuve est ainsi rapportée de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice subi par le requérant.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que la responsabilité délictuelle de M. [R] [T] est engagée.
3. Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes indemnitaires, l’Institut Catholique de [Localité 1] produit une facture en date du 21 décembre 2023 prévoyant la remise en état de trois barrières levantes pour un montant total de 3.566,40 euros (pièce 16). L’Institut Catholique de [Localité 1] précise avoir perçu une prise en charge de la part de son assurance d’un montant de 676 euros (pièce 15).
Elle produit en outre une facture relative à un service de gardiennage du parking litigieux sur la période du 17 au 21 février 2024 (pièce 17). Toutefois, il n’est pas démontré par l’Institut Catholique de [Localité 1] que la nécessité de mettre en place un service de gardiennage sur la période du 17 au 21 février 2024 soit directement en lien avec les agissements de M. [R] [T].
L’Institut Catholique de [Localité 1] produit également une facture relative à l’impression de tracts et de bâches (pièce 18). Cependant, il n’est pas non plus apporté la preuve que les frais d’impression des tracts et de bâches, antérieurement et postérieurement aux faits commis par M. [R] [T], soient en lien avec les faits commis par ce dernier et doivent être mis à sa charge de ce dernier.
Enfin, l’Institut Catholique de [Localité 1] n’apporte pas la preuve d’un préjudice matériel ou moral ou d’une atteinte à son image qui serait distinct de celui causé par la dégradation des barrières litigieuses.
Dans ces conditions, le préjudice de l’Institut Catholique de [Localité 1] sera justement évalué à la somme de 2.890,40 euros.
Il convient dès lors de condamner M. [R] [T] à lui payer de la somme de 2.890,40 euros au titre de son préjudice matériel. S’agissant d’une condamnation indemnitaire, cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du présent jugement.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient dès lors d’ordonner la capitalisation des intérêts.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution du litige, M. [R] [T] sera condamné aux dépens de l’instance. Il convient de préciser que les dépens comprennent les frais exposés au titre de la présente instance mais non dans le cadre d’une éventuelle mesure d’exécution forcée, à ce stade, purement hypothétique.
4. Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [R] [T] sera condamné à payer la somme de 800 euros à l’Institut Catholique de [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [R] [T] à payer à l’Institut Catholique de [Localité 1] la somme de 2.890,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [R] [T] à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’assignation et de signification, à l’exclusion des frais d’exécution de la présente décision,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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