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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBQE
S.C.I. ERIANNE c/
[V] [M]
[J] [F]
[Y] [F]
Grosse délivrée le
à Me ROBERT
Copie délivrée le
à Me ROBERT – M. [M]
M. [J] [F] – M.
[Y] [F]
Ordonnance de référé du 07 Octobre 2025
DEMANDEUR
S.C.I. ERIANNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BALLUET Marie-Jeanne
GREFFIER : JOLY Virginie
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 02 Septembre 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2019 ayant fait l’objet d’un avenant en date du 25 avril 2023, la SCI ERIANNE ayant pour administrateur de biens NEXITY LAMY suivant mandat de gérance du 24 juillet 2019 a donné par bail à usage d’habitation à M. [M] [V] et M. [F] [J] un appartement sis [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 418.87 euros outre 114 euros de provision de charges soit un total de 532.87 euros
En vertu d’un engagement de caution solidaire en date du 25 avril 2023, M. [F] [Y] s’est porté caution personnelle et solidaire de l’engagement de location de M. [M] [V] et M. [F] [J]
Des loyers et charges étant demeurés impayés concernant le bail d’habitation, la SCI ERIANNE a fait signifier le 30 janvier 2025 à M. [M] [V] et M. [F] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’habitation pour un montant de 1 708.19 euros en principal. Ledit commandement a été signifié à la caution le 12 février 2025 ;
Par acte du 3 juin 2025, la SCI ERIANNE, propriétaire, , a fait assigner devant le tribunal de céans statuant en référé M. [M] [V] et M. [F] [J] et M. [F] [Y] afin de :
— constater, par l’effet du commandement de payer rester infructueux la résiliation du bail pour non paiement des loyers du fait de l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 31 mars 2025
— juger que M. [M] [V] et M. [F] [J] occupent sans droit ni titre les locaux sis [Adresse 7] depuis cette date
— ordonner l’expulsion de M. [M] [V] et M. [F] [J] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
— condamner solidairement M. [M] [V] et M. [F] [J] et M. [F] [Y] en sa qualité de caution solidaire à payer à la SCI ERIANNE la somme de 2 744.77 euros concernant le logement à valoir sur les loyers et charges échus au 30 avril 2025 sous réserve des loyers à échoir qui seront actualisés le jour de l’audience outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision
— les condamner solidairement à payer à la SCI ERIANNE une indemnité d’occupation mensuelle de 580.64 euros qui aurait dû être versée en cas de continuation du bail à compter de la date de la résiliation et jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clefs et ce avec indexation conforme à l’augmentation annuelle du loyer.
— les condamner solidairement à payer à la SCI ERIANNE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— les condamner solidairement à payer à la SCI ERIANNE tous les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025, de sa signification à la caution, de l’assignation et de la notification au Préfet conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
A l’audience du 2 septembre 2025, la SCI ERIANNE représentée par son Conseil indique que la dette locative s’élève à la somme de 3 515.92 euros au 27 août 2025 et que le dernier loyer n’a pas été réglé et s’en rapporte pour le surplus à l’assignation.
M. [F] [Y] explique qu’à la base le bail était conclu avec son frère mais qu’il est parti sans donner de congé au bailleur et qu’il pourrait solder la dette mais souhaite faire des réparations car il est sale et qu’ils sont prêts à le rendre et faire un état des lieux et veulent quitter le logement.
M. [M] [V] indique qu’il perçoit 737 euros
M. [F] [J] est non comparant
Il a été donné lecture de l’enquête sociale
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties en date du 11 septembre 2019 contient une clause résolutoire
Par exploit du 30 janvier 2025, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1708.19 euros en principal dans un délai de deux mois et ledit commandement a été signifié à la caution
L’action de la bailleresse en constatation de la résiliation de plein droit du bail est recevable puisque l’assignation a été notifiée au Préfet du [Localité 10] par lettre recommandée avec accusé de réception six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux prescriptions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale, a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou l’organisme payeur des aides au logement au moins deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
M. [M] [V] et M. [F] [J] n’ayant, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement précité, ni réglé les causes dudit commandement, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail ainsi que l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 31 mars 2025.
En conséquence, M. [M] [V] et M. [F] [J] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner leur expulsion.
Sur la demande de provision
La bailleresse justifie du principe de la créance locative invoquée, en versant aux débats :
— le bail du 11 septembre 2019 ainsi que son avenant du 25 avril 2023 signé par les parties stipulant une clause résolutoire de plein droit,
— l’acte de cautionnement
— un commandement de payer du 30 janvier 2025
— un décompte de créance locative.
Il convient cependant de déduire du montant de la créance invoquée la somme de 216.51 €, correspondant à des frais déjà compris dans les dépens ou les frais irrépétibles
Pour le surplus, la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, et la demande de provision doit donc être accueillie à hauteur de 3 515.92 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
Sur l’indemnité d’occupation
M. [M] [V] et M. [F] [J] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 31 mars 2025 causant ainsi un préjudice à la bailleresse.
Il convient d’accorder à la Demanderesse une provision au titre de la réparation de ce dommage, équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail soit la somme de 580.64 euros d’indemnité d’occupation mensuelle pour le logement à compter du 31 mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et remise ds clefs et ce avec indexation conforme à l’augmentation du loyer
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamne solidairement M. [M] [V] et M. [F] [J] et M. [F] [Y] à verser à la SCI ERIANNE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [M] [V] et M. [F] [J] et M. [F] [Y] seront donc condamnés solidairement aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025, de la signification à la caution, de l’assignation et sa dénonce au préfet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation de plein droit au 31 mars 2025 du contrat de bail signé le 11 septembre 2019 et de son avenant en date du 25 avril 2023 entre les parties concernant l’appartement sis [Adresse 5] ;
En conséquence, ORDONNONS à M. [M] [V] et M. [F] [J] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de leur chef ;
DISONS qu’à défaut d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leurchef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
CONDAMNONS solidairement M. [M] [V] et M. [F] [J] et M. [F] [Y] à payer à la SCI ERIANNE la somme de 3 515.92 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges et indemnités d’occupation dus au 1er septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement M. [M] [V] et M. [F] [J] et M. [F] [Y] à payer à la SCI ERIANNE la somme de 580.64 euros d’indemnité d’occupation mensuelle pour le logement à compter du 31 mars 2025 et jusqu’à la parfaite libération des lieux et remise des clés et ce avec indexation conforme à l’augmentation du loyer ;
CONDAMNONS solidairement M. [M] [V] et M. [F] [J] et M. [F] [Y] à payer à la SCI ERIANNE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement M. [M] [V] et M. [F] [J] et M. [F] [Y] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025 et de sa signification à la caution, de l’assignation et sa dénonce au préfet ;
DÉBOUTONS la SCI ERIANNE du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE
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