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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 6 févr. 2024, n° 21/07589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/07589 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKXA
Jugement du 06 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER – 449
Me Solène NAYRAND – 2077
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Février 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Le Comité Social et Economique Suez Eau France Auvergne Rhône-Alpes,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Solène NAYRAND, avocat au barreau de LYON et par Maître Hugues de METZ-PAZZIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] ,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON et par Maître Rudy OUAKRAT du Cabinet 41, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 24 novembre 2021, le comité social et économique (CSE) Suez Eau France Auvergne Rhône-Alpes a fait assigner Monsieur [S] [H] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Le CSE explique que Monsieur [H] a été son trésorier après une élection organisée le 13 janvier 2020, précisant qu’il occupait déjà des fonctions identiques au sein du comité d’entreprise de Suez Auvergne Rhône-Alpes Est auquel il a succédé.
Il indique que certains de ses membres ont découvert un usage intensif de la carte bancaire détenue par Monsieur [H] en sa qualité de trésorier mais pour des dépenses personnelles, ce comportement ayant justifié une mesure de licenciement pour faute grave prise le 14 septembre 2021.
Et ajoute qu’il a proposé à l’intéressé une transaction aux fins de règlement de sa dette, à laquelle aucune suite n’a été donnée.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1240 et suivants du code civil, le CSE attend de la formation de jugement qu’elle condamne Monsieur [H] à lui régler la somme de 24 296, 22 € avec intérêts au taux légal capitalisés courant à compter du 2 juillet 2021, outre le paiement d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Aux termes de ses ultimes écritures, Monsieur [H] entend que le tribunal constate qu’un usage permettait le remboursement des frais de repas du trésorier et que le CSE lui a donné quitus des dépenses non-dissimulées engagées sur ses fonds entre 2018 et 2020 qui ne peuvent donc plus être remises en cause, qu’il prenne acte qu’il a accepté de rembourser des achats de tabac effectués en 2020 à hauteur de 1 688 € et en conséquence, qu’il rejette les prétentions adverses, avec condamnation du CSE à lui verser une somme de 4 000 € HT au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions de chacune des parties.
Monsieur [H] « suggère » au début de sa discussion le recours à une médiation eu égard à la teneur du litige, sans pour autant formaliser une demande de ce type dans le dispositif de ses écritures, de sorte que le tribunal considère qu’il n’est pas tenu de se prononcer relativement à cette question.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
L’article 1240 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui dont le comportement fautif a généré un dommage pour autrui.
Il est acquis que Monsieur [H] a exercé les fonctions de trésorier du comité d’entreprise de la société Suez Auvergne Rhône-Alpes Est puis celles de trésorier du comité social et économique de la société Suez Eau France Auvergne Rhône-Alpes.
Monsieur [H] reconnaît avoir utilisé la carte bancaire mise à sa disposition dans le cadre de ces fonctions-là pour régler des achats de tabac effectués à titre personnel au cours de l’année 2020 pour un montant total de 1 688 €.
Dès lors, il admet ne pas avoir de façon continue fait un usage parfaitement régulier du moyen de paiement en sa possession, en s’abstenant de réserver son emploi à des dépenses strictement liées au fonctionnement de la structure dont les finances étaient placées sous sa responsabilité.
Le CSE produit plusieurs pièces justificatives, notamment sous forme de relevés de compte bancaire, attestant de nombreuses dépenses dans des établissements de restauration entre 2018 et 2020 ainsi que des achats de tabac réalisés en 2020 pour un total de 24 296, 23 €, se décomposant comme suit :
*au titre de l’année 2018, 211 règlements pour un total de 5 960, 10 € et dont 25 ont été effectués un samedi ou un dimanche
*au titre de l’année 2019, 327 règlements pour un total de 9 774, 05 € et dont 50 ont été effectués un samedi ou un dimanche
*au titre de l’année 2020, 304 règlements pour un total de 8 562, 08 € et dont 47 ont été effectués un samedi ou un dimanche.
Monsieur [H] entend seulement discuter de façon détaillée quatorze dépenses retenues pour l’année 2020, au sujet desquelles le CSE fournit toutes explications utiles de nature à écarter les objections émises en défense, étant précisé que pour 13 d’entre elles, il n’en remet pas en cause l’existence ni la nature mais uniquement le quantum.
Même si Monsieur [H] affirme que les prétendues incohérences pointées par ses soins ne relèvent pas d’une liste exhaustive, force est de constater qu’il ne conteste aucune autre des 290 dépenses datant de 2020 ni aucune des 538 recensées pour les années 2018 et 2019 cumulées.
Monsieur [H] soutient par ailleurs que les comptes relatifs aux trois années en cause ont été approuvés à l’unanimité des membres du CSE et en déduit qu’un tel quitus fait obstacle à l’engagement de sa responsabilité.
Ses écritures renvoient à la consultation de trois pièces censées confirmer ses explications (pièces 1 à 3).
La pièce n°1, constituée par le procès-verbal d’une réunion du 23 septembre 2019, porte effectivement mention en page 10, dans un point 5, de ce que quitus est donné à l’unanimité sur les comptes de l’année 2018.
En revanche, la pièce n°2, s’agissant du procès-verbal d’une réunion en date du 14 janvier 2021, ne laisse aucunement apparaître qu’un quitus aurait été donné relativement aux comptes de l’année 2020, précision figurant en page 4 de ce que ces comptes étaient en cours de finalisation.
Reste la pièce n°3 qui n’est qu’un règlement intérieur du CSE insusceptible de contenir la moindre validation de comptes.
Dès lors, Monsieur [H] justifie uniquement d’un quitus donné au titre de l’année 2018.
Le CSE prétend que celui-ci ne saurait empêcher de venir rechercher la responsabilité de son ancien trésorier au motif que les comptes n’ont été approuvés que par blocs et en l’absence de contrôle par l’expert-comptable en-deçà de 500 €.
Néanmoins, il appartenait aux membres du CSE de ne pas se prononcer sur des dépenses présentées en grandes masses mais au contraire de veiller à les examiner de façon plus approfondie.
Dans la mesure où un quitus a ainsi été donné et que le CSE ne démontre pas que les dépenses litigieuses ont donné lieu à des manœuvres spécifiques destinées à en dissimuler l’existence, la demande de remboursement visant l’année 2018 ne peut qu’être rejetée.
Pour ce qui concerne les années 2019 et 2020, le tribunal constatera donc que Monsieur [H] ne justifie d’aucun quitus qui aurait été donné par les membres du CSE au sujet de dépenses nombreuses et conséquentes a priori étrangères au fonctionnement du CSE, qu’il ne conteste pas la très grande majorité des règlements en jeu et qu’il entend les justifier en faisant état d’un usage qui aurait consisté en la prise en charge des frais de repas du trésorier mais dont il ne rapporte absolument pas la preuve, notamment par des documents écrits ou des témoignages.
En outre, à supposer qu’une telle pratique ait effectivement été admise au sein du CSE, l’avantage consenti au trésorier n’aurait pu qu’être limité aux frais de bouche en relation directe et exclusive avec l’exercice de sa fonction dont on peut exclure qu’elle ait entraîné autant de factures acquittées et qu’elle ait régulièrement engendré des dépenses les samedi et dimanche.
Dès lors, en considération des éléments fournis en demande qui établissent la matérialité des manquements imputables à Monsieur [H] au titre des années 2019 et 2020, l’intéressé sera condamné au remboursement d’une somme globale s’élevant à 18 336, 13 € pour correspondre au total des frais accumulés durant ces deux années.
Le CSE justifie de l’envoi à Monsieur [H] d’une mise en demeure d’avoir à payer les trois sommes qui constituent l’objet de sa demande dans le cadre de la présente procédure, outre une évaluation forfaitaire à hauteur de 6 000 € des dépenses susceptibles d’avoir été effectuées avant 2018 et qui sont exclues du litige.
La lettre envoyée en recommandé est datée du 2 juillet 2021 tandis que l’avis de réception porte trace d’une distribution le 9 juillet 2021 qui constituera donc le point de départ du décompte des intérêts au taux légal.
Par référence à l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts pourront être capitalisés, de sorte que ceux dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [S] [H] à régler au COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SUEZ EAU FRANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 18 336, 13 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 9 juillet 2021 et pouvant être capitalisés
Condamne Monsieur [S] [H] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [S] [H] à régler au COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SUEZ EAU FRANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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