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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 26/50518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La BRED BANQUE POPULAIRE c/ E.U.R.L. FONCIERE MYRA, S.A.S. CENAC ASSURANCES, S.A.R.L. CABINET LA PAGERIE prise en son établissement, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble du |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50518 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBX6S
N°: 5
Assignation du :
19, 20 Janvier 2026
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La BRED BANQUE POPULAIRE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Laure IELTSCH, avocat au barreau de PARIS – #P0038
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet LA PAGERIE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non représenté
S.A.R.L. CABINET LA PAGERIE prise en son établissement,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2444
S.A.S. CENAC ASSURANCES,
[Adresse 4],
[Localité 4]
non représentée
E.U.R.L. FONCIERE MYRA,
[Adresse 5],
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandra AGREST de la SELARL LEXPERIA, avocats au barreau de PARIS – #C0143
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
La société Bred Banque Populaire est propriétaire de divers lots répartis sur deux copropriétés, dont les lots 1 et 27, correspondant à un local en rez-de-chaussée et une cave en sous-sol, situés escalier A au sein de l’immeuble du, [Adresse 6].
Elle exploite dans les lieux une agence bancaire.
Se plaignant de dégâts des eaux à répétition depuis 2023, provenant des parties communes et des parties privatives situées au 1er étage, le dernier étant intervenu au mois de juillet 2025 sans qu’il n’y soit mis un terme, la société Bred Banque Populaire a, par assignation délivrée les 19 et 20 janvier 2026, fait citer en référé le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 7], son assureur, la SAS Cenac Assurances, son syndic, la Sarl La Pagerie, ainsi que la société Foncière Myra devant le président de ce tribunal, aux fins de :
— désignation d’un expert,
— condamnation par provision l’ensemble des défendeurs in solidum au paiement de la somme de 74 470,67 euros au titre des frais de remise en état de ses locaux à la suite des désordres engendrés par les dégâts des eaux,
— réserver les dépens.
A l’audience du 11 février 2026, la demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, signalant qu’un nouveau dégât des eaux est apparu début 2026. Elle s’oppose à l’octroi d’une indemnité de procédure au profit de la société La Pagerie.
En réponse, le syndic d’immeuble, le Cabinet La Pagerie, formule ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclut au rejet du surplus des prétentions de la société Bred. Elle sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Manuel Raison.
La société Foncière Myra formule également ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise et conclut au rejet du surplus des demandes de la société Bred.
Le syndicat des copropriétaires, bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat, son syndic ayant fait le choix de constituer avocat à titre personnel. La société Cenac Assurances n’a pas non plus constitué avocat.
En vertu de l’article 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures en réponse et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et moyens.
MOTIFS,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par la demanderesse et compte tenu de la répétition des dégâts des eaux dans les locaux de la Bred, dont la réalité n’est pas contestée en défense, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
* sur la provision au titre du dégât des eaux du 14 octobre 2023
Un constat amiable de dégâts des eaux a été établi le 6 novembre 2023 entre la société Bred et le syndicat des copropriétaires, dont il résulte qu’une fuite sur canalisation commune, réparée par la société, [D], a causé le 14 octobre 2023 des dommages aux plafonds, luminaires, sols et mobiliers de bureaux dans les locaux de la demanderesse.
Il en résulte que la fuite sur canalisation commune, partie commune, est de nature à engager la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1965, qui dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Toutefois, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être engagée s’il est démontré la faute de la victime, d’un tiers ou l’existence d’un cas de force majeure.
En l’espèce, il résulte des écritures mêmes de la demanderesse que la fuite sur canalisation provenait “de l’obturation d’une colonne d’évacuation des eaux usées par des gravats, issus de travaux réalisés dans les appartements situés au-dessus de l’agence”.
Il s’ensuit qu’il existe un doute sur le sens de la décision que serait susceptible de prendre le juge du fond compte tenu de cet élément, de sorte que la demande se heurte à une contestation sérieuse.
* sur la provision au titre des deux autres sinistres survenus les 13 mars et du 20 avril 2024
Les pièces versées aux débats par le demandeur ne permettent pas, avec l’évidence, de déterminer l’étendue et le lieu de situation exacte des deux désordres survenus au mois de mars et au mois d’avril 2024, ni leur cause.
En effet, le commissaire de justice a établi un constat le 24 avril 2024 dont il résulte que le sinistre (mentionné manuscritement sur la facture sous le libellé “DDE du 13/03/24") a impacté le sous-sol des bureaux et provient d’une colonne des eaux vannes.
Toutefois, aux termes d’une attestation, le commissaire de justice indique “Qu’une erreur de retranscription a été commise dans mon procès-verbal de constat du 24/04/2024 relatant mes constatations de dégâts occasionnés suite à une fuite de chasse d’eau en provenance de l’étage supérieur au sein de l’agence BRED (…) située en rez-de chaussée.
Mes constatations ci-dessous n’ont pas été relatées.”
Sont jointes des photographies et des constatations portant cette fois sur le rez-de-chaussée, la moquette étant trempée, et des dalles s’étant effondrées du fait du ruissellement d’eau provenant du premier étage.
Un constat amiable de dégât des eaux a été signé par la société Bred et par Monsieur, [X], [A], non partie à la procédure et dont la qualité n’est pas précisée, le 16 mai 2024, faisant état d’un dégât des eaux survenu le 20 avril 2024 provenant d’une fuite sur canalisation privative, dont la cause a été réparée. Si des dégâts sont déclarés par la Bred, la description et l’ampleur de ces dégâts n’y sont pas précisés.
Dès lors, compte tenu de l’incohérence du constat établi par le commissaire de justice, qui semblait porter initialement sur le dégât des eaux survenu le 13 mars 2024 en sous-sol puis finalement sur le rez-de-chaussée, cette incohérence n’étant pas rétablie par les autres éléments versés aux débats, il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, la responsabilité de l’un ou l’autre des défendeurs. La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
Sur les mesures accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame, [S], [E],
[Adresse 8],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres tels que décrits dans l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 mai 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) au plus tard le 18 janvier 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Autorisons Me Manuel Raison à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à, [Localité 1] le 18 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris,, [Adresse 9],
[Localité 5]
☎, [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉, [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame, [S], [E]
Consignation : 6000 € par La BRED BANQUE POPULAIRE
le 18 Mai 2026
Rapport à déposer le : 18 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris,, [Adresse 9],
[Localité 5].
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