Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 oct. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGSA – ordonnance du 29 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [Z], [Y], [W] [I]
née le 21 Août 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Madame [S], [C] [O] épouse [L]
née le 06 Novembre 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de l’EURE, Tq : 19
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 17 septembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique de vente du 24 juin 2008, Mme [Z] [I] a acquis auprès de Mme [S] [O] épouse [L] un terrain à bâtir situé à [Adresse 10].
En 2010, Mme [Z] [I] a obtenu un permis de construire afin d’y édifier une maison d’habitation.
A la suite d’intempéries ayant provoqué une inondation le 31 juillet 2024 et après réalisation d’une expertise diligentée par son assureur Mme [Z] [I] s’est plaint de la découverte de l’existence d’une buse drainant les eaux pluviales sur son terrain qui s’est avérée être bouchée, le terrain surplombant le sien faisant office de retenue d’eau.
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGSA – ordonnance du 29 octobre 2025
Par acte du 25 juillet 2025, Mme [Z] [I] a fait assigner Mme [S] [O] épouse [L] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 septembre 2025, Mme [S] [O] épouse [L] a formé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a demandé au juge des référés de condamner [Z] [I] aux dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Il est constant au vu des écritures des parties et des pièces du dossier que la maison d’habitation, propriété de Mme [I], a subi le 31 juillet 2024 une inondation importante et qu’à cette occasion, une expertise amiable diligentée par son assureur a découvert qu’une buse drainant les eaux pluviales circulait sur son terrain.
Faisant état que la buse était bouchée et que la route desservant sa propriété surplombant le terrain faisait office de retenue d’eau, et entendant agir au fond sur le fondement de la garantie des vices cachés Mme [I] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire afin notamment d’objectiver l’origine des désordres invoqués.
La mesure d’instruction demandée sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Mme [Z] [I] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[V] [E]
ALPHA CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 06.72.75.78.13 Mél : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9];
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Se rendre sur les lieux en présence des parties dûment convoquées, en temps utile, ainsi que leurs conseils, comme pour les réunions ultérieures d’expert sauf accord des parties ;
2. Prendre connaissance et se faire communiquer toutes pièces et tous documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et veiller à l’examen contradictoire par les parties ;
3. Constater sur place et sur pièces la réalité des désordres tels que visés dans la requête introductive d’instance et ses pièces, et notamment le procès-verbal de constat du 13 juin 2025 ;
4. Déterminer la ou les causes de ces désordres et leurs imputabilités ;
5. Donner un avis sur la nature et le montant des travaux permettant de mettre un terme au désordre et sur les travaux de reprise du bien de [Z] [I] ;
6. Donner un avis sur la nature et le montant des préjudices consécutifs subits par [Z] [I] ;
7. Donner à la juridiction qui pourra être saisi ultérieurement tout élément d’information, de fait pour statuer sur les responsabilités encourues ;
8. Diffuser une note intermédiaire aux parties en leur laissant un délai raisonnable pour produire leurs observations avant diffusion d’un rapport définitif ;
DIT que [Z] [I] devra consigner la somme de 3 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 6] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE Mme [Z] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Littoral ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Comparaison ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Urbanisme ·
- Terme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Siège social
- Sécurité ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Réalisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Rapport d'expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Service
- Autonomie ·
- Asthme ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Service ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Civil ·
- Copie ·
- Profit ·
- Défaillant ·
- Suppression ·
- Mise en état ·
- Conforme ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Document ·
- Rapport ·
- État prévisionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Transfert
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liège ·
- Square ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Approbation
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Dégât des eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Canalisation ·
- Banque populaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.