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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00726 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KELK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : [7], en la personne de Mme [I], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par M. [V], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [K] [U], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[W] [J]
[10]
ADEVAT
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [J] a, suivant formulaire portant date du 10 mars 2022 formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de « Douleurs cervico brachiales gauche déficitaire sur uncodiscarthrose C6 C7 », déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 25 février 2022.
A l’issue de l’instruction de la demande de prise en charge mise en œuvre par la [9] la concertation médico-administrative de la Caisse a conclu à l’existence d’une pathologie hors tableau des maladies professionnelles avec un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % conduisant à la saisine d’un [11] ([13]) pour avis sur le caractère professionnel de la maladie ainsi déclarée.
Le [15] saisi par la Caisse a rendu le 14 novembre 2022 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La Caisse a notifié le 23 novembre 2022 à Monsieur [W] [J] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [W] [J] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([12]) qui, par décision du 25 mai 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe le 13 juin 2023 en courrier recommandé, Monsieur [W] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024 le juge de la mise en état a désigné le [14] afin de répondre à la question relative à l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
Le [13] ainsi désigné a rendu le 08 octobre 2024 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025, délibéré prorogé au 28 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [W] [J], représenté régulièrement par l’association [7] prise en la personne de Madame [I] munie d’un pouvoir à cet effet, maintient sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Au soutien de sa prétention Monsieur [W] [J] s’en réfère à l’avis médical du Docteur [O] [G] en date du 18 juin 2024 qui retient à la lumière de sa carrière professionnelle la réalisation de travaux comportant une intense sollicitation de la colonne cervicale et non seulement la manutention manuelle de charges lourdes ayant un impact sur le plan lombaire sur lequel s’est uniquement penché le [13] en oubliant de prendre en compte les contraintes cervicales à l’origine de la pathologie déclarée.
Monsieur [W] [J] ajoute qu’il n’entend pas solliciter l’annulation de l’avis du [14] ni la désignation d’un autre [13], et ce en rappelant que la juridiction n’est pas liée par les avis des [13].
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [V] muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’entérinement de l’avis du [13] et le rejet des demandes formées par Monsieur [W] [J].
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, il ressort des termes de l’avis du [15] saisi par la Caisse en date du 14 novembre 2022 que Monsieur [W] [J] a occupé un poste de monteur serrurier et aide-magasinier depuis 2016 en atelier et sur des chantiers.
Le Comité indique que si l’activité exercée par Monsieur [W] [J] depuis 2016 a pu le conduire à manutentionner des charges lourdes, néanmoins seul le port de celles-ci sur un mode répétitif sur le sommet de la tête peut expliquer l’apparition de la pathologie déclarée.
Le [13] conclut à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle exercée.
Dans l’avis du [14] désigné par la juridiction en date du 08 octobre 2024 il est également retenu l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle en raison d’une pathologie d’origine multifactorielle ne permettant de retenir le lien essentiel.
Le Comité ajoute qu’il n’existe pas de gestes ou postures professionnelles suffisamment sollicitant au niveau du cou en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour expliquer la pathologie présentée.
Il sera relevé à la lecture des éléments de l’enquête administrative produits par la Caisse que dans le cadre de son activité professionnelle exercée depuis 2016, Monsieur [W] [J] occupe deux postes.
En tant que magasinier, Monsieur [W] [J] indique être soumis aux ports de charges lourdes de pièces dont le poids varie entre 5 kg et 40 kg tant au magasin, en atelier et sur chantiers, ce qui peut correspondre à une moyenne de 800 kg par jour.
Interrogé sur ce point, l’employeur ne conteste pas que le poste de magasinier impose la manipulation de charges lourdes, mais il fait état de la mise à disposition du salarié de moyens de levage et d’une aide humaine supplémentaire, la manutention manuelle seule n’excédant pas un poids unitaire de 6 kg.
Il résulte encore de l’enquête administrative que Monsieur [W] [J] occupe un second poste d’ouvrier polyvalent en montage serrurerie emportant le démontage et remontage de vannes, l’assemblage d’éléments métalliques, le meulage en vue de façonner et découper ces éléments, le montage de construction métalliques en atelier et sur les chantiers le montage de serrureries.
Selon Monsieur [W] [J] ces tâches réalisées en tant qu’ouvrier polyvalent en montage serrurerie impose en magasin le rangement du matériel la tête levée en l’air pour pousser du matériel au fond des casiers pendant 4 à 5 heures par jour.
Il indique que sur les chantiers il est amené à démonter des pièces en hauteur avec les bras levés et tête regardant en hauteur ou au contraire à devoir être plié en deux alors qu’il mesure 1,90 m pour passer entre les tuyauteries et les supports.
Il peut encore être amené à se retrouver couché et à tendre la main pour attraper des objets lorsqu’il se retrouve dans des fosses.
Monsieur [W] [J] explique également devoir baisser les genoux et regarder vers le sol pour passer à certains endroits en évitant de se cogner la tête, sa taille lui imposant également de travailler toute la journée en baissant la tête ou en penchant la tête sur le côté.
L’employeur qui ne conteste pas la nature des tâches exercées par Monsieur [W] [J] au titre de son poste d’ouvrier polyvalent en montage serrurerie, déclare cependant que les travaux sont effectués à hauteur d’homme au besoin avec l’aide d’échafaudages, de nacelle ou d’escabeau. Il conteste le fait que Monsieur [W] [J] ait pu se retrouver plié en deux ou contraint de devoir travailler en position couchée ou la tête baissée ou encore la tête penchée de côté. Il ajoute que le salarié a pu être amené à travailler les mains en l’air mais sur un court laps de temps.
Monsieur [W] [J] produit aux débats un descriptif précis des postures et positions qu’il devait adopter en vue d’effectuer ses tâches de monteur et de serrurier, ceux-ci conduisant à des sollicitations fréquentes et répétées de la colonne cervicale en flexion, extension et rotations.
Le Docteur [G] dans son avis médical en date du 18 juin 2024 relève qu’au regard des travaux exercés par Monsieur [W] [J] et du descriptif de ses expositions, sa colonne cervicale était sollicitée de manière intense, sollicitation responsable de l’apparition de la maladie déclarée.
Or, le [15] dans son avis du 14 novembre 2022 a basé son analyse uniquement sur le port de charges lourdes sans prendre en compte les sollicitations de la colonne cervicale.
Le [14] retient de son côté une origine de la pathologie multifactorielle sans gestes ou postures professionnelles suffisamment sollicitant au niveau du cou en termes de répétitivité, amplitude ou résistance permettant d’expliquer la pathologie déclarée.
Cependant cette analyse va à l’encontre de l’avis médical motivé du Docteur [G] et de la description précise faite par Monsieur [W] [J] de ses mouvements et gestes accomplis dans la réalisation de ses diverses tâches de monteur-serrurier accomplies depuis 2016 impliquant une intense sollicitation de la colonne cervicale, accentuée par sa grande taille de 1,90 m, s’ajoutant encore le port régulier de charges lourdes dans le cadre de son poste de magasinier.
Il doit de surcroît être noté que les deux avis des [13] ne font nullement état précisément de facteurs extraprofessionnels pouvant expliquer l’apparition de la pathologie déclarée par Monsieur [W] [J].
Aussi, et au regard de l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment démontré l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [W] [J] et son activité professionnelle devant conduire à la prise en charge de son affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME les décisions de la [9] du 23 novembre 2022 et de la Commission de recours amiable du 25 mai 2023 ;
DIT que la maladie « Douleurs cervico brachiales gauche déficitaire sur uncodiscarthrose C6 C7 » du 13 septembre 2021 déclarée par Monsieur [W] [J] doit être prise en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT qu’il appartiendra à la [9] de liquider les droits de Monsieur [W] [J] en conséquence de cette reconnaissance de maladie professionnelle ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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