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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 23/04000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/04000 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I35Z
DEMANDEURS
Madame [V] [M] épouse [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – ETATS-UNIS (OMAHA NEBRASKA)
Madame [C] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
Monsieur [W] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
Tous quatre représentés par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Non représenté
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Non représentée
Monsieur [P] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Non représenté
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE
V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargé du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[J] [Y], veuve de [X] [M], est décédée le [Date décès 5] 2022. Elle a rédigé un testament olographe le 25 avril 2002 léguant à :
— Madame [C] [M], sa fille, le quart en pleine propriété de la quotité disponible
— Monsieur [P] [M], son petit-fils, le quart en pleine propriété de la quotité disponible
Monsieur [Z] [M], son petit-fils, le quart en pleine propriété de la quotité disponible
Madame [L] [M], sa petite-fille, le quart en pleine propriété de la quotité disponible.
Le 20 avril 2023, une sommation interpellative a été signifiée à Madame [L] [M], Monsieur [Z] [M] et Monsieur [P] [M].
Par actes d’huissier en date du 18 août 2023, du 21 août 2023, du 31 août 2023, du 14 septembre 2023, Madame [V] [M], Monsieur [W] [M], Madame [C] [M] et Monsieur [A] [M] ont fait assigner en partage devant le tribunal judiciaire de Tours Monsieur [Z] [M], Madame [O] [M], Monsieur [P] [M], Monsieur [A] [M], Monsieur [W] [M] et Madame [C] [M].
Aux termes de l’assignation, ils demandent au tribunal de :
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision successorale par suite du décès de [J] [Y] et voir désigner pour y procéder Maître [E] [D], notaire dont l’étude est sise [Adresse 6] ;
— juger que l’appartement sis [Adresse 12] sera préférentiellement attribué à Madame [V] [M] et, en conséquence ;
renvoyer les parties devant le notaire désigné pour définir les modalités de paiement de la soulte ;
— déclarer le jugement à venir commun et opposable à toutes les parties citées en tête de la présente ;
— débouter Monsieur [Z] [M], Madame [O] [M], Monsieur [P] [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
— déclarer commune et opposable à Monsieur [A] [M], à Monsieur [W] [M] et Madame [C] [M] la présente procédure ainsi que le jugement à intervenir ;
— condamner solidairement Madame [O] [M], [Z] [M] et Monsieur [P] [M] à verser à Madame [V] [M] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ou, qu’à défaut, cette somme soit directement imputée sur la part qui leur revient à la succession.
Madame [O] [M], Monsieur [Z] [M] et Monsieur [P] [M], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Par jugement avant dire droit du 26 septembre 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 mars 2024 et invité et au besoin enjoint aux parties demanderesses de produire au Tribunal un acte de décès de [J] [Y], veuve de [X] [M], tous éléments de nature à établir la qualité d’héritiers de [J] [Y], veuve de [X] [M] des parties à la présente instance (livret de famille, acte de notoriété, tout acte de nature à établir la dévolution successorale) ainsi que tous éléments de nature à établir la propriété de l’immeuble situé au [Adresse 12] (relevé cadastral, attestation immobilière, titre de propriété) et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 10 décembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu de prononcer la clôture des débats à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024.
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [J] [Y]
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué s’il n’y a pas été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile que la juridiction décidant du partage peut charger un notaire de le réaliser et d’en dresser l’acte, et, lorsque la complexité des opérations à intervenir le justifie, commettre un juge pour les surveiller.
En l’espèce, les consorts [M] sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [Y], veuve de [X] [M].
A la suite du jugement de réouverture des débats, les consorts [M] ont produit :
— l’acte de décès de [J] [Y], veuve [M] ;
— un extrait du livret de famille de [X] [M] et d'[T] [I], dont il résulte que de leur union sont nés 3 enfants, [S] [M] décédée le [Date décès 2] 1940, [A] [M], né le [Date naissance 9] 1941 et adopté en la forme simple par [J] [Y], par jugement du Tribunal de grande instance de TOURS le 1er juin 1984 et [V] [M], née le [Date naissance 8] 1944 et adoptée en la forme simple par [J] [Y], par jugement du Tribunal de grande instance de TOURS le 1er juin 1984 ;
— la copie d’un livret de famille de la commune de [Localité 27] comportant un extrait de l’acte de mariage du 2 août 1954 entre [X] [B] et [J] [Y] et un extrait de l’acte de naissance du 2ème enfant en la personne de « [C], [V], [J] (2ème jumelle) » née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 23] ;
— la copie partielle d’une requête aux fins d’adoption simple de M. [A] [M] et de Mme [V] [M] ainsi que les actes de naissance de [A] et de [C] [M] mentionnant leur adoption simple par [F] [Y].
Il s’évince suffisamment des éléments produits la qualité d’héritiers réservataires de [A], [V], [C] et [W] [M].
Par ailleurs, une indivision successorale existe entre Monsieur [A] [M], Madame [V] [M], [W] [M], héritiers réservataires et Monsieur [P] [M], légataire à titre universel, Monsieur [Z] [M], légataire à titre universel, et Madame [C] [M], héritière réservataire et légataire à titre universel, suite au décès le [Date décès 5] 2022 à [Localité 27] de [J] [Y], née le [Date naissance 7] 1926 à [Localité 24] ([Localité 20] et [Localité 21]).
Par ailleurs, il résulte des explications des demandeurs et des pièces versées aux débats que des tentatives de partage amiable entre les héritiers n’ont pas abouti en raison notamment des désaccords entre les cohéritiers sur le sort du bien immobilier situé au [Adresse 11], à [Localité 25] [Adresse 22].
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner, conformément aux textes précités, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [Y], née le [Date naissance 7] 1926 à Pouzay (Indre et Loire) et décédée le [Date décès 5] 2022 à Tours et de désigner en l’absence d’accord des parties, Maître [U] [G], notaire à Saint-Cyr-sur-Loire, pour procéder aux opérations de liquidation-partage et Madame Valérie GUEDJ, magistrat à la chambre civile de ce Tribunal, pour surveiller ces opérations.
Sur la demande d’attribution préférentielle
L’article 826 du Code civil ajoute que « L’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ».
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit enfin que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il s’évince des articles 826 du Code civil et 1375 du Code de procédure civile que les indivisaires sont libres de régler le partage dans la mesure de leur accord unanime et qu’en l’absence de droit à l’attribution préférentielle et d’accord entre les copartageants, le partage en nature s’effectue par constitution de lots ensuite tirés au sort.
Le partage en nature des biens étant la règle, la licitation ne doit être ordonnée qu’au cas où les biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués et le recours aux soultes est réservé à l’hypothèse où la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur.
Il s’ensuit qu’à défaut d’entente entre les copartageants, le Tribunal ne peut faire droit à la demande d’attribution d’un bien en particulier de l’indivision successorale à l’un des copartageants, sauf en application des règles relatives à l’attribution préférentielle prévue par les articles 831 et suivants du Code civil.
En l’espèce, madame [V] [M], qui ne justifie, ni même n’allègue pas remplir les conditions d’attribution préférentielle organisée par les articles 831 et suivants du Code civil, de l’immeuble situé au [Adresse 13], ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature familiale de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Prononce la clôture de l’instruction à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024 ;
Ordonne, en application de l’article 815 du Code civil, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [Y], née le [Date naissance 7] 1926 à [Localité 24] ([Localité 20] et [Localité 21]) et décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 27] ;
Désigne pour y procéder Maître [U] [G], notaire à [Localité 26], et Madame Valérie GUEDJ, vice-président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que Maître [U] [G] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Fixe à la somme de 2.100 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
Dit que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 300 euros chacune, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Autorise, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
Dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge chargé de surveiller les opérations de partage, un procès-verbal de dires et difficultés, et son projet de partage ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
Déboute madame [V] [M] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble situé au [Adresse 12] ;
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles formée par Madame [V] [M], Monsieur [W] [M], Madame [C] [M] et Monsieur [A] [M] ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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