Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 22/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 17 DECEMBRE 2025
Dans l’affaire :
N° RG 22/01280 – N° Portalis DB2B-W-B7G-EA7D
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
DEMANDEURS :
Madame [L] [P] [U] [F] née [E]
6 Chemin de la Carrère
65270 PEYROUSE
représentée par la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Monsieur [WF] [Y] [A] [F]
5 Chemin des Marbrières
65100 OSSEN
représenté par la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Monsieur [Y] [JO] [M] [F]
Ferme Courade
65270 SAINT PE DE BIGORRE
représenté par la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Madame [S] [C] [V] [D] née [F]
5 Route de Bigorre
65140 MOUMOULOUS
représentée par la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Madame [W] [J] [R] née [F]
16 Chemin du Lavoir
65400 AYROS-ARBOUIX
représentée par la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Monsieur [DF] [JO] [Z] [F]
8 Chemin de la Carrère
65270 PEYROUSE
représenté par la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Madame [I] [G] née [F], représentée par sa tutrice Madame [N] [B].
Maison de retraite, Résidence de la Baïse
65330 GALAN
représentée par la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [K]
Chez Monsieur [JO] [X]
65238 LALANNE
défaillant
S.A. PACIFICA ès qualité d’assureur de Monsieur [K]
1398 RUE DE LA VALLEE D’OSSAU
UNITE DES OPTIONS DES SINISTRES
64121 SERRES-CASTET
représentée par la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES représentée par la CPAM DU TARN, dont le siège social est 80016 ALBI CEDEX 9
(défendeur au RG 22/1286 joint le 17/01/23 au RG 22/1280)
8 Place au Bois
65021 TARBES CEDEX
défaillant
Monsieur [H] [O]
lotissement Alliade
65380 OSSUN.
représenté parla SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ès qualité d’assureur de Monsieur [O]
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 09 Octobre 2025 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de VERNIERES Catherine, Cadre Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 17 DECEMBRE 2025 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2012, [YZ] [F] se donnait la mort. Un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 28 avril 2016 décidait que ce suicide présentait un lien de causalité avec l’accident du travail dont il avait été victime le 13 octobre 1993, alors qu’il était dans une voiture conduite par un tiers, dans lequel étaient impliqués deux véhicules terrestres à moteur, celui de [H] [O], assuré auprès de la SA AXA et celui de [T] [K], assuré auprès de la SA PACIFICA.
Un jugement du tribunal correctionnel de TARBES du 05 mai 2000 et un arrêt de la Cour d’appel de PAU du 18 septembre 2001 ont statué sur l’indemnisation du préjudice de [YZ] [F] et décidé que [T] [K] et son assureur la SA PACIFICA relèverait garantie de [H] [O] et son assureur la SA AXA à hauteur de 50% des condamnations prononcées.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2022, l’épouse de [YZ] [F], son fils et ses frères et sœurs, soit [L] [E] épouse [F], [WF] [F], [Y] [F], [S] [F] épouse [D], [W] [F] épouse [R], [DF] [F] et [I] [F] épouse [G] représentée par sa tutrice [N] [B] ont assigné [H] [O] et son assureur la SA AXA aux fins de les voir condamnés à les indemniser de leurs préjudices et que [T] [K] et son assureur la SA PACIFICA soient condamnés à les relever garantie à hauteur de 50% de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
Vu leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 août 2024, [L] [E] épouse [F], [WF] [F], [Y] [F], [S] [F] épouse [D], [W] [F] épouse [R], [DF] [F] et [I] [F] épouse [G] représentée par sa tutrice [N] [B] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil), 1241 du code civil (ancien article 1383 du code civil), 1242 al.1 du code civil (ancien article 1384 al.1 du Code civil) et de la loi du 05 juillet 1985, de :
Condamner [H] [O] et son assureur la SA AXA à payer à :● [L] [E] épouse [F], la somme de 40.000 € au titre de son préjudice moral ;
● [DF] [F], la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral ;
● [WF] [F], la somme de 9.000 € au titre de son préjudice moral ;
● [Y] [F], la somme de 9.000 € au titre de son préjudice moral ;
● [S] [F] épouse [D], la somme de 9.000 € au titre de son préjudice moral ;
● [W] [F] épouse [R], la somme de 9.000 € au titre de son préjudice moral ;
● [I] [F] épouse [G] représentée par sa tutrice [N] [B] la somme de 9.000 € au titre de son préjudice moral ;
— Condamner [H] [O] et son assureur la SA AXA à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [H] [O] et son assureur la SA AXA aux dépens ;Condamner [T] [K] et la SA PACIFICA à relever [H] [O] et son assureur la SA AXA à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;Débouter [H] [O] et son assureur la SA AXA de leurs demandes tendant à s’opposer ou à diminuer les indemnisations des préjudices ;Débouter la SA PACIFICA de ses demandes tendant à s’opposer ou à diminuer les indemnisations des préjudices des concluants ;
Vu leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, [H] [O] et son assureur la SA AXA demandent, au visa de l’article 480 du code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du code civil de :
A titre principal
Condamner [T] [K] et la SA PACIFICA à les relever et garantir de la moitié des condamnations qui seront mises à leur charge au profit des demandeurs ; Limiter l’indemnisation du préjudice d’affection d'[L] [E] épouse [F] à une somme qui ne saurait être supérieure à 20.000 euros ;Prendre acte de l’accord pour la somme demandée par [DF] [F] ;Rejeter toute autre demande ; A titre subsidiaire, limiter l’indemnisation du préjudice d’affection de [I] [F] épouse [G], [W] [F] épouse [R], [S] [F] épouse [D], [WF] [F], [Y] [F] à une somme qui ne saurait être supérieure à 2.000 euros ;Limiter la somme demandée au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la SA PACIFICA, demande de :
Limiter l’indemnisation du préjudice d’affection d'[L] [E] épouse [F] a une somme qui ne saurait être supérieure à 20.000 euros ; La débouter de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice d’accompagnement ;Rejeter toute autre demande ;A titre subsidiaire, limiter l’indemnisation du préjudice d’affection de [I] [F] épouse [G], [W] [F] épouse [R], [S] [F] épouse [D], [WF] [F], [Y] [F] à une somme qui ne saurait être supérieure à 2.000 euros ;Limiter la somme demandée au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
[T] [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024, fixant la clôture de l’instruction au 2 septembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2025, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’indemnisation des ayants-droits de [YZ] [F]
Les défendeurs s’accordent sur l’application du principe de responsabilité civile découlant des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1240 et suivants du code de procédure civile, en raison du suicide de [YZ] [F] survenu le 22 août 20212 en lien avec l’accident de la circulation dont il avait été victime le 13 octobre 1993.
Sur la réparation du préjudice d'[L] [E] épouse [F]
Sur le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est un préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.
La veuve de [YZ] [F] sollicite la somme de 30.000 euros à ce titre.
Il n’est pas contesté que les époux étaient en couple depuis plus de trente ans au moment du décès. Aussi, la somme sollicitée sera accordée.
Sur le préjudice d’accompagnement
Il s’agit d’un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
La veuve de [YZ] [F] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre.
Les pièces versées aux débats permettent de justifier d’une part de l’évolution psychologique de [YZ] [F] entre son accident et son décès, manifestant notamment des épisodes dépressifs sévères ayant donné lieu à tentative de suicide, et d’autre part de l’accompagnement dans la prise en charge par son épouse et ce pendant une dizaine d’années. Ce contexte caractérise un préjudice d’accompagnement ouvrant droit à une indemnisation de 10.000 euros.
Sur la réparation du préjudice de [DF] [F]
Le fils de [YZ] [F] sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre.
Les défendeurs s’accordent sur cette somme. Au vu de cet élément et de son lien de filiation, il convient de lui accorder la somme demandée.
Sur la réparation du préjudice de [WF] [F], [Y] [F], [S] [F] épouse [D], [W] [F] épouse [R], [DF] [F] et [I] [F] épouse [G] représentée par sa tutrice [N] [B]
En qualité de frères et sœurs de [YZ] [F], ce lien de filiation n’étant pas contesté par les défendeurs, il n’y a pas lieu de dire que, par principe, il serait plus éloigné que les deux précédents liens de filiation évoqués. Aussi, il convient de leur allouer une somme au titre de leur préjudice d’affection, qui sera fixée à 9.000 euros.
Sur les dépens
[H] [O] et son assureur la SA AXA succombent, ils seront condamnés in solidum à payer les dépens comprenant les frais d’expertise.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, [H] [O] et son assureur la SA AXA seront condamnés in solidum à payer à [L] [E] épouse [F], [WF] [F], [Y] [F], [S] [F] épouse [D], [W] [F] épouse [R], [DF] [F] et [I] [F] épouse [G] représentée par sa tutrice [N] [B], la somme de 3.000 euros.
Sur la garantie de [T] [K] et son assureur la SA PACIFICA
Au vu des éléments développés plus haut, il convient de dire que [T] [K] et son assureur la SA PACIFICA seront tenus in solidum de garantir [H] [O] et son assureur la SA AXA à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum [H] [O] et son assureur la SA AXA à payer à [L] [E] épouse [F], la somme de 40.000 € (QUARANTE MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral ;
Condamne in solidum [H] [O] et son assureur la SA AXA à payer à [DF] [F], la somme de 15.000 € (QUINZE MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral ;
Condamne in solidum [H] [O] et son assureur la SA AXA à payer à [WF] [F], la somme de 9.000 € (NEUF MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral ;
Condamne in solidum [H] [O] et son assureur la SA AXA à payer à [Y] [F], la somme de 9.000 € (NEUF MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral ;
Condamne in solidum [H] [O] et son assureur la SA AXA à payer à [S] [F] épouse [D], la somme de 9.000 € (NEUF MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral ;
Condamne in solidum [H] [O] et son assureur la SA AXA à payer à [W] [F] épouse [R], la somme de 9.000 € (NEUF MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral ;
Condamne in solidum [H] [O] et son assureur la SA AXA à payer à [I] [F] épouse [G] représentée par sa tutrice [N] [B] la somme de 9.000 € (NEUF MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral ;
Condamne in solidum [H] [O] et son assureur la SA AXA à leur payer, de manière globale, la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum [H] [O] et son assureur la SA AXA aux dépens ;
Dit que [T] [K] et son assureur la SA PACIFICA in solidum devront garantir [H] [O] et son assureur la SA AXA à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 17 DECEMBRE 2025 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C VERNIERES A VRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Lettre simple
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Langue française ·
- Procès-verbal ·
- Liberté ·
- Ordre public
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Réquisition
- Exécution ·
- Délais ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Allocations familiales ·
- Logement social ·
- Sursis ·
- Partie ·
- Dette ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Pièces ·
- Biens ·
- Défaut de conformité ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Déclaration publique ·
- Immatriculation
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Déficit
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Versement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Interprète ·
- Mandat ·
- In limine litis
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Contrats ·
- Incapacité ·
- Pension d'invalidité ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.