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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 11 févr. 2026, n° 25/09221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/02/2026
à : Maître Simon LACLAUSTRA
Copie exécutoire délivrée
le : 11/02/2026
à : Maître Clothilde CANAVATE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/09221
N° Portalis 352J-W-B7J-DBA5Q
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2398
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Simon LACLAUSTRA, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [N] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Simon LACLAUSTRA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 février 2026 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 11 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09221 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBA5Q
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2019, Madame [X] [Y] a donné à bail à Monsieur [M] [Z] et [U] [N] [I] un appartement [Adresse 1] ([Adresse 1]) moyennant un loyer de 3 600 euros par mois outre une provision sur charge de 265 euros.
Par acte authentique en date du 28 avril 2022, Madame [E] [Y] est devenue propriétaire du bien donné à bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, Madame [E] [Y] a fait signifier à ses locataires un congé pour reprise pour le 13 juin 2025.
Suivant protocole d’accord en date du 20 février 2025, la bailleresse a autorisé les locataires à se maintenir dans les lieux jusqu’au 15 juillet 2025 à 16 heures au plus tard à charge pour ces derniers de régler une indemnité d’occupation journalière de 142,79 euros à compter du 14 juin 2025, date à laquelle ils seront réputés occupants dans droit ni titre du logemenbt donné à bail.
Par courriel en date du 5 juin 2025, Monsieur [M] [Z] sollicitait une nouvelle prolongation de l’occupation du bien juqu’au 31 décembre 2025 proposant de régler une indemnité d’occupation de 6 000 euros et s’engageant à laisser accès à l’appartement aux fons, pour Madame [Y] de pouvoir y réaliser des travaux.
Par acte de commissaire de justice en date des 7 et 8 juillet 2025, il était fait sommation à Monsieur [M] [Z] et [U] [N] [I] d’assister à l’état des lieux de sortie le 15 juillet 2025 à 17 heures, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, il a été fait sommation à Monsieur [M] [Z] et [U] [N] [I] de quitter les lieux dans un délai de 48 heures.
Monsieur [M] [Z] et [U] [N] [I] n’ayant pas quitté les lieux, par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, Madame [E] [Y] a fait citer Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins :
— de constater que le bail est arrivé à son terme le 13 juin 2025, à la suite d’un congé pour reprise, régulièrement délivré par Madame [E] [Y],
— de constater que Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [N] [I] se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre depuis le 15 juillet 2025,
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [N] [I] et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin,
— de séquestrer les effets mobiliers pour sûreté des loyers échus et des charges locatives,
— de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— de condamner in solidum Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [N] [I] à payer à Madame [E] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente de 6 000 euros à compter du 15 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— de condamner in solidum Monsieur [M] [Z] et [U] [N] [I] à payer à Madame [E] [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux.
A l’audience du 4 novembre 2025, le Conseil de Monsieur [M] [Z] et [U] [N] [I] a sollicité un renvoi aux fins de régulariser des conclusions au soutien des intérêts de ses clients.
A l’audience du 8 janvier 2026, Madame [E] [Y], représentée par son Conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Elle a expliqué avoir déjà fait preuve de patience et de compréhension en accordant un délai supplémentaire pour partir à ses locataires et être désormais opposée à l’octroi de tous délais.
Elle a indiqué que ses locataires avaient une situation professionnelle florissante et que les pièces versées au soutien de leur demande de délais n’étaient pas pertinentes et qu’elles ne justifiaient nullement d’une recherche effective et active de logement.
En réponse, Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [N] [I], représentés par leur Conseil ont indiqué ne contester ni le congé ni le motif avancé mais avoir des difficultés à trouver un logement compte tenu de leur composition familiale et de leurs contraintes géographiques.
Ils ont conclu au débouté de la demande de supression de délai, à la fixation de l’indemnité d’occupation au montant normal du loyer et au rejet ou à tout le moins la diminution à de plus justes proportions de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de rocédure civile.
Ils ont indiqué que si ils avaient effectivement proposé de majorer le montant de l’indemnité d’occupation ce n’était qu’à la condition de pouvoir se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 décembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 11 février 2026.
MOTIFS
Sur la validation du congé
Aux termes de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Il doit être notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou signifié par exploit d’huissier.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, le bail liant les parties a été conclu le 7 juin 2019 avec une prise d’effet au 14 juin 2019 pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction ; il devait donc expirer le 13 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, Madame [E] [Y] a fait signifier à ses locataires un congé pour reprise pour le 13 juin 2025.
Suivant protocole d’accord en date du 20 février 2025, la bailleresse a autorisé les locataires à se maintenir dans les lieux jusqu’au 15 juillet 2025 à 16 heures au plus tard à charge pour ces derniers de régler une indemnité d’occupation journalière de 142,79 euros à compter du 14 juin 2025, date à laquelle ils seront réputés occupants dans droit ni titre du logemenbt donné à bail.
Le congé est motivé par la volonté du bailleur de reprendre les lieux loués afin de les occuper à son retour des Etats-Unis.
Il ressort donc de ces éléments que le congé a été valablement délivré ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les locataires, il est donc valable et Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [N] [I] sont donc occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 15 juillet 2025 compte tenu du protocole d’accord régularisé entre les parties le 20 février 2025.
Sur l’expulsion des occupants
Le congé ayant été valablement délivré, Madame [E] [Y], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [N] [I], ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont de mauvaise foi ou sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, réduire ou supprimer ce délai.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [N] [I] ne sont pas entrés dans les lieux par voie de fait puisqu’ils disposaient d’un droit régulier à l’occupation de ce logement qu’ils occupaient depuis le mois de juin 2019 soit depuis plus de six ans.
Il est également non contesté qu’ils sont parfaitement à jour du paiement de leur indemnité d’occupation.
Les défendeurs justifient également de la régularisation d’un mandat de recherche exclusif de location en date du 18 mars 2025 qui si il est exact qu’il est venu à échéance le 31 décembre 2025 démontre néanmoins l’existence de démarches réelles de relogement.
Il est enfin non contesté que la recherche de logement sur [Localité 1] est difficile, le marché étant particulièrement tendu.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la demande de Madame [E] [Y] de voir supprimer le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [N] [I], malgré le congé, crée à l’égard de la bailleresse un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Il n’est cependant aucunement justifié avec l’évidence requise en référé que le préjudice causé au bailleur par l’occupation du bien soit supérieur au montant du loyer qui aurait été facturé en cas d’occupation régulière.
Aussi, Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [N] [I] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer mensuel en cours, charges incluse, à compter du 15 juillet 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [N] [I] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 25 juillet 2025 (85,68 euros).
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [N] [I] devront verser à Madame [E] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendu en premier ressort, mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
Constatons la validité du congé délivré par Madame [E] [Y] à Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [N] [I] le 6 décembre 2024 à effet au 13 juin 2025 reporté au 15 juillet 2025 suivant protocole d’accord du 20 février 2025 ;
Constatons que Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [N] [I] sont occupants sans droit, ni titre des lieux situés, [Adresse 1] ([Adresse 1]), depuis le 15 juillet 2025 ;
Déboutons Madame [E] [Y] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorisons Madame [E] [Y] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [N] [I] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux dans l’immeuble situé [Adresse 1]) ;
Dit que les occupants devront libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [N] [I] à payer à Madame [E] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer mensuel en cours, charges incluse, à compter du 15 juillet 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Déboutons Madame [E] [Y] de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
Condamnons in solidum Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [N] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 25 juillet 2025 (85,68 euros) ;
Condamnons in solidum Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [N] [I] à payer à Madame [E] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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