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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 mars 2026, n° 23/04455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG c/ la Sté SOGEFINANCEMENT, S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04455 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YX4I
Jugement du 30/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
C/,
[C], [K]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me LAURENT (T.768)
Expédition délivrée à :
Me COMBIER (T.708)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi trente mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Défenderesse à l’opposition
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la Sté SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis 97 allée Alexandre Borodine – 69795 SAINT PRIEST CEDEX
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Demandeur à l’opposition
Monsieur, [C], [K],
demeurant 657 route du Levaud – 74380 CRANVES SALES
représenté par Me Julien COMBIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 708
Parties convoquées par le greffe en date du 13 décembre 2023 (AR signés)
d’autre part
Date de la première audience : 16/01/2024
Date de la mise en délibéré : 04/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 17 octobre 2006, Monsieur, [C], [K] a souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT un prêt étudiant d’un montant de 24000 euros, remboursable en 84 échéances de 58 euros, au taux annuel de 2,90%.
Des échéances sont demeurées impayées.
Suite au dépôt d’une requête en injonction de payer du 21 avril 2011, le juge du tribunal d’instance de Lyon a fait injonction à Monsieur, [C], [K], par ordonnance du 25 mai 2011, de payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 15433,05 euros en principal, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l’ordonnance, et les dépens à hauteur de 52,62 euros.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 8 juin 2011 par procès-verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance portant injonction de payer et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés le 17 avril 2012 à étude.
Le 23 septembre 2020, la créance de la banque a été cédée à la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Par acte d’huissier du 7 février 2023, une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur, [C], [K], saisie dénoncée à l’intéressé le 9 février 2023.
Par acte du 15 mars 2023, après saisie de la somme de 338,69 euros, une quittance valant main-levée a été dressée à la banque de Monsieur, [C], [K].
Par acte d’huissier du 5 octobre 2023, une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur, [C], [K], saisie dénoncée à l’intéressé le 10 octobre 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par déclaration au greffe reçue le 10 novembre 2023, Monsieur, [C], [K] a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Lors des débats à l’audience du 4 décembre 2025, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par son avocat, aux termes des conclusions développées à l’oral, demande sur le fondement des articles 1416 et suivants du code de procédure civile, et L311-1 du code de la consommation, de :
— déclarer l’opposition irrecevable,
— débouter Monsieur, [C], [K] de ses demandes,
— condamner Monsieur, [C], [K] à lui payer la somme de 20247,93 euros arrêtée au 15 février 2024, outre intérêts au taux légal,
— condamner Monsieur, [C], [K] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Sur le fondement de l’article 1416 du code de procédure civile, la société INTRUM DEBT FINANCE AG soutient que l’opposition est irrecevable, le délai d’opposition courant à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, même si elle n’a pas été signifiée à personne. Elle invoque le procès-verbal de saisie-attribution du 7 février 2023, dénoncé à Monsieur, [C], [K] le 9 février 2023 et indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois pour la contester.
Elle estime son action recevable, justifiant de la cession de la créance de la société SOGEFINANCEMENT à son profit, signifiée à Monsieur, [C], [K] le 5 janvier 2022.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG soutient avoir renoncé à la mise en oeuvre de la clause contractuelle que Monsieur, [C], [K] demande de déclarer abusive. Elle sollicite le rejet de la demande de délais de paiement de Monsieur, [C], [K] en indiquant qu’il ne fournit aucun élément sur sa situation.
Monsieur, [C], [K], représenté par son avocat, aux termes des conclusions oralement développées, demande de :
— juger recevable son opposition,
— juger irrecevable la demande en paiement de la société INTRUM DEBT FINANCE AG,
— à titre subsidiaire, cantonner les sommes exigées aux échéances de crédit impayées au jour du dépôt de la requête en injonction de payer,
— à titre très subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
— condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il estime son opposition recevable, sur le fondement de l’article 1416 du code de procédure civile, et indique ne pas avoir eu connaissance des mesures de saisie-attribution survenues en février 2023. Il ajoute que le dépôt de l’acte à l’étude d’huissier ne peut faire courir le délai d’opposition, seule une signification à personne ou à domicile étant susceptible d’être retenue comme point de départ.
Il invoque les articles 32 du code de procédure civile et 1324 du code civil pour soutenir que la cession de créance n’a jamais été portée à sa connaissance et ne lui est pas opposable, et qu’en conséquence la société INTRUM DEBT FINANCE AG est dépourvue d’intérêt et de qualité à agir à son encontre.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles L212-1, L241-1 et L312-29 du code de la consommation, il soutient que la clause intitulée “défaillance de l’emprunteur” dans le contrat de prêt doit être déclarée abusive, en ce qu’elle ne prévoit aucune mise en demeure. Il estime dans ces conditions, en l’absence de déchéance du terme, que seules les échéances impayées au jour du dépôt de la requête en injonction de payer sont dues.
Au soutient de sa demande subsidiaire de délais de paiement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, il indique que dans le cadre de la conclusion du contrat, son père s’était porté caution. Or ce dernier est décédé en 2010 et Monsieur, [C], [K] soutient ne pas avoir les moyens de régler seul les sommes dues.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
S’agissant de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, il est constant que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution constitue le point de départ du délai d’opposition, quelles que soient les modalités de signification et le résultat de la saisie.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à personne.
Toutefois, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait procéder le 7 février 2023 à une saisie-attribution sur le compte de Monsieur, [C], [K] ouvert au Crédit Lyonnais, dont le solde était créditeur à 937,23 euros, la somme de 598,54 euros étant retenue comme insaisissable. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur, [C], [K] le 9 février 2023 par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Cette saisie-attribution a eu pour effet de rendre indisponibles une partie des fonds figurant sur le compte de Monsieur, [C], [K], de sorte que sa dénonciation est bien de nature à faire courir le délai d’opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer.
Dans ces conditions, le délai d’opposition a commencé à courir le 9 février 2023, et l’opposition intervenue le 10 novembre 2023 est irrecevable.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [C], [K] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur, [C], [K] contre l’ordonnance portant injonction de payer n° 1879/11 rendue le 25 mai 2011 par le juge d’instance de Lyon,
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer reprend son plein effet,
CONDAMNE Monsieur, [C], [K] aux dépens,
DEBOUTE la société INTRUM DEBT FINANCE AG et Monsieur, [C], [K] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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