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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 sept. 2025, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00908 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E77M (Code nature d’affaire : 56A/ 0A)
Grosse délivrée le
à Mr [S]
Copie délivrée le
à Mr [W]
Jugement du 02 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J] [U] [S]
né le 02 Octobre 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 13 Mai 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire – dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Il est constant que M. [B] [S] a confié à M. [Y] [W] la réalisation de travaux de rénovation de sa toiture.
Reprochant à M. [W] de ne pas avoir posé la deuxième couche de peinture, M. [S] a fait appel à un conciliateur de justice pour rechercher une solution amiable à leur différend, lequel conciliateur a établi un procès-verbal de non conciliation le 25 mars 2025.
Selon requête réceptionnée le 31 mars 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Besançon, M. [S] sollicite la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des travaux non achevés.
Lors de l’audience utile du 10 juin 2025, M. [S] comparaît en personne et reprend sa demande initiale, ne s’opposant pas aux délais de paiement sollicités.
M. [W] comparaît en personne. Il reconnaît les malfaçons invoquées, expliquant que le support est spongieux et que la seconde couche ne pourra jamais être posée de façon correcte. Il ajoute en tout état de cause qu’il s’était luxé l’épaule et n’avait pu achever les travaux. Il se reconnaît débiteur de la somme de 4 500 euros sollicitée qu’il propose de régler en deux fois.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement pour malfaçons
En application des articles 1103 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La responsabilité contractuelle du débiteur peut donc être engagée dès lors qu’il a manqué à l’exécution de son obligation ou qu’il l’a exécutée avec retard, sauf cas de force majeure.
En l’espèce, M. [W] ne conteste pas ne pas avoir achevé les travaux, ni dans le principe, ni dans le montant sollicité à titre de réparation par M. [S].
Il sera donc condamné à payer à ce dernier la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce, vu l’accord du créancier, des délais de paiement seront accordés à M. [W] selon les modalités précisées en dispositif.
Sur les demandes accessoires :
M. [W] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à M. [B] [S] la somme de 4 500 euros de dommages et intérêts en réparation de l’inexécution partielle des travaux de réfection de toiture ;
AUTORISE M. [Y] [W] à s’acquitter de cette somme en deux mensualités de 2 250 euros chacune, la première avant le 31 décembre 2025 et la seconde avant le 31 mars 2026 ;
RAPPELLE que cette décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge
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