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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 23/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00201 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5RX
JUGEMENT N° 25/532
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [O] ROUSSELET
Assesseur non salarié : David DUMOULIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparution : Représenté par Maître PAINDAVOINE de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIES DÉFENDERESSES :
[8]
RETRAITE DE LA [18]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Non comparante et non représentée
S.A. [19]
CHEMINS DE FER FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparution : Représentée par Maître DUCHANOY,
Avocat au Barreau de Dijon
PROCÉDURE :
Date de saisine : 09 Mai 2023
Audience publique du 09 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2021, Monsieur [P] [Z], exerçant la profession d’agent opérationnel [20] au sein de la SA Société Nationale [18], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxiodépressif.
La [9] de la [18] ([13]) a transmis le dossier au [11], lequel a rendu un avis favorable le 16 décembre 2021.
Par notification du 23 février 2022, l’organisme social a informé l’assuré de la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle.
Par requête déposée au greffe le 9 mai 2023, Monsieur [P] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement mixte du 1er octobre 2024, le tribunal a déclaré le recours recevable, débouté les parties de leur demande de sursis à statuer, dit que l’avis rendu par le comité le 17 février 2022 est régulier, et ordonné avant dire-droit la saisine du [Adresse 10].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette occasion, Monsieur [P] [Z], représenté, a demandé au tribunal de :
dire que la SA Société Nationale [18] a commis une faute inexcusable ; A titre principal, – ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ou le doublement du capital,
— ordonner une expertise médicale,
— surseoir à statuer sur la majoration de la rente et la liquidation de ses préjudices, dans l’attente de la consolidation de son état de santé ;
Subsidiairement, condamner la SA Société Nationale [18] à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel ; En tout état de cause, – condamner la SA Société Nationale [18] au paiement d’une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner la SA Société Nationale [18] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement commun et opposable à la [13],
— condamner la SA Société Nationale [18] aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [Z] expose avoir été recruté par la SA Société Nationale [18], courant 2000, en tant qu’agent opérationnel [20]. Il indique avoir rencontré des difficultés dans la relation contractuelle, lesquelles l’ont conduit à être placé en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif. Il ajoute que le caractère professionnel de son affection a été reconnu par la [12], suite à avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur la demande de sursis à statuer formulée par l’employeur, le requérant s’y oppose et fait observer que le pôle social a déjà statué sur cette demande.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie, il soutient que si l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’affection dans le cadre l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, il ne peut pas contester la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Il fait valoir que les arguments développés en défense, tendant à remettre en cause la validité de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sont irrecevables.
Il ajoute que l’employeur ne discute pas le lien entre la pathologie et le travail, et qu’il convient donc de le débouter de sa demande subsidiaire. Il précise que l’employeur n’a jamais contesté la décision rendue par la caisse, et que les avis des comités sont parfaitement clairs.
Il relève que l’employeur indique désormais que sa contestation porte sur la recevabilité de l’avis du premier comité, sans en préciser les motifs, ainsi que sur l’existence de causes extraprofessionnelles. Il réplique que sa détention de quatre sociétés civiles immobilières avait été sanctionné par un avertissement, qui a été annulé par le conseil de prud’hommes.
Sur la faute inexcusable, le requérant excipe de ce que le syndrome anxiodépressif dont il souffre est exclusivement lié à ses conditions de travail et au comportement de ses supérieurs hiérarchiques.
Il prétend à titre liminaire que dès lors que la société ne produit pas son document unique d’évaluation des risques professionnelles,la faute inexcusable est nécessairement établie.
Il soutient qu’en tout état de cause, plusieurs griefs sont imputables à son employeur, à savoir, la notification de sanctions disciplinaires injustifiées, sa mise à l’écart et son absence d’avancement dans le cadre du déroulement de sa carrière. Il affirme que, parfaitement informé de sa situation, l’employeur n’a jamais pris aucune mesure pour le préserver du danger.
Le requérant énonce en premier lieu qu’il a fait l’objet de diverses sanctions disciplinaires dont il a obtenu l’annulation. Il souligne que l’acharnement dont son employeur a fait preuve constitue une présomption de faute inexcusable. Il ajoute que la réalité de ses conditions de travail est attestée par plusieurs salariés.
Il fait observer en second lieu que de mars 2019 à janvier 2020, son employeur ne lui a fourni aucun travail, exceptées quelques surveillances vidéo. Il relève que son supérieur hiérarchique, Monsieur [U], confirme que ses collègues avaient la ferme intention d’en faire un exemple et de l’isoler du reste du personnel. Il soutient que ces éléments démontrent que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé.
La SA Société Nationale [18], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
In limine litis, surseoit à statuer sur les demandes formulées par Monsieur [P] [Z] dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 15]; Subsidiairement, dise que l’affection n’est pas d’origine professionnelle ; A titre infiniment subsidiaire, dise que Monsieur [P] [Z] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable ; A titre encore plus infiniment subsidiaire, déboute Monsieur [P] [Z] de ses demandes de provision, de dommages et intérêts, et de frais irrépétibles ; condamne Monsieur [P] [Z] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la société expose que le salarié a été victime d’un accident du travail le 2 mai 2017, au titre duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu’au mois de mars 2019. Elle précise qu’à sa reprise du travail à mi-temps thérapeutique et jusqu’au mois de mars 2020, Monsieur [P] [Z] a bénéficié d’un aménagement de poste et a été réaffecté à la vidéo-surveillance. Elle indique que suite à une nouvelle agression, survenue le 6 mars 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail de manière continue. Elle ajoute que le 16 septembre suivant, Monsieur [Y], collègue de travail du requérant, l’aurait spontanément contacté afin de l’informer de ce que ses supérieurs hiérarchiques lui auraient demandé de témoigner contre lui quelques années auparavant et ce, sous la menace et que le salarié aurait alors ressenti une bouffée de chaleur et de stress l’envahir.
Elle affirme que le requérant a alors tenté de faire reconnaître cet incident en accident du travail, imputant son malaise au prétendu harcèlement moral dont il aurait été victime dans le cadre professionnel, demande à laquelle la caisse a opposé un refus dans la mesure où le salarié était placé en arrêt de travail au moment des faits.
Elle énonce que dans ces conditions le salarié a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, à laquelle il a été fait droit.
Elle précise que parallèlement à ces démarches, Monsieur [P] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’indemnisation d’une prétendue absence d’évolution de carrière et des conséquences de ce prétendu harcèlement moral. Elle ajoute que par jugement du 28 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a reconnu l’existence d’un harcèlement moral et l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts, jugement déféré devant la Cour d’appel de [Localité 15].
Sur la demande de sursis à statuer, la société affirme qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel, chargée de se prononcer sur la réalité du harcèlement moral qui serait, selon le requérant, à l’origine de son syndrome anxiodépressif.
Sur le caractère professionnel de l’affection, l’employeur entend liminairement préciser qu’il ne dispose pas de la possibilité de contester les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans la mesure où il a donné mandat à la [13] de se prononcer sur le caractère professionnel des pathologies soumises à son examen, et que les avis rendus par le comité s’imposent à elle.
Il met en exergue qu’il n’entend pas contester l’opposabilité de l’avis rendu par le comité, mais sa recevabilité.
Il fait valoir par ailleurs que le second avis émis par le comité de la région Centre Val-de-[Localité 16] n’est pas fondé, dans la mesure où il est établi que le salarié était exposé à des facteurs extra-professionnels susceptibles d’avoir participé de manière prépondérante à l’apparition de l’affection. Il rappelle qu’outre son activité salariée, Monsieur [P] [Z] assurait la gérance de quatre sociétés civiles immobilières et exerçait une activité de nettoyage. Il souligne que le salarié exerçait donc de multiples activités en dehors de son poste d’agent [20], en violation de ses engagements réglementaires et pendant ses arrêts de travail, qui ont nécessairement participé à la dégradation de son état psychique.
Sur la faute inexcusable, la société fait valoir que le requérant ne rapporte ni la preuve des griefs dont il se prévaut, ni de ce qu’elle en aurait été alertée.
Elle fait observer en premier lieu qu’elle a eu connaissance du harcèlement moral dont le requérant se prévaut à la date de délivrance de l’assignation devant le conseil de prud’hommes.
Elle ajoute qu’en septembre 2020, date alléguée de son entretevue avec Monsieur [Y], le salarié était en arrêt de travail et donc dans un contexte de retrait du cadre professionnel. Elle souligne que le salarié a tenté d’obtenir la prise en charge de ce “malaise”, une première fois, au titre du risque accident du travail, sans succès, puisqu’il n’était pas placé sous sa subordination au moment des faits. Elle affirme que c’est pour pallier cet échec que le salarié a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et qu’il est donc légitime de s’interroger sur la réalité de cet échange avec Monsieur [Y], intervenu en dehors du travail. Elle relève qu’un malaise constitue un fait soudain qui ne peut faire l’objet d’aucune prise en charge en maladie professionnelle, en l’absence de caractère répété ou d’exposition lente.
La société prétend que le pôle social n’a pas compétence pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral.
Elle souligne que le référentiel RH016 auquel le salarié se rapporte pour conclure en l’obligation pour l’employeur de mettre en place un groupe de prévention des risques psychiques et de harcèlement n’existe pas.
La société réplique que contrairement aux allégations de Monsieur [P] [Z], elle a fait preuve de bienveillance à son égard en le préservant du travail sur le terrain. Elle dit que les missions d’agent [20], préalablement occupées par le salarié, sont particulièrement exposées aux risques d’agressions et de violence, et qu’en conséquence à son retour d’arrêt de travail, celui-ci a été affecté à des fonctions administratives.
Bien que régulièrement convoquée, la [12] n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que l’article 377 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Que l’article 378 du même code précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Qu’il importe de rappeler que les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, fondé sur l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Que par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 480 et 500 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, autorité de chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; que par suite et en l’absence de recours dans les délais impartis, ladite décision acquiert force de chose jugée et ne peut, dès lors, plus être remise en cause.
Que l’article 125 alinéa 2 du même code précise que le juge peut soulever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Qu’il convient de rappeler que l’autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, de cause et d’objet.
Attendu en l’espèce que la SA Société Nationale [18] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la notification de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 15], chargée de se prononcer sur l’existence du harcèlement moral invoqué par le salarié.
Que force est néanmoins de constater que cette demande, identique à celle formulée ab initio, a déjà été tranchée dans le jugement mixte du 1er octobre 2024.
Que les parties n’ont pas fait usage des voies de recours qui leur étaient ouvertes, de sorte que cette décision est désormais définitive et a acquis force de chose jugée sur ce point.
Que par ailleurs, il apparaît une nouvelle fois utile de rappeler que la décision rendue par le conseil de prud’hommes, ou le cas échéant par la Cour d’appel, n’a pas autorité de la chose jugée dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable initiée devant le pôle social.
Que dans ces conditions, il convient de dire la SA Société Nationale [18] irrecevable en sa demande de sursis à statuer.
Sur le caractère professionnel de l’affection
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Que l’article R.142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Attendu en l’espèce qu’il est établi que Monsieur [P] [Z] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxiodépressif.
Que s’agissant d’une affection non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, la [12] a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA.
Que par avis du 17 février 2022, ce comité a considéré que l’affection présentait un lien direct et essentiel avec le travail habituel de l’assuré.
Que par notification du 23 février 2022, l’organisme social a informé l’assuré de la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle.
Qu’aux termes de son jugement mixte du 1er octobre 2024, le tribunal de céans a ordonné avant dire-droit la saisine du [Adresse 10].
Que par avis du 16 avril 2025, ce comité a conclu :
“€…€ Il s’agit d’un homme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de agent opérationnel de sûreté ferroviaire.
L’avis du médecin du travail a été pris en considération.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité :
* constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [M] (management délétère, relations de travail dégradées). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
* considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [14].
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”.
Attendu que la SA Société Nationale [18] soutient, en premier lieu, que l’avis rendu par le premier comité est irrecevable.
Que sur ce point, force est de constater que l’employeur ne développe aucune argumentation au soutien de cette irrecevabilité, de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Que la défenderese se prévaut en second lieu du caractère infondé des avis rendus par les deux comités.
Que pour ce faire, elle explique que la pathologie déclarée résulte majoritairement des activités professionnelles indépendantes exercées par le requérant en sus de son activité d’agent [20], et donc de causes étrangères à cet emploi.
Qu’il convient néanmoins de constater que cette dernière ne produit aucun élément susceptible de justifier de la réalité de ces activités indépendantes, et ne procède que par affirmation en soutenent que le syndrome anxiodépressif dont souffre Monsieur [P] [Z] serait dû à la charge de travail imposée par ces activités parallèles.
Attendu toutefois que le comité motive son avis par l’existence d’un management délétère et de relations de travail dégradées, et entérine ainsi la version des faits rapportée par le requérant qui soutient que sa maladie trouve sa cause dans une situation de harcèlement moral au travail, imputable à ses supérieurs hiérarchiques.
Qu’à cet endroit il convient de rappeler que le requérant fait grief à l’employeur de lui avoir infligé de nombreuses sanctions disciplinaires injustifiées, de l’avoir mis au placard et d’avoir volontairement fait obstacle à l’avancement de sa carrière professionnelle.
Qu’il doit pourtant être observé, s’agissant de ce dernier grief, que le requérant ne fournit aucune explication quant au parcours réalisé au sein de la société, aux éventuelles promotions auxquelles il aurait pu légitimement prétendre et autres avantages salariaux dont il aurait été privé, telles notamment les augmentation de salaire ou primes.
Que celui-ci se borne à faire état d’une absence d’avancement, sans même justifier ne serait-ce que de sa situation professionnelle exacte, ni de sa rémunération, et produit simplement une attestation, établie le 26 mars 2022 par Monsieur [G] [U], supérieur hiérarchique, qui déclare avoir reçu pour consigne de ne pas répondre aux demandes formulées par le salarié sur sa situation professionnelle et ajoute avoir “insisté à plusieurs reprises pour exercices de notation et l’attribution des primes afin qu’un régime équitable lui soit appliqué”.
Que ces déclarations ne sont néanmoins étayées par aucun élément objectif de nature à attester de la réalité de ces demandes, à préciser le régime de notation et d’attribution des primes applicables, ni même à confirmer que le salarié n’aurait pas bénéficié des mêmes avantages que ses collègues placés dans une situation identique.
Que de la même manière, la mise à l’écart de Monsieur [P] [Z] résulte des seules déclarations péremptoires et non étayées recueillies auprès de Monsieur [G] [U] qui indique que : “Le but était d’isoler monsieur [Z] de ses collègues et d’en faire le mouton noir du site”.
Que pour autant, ce témoin ne donne aucune information utile quant à la position hiérarchique des auteurs des propos rapportés et les pouvoirs qui leur étaient ainsi dévolus, ni davantage quant à la période à laquelle ils auraient été prononcés et à partir de laquelle cette mise au placard a débuté, ni la durée de celle-ci.
Qu’à l’inverse, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [Z] victime d’une agression dans le cadre de ses fonctions le 2 mai 2017, a été placé en arrêt de travail jusqu’au mois de mars 2019.
Qu’à son retour dans l’entreprise, il a été affecté à des missions administratives, consistant en la gestion du dispositif de vidéo-surveillance, et n’a pas repris son poste d’agent [20].
Que celui-ci n’explique pas en quoi cette réaffectation, vraisemblablement fondée sur des considérations médicales et de prévention des risques élevés d’agression présentés par son ancien poste, constituerait une mise à placard ou encore ne répondrait pas à l’obligation de l’employeur de lui fournir un travail.
Que les éléments produits aux débats sont ainsi manifestement insuffisants à établir la réalité de cette mise à l’écart.
Qu’enfin, s’agissant des prétendues sanctions disciplinaires injustifiées, le requérant procède de manière extrêmement elliptique, en faisant simplement référence à leur annulation par l’autorité judiciaire.
Que le requérant produit l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 15], le 16 décembre 2021, conduite à se prononcer sur la régularité et le bien-fondé d’un avertissement assorti d’une mise à pied disciplinaire notifié le 29 mai 2017, pour les motifs suivants:
— le 30 mars 2016, ne pas avoir assuré son rôle dans la survenance de deux incidents intervenus à la gare de [Localité 17],
— le 25 octobre 2016, colportage de rumeurs sur un collègue dans le cadre d’un entretien administratif,
— au cours des années 2015-2016, des faits de discrimination envers les usagers,
— le 22 juillet 2016, un incident ayant conduit à la dégradation du mur de l’agence.
Que la juridiction a conclu au bien-fondé du seul grief tendant dans le colportage de rumeur.
Que toutefois, il convient de relever que la juridiction rejette le surplus des griefs invoqués en se fondant exclusivement sur des moyens de procédure.
Qu’ainsi s’agissant de l’incident du 22 juillet 2016, la Cour d’appel a considéré que les images de vidéo-surveillance versées par l’employeur ne constituaient pas un moyen de preuve licite, de sorte que le grief n’était pas établi ; Qu’en ce qui concerne les verbalisations discriminatoires alléguées, la juridiction a relevé que l’employeur ne produisait pas la réglementation limitant la verbalisation “pour défaut de billets sur un quai” au constat d’une autre infraction préalable ou concomitante, et que l’employeur avait dû détruire la liste des verbalisations réalisées par le salarié suite à un contrôle de la commission nationale de l’informatique et des libertés.
Que par ailleurs, si Monsieur [P] [Z] produit plusieurs attestations de collègues indiquant avoir procédé à la vérification de son arme de service, le 30 janvier 2017, cet évènement ne renvoie à aucun des griefs ayant donné lieu à une procédure judiciaire, étant précisé que le requérant ne justifie pas avoir été sanctionné pour avoir utilisé son arme de service et ne donne aucune précision quant à un éventuel incident ; Que ces déclarations ne sauraient, en tout état de cause, être rapprochées de l’incident du 22 juillet 2016, survenu près de six mois avant cette vérification ayant permis de constater que l’arme ne présentait aucune trace de poudre.
Que le second arrêt en date du 15 septembre 2022 se borne à constater la prescription des griefs invoqués par l’employeur aux termes d’un avertissement du 14 mai 2018.
Que force est de constater qu’en l’absence de toute précision utile quant à la manifestation des griefs invoqués à l’encontre de l’employeur et d’éléments suffisants pour les établir, la réalité d’une situation de harcèlement moral ne peut être établie ce, nonobstant les lésions psychologiques avérées présentées par le requérant.
Que dès lors, il n’est pas établi que la maladie (syndrome anxiodépressif) déclarée par Monsieur [P] [Z] est en lien direct et essentiel avec son travail habituel.
Que le requérant doit nécessairement être débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA Société Nationale [18], et de l’ensemble de ses demandes incidentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [P] [Z] sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dit la SA Société Nationale [18] irrecevable en sa demande de sursis à statuer;
Dit que le lien direct et essentiel entre la maladie (syndrome anxiodépressif) et le travail habituel de Monsieur [P] [Z] n’est pas établi ;
Déboute Monsieur [P] [Z] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SA Société Nationale [18], et de l’ensemble de ses demandes incidentes ;
Déboute Monsieur [P] [Z] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge du requérant.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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