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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBYI
[L] [I] c/
[X] [P]
Grosse délivrée le
à Me [Localité 11]
Copie délivrée le
à Me [Localité 11] – M. [P]
Ordonnance de référé du 07 Octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [L] [I]
née le 30 Août 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Emmanuel SANCEY, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [P]
né le 08 Mai 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BALLUET Marie-Jeanne
GREFFIER : JOLY Virginie
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 02 Septembre 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025
DÉCISION : Contradictoire – premier ressort
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2024, Mme [I] [L] représentée par son mandataire au jour du contrat l’agence FONCIA a donné à bail à M. [P] [T] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 580 euros outre provision sur charges de 65 euros soit un total de 645 euros .
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [I] [L] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 mars 2025 pour un montant de 2 325.13 euros.
Par acte du 12 Juin 2025, Mme [I] [L] a fait assigner devant le tribunal de céans statuant en référé M. [P] [T] afin de :
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation en application de la clause résolutoire visée au commandement de payer du 31 mars 2025
En conséquence :
— ordonner l’expulsion de M. [P] [T] ainsi que de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique, faute pour lui de libérer spontanément les lieux loués dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir.
— condamner à titre provisionnel M.[P] [T] à verser à Mme [I] [L] la somme de 4 426.00 euros correspondant aux arriérés de loyer dus au 3 Juin 2025 sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 645 euros à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés
— le condamner au règlement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce compris les dépens
— condamner M.[P] [T] à verser à Mme [I] [L] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer, l’assignation et sa dénonce au préfet.
A l’audience du 2 septembre 2025, Mme [I] [L] représenté par son Conseil indique que la dette actualisée à ce jour s’élève à 5 716 euros et précise que le dernier paiement est de décembre 2024 et que des prélèvements ont été faits qui ne passent pas (revenus impayés) et qu’un échelonnement de la dette sur 36 mois ne passerait pas et s’en rapporte pour le surplus à l’assignation.
M. [P] [T] reconnaît le montant de la dette et dit avoir recommencé le paiement des loyer depuis le 1er septembre soit 645 euros plus 100 euros après avoir mis en place un prélèvement avec Foncia et indique qu’il est en retraite et perçoit 1645 euros ; il sollicite un échelonnement de la dette sur 36 mois.
Il est donné lecture de l’enquête sociale
Le jugement a été mis en délibéré au 7 octobre 2025
MOTIFS
Sur la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés depuis le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 22 novembre 2024 contient une clause résolutoire (article VIII ), sur laquelle se fonde le commandement de payer signifié le 31 mars 2025 .
Par ailleurs, l’action du bailleur en constatation de la résiliation de plein droit du bail est recevable puisque l’assignation a été notifiée au Préfet du [Localité 9] par lettre recommandée avec accusé de réception six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux prescriptions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023,
M. [P] [T] n’ayant, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement précité, ni réglé les causes dudit commandement, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail ainsi que l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 12 mai 2025
En conséquence, M. [P] [T] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande de provision
Le bailleur justifie du principe de la créance locative invoquée, en versant aux débats :
— le bail du 22 novembre 2024 signé par les parties, stipulant une clause résolutoire de plein droit,
— un commandement de payer du 31 mars 2025 visant la clause résolutoire,
— un décompte arrêté au mois d’août 2025
Il convient cependant de déduire de la créance invoquée la somme de 165.87 €, correspondant à des frais déjà compris dans les dépens
Pour le surplus, a créance n’est, donc pour partie, pas sérieusement contestable, conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conséquent, M. [P] [T] sera condamné à payer à Mme [I] [L] la somme de 5 550.13 euros correspondant aux loyers des mois de février et mars 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’octroi de délais
Cependant , aux termes de l’article 24 § VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-668 du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du Code civil.
En l’espèce, le locataire sollicite des délais sur 36 mois et la bailleresse s’y oppose en raison du montant très élevé de la dette.
Il ressort des pièces produites que les derniers loyers des mois de juin, juillet et août n’ont pas réglés.
En conséquence, dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [P] [T] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 12 mai 2025 causant ainsi un préjudice à la bailleresse.
Il convient d’accorder à la [Localité 6] une provision au titre de la réparation de ce dommage, équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 645 euros mensuelle à compter du 12 mai 2025, et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Dit n’y avoir lieu à intérêts au taux légal
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de condamner M. [P] [T] à verser à Mme [I] [L] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [P] [T] sera donc condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification au Préfet
sur l’exécution provisoire
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit, au 12 mai 2025 du bail conclu entre les parties et concernant le logement sis [Adresse 3] ;
ORDONNONS à M. [P] [T] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;
A défaut de libération volontaire des lieux, AUTORISONS Mme [I] [L], à faire procéder à son expulsion et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique en cas de besoin, et ce à l’expiration d’un délai de DEUX MOIS à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNONS M. [P] [T] à payer à Mme [I] [L] à titre provisionnel la somme de 5 550.13 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNONS M. [P] [T] à verser à Mme [I] [L] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 645 euros à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
DISONS n’y avoir lieu à intérêts au taux légal ;
CONDAMNONS M. [P] [T] à verser à Mme [I] [L] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [P] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au préfet ;
DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
DÉBOUTONS Mme [I] [L], du surplus de ses demandes
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE
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