Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 25/200
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E5IX
Code : 60A
JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (TURQUIE), demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Maître Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE-WEBER, avocats au barreau de JURA
DEFENDEUR(S) :
CPAM DU JURA, N° de Sécurité Sociale de Mr [P] : [Numéro identifiant 2], dont le siège social est sis [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE VIE, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° B 310 499 959, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. ALLIANZ IARD, inscrit au RCS de [Localité 14] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. GENERATION, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 410 069 066, N° de Sécurité Sociale de Mr [P] : [Numéro identifiant 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Olivier Molin, 1er vice président statuant en qualité de juge unique
Greffier : Christine Mouche
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier Molin assisté de Christine Mouche, Greffier
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 juin 2020, M. [F] [P] a percuté un véhicule poids lourd et sa remorque, conduits par M. [B] [X] [Z] et assurés auprès de la compagnie SA Allianz IARD, alors qu’il circulait au volant d’une camionnette Renault Master, sur le trajet de retour entre son lieu de travail et son domicile, sur l’autoroute A36, au niveau de la commune de [Localité 11].
M. [P] a dû être désincarcéré du véhicule par les sapeurs-pompiers avant d’être transporté en urgence au CHU de [Localité 12] où a été constaté un polytraumatisme avec de nombreuses factures, notamment costale, des fémurs, du bassin et des pied et poignet gauches. Il a subi plusieurs opérations chirurgicales, dont une greffe de peau, et été contraint à de nombreux soins et rééducations.
Exerçant la profession de façadier au moment de l’accident, il a été licencié pour inaptitude le 28 juillet 2023.
Dans le cadre de la garantie conducteur souscrite par son employeur auprès de la compagnie d’assurance MMA, un rapport d’expertise médicale privé a été établi le 11 juillet 2022 par le Dr [Y] [O] et une proposition d’indemnisation a été formulée le 17 juillet 2023 à hauteur de la somme de 56 186 euros par cette même compagnie.
Par actes de commissaire de justice des 30 décembre 2024, 09 et 23 janvier 2025 (n° RG 25/00249), M. [P] a fait citer la SA Allianz IARD, la CPAM du Jura et son organisme complémentaire, la SAS Génération, devant le tribunal judiciaire de Besançon pour obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
le reconnaissance de son droit à indemnisation plein et entier,la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation de son préjudice corporel,la condamnation de la SA Allianz IARD à lui verser :une somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,une provision ad litem de 3 000 euros,une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les intérêts de droit et les dépens, dont distraction au profit de Me Brigitte Ruelle Weber.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025 (n° RG 25/00748), M. [P] a attrait dans la cause la SA Axa France Vie au motif qu’elle l’assure au titre de ses frais de santé et que la SAS Génération n’est qu’un courtier. Il sollicite ainsi la jonction des procédures et renouvelle ses précédentes demandes.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 10 avril 2025 et sont désormais appelées sous le seul n° RG 25/00249.
Bien que régulièrement assignées à personne morale, ni la SA Allianz IARD, ni la CPAM, ni la SAS Génération, ni la SA Axa France Vie n’ont constitué avocat.
La CPAM a fait savoir par courrier du 19 février 2025 qu’elle n’interviendrait pas dans la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 05 juin 2025, clôturée et fixée à l’audience le même jour, et mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de M. [P]
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, M. [P], au volant du véhicule Renault Master de son employeur, a été victime d’un accident de la circulation le 09 juin 2020.
Il ressort des procès-verbaux de gendarmerie produits aux débats que le véhicule poids lourd assuré auprès de la SA Allianz IARD précédant son véhicule Renault Master a freiné brusquement sur l’autoroute A36 et que M. [P] n’a pu l’éviter en freinant à son tour.
Dès lors, son droit à indemnisation est établi en application de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Sur l’indemnisation de M. [P]
— Sur la demande d’expertise
Les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile permettent au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Or, en l’espèce, l’expertise privée non contradictoire réalisée le 11 juillet 2022 par le Dr [O] à la demande de la compagnie MMA ne peut à elle-seule suffire à fonder des demandes indemnitaires.
Le tribunal ne disposant pas des éléments techniques lui permettant d’apprécier les préjudices subis par M. [P], il convient d’ordonner une expertise judiciaire, conformément au dispositif du présent jugement.
Il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en l’absence de défendeur.
— Sur les demandes de provision
M. [P] verse plusieurs pièces médicales faisant état de ses traumatismes en lien avec l’accident litigieux et des soins dont il a bénéficié à compter du 09 juin 2020. Il ressort de ces éléments qu’il a été hospitalisé et a subi des opérations chirurgicales en 2020 et 2023.
Par ailleurs, il a été placé en arrêt de travail de façon continue depuis l’accident, puis a été déclaré inapte à son poste de chef d’équipe façadier qu’il exerçait depuis de nombreuses années le 04 juillet 2023, avant d’être licencié.
Sa mobilité est actuellement fortement réduite, ce dernier étant contraint de se servir alternativement de cannes anglaises, d’un déambulateur ou encore d’un fauteuil roulant.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder la provision demandée à hauteur de la somme de 50 000 euros, ainsi qu’une provision ad litem à hauteur de 1500 euros.
Sur les demandes accessoires
La SA Allianz IARD succombant à l’instance est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Brigitte Ruelle Weber, ainsi qu’à verser la somme de 3 000 euros à M. [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,
DIT que le véhicule conduit par M. [B] [X] [Z] assuré par la SA Allianz IARD est impliqué dans la survenance de l’accident du 09 juin 2020 et que le droit à indemnisation de M. [F] [P] est entier.
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de M. [F] [P] demeurant [Adresse 7].
COMMET pour y procéder le Dr [H] [R], demeurant [Adresse 8] ([Courriel 13]) lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise.
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 09 février 2026 sauf prorogation expresse.
FIXE à la somme de 1500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [F] [P] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 09 novembre 2025.
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise.
SURSOIT À STATUER jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à la diligence des parties.
CONDAMNE la SA Allianz IARD à verser à M. [F] [P] la somme provisionnelle de 50 000 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant de l’accident du 09 juin 2020.
CONDAMNE la SA Allianz IARD à verser à M. [F] [P] la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem.
CONDAMNE la SA Allianz IARD à verser à M. [F] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Brigitte Ruelle Weber.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Crédit ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Récompense ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Domicile conjugal ·
- Créance ·
- Attribution préférentielle ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Paiement ·
- Virement ·
- Préfix ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Prestataire ·
- Protection ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Frais supplémentaires ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Syndic ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Commandement ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Piscine ·
- Charges ·
- Consommation d'eau ·
- Dépens ·
- Règlement ·
- Chauffage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Clôture ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Consulat ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Parc ·
- Assemblée générale
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Règlement ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.