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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 déc. 2025, n° 25/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Références : N° RG 25/01755 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCEL (Code nature d’affaire : 50D/ 0A)
Grosse délivrée le
à
Copie délivrée le
à Me PEDROLETTI
Société POLTRONETSOFA
Jugement du 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [V]
née le 24 Avril 1958 à BELFAYS (25470), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Rosa-salomé KUPPER, avocat au barreau de MONTBELIARD substituée par Me PEDROLETTI
Maud, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDERESSE
Société POLTRONETSOFA « FRANCE »12-16, dont le siège social est sis Sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
AUDITRICE : ZA’ [Y] Nabila
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 07 Octobre 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 8 avril 2023, Mme [P] [V] a acquis auprès de la SAS Poltronetsofa France un canapé convertible. Le bien a été livré le 13 juin 2023. La facture fait état d’un prix de vente de 2 524 euros TTC, mais il ressort de la facture que l’acquéreur n’a en réalité payé qu’une somme de 2 103,33 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements concernant la tenue des coussins, Mme [P] [V] a fait assigner la SAS Poltronetsofa France devant le tribunal judiciaire de Besançon selon exploit du 11 juin 2025. Au visa des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, elle formule les demandes suivantes :
— prononcer la résolution du contrat de vente ;
— condamner la SAS Poltronetsofa France à lui rembourser la somme de 2 014,17 euros correspondant au prix d’achat, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— la condamner à procéder à l’enlèvement du canapé à ses frais ;
— la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice résultant de la réticence abusive ;
— et la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, Mme [P] [V], représentée par son conseil, s’en rapporte à son assignation.
La SAS Poltronetsofa France, dont l’assignation a été signifiée à personne morale, ne comparaît pas.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le défaut de délivrance conforme
Les dispositions des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation, applicables aux contrats de vente de biens meubles conclus entre un vendeur, agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale, et un acheteur agissant en qualité de consommateur, mettent à la charge du vendeur une obligation de conformité.
Aux termes de l’article L 217-4 du même code, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien.
L’article L 217-5 1° dudit code précise, à cet égard, qu’un bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
L’article L 217-7 du même code, dans sa version applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En l’espèce, Mme [P] [V] ne rapporte pas la preuve du défaut de conformité dont elle se prévaut.
En effet, s’il effectivement justifié du remplacement de la mousse des coussins en mai 2024, remplacement effectué par la SAS Polotronetsofa France après que Mme [P] [V] ait acquis de nouvelles mousses d’assises, rien en démontre d’une difficulté persistante. Mme [P] [V] a adressé plusieurs réclamations au vendeur par le biais de sa messagerie instantanée et de courriels les 21, 23 et 28 avril 2025, ainsi qu’une mise en demeure par lettre recommandée du 12 mai 2025. Or, le seul élément objectif de nature à pouvoir corroborer ses dires est une photographie du canapé jointe à un message, photographie en noir et blanc qui mesure 2,5 cm x 1 cm, sur laquelle on distingue des coussins plus foncés qui seraient, selon les dires de Mme [P] [V], les coussins de son salon de jardin pour améliorer le confort d’assise.
Ces éléments ne permettent pas de conclure que le canapé litigieux présente un défaut de conformité de telle sorte qu’il est impropre à l’usage attendu d’un bien semblable.
Mme [P] [V] ne rapportant pas la preuve de la non-conformité dont elle se prévaut, elle sera déboutée de sa demande en résolution de la vente et de toutes ses demandes subséquentes, en ce inclus sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance.
En effet, bien que Mme [P] [V] ait fondé sa demande indemnitaire sur l’article 1625 du code civil, à savoir la garantie des vices cachée, une telle demande ne saurait toutefois qu’être analysée sous le prisme de l’article L.217-3 du code de la consommation, dans la mesure où aucune demande en résolution de la vente au titre des vices cachés n’est formulée par la demanderesse, pour rappel représentée par un professionnel du droit.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon une jurisprudence constante, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d’intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins. Il convient de préciser que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, Mme [P] [V] succombe en sa demande au titre du défaut de délivrance conforme, de telle sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve que le refus, par la SAS Poltronetsofa, de la rembourser était abusif.
La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [P] [V], laquelle succombe à l’instance, et elle sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, pour les mêmes motifs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [P] [V] de sa demande en résolution du contrat de vente conclu le 8 avril 2023 avec la SAS Poltronetsofa France concernant l’achat d’un canapé convertible ;
DÉBOUTE Mme [P] [V] de ses demandes subséquentes en remboursement, restitution du canapé et dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [P] [V] de sa demande en résistance abusive ;
DÉBOUTE Mme [P] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [P] [V] et, au besoin, l’y condamne.
Le greffier Le Juge
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