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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 19 sept. 2024, n° 23/02855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association RECYCL ' SOLID' AIR c/ Association, S.A. TEMSYS Prise en la personne de |
Texte intégral
MINUTE N° : 104/2024
DOSSIER : N° RG 23/02855 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4QQ
AFFAIRE : Association RECYCL’ SOLID’AIR / S.A. TEMSYS Prise en la personne de ses représentants légaux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à Me CAMPAGNE
Me PAT
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me CAMPAGNE
Me PAT
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier Principal
DEMANDERESSE
Association RECYCL’ SOLID’AIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane CAMPAGNE de la SELEURL CABINET ALTURA AVOCATS CONSEIL-DÉFENSE-MÉDIATION, avocats au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. TEMSYS Prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Clarisse VAISSEAU, avocat au barreau de LILLE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Juin 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 19 Septembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 15 septembre 2023 délivrée à la société anonyme (S.A.) TEMSYS ALD AUTOMOTIVE IMMEUBLE [Adresse 4], prise en la personne de son représentant, l’association RECYCL’SOLID’AIR, prise en la personne de son représentant légal, demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
— juger nulle et non avenue la saisie-attribution en date du 22 août 2023 dénoncée à la requête de la S.A. TEMSYS ALD AUTOMOTIVE,
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte bancaire de l’association RECYCL’SOLID’AIR ouvert auprès de l’agence de Crédit Mutuel de [Localité 5],
— condamner TEMSYS ALD AUTOMOTIVE au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais saisis et de mainlevée.
Par conclusions responsives III reçues au greffe le 15 mai 2024, la société TEMSYS ALD AUTOMOTIVE demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
— débouter l’association RECYCL’SOLID’AIR de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— la condamner à lui verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par conclusions en réplique n° 2, l’association RECYCL’SOLID’AIR maintient l’ensemble de ses demandes initiales, y ajoutant que le juge de l’exécution dise à tout le moins que le tiers saisi ne pourra se libérer des fonds bloqués avant l’achèvement de la procédure pendante devant le tribunal de commerce d’Arras en suite de l’opposition faite à l’ordonnance portant injonction de payer.
Lors de l’audience du 20 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine du juge de l’exécution :
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution :
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. ».
Le juge de l’exécution observe que, contrairement à ce qu’indique la société TEMSYS ALD AUTOMOTIVE en page 2 de ses conclusions en défense, le moyen d’irrecevabilité qu’elle mentionne à l’encontre de l’association RECYCL’SOLID’AIR n’est, d’une part, pas développé juridiquement puisqu’elle se borne à opposer au fond l’effet attributif immédiat de la saisie ainsi que l’irrecevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer fondant la saisie-attribution, ce qui ne relève pas de la compétence d’attribution du juge de l’exécution et, d’autre part, que ce prétendu moyen d’irrecevabilité n’est pas repris au dispositif desdites conclusions, conformément aux prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer à son égard.
Par ailleurs, même si ce moyen de forme n’est pas expressément soulevé en défense alors qu’il peut toutefois l’être d’office, le juge de l’exécution observe que la contestation de la mesure de saisie-attribution litigieuse qu’a formée, par son assignation datée du 15 septembre 2023 (vendredi), l’association RECYCL’SOLID’AIR, a bien été, conformément au texte précité, dénoncée le premier jour ouvrable suivant, soit le 18 septembre 2023 (lundi), en copie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la société TEMSYS ALD AUTOMOTIVE, par l’huissier instrumentaire (SCP GUERIN ET BOURGEAC) à l’huissier qui a procédé à la saisie (SELARL BUE BORTOLOTTI CRETON GRIFFON), laquelle l’a reçue le 20 septembre 2023.
Au demeurant, en l’absence de disposition imposant un mode de preuve spécifique, la preuve de l’expédition d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moyen de laquelle la contestation de la saisie-attribution est dénoncée à l’huissier de justice instrumentaire ne résulte pas exclusivement de la production d’un récépissé délivré à l’expéditeur par les services postaux.
Sur les conséquences de l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 16 janvier 2023 :
Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’association RECYCL’SOLID’AIR a formé opposition auprès du tribunal de commerce d’Arras, par courrier du 5 septembre 2023, à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer qu’a obtenu à son endroit la société TEMSYS ALD le 8 novembre 2022, avant sa signification le 16 janvier 2023, laquelle sert de fondement juridique à l’acte de saisie-attribution qui lui a été signifié le 22 août 2023, puis dénoncé le 28 août 2023, il convient de surseoir à statuer sur les demandes d’annulation et de mainlevée de cette mesure de saisie ainsi qu’indemnitaire et accessoires formées par l’association RECYCL’SOLID’AIR dans la présente instance, jusqu’à ce que la juridiction commerciale, saisie du fond, se soit régulièrement prononcée.
Cette mesure de sursis entraîne nécessairement pour conséquence que le tiers saisi (Caisse de Crédit Mutuel d’AUCHEL) ne pourra pas se libérer des fonds qu’il détient actuellement, lesquels restent bloqués par l’effet de la procédure de saisie ici critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer à l’égard du moyen tiré de l’irrecevabilité de la saisine du juge de l’exécution par l’association RECYCL’SOLID’AIR ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par l’association RECYCL’SOLID’AIR jusqu’au prononcé du jugement du tribunal de commerce d’Arras, actuellement saisi d’une opposition à l’ordonnance portant injonction de payer qu’a obtenu à son endroit la société TEMSYS ALD le 8 novembre 2022, avant sa signification le 16 janvier 2023, laquelle sert de fondement juridique à l’acte de saisie-attribution qui lui a été signifié le 22 août 2023, puis dénoncé le 28 août 2023 ;
RAPPELLE que cette mesure de sursis entraîne pour conséquence que le tiers saisi (Caisse de Crédit Mutuel d'[Adresse 3]) ne peut pas se libérer des fonds qu’il détient actuellement, lesquels restent bloqués par l’effet de la procédure de saisie ici critiquée ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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