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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 22/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
JUGEMENT
Du : 24 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 22/00318 – N° Portalis DB2B-W-B7G-D6XJ
[X] [Y], [U] [Y], [K] [Y]
contre
[H] [E]
Prononcé le 24 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 juin 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 08 Septembre 2025 prorogé au 24 septembre 2025 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEURS :
[X] [Y], demeurant 26, Quai du Louvre – 65190 MOULEDOUS
représenté par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
[U] [Y], demeurant 26, Quai du Louvre – 75000 PARIS
représentée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
[K] [Y]
, demeurant 8832 Burning Tree Road – Bethesda Maryland – 20817 WASHINGTON
représenté par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
[H] [E], demeurant 8, rue du Moulin – 65190 MOULEDOUS
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Y], Madame [U] [Y], née [W], et Monsieur [K] [W] sont propriétaires d’un bien immobilier sis lieudit le Village à MOULEDOUS (65 190), cadastré section B n°113 et 114.
La parcelle B 114 jouxte en limite Nord-Ouest une parcelle appartenant à Madame [E], cadastrée section B n°118.
Un litige étant survenu entre les propriétaires de ces fonds voisins relativement à la limite de propriété, de vaines tentatives de rapprochement amiable ont eu lieu.
Ainsi, d’une part, une tentative de bornage amiable par M. [P] [V], géomètre-expert, s’est soldée par un procès-verbal de carence.
D’autre part, une tentative de conciliation s’est soldée par un constat d’échec.
Tirant les conséquences de ces échecs, par acte d’huissier de justice en date du 16 février 2022, Monsieur [X] [Y], Madame [U] [Y], épouse [W], et Monsieur [K] [W] ont fait assigner Madame [H] [E] devant le Tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de bornage de leurs parcelles respectives.
Par jugement en date du 09 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Tarbes, statuant selon la procédure orale et avant dire droit, a ordonné la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [N] [A], géomètre-expert.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 28 novembre 2023.
*
Le dossier a été rappelé à l’audience du 21 mars 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 19 juin 2025, Monsieur [V] [Y], Madame [U] [Y], née [W], et Monsieur [K] [W] – représentés par Maître Paul CHEVALLIER – sollicitent du Tribunal qu’il :
— fixe la limite séparative des parcelles situées commune de MOULEDOUS :
* section B n°114 appartenant aux consorts [Y] – [W],
* et section B n°118 appartenant à Madame [E]
aux points A et B du plan annexe 4 du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [N] [A], définis comme suit :
* le point A : point d’intersection de la façade Est de l’appentis et du parement Sud du mur en galets,
* le point B : point d’intersection du parement Sud de la murette bétonnée surmontée d’un grillage et de la clôture légère existante,
— désigner Monsieur [N] [A] avec pour mission de matérialiser les points A et B par l’implantation de splits, préférable à celle de bornes, les points A et B se situant sur mur et murette,
— partager les dépens et frais d’implantation par moitié.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Y] – [W] font essentiellement valoir que les conclusions du rapport d’expertise désignent effectivement la clôture comme limite séparative des fonds.
Ils ajoutent que l’ensemble des arguments développés par Madame [H] [E] au sein de ses conclusions ont déjà fait l’objet d’un débat contradictoire au cours des opérations d’expertise et ont été contredits par l’expert.
Les demandeurs soulignent ainsi que les photographies produites par Madame [E] seraient inexploitables. En outre, l’expert aurait confirmé que le mur de galets dont il est fait mention par la défenderesse n’aurait jamais constitué une délimitation des parcelles litigieuses mais tout au plus la matérialisation de la délimitation de leur parcelle avec la voie publique.
De même, le fait que l’extrémité du muret coïncide avec la haie ne devrait pas conduire à supposer que ladite haie constitue une limite dès lors qu’il résulterait du témoignage de Monsieur [O] que le muret se serait autrefois étendu, avant sa démolition partielle, sur toute la longueur de la parcelle leur appartenant.
Enfin, il ressortirait exactement du témoignage de Monsieur [D], que la clôture grillagée aurait effectivement constitué la limite séparative des parcelles à compter de l’année 1993 et qu’il aurait effectivement exploité les terres du fonds leur appartenant, dans les limites fixées par cette clôture.
*
En défense, Madame [H] [E] – représentée par Maître Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de Toulouse – sollicite du Tribunal qu’il :
— fixe la limite séparative des parcelles situées commune de MOULEDOUS :
* section B n°114 appartenant aux consorts [Y] – [W],
* et section B n°118 appartenant à Madame [E]
comme suit : au niveau de la haie de lauriers palmes, à moitié du mur de galets et à l’extrémité de la murette bétonnée,
— condamne les consorts [Y] – [W] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles 646 et suivants du Code de procédure civile, ensemble les articles 2261, 2265, 2272 et 2258 du Code civil, Madame [H] [E] reproche à l’expert d’avoir insuffisamment étayé ses conclusions. Elle estime rapporter utilement la preuve que la limite séparative des fonds serait constituée non pas par la clôture mais par la ligne correspondant à l’implantation de la haie végétale, versant au soutien de ses allégations des photographies aériennes de la topographie des lieux.
Elle affirme encore que la configuration d’un muret de galets viendrait utilement corroborer cette allégation.
Madame [E] estime enfin que l’expert se serait également mépris s’agissant de l’interprétation des témoignages lui ayant été soumis. Selon elle, il résulterait notamment du témoignage établi par Monsieur [D] que les anciens propriétaires auraient implanté la clôture en retrait de la limite séparative et que ce dernier aurait bénéficié, dans le cadre de la culture des parcelles, d’une simple tolérance de passage s’agissant de l’espace entre la haie végétale et la clôture.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025, prorogé au 24 septembre suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, " lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées".
Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties.
I. SUR LE BORNAGE :
Aux termes de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun.
Il convient de rappeler qu’en cas de demande de bornage judiciaire, il appartient au Tribunal judiciaire, statuant notamment au regard des mesures d’instruction ordonnées, de fixer de façon précise les limites des propriétés contiguës.
Le bornage est ainsi l’opération qui consiste à déterminer les limites séparatives de deux propriétés contiguës et à les marquer par des signes matériels durables.
Pour parvenir à la détermination des limites séparatives, le juge peut faire usage de tous moyens de preuve appropriés. Si les titres de propriété sont insuffisants ou contradictoires, il peut notamment tenir compte de la possession trentenaire des parties, de la topographie des lieux, des documents cadastraux et d’arpentage, ces derniers fixant des contenances et non toutefois des limites.
*
En l’espèce, l’expert judiciaire s’est fondé pour établir ses conclusions sur les différents plans cadastraux, sur ses constatations topographiques et sur les éléments produits et discutés contradictoirement par les parties.
Il conclut de l’ensemble de ces observations et discussions que l’existence d’une clôture permet de matérialiser une séparation entre les fonds des parties, jouxtée par une haie végétale implantée selon un tracé parallèle.
Tout d’abord, il est constant que ladite clôture est adossée pour partie à un appentis érigé sur la parcelle appartenant à Madame [E], en sa façade Est et à la perpendiculaire d’un muret en galets, matérialisant la limite entre les fonds litigieux et la voie publique.
Or il doit être relevé, ainsi que l’a retenu le rapport d’expertise, que cet appentis ne figure pas sur les plans cadastraux ou sur le plan de masse annexé au permis de construire sollicité par Madame [E], lequel reprend en réalité le contenu du cadastre.
En effet, d’une part, alors que cet appentis constitue une construction distincte de la dépendance contre laquelle il est lui-même adossé en sa façade Ouest, son existence ne fait l’objet d’aucune représentation graphique sur les plans cadastraux, lesquels se contentent de matérialiser l’existence de la seule dépendance et par conséquent, de faire apparaître une bande de terrain entre ce bâtiment et la limite séparative des parcelles litigieuses.
D’autre part, contrairement à ce que soutient Madame [H] [E], l’expert a procédé, aux fins d’établissement d’un projet de délimitation des fonds, à des prises de mesures précises et circonstanciées, ayant notamment permis de déterminer que les façades Est de la maison érigée sur la parcelle de la défenderesse et de la façade Est de la dépendance contre laquelle l’appentis est adossé se trouvent alignées.
Cette configuration, que l’expert reporte sur les plans au moyen d’une ligne rouge discontinue, permet alors d’attester avec certitude que le cadastre ne tient en effet pas compte de l’existence de l’existence d’un appentis, lequel aurait dû être matérialisé entre la dépendance et la limite séparative.
Au regard de ces tracés et des mesures prises lors des opérations d’expertise, l’expert a pu conclure de manière certaine que la limite séparative des fonds est effectivement matérialisée par la clôture, laquelle, adossée à l’appentis, suit un tracé parallèle à l’alignement des bâtiments érigés sur la parcelle de Madame [H] [E] et correspond ainsi parfaitement à la limite fixée par les divers documents cadastraux.
Ensuite, force est de constater que les épreuves photographiques communiquées par Madame [H] [E], dont il résulterait que la limite séparative serait matérialisée par la haie végétale, sont trop illisibles pour être exploitables et par conséquent, insusceptibles de remettre utilement en cause les conclusions de l’expert.
Enfin, il est patent que le positionnement du muret en galet séparant les fonds litigieux de la voie publique, ne démontre aucunement que la limite séparative serait constituée par la haie végétale, ce d’autant qu’il est utilement prouvé par les demandeurs, au moyen de la production d’une attestation établie par Monsieur [O], que le muret s’étendait initialement bien au-delà de la haie végétale, sur toute la longueur de la parcelle appartenant aux consorts [Y] – [W], avant d’être démoli pour cause de vétusté et remplacé par une clôture grillagée.
Par conséquent, le simple constat d’un alignement entre la haie végétale et le muret de galet ne saurait permettre de déduire, eu égard aux circonstances précédemment développées, que ladite haie constituerait la limite séparative entre les fonds litigieux.
Surabondamment, les conclusions de l’expert sont parfaitement corroborées par les attestations de Monsieur [F], ancien propriétaire du fonds appartenant aux demandeurs et de Monsieur [D], dès lors que celles-ci permettent d’établir l’origine de la construction de la clôture, l’année de son installation (1993), la continuité de son existence et que celle-ci était considérée par les différents occupants, comme la limite séparative des parcelles, Monsieur [D] indiquant avoir toujours exploité la parcelle appartenant désormais aux demandeurs, dans les limites fixées par cette clôture.
Madame [E] qui oppose que cette exploitation aurait été permise du fait d’une simple tolérance de passage ne verse aucun élément de nature en rapporter la preuve alors qu’il doit être en tout état de cause constaté, que le fonds propriété des consorts [T] ne subit aucun état d’enclavement rendant nécessaire une telle tolérance et que les titres de propriété produits aux débats ne font aucunement mention de l’existence d’une servitude de passage.
Dans ces conditions, il apparaît qu’aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire qui respectent la configuration des lieux existante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la ligne divisoire des parcelles litigieuses selon les points A-B du rapport d’expertise telle que formalisée à l’annexe 4 du rapport d’expertise judiciaire qui sera annexée au présent jugement.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens
En application de l’article 646 du Code civil et d’une jurisprudence constante, le bornage se fait à frais communs en cas d’accord des parties. En revanche, en cas de contestation de l’une d’elles, la partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat, par elle provoqué, a occasionné (voir notamment Cass 1ère civ. 17 avril 1961 et Cass 3ème civ. 16 juin 1976).
Aux termes de l’article 695 du Code civil, " Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent [notamment] :
1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les (Décr. no 2017-892 du 6 mai 2017, art. 68-I-2o) « greffes » des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties; […]
4. La rémunération des techniciens […] ".
En l’espèce, conformément à la demande, il y a lieu de répartir les dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et d’implantation des bornes/splits, comme suit :
— 50% à charge des consorts [Y] – [W],
— 50 % à charge de Madame [H] [E].
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie que Madame [H] [E], partie perdante, ne perçoive une somme de la part des demandeurs en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable à la présente instance, les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE le bornage judiciaire des parcelles sises Commune de MOULEDOUS (65 190), cadastrées section B n° 114 (propriété de Monsieur [V] [Y], Madame [U] [Y], née [W], et Monsieur [K] [W]) et section B n° 118 (propriété de Madame [H] [E]), selon les points A-B tels que visés dans l’annexe 4 du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [N] [A] le 20 novembre 2023 et annexé au présent jugement;
DESIGNE que Monsieur [M] [G], géomètre-expert (22 rue des Carmes 65000 TARBES – Tél : 05.62.93.32.19 – Mèl : d.bregler@smtb-tu.com), pour poser des bornes/splits aux points A et B conformément à la limite des propriétés ainsi définie, et dresser de cette opération un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce Tribunal ;
DIT que les dépens, en ceux compris le coût de l’expertise et d’implantation des bornes/splits, seront partagés comme suit :
— 50% à charge de Monsieur [V] [Y], Madame [U] [Y], née [W], et Monsieur [K] [W],
— 50 % à charge de Madame [H] [E] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 24 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline LOUISON, Juge, et par Madame Gwendoline DAVID, Greffière.
Le greffier Le juge
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